8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2003 et mise à jour au 23-08-2006)

Type Décret
Publication 2003-06-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 173
Historique des réformes JSON API

Les heures d'études visées à l'alinéa précédent peuvent être confiées au membre du personnel pour l'accomplissement de tâches pédagogiques uniquement.

Article 44. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 42, un dossier est transmis par le chef d'établissement aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible ainsi que l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 41, alinéa 2, 6° à 8°.

Article 45. Le Gouvernement affecte, selon le cas, le membre du personnel concerné auprès de son établissement ou le met à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2.

Si aucun choix ne figure dans le dossier, le Gouvernement met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 41, alinéa 2, 1°à 5°.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile de ce dernier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 46. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 41, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 47. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par la mise à disposition du membre du personnel sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 48. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

Section II. - Des maîtres de religion, des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique.

Article 49. La présente section est applicable aux membres du personnel féminin définitif ou temporaire, en activité de service visés par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, à l'exception des inspecteurs.

Article 50. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au Gouvernement d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au Gouvernement, conformément au choix du membre du personnel de le mettre à la disposition :

1° d'un établissement scolaire de la même zone et organisé par la Communauté française;

2° d'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

3° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse.

La mise à disposition du membre du personnel ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispense de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service. Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité

Article 51. Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition, conformément à l'article 50, alinéa 2, 2° à 3°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme ou de l'organisation susvisés.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 50, alinéa 2, 1°.

Article 52. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Aucune tâche de surveillance ne pourra être confiée au membre du personnel.

Article 53. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 51, un dossier est transmis par le chef d'établissement aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible ainsi que l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 50, alinéa 2, 2° à 3°.

Article 54. § 1er. Le Gouvernement affecte, selon le cas, le membre du personnel concerné auprès de son établissement ou le met à disposition conformément à l'article 50, alinéa 2.

§ 2. Si aucun choix ne figure dans le dossier, le Gouvernement met d'office le membre du personnel à la disposition d'un établissement de la même zone et organisé par la Communauté française.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile de ce dernier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 55. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 50, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 56. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par la mise à disposition du membre du personnel sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 57. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

Section III. - Du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.

Article 58. Le présente section est applicable aux membres du personnel technique féminin définitif, stagiaire ou temporaire, en activité de service visés par l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, à l'exception de l'inspection.

Article 59. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le directeur propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au Gouvernement d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son centre à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le directeur propose au Gouvernement, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° d'un centre psycho-médico-social de la même zone et organisé par la Communauté française;

2° d'un établissement scolaire de la même zone et organisé par la Communauté française;

3° des Services du Gouvernement, à savoir, le Service général de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux ou le Service général des affaires pédagogiques de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ou la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;

4° de la Commission d'homologation;

5° du centre d'autoformation et de formation continuée;

6° d'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

7° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse;

8° selon le cas, de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel ou de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel;

La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposes par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service.

Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 60. Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition, conformément à l'article 59, alinéa 2, 6° à 8°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme, de l'organisation ou de l'association susvisés.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 59, alinéa 2, 1° à 5°.

Article 61. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches psychopédagogiques ou administratives.

Article 62. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 60, un dossier est transmis par le directeur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son centre s'est avérée impossible ainsi que l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 59, alinéa 2, 6° à 8°.

Article 63. § 1er. Le Gouvernement affecte le membre du personnel concerné auprès de son centre ou, le met à disposition conformément à l'article 59, alinéa 2.

§ 2. Si aucun choix ne figure dans le dossier, le Gouvernement met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 59, alinéa 2, 1° à 5°.

Cette affectation ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile de ce dernier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un centre où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 64. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 59, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 65. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 66. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

Section IV. - Du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Article 67. La présente section est applicable aux membres du personnel féminin définitif ou temporaire, en activité de service visés par l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 68. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au Gouvernement d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au Gouvernement, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° d'un établissement scolaire de la même zone et organisé par la Communauté française;

2° des Services du Gouvernement;

3° de la Commission d'homologation;

4° du centre d'autoformation et de formation continuée;

5° d'un centre psycho-medico-social organisé par la Communauté française;

6° d'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

7° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse;

8° selon le cas, de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel ou de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.

La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service. Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 69. Lorsque le choix du membre du personnel porte sur un des organismes visés à l'article 68, alinéa 2, 6° à 8°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 68, alinéa 2, 1° à 5°.

Article 70. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches en relation avec sa fonction.

Article 71. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 69, un dossier est transmis par le chef d'établissement aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible ainsi que l'accord de le bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 68, alinéa 2, 6° à 8.

Article 72. § 1er. Le Gouvernement affecte, selon les cas, le membre du personnel concerné auprès de son établissement ou, le met à disposition conformément à l'article 68, alinéa 2.

§ 2. Si aucun choix ne figure dans le dossier, le Gouvernement met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 68, alinéa 2, 1° à 5°.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecte dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 73. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 68, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 74. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 75. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

CHAPITRE II. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Section I. - Du personnel de l'enseignement.

Article 76. La présente section est applicable aux membres du personnel féminin, définitif ou temporaire, en activité de service visés par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel (subsidié) de l'enseignement officiel subventionné et par le décret du 1er février 1993 fixant le statut du personnel (subsidié) de l'enseignement libre subventionné, par les titres III et IV du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et par les titres IV et V de la quatrième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures artistiques (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

(La présente section est également applicable aux membres du personnel féminin nommé ou engagé à titre définitif ou temporaire dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)

Article 77. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au pouvoir organisateur d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° d'un établissement scolaire du même pouvoir organisateur;

2° des services administratifs du même pouvoir organisateur;

3° d'un établissement scolaire d'un autre pouvoir organisateur, selon le cas, de l'entité ou du centre d'enseignement secondaire si le membre du personnel relève de l'enseignement libre;

4° des Services du Gouvernement, à savoir, le Service général de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux ou la Direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;

5° d'un centre psycho-médico-social subsidié par la Communauté française.

Le membre du personnel ne peut faire le choix que d'un centre relevant d'un pouvoir organisateur du même réseau et du même caractère que le pouvoir organisateur auquel il appartient;

6° d'un organisme d'éducation permanente agrée sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

7° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse;

8° selon le cas, de l'organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, de l'organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, de l'organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ou spéciales et des écoles secondaires spéciales, de l'organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires. Pour l'application du présent alinéa, on entend par " organe ", les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs tels que définis par l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation;

9° selon le cas, de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel ou de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel;

La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service.

Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 78. Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition conformément à l'article 77, alinéa 2, 3° et 5° à 9°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme ou du pouvoir organisateur.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 77, alinéa 2, 1° et 2° ou 5°, dans l'hypothèse où le centre psycho-medico-social relève du même pouvoir organisateur.

Article 79. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Aucune tâche de surveillance ne peut être confiée au membre du personnel, à l'exception des heures d'études inscrites dans l'horaire de l'élève.

Les heures d' études visées à l'alinéa précédent peuvent être confiées au membre du personnel pour l'accomplissement de tâches pédagogiques uniquement.

Article 80. § 1er. Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel concerné auprès de son établissement conformément à l'article 77 ou le met à disposition en application de l'article 77, alinéa 2, le cas échéant, après réception de l'accord visé à l'article 78.

En cas d'application de l'article 77, alinéa 2, 4° la mise à disposition est réalisée dès la réception de l'accord du Gouvernement par le pouvoir organisateur.

§ 2. Si le membre du personnel n'a procédé à aucun choix, le pouvoir organisateur met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 77, alinéa 2, 1° et 2°.

La mise à disposition d'office du membre du personnel à un centre psycho-médico-social vise par l'article 77, alinéa 2, 5° ne peut se faire que dans l'hypothèse où ce dernier relève du Pouvoir organisateur.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 81. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 78, un dossier est transmis par le pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible, l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 77, alinéa 2, 3° et 5° à 9°, l'accord du pouvoir organisateur dans le cas visé par l'article 77, alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que la déclaration du pouvoir organisateur attestant que toutes les conditions exigées par la présente section ont été remplies, la décision d'affectation, de mise à disposition ou la mise à disposition d'office du pouvoir organisateur et le cas échéant, la demande de mise à disposition du membre du personnel au sein des Services du Gouvernement.

Article 82. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 77, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 83. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 84. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

Section II. - Du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Article 85. La présente section est applicable aux membres du personnel technique féminin définitif ou temporaire, en activité de service visés par les décrets du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

Article 86. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le directeur propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au Pouvoir organisateur d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son centre à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le directeur propose au pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° d'un centre psycho-medico-social du même pouvoir organisateur;

2° d'un établissement du même pouvoir organisateur;

3° des services administratifs du même pouvoir organisateur;

4° des Services du Gouvernement, à savoir, le Service général de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement inter réseaux ou la Direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;

5° d'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

6° d'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse;

7° selon le cas, de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel ou de l'Association pour la promotion de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.

8° selon le cas, de l'organe représentant les pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés ou de l'organe représentant les pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés. Pour l'application du présent alinéa, on entend par " organe ", les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs tels que définis dans l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service. Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 87. Lorsque le choix du membre du personnel porte sur un des organismes visés à l'article 86, alinéa 2, 5° à 8°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 86, alinéa 2, 1° à 3°.

Article 88. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches psychopédagogiques ou administratives.

Article 89. § 1er. Le pouvoir organisateur affecte selon le cas, le membre du personnel concerné, conformément à l'article 86, auprès de son centre ou le met à la disposition en application de l'article 86, alinéa 2, le cas échéant, après réception de l'accord visé à l'article 87.

§ 2. Si le membre du personnel n'a procédé à aucun choix, le pouvoir organisateur met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 86, alinéa 2, 1° à 3°.

En cas d'application de l'article 86, alinéa 2, 4°, la mise à disposition est réalisée dès la réception de l'accord du Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un centre où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 90. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 87, un dossier est transmis par le pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible, l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 86, alinéa 2, 5° à 8°, la déclaration du pouvoir organisateur attestant que toutes les conditions exigées par la présente section ont été remplies, la décision d'affectation, de mise à disposition du pouvoir organisateur ou la mise à disposition d'office par le pouvoir organisateur et le cas échéant, la demande de mise à disposition auprès des Services du Gouvernement.

Article 91. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 86, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 92. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 93. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

Section III. - Des maîtres de religion et professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique.

Article 93bis. La présente section est applicable aux membres du personnel féminin, définitif ou temporaire, en activité de service visés par le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion.

Article 93ter. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au pouvoir organisateur d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° D'un établissement scolaire du même pouvoir organisateur;

2° D'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

3° D'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse.

La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service.

Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 93quater. Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1°.

Article 93quinquies. Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Aucune tâche de surveillance ne peut être confiée au membre du personnel.

Article 93sexies. § 1er. Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel concerné auprès de son établissement conformément à l'article 93ter ou le met à disposition en application de l'article 93ter, alinéa 2, le cas échéant, après réception de l'accord visé à l'article 93quater.

§ 2. Si le membre du personnel n'a procédé à aucun choix, le pouvoir organisateur met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1°.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 93septies. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 93quater, un dossier est transmis par le pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible, l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, l'accord du pouvoir organisateur dans le cas visé par l'article 93ter, alinéa 2, 1°, ainsi que la déclaration du pouvoir organisateur attestant que toutes les conditions exigées par la présente section ont été remplies, la décision d'affectation, de mise à disposition ou la mise à disposition d'office du pouvoir organisateur.

Article 93octies. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 93ter, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 93nonies. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendres par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 93decies. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets.

TITRE VI. - Dispositions modificatives.

Article 94. A l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, modifié par les décrets des 24 juillet 1977 et 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les termes " sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les termes " sauf pour ce qui est mentionne aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2 ";

2° au point 2°, les termes " sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les termes " sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2 ".

Article 95. Au chapitre III, section 2, du même décret est inséré un article 24bis rédigé comme suit :

" Art. 24bis. Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 24.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accorde au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 96. A l'article 30 actuel du même décret, qui formera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "

Article 97. L'article premier, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, introduit par le décret du 19 décembre 2002, est remplace par la disposition suivante :

" § 2bis. Par dérogation au § 1er, le présent décret s'applique :

  • aux membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française pour ce qui est mentionné aux articles 34sexies et 42, § 5. "

Article 98. Au chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré un article 34sexies rédigé comme suit :

" Art. 34sexies. Conformément à l'article 1er, § 2bis, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est engagé en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 34.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 99. A l'article 42 du même décret, modifié par le décret des 22 décembre 1994, 8 février 1999 et 19 décembre 2002, il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Conformément à l'article 1er, § 2bis, les paragraphes précédents sont également applicables aux membres du personnel en congé de maladie, maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "

Article 100. Il est inséré dans arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un article 18bis, rédigé comme suit :

" Art. 18bis. Le membre du personnel, classé dans le premier groupe visé à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1969 précité.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 101. Il est inséré dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité un article 31bis rédigé comme suit :

" Art. 31bis. Le membre du personnel, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné, conformément à l'article 37 en qualité de temporaire prioritaire.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 102. Le paragraphe 1er de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement du 4 juillet 1994 et du 9 janvier 1996 et par les décrets du 29 mars 2001 et du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif. "

Article 103. Au paragraphe 2 de l'article 25 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " ou en incapacité de travail causée par un accident du travail " sont insérés entre les termes " en congé de maternité " et les termes " ou en congé de maladie ";

2° les alinéas suivants sont ajoutés :

" Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 104. Au paragraphe 2 de l'article 32 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est apportée la modification suivante :

1° les termes " ou en incapacité de travail causée par un accident du travail " sont insérés entre les termes " en congé de maternité " et les termes " ou en congé de maladie ".

Article 105. Au paragraphe 2 de l'article 33 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " ou en incapacité de travail causée par un accident du travail " sont insérés entre les termes " en congé de maternité " et les termes " ou en congé de maladie ";

2° les alinéas suivants sont ajoutés :

" Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des conges et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 106. Au paragraphe 2 de l'article 43 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidie des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les termes " en incapacité de travail causée par un accident du travail " sont insérés entre les termes " en congé de maternité " et les termes " ou en congé de maladie ".

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