3 JUILLET 2003. - Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2003 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2003-08-19
Dernière mise à jour 2024-06-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 61
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Article 41. Les responsables d'un projet d'accueil travaillant à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour un opérateur de l'accueil pour lequel les dispositions visées à l'article 18 s'appliquent, sont réputé(e)s satisfaire à l'article 18.

Néanmoins, ces personnes devront justifier d'une formation continuée de minimum cent heures dans la période de trois ans qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Ladite formation continuée porte sur les contenus de formation visés à l'article 18, alinéa 1er, 2.

Article 42. Le montant visé à l'article 34, alinéa 2, est lié à l'indice des prix à la consommation.

L'indice de départ est celui en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 43. Les subventions d'impulsion, visées a l'article 37, sont dues à une date arrêtée par le Gouvernement et au plus tôt au 1er janvier 2006.

Article 44. L'application du présent décret, notamment les dispositions visées au chapitre II et au chapitre III, Section II, fait l'objet d'une évaluation par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse à la fin de la cinquième année qui suit la date de son entrée en vigueur. A cet effet, l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse rédige un rapport d'évaluation à destination du Gouvernement et du Parlement de la Communauté française.

Article 45. Sans préjudice de l'article 43, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

ANNEXE.

Article N. ANNEXE 1. CANEVAS D'ETAT DES LIEUX.

Le modèle d'état des lieux arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 7, comprend au moins les éléments suivants :

1.

Informations sur la commune :

a)

Données géographiques;

b)

Données socio-démographiques;

c)

Données socio-économiques;

d)

Equipements;

e)

Ecoles et population scolaire.

2.

Modalités d'organisation de l'accueil de l'enfant dans la commune, notamment :

a)

Répartition des compétences du collège échevinal en matière d'enfance;

b)

Coordination des acteurs;

c)

Informations mises à disposition;

d)

Budgets communaux.

3.

Description des operateurs de l'accueil :

a)

Identification des operateurs de l'accueil;

b)

Types d'activités;

c)

Périodes et horaires;

d)

Lieu, accès et locaux;

e)

Capacité d'accueil, nombre et âge des enfants accueillis;

f)

Coûts pour les personnes qui confient les enfants;

g)

Conditions particulières d'accès;

h)

Projet pédagogique;

i)

Declaration de garde, autorisation ONE, agrément ou reconnaissance;

j)

Composition, qualification et formation du personnel;

k)

Matériel disponible;

l)

Repas et collations.

4.

Informations relatives aux besoins et attentes des opérateurs de l'accueil :

a)

Besoins non rencontrés;

b)

Améliorations à apporter;

c)

Partenariats;

d)

Attentes en matière de coordination;

e)

Attentes en matière de formation continuée.

5.

Informations relatives aux personnes qui confient les enfants et aux enfants :

a)

Informations générales sur les personnes qui confient les enfants (composition de famille...);

b)

Informations générales sur les enfants (âge, sexe, école, trajets...);

c)

Garde des enfants (périodes scolaires, vacances, types d'activités...);

d)

Budget accueil des familles;

e)

Connaissance des milieux d'accueil;

f)

Attentes des personnes qui confient les enfants;

g)

Attentes des enfants.

Sur la base des informations précitées, une analyse des besoins est articulée au moins sur les points suivants :

1.

Potentiel d'accueil;

2.

Potentiel d'activités;

3.

Plages horaires;

4.

Coût;

5.

Couverture spatiale;

6.

Qualité des services;

7.

Taux d'encadrement;

8.

Formation du personnel;

9.

Matériel;

10.

Mobilité et accessibilité;

11.

Locaux;

12.

Information des parents;

13.

Partenariat et coordination.

Article 11/1. [¹ § 1er. La CCA définit, chaque année, les objectifs prioritaires concernant la mise en oeuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE visé à l'article 8. Le coordinateur ATL visé à l'article 17 traduit ces objectifs prioritaires en actions concrètes dans un plan d'action annuel.

Le plan d'action annuel couvre la période de septembre à août. Il doit être présenté, débattu et approuvé par la CCA. Il est ensuite transmis au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.

Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le canevas du plan d'action annuel et les modalités pratiques de transmission du plan d'action annuel.

§ 2. La réalisation du plan d'action annuel est évaluée par la CCA. Les résultats de cette évaluation sont repris dans le rapport d'activité du coordinateur ATL visé à l'article 17. Le rapport d'activité est transmis pour information aux membres de la CCA, au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.

Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le contenu minimal du rapport d'activité et les modalités pratiques de transmission du rapport annuel.]¹


(1)2009-03-26/35, art. 18, 004; En vigueur : 06-08-2009>

Section 1re. - Généralités.

Section 2. - Du contenu du programme CLE.

Section 1re. - De l'encadrement.

Section 2. - De la formation du personnel.

Section 1re. - De la commission d'agrément.

Section 2. - De l'agrément du programme CLE.

Section 3. - De l'agrément des opérateurs de l'accueil.

Section 4. - Du retrait d'agrément du programme CLE.

Section 5. - Du retrait d'agrément d'un opérateur de l'accueil.

Section 6. - De l'évaluation et de la modification du programme CLE.

CHAPITRE VI. - [¹ De la participation financière des personnes qui confient les enfants.]¹


(1)2009-03-26/35, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - De la formation.

Section 2. - Des subventions de coordination au sein des programmes CLE.

Sous-section 1re. - [¹ Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire.]¹


(1)2009-03-26/35, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re/1. - [¹ Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire fiexible.]¹


(1)2009-03-26/35, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 35/1. [¹ En vue d'organiser l'accueil extrascolaire fiexible, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires couvrant des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être accordées par l'O.N.E. à l'opérateur de l'accueil agréé.

Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires que doivent respecter les opérateurs de l'accueil agréés pour bénéficier des subventions complémentaires visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête également les règles de calcul et les modalités pratiques et administratives d'octroi et de justification des subventions visées à l'alinéa précédent.

Ces subventions peuvent être suspendues, retenues ou retirées dans les cas et selon la procédure prévue à l'article 35, § 3.

En cas de décision de refus d'octroi de subventions ou de suspension, retenue ou retrait de celles-ci, l'opérateur de l'accueil peut introduire un recours selon la procédure prévue à l'article 35, § 4.]¹


(1)2009-03-26/35, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IX. - Dispositions dérogatoires, transitoires et finales.

ANNEXE.

Article 37bis.. 37bis. [¹ § 1er. Un montant annuel d'un million d'euros est alloué pour le subventionnement des opérateurs qui organisent des activités ludiques, artistiques ou culturelles de qualité durant les congés scolaires à destination des enfants âgés de 30 mois à 15 ans, et en particulier les enfants en situation de pauvreté, dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une offre complémentaire à l'offre existante.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Au moins la moitié du montant visé à l'alinéa 1er est affectée à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel.

L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er doit permettre un ajustement de l'offre d'accueil en se basant notamment sur l'état des lieux et l'analyse des besoins réalisés pour le programme CLE en vigueur et sur un inventaire ponctuel des ressources disponibles réalisé par la CCA.

L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er consiste en partenariats conclus entre au moins un opérateur agréé en vertu du présent décret ou agréé en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et un autre opérateur.

Les partenariats ont pour objectif la mise en commun des ressources en vue d'assurer un accueil de qualité et visent:

1° la mise à disposition de locaux adaptés aux activités;

2° le renforcement de l'encadrement en associant le personnel habituellement affecté aux activités d'accueil à du personnel autre;

3° une co-construction pédagogique des activités dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

4° la formation du personnel non qualifié au regard des critères du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.

§ 2. L'ONE définit:

1° les conditions à satisfaire pour bénéficier des moyens prévus au premier paragraphe;

2° l'utilisation des moyens visés au premier paragraphe;

3° les critères et le montant de la subvention revenant à chaque opérateur;

4° les modalités d'utilisation des moyens prévus au paragraphe 1er pour les opérateurs organisant des activités au sein des communes ne disposant pas de CCA;

5° le modèle de convention type entre opérateurs partenaires;

6° les modalités de réaffectation du reliquat des moyens destinés à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. A partir du 1er septembre 2023, l'O.N.E. transmet annuellement au gouvernement un rapport d'évaluation des initiatives financées dans le cadre du présent article.]¹


(1)2022-03-31/35, art. 216, 008; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE VIII. - Des plaintes.

CHAPITRE IX. - Dispositions dérogatoires, transitoires et finales.

ANNEXE.

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