17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 05-07-2023)
le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS, délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.
Dans la sous-rubrique " 2. Dispensé dans les autres établissements " :
le point " 1. Professeur de cours généraux " est complété par les mots ", à l'exception des fonctions de professeurs chargés de cours généraux en immersion ";
il est inséré un point 11 rédigé comme suit :
" 11. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion "
Groupe A/Echelles de traitement;
un diplôme d'agrége de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF;
Groupe B/Echelles de traitement;
un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme de licencie (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS, délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;
le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;
pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.
3° Dans la rubrique " D. Dispositions particulières ", le a) est complété par :
" Le DAP est admis au même titre que le CNTM pour les diverses fonctions énumérées. "
CHAPITRE XI. - Modification au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Article 34. A l'alinéa 5 de l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots " complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance " sont supprimés.
Article 35. A l'article 13 du décret précité du 13 juillet 1998 sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. les alinéas 1er et 2 du § 1er sont supprimés;
§ 2. à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots : " Dans l'enseignement maternel, " sont ajoutés avant les mots : " La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes ";
§ 3. les alinéas 1er et 2 du § 2 sont supprimés;
§ 4. à l'alinéa 3 du § 2, les mots " Dans l'enseignement primaire, " sont ajoutés avant les mots " La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes ";
§ 5. l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les instituteurs maternels ou primaires chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, porteurs des titres requis, bénéficient de l'échelle de traitement d'instituteur maternel ou primaire, porteurs du titre requis. ";
§ 6. l'alinéa 2 du § 3 est supprimé.
CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française.
Article 36. Dans l'intitulé du chapitre 1er du décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, le terme " royal " est remplacé par les termes " de l'Exécutif de la Communauté française ".
Article 37. Dans l'article 1er du même décret, le terme " royal " est remplacé par les termes " de l'Exécutif de la Communauté française ".
CHAPITRE XIII. - Dispositions relatives aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
Article 38. L'article 17 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'article 10 du décret du 30 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, ainsi que l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont complétés chacun par l'alinéa suivant :
" Le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique exercée à prestations complètes est de 36. "
Article 39. L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du ministère de l'Instruction publique est complété comme suit :
1° au § 1er, A, q), après les mots " dans un établissement " sont insérés les mots " ou dans un centre psycho-medico-social ";
2° au § 1er, B, a), alinéa 1er, après les mots " ou par la colonie ou dans un établissement d'enseignement " sont insérés les mots " ou un centre psycho-medico-social ";
3° au § 1er, B, a), alinéa 2, après les mots " de la Communauté germanophone " sont insérés les mots " ou dans un centre psycho-medico-social de l'Etat, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ";
4°. au § 1er, B, a), alinéa 4, après les mots " dans les écoles et établissements " sont chaque fois insérés les mots " ou un centre psycho-medico-social " et après les mots " dans les établissements d'enseignement " sont insérés les mots " ou les centres psycho-médico-sociaux ";
5° Au § 1er, B, a), alinéa 5, après les mots " dans les écoles et établissements " sont insérés les mots " ou un centre psycho-medico-social ", après les mots " établissements d'enseignement de plein exercice " sont insérés les mots " ou un centre psycho-medico-social ", et après les mots " du présent arrêté " sont ajoutés les mots " ou le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique d'un centre psycho-medico-social exercée à prestations complètes. "
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Article 40. Sont abrogés :
- l'article 7quinquies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
- l'article 100 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Article 41. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Un établissement d'enseignement organisant l'apprentissage par immersion linguistique ne peut recruter dans son personnel chargé des cours en immersion linguistique que des personnes ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'immersion.
§ 2. La connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel s'il a obtenu :
1° soit le titre de capacité tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, délivré dans la langue de l'immersion;
2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ou bien dit équivalent au titre tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, ou bien reconnu professionnellement pour l'exercice de la fonction en application du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;
3° soit un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau baccalauréat ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger dit équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;
4° soit le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;
5° soit, pour les cours en immersion en langue néerlandaise, le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;
6° soit, pour les cours en immersion en langue allemande, le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;
7° soit, pour le détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 12 dans la langue de l'immersion, pour le détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 9 dans la langue de l'immersion, les unités d'enseignement 9 et 12 étant visées aux articles 10 et suivants du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
§ 3. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions du § 1er du présent article.
Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois.]¹
(1)2014-04-11/37, art. 251, 006; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants.
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal.
CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 16 janvier 1968 déterminant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen qui sont porteurs d'un titre de capacité jugé suffisant.
CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire.
CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.
CHAPITRE IX. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.
CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique.
CHAPITRE XI. - Modification au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française.
CHAPITRE XIII. - Dispositions relatives aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Article 4bis. [¹ § 1er. Un établissement d'enseignement organisant l'apprentissage par immersion linguistique ne peut recruter dans son personnel chargé des cours en immersion linguistique que des personnes ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'immersion.
§ 2. La connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel s'il a obtenu :
1° soit le titre de capacité tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 [² précité]² pour exercer la fonction, délivré dans la langue de l'immersion;
2° [³ soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 précité ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 précité ou d'un dispositif légal antérieur ]³;
3° soit un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau [⁴ bachelier ]⁴ ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger dit équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;
4° soit le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;
5° soit, pour les cours en immersion en langue néerlandaise, le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;
6° soit, pour les cours en immersion en langue allemande, le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;
7° soit, pour le détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 12 dans la langue de l'immersion, pour le détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 9 dans la langue de l'immersion, les unités d'enseignement 9 et 12 étant visées aux articles 10 et suivants du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
§ 3. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions du § 1er du présent article.
[⁶ Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique.]⁶
[⁵ Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au premier paragraphe du présent article.]⁵
(1)2014-04-11/37, art. 251, 006; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-03-28/38, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2019>
(3)2019-03-28/38, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2019>
(4)2019-03-28/38, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2019>
(5)2019-03-28/38, art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2019>
(6)2021-07-19/12, art. 3, 008; En vigueur : 09-09-2021>
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