30 JUIN 2003. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2003 et mise à jour au 14-10-2024)

Type Décret
Publication 2003-10-10
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 91
Historique des réformes JSON API

§ 3. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient de plus de 360 jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en vertu de la législation alors applicable, ont droit au quota maximal de 360 jours pour l'ensemble de la carrière. ]¹


(1)2012-07-16/06, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-05-06/10, art. 149, 015; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long.

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long.

CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

CHAPITRE XI. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury.

CHAPITRE XII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études.

CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires en cas de fusions d'internats dans l'enseignement communautaire.

CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires en cas de fusions d'internats dans l'enseignement communautaire.

CHAPITRE XV. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 11.18. [¹ Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif visés à l'article 11.1.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont absents à la suite d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par médecin contrôleur le médecin compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.]¹


(1)2013-06-24/47, art. 127, 009; En vigueur : 01-09-2013>

Article 11.19. [¹ A sa demande, le membre du personnel qui a été absent pour une période ininterrompue d'au moins trois mois pour maladie ou infirmité peut reprendre le service à temps partiel, pour autant qu'il transmette au médecin contrôleur un certificat du médecin traitant allant en ce sens et que le médecin contrôleur ainsi que l'employeur marquent leur accord.

La reprise à temps partiel s'effectue sur la base d'un horaire individuel établi conjointement par le membre du personnel, le médecin traitant, le médecin contrôleur et l'employeur.

Cette reprise a lieu pour au moins deux heures de cours ou de travail. Un changement progressif du nombre d'heures de travail hebdomadaire s'effectue par le biais d'une concertation entre le membre du personnel, l'employeur et le médecin contrôleur.

Cette reprise prend fin après une période de six mois au plus. Elle prend également fin si le membre du personnel reprend le service pour la moitié au moins d'un horaire complet.

Cette reprise est interrompue prématurément sur initiative du membre du personnel, du médecin traitant, de l'employeur ou du médecin contrôleur.

Pendant la période de reprise, le membre du personnel continue d'être considéré comme absent pour maladie ou infirmité [² ; toutefois et tant qu'il dispose encore de jours de maladie, aucun jour de maladie ne lui sera déduit pendant cette période pour tout jour où, dans le cadre de la reprise sur la base d'un horaire individuel :

1° il preste au moins trois heures de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait plus de trois heures de travail ce jour-là;

2° il preste au moins une heure de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait trois heures de travail ou moins ce jour-là.]².]¹


(1)2013-06-24/47, art. 127, 009; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2020-06-22/15, art. 103, 016; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 6 juin 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué.

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho- pédagogique.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

CHAPITRE XI. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury.

CHAPITRE XII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études.

CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions.

CHAPITRE XV. - Dispositions abrogatoires et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)