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30 JUIN 2003. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2003 et mise à jour au 14-10-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-09-01
Article 5. § 1er. Moyennent accord du ou des pouvoir(s) organisateur(s), il est accordé au membre du personnel un congé en vue de l'exercice dans l'enseignement :

1° d'une fonction de promotion si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection donnant accès à cette fonction de promotion;

2° d'une fonction de sélection, si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction;

3° d'une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure;

4° d'une fonction donnant accès à une échelle de traitement inférieure.

Un membre du personnel peut sollicité le congé prévu à l'alinéa précédent pour exercer la même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement auprès d'un pouvoir organisateur en Communauté française ou flamande. Le congé est octroyé lorsque les deux pouvoirs organisateurs concernés ont marqué leur accord.

§ 2. Le congé mentionné au § 1er peut être accordé pour l'ensemble des prestations fournies par le membre du personnel ou pour une partie de celles-ci. Cette dernière règle ne s'applique pas au membre du personnel qui occupe une fonction de promotion.

Lorsque le membre du personnel exerce une fonction de sélection, le congé peut être accordé pour l'ensemble des prestations ou pour une partie de celles-ci, le membre du personnel devant continuer d'occuper la fonction de sélection pour la moitié au moins d'un horaire complet. La présente restriction ne s'applique pas aux fonctions de sélection dans une école fondamentale d'application.

§ 3. Le congé pour exercer une fonction de promotion dans l'enseignement communautaire est accordé prioritairement aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui, le cas échéant, sont porteurs du titre valable ad hoc, en tenant compte du classement.

§ 4. Le congé mentionné au § 1er est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Pour les congés mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, la rémunération s'effectue sur la base de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif et, pour le congé mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4°, sur la base de la fonction qu'exerce le membre du personnel en application du présent article.

Pour le congé mentionné au § 1er, alinéa 2, la rémunération s'effectue sur la base de la fonction qu'exerce le membre du personnel en application du présent article. Pour ce qui est de la rémunération, le membre du personnel est assimilé à un membre du personnel temporaire.

(§ 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le demandeur pour la fonction en question.

Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.)