18 DECEMBRE 2002. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2003 et mise à jour au 13-05-2005)

Type Décret
Publication 2003-02-13
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 162
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Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport OVR et débouche sur l'adoption ou le refus du. rapport de sécurité environnementale. Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le OVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité environnementale. sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du rapport de sécurité environnementale dans un délai de quarante jours suivant la réception, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai :

1° à l'initiateur, par signification;

2° aux autorités qui devront se prononcer le cas échéant sur une demande d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;

3° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où se situe l'établissement;

4° le cas échéant aux autorités competentes, visées à l'article 4.5.2, § 4;

5° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport.

Cette décision comprend aussi une copie du rapport OVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récepissé dans un délai de vingt jours.

§ 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Art. 4.5.8. § 1. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le rapport de sécurité environnementale approuvé, le rapport OVR, visé à l'article 4.5.7, § 2, la decision, visée à l'article 4.5.3, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.5.5, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.5.2, § 4, peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité.

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

Art. 4.6.1. § 1. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées :

1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité :

a)

de coordinateur dirigeant une équipe d'experts MER agréés;

b)

d'expert pour participer au travail d'équipe dans le cadre de plans et/ou projets MER;

2° pour l'établissement de rapports de sécurité, en qualité d'expert pour l'établissement des rapports de sécurité spatiale et/ou des rapport de sécurité environnementale.

§ 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans maximum et peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus remplies ou que l'expert et/ou le coordinateur n'execute pas de manière réglementaire ou objective les obligations qui leur incombent en vertu de ce titre.

§ 3. Les conditions d'agrément portent notamment sur :

1° la formation et/ou l'expérience du demandeur;

2° la possession des ou l'accès aux informations pertinentes, facilités adéquates et encadrement éventuel;

3° le cas échéant la qualité des évaluations effectuées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément.

Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.

Art. 4.6.2. § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale ou un rapport de sécurité environnementale, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Art. 4.6.3. § 1. Par rapport à une action réalisée ou à des catégories d'actions menées pendant une période déterminée et pour lesquelles un projet MER ou plan MER a été établi, l'administration peut organiser une évaluation ou une enquête de monitoring.

§ 2. Lorsque l'administration organise une évaluation ou une enquête de monitoring, l'initiateur doit apporter sa pleine collaboration et fournir toutes les informations jugées raisonnablement utiles pour cette enquête.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring.

Section III. - La commission consultative.

Art. 4.6.4. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)

l'application de l'obligation d'établir un projet MER, visée à l'article 4.3.3, §§ 2 et 3;

b)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant le plan MER ou le projet MER, visées respectivement à l'article 4.2.5, § 1er, et à l'article 4.3.5, § 1er;

c)

le refus du plan MER ou du projet MER, visé respectivement à l'article 4.2.8, § 2, et à l'article 4.3.8, § 2;

2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)

les exigences de fond et les instructions fournies concernant le rapport de sécurité environnementale, visées à l'article 4.5.3, § 1er;

b)

le refus du rapport de sécurité spatiale ou du rapport de sécurité environnementale, visé à l'article 4.4.4 respectivement l'article 4.5.7.

A la demande motivée des administrations, institutions publiques ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par le demandeur de la décision relative aux exigences de fond et aux instructions fournies concernant le plan MER visé à l'article 4.2.5, § 1.

§ 2. Le demandeur signifie sa demande à l'administration, ou remet sa demande contre récépissé, dans un délai de vingt jours suivant la réception de la décision, visée au § 1.

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intéret à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;

2° le cas échéant aux intéressés désignés par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.

CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales.

Art. 4.7.1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement flamand veillent au respect des obligations en matière d'établissement des rapports.

Art. 4.7.2. L'initiateur ne respectant pas son obligation d'établir un rapport, sera puni d'une amende de 30 à 30.000 euro. "

Article 5. Le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions genérales concernant la politique de l'environnement est complété par les annexes I et II, jointes au présent décret.

Article 6. L'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution est abrogé.

Article 7. A l'article 16 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la transformation d'un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à un rapport de sécurité environnementale, le contenu du projet d'assainissement du sol doit être complété par les données visées à l'article 4.3.7 ou 4.5.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions genérales concernant la politique de l'environnement. "

Article 8. § 1. Les évaluations des incidences sur l'environnement pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là.

§ 2. Les évaluations de sécurité pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là.

Article 9. Les arrêtés d'exécution visés a l'article 4.3.2 et à l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement désignant les catégories de projets pour lesquelles le cas échéant un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale doit être établi, peuvent prévoir des délais de transition pour l'entrée en vigueur des obligations. Et ce dans la mesure ou, conformément à la reglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ces catégories de projets n'étaient pas soumises à l'obligation d'établir un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale et que ces catégories de projets ne relevaient pas à ce moment-là du champ d'application de la directive 85/337/CE, respectivement la directive 96/82/CE.

Article 10. § 1. Les demandes d'agrément des experts MER ou VR qui sont introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément à la réglementation qui était applicable à ce moment-là.

§ 2. Les agréments des experts MER ou VR qui ont été accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou conformément au § 1er, restent valables pour la période déterminée dans l'agrément. Ils peuvent toutefois être retirés conformément aux dispositions du présent décret.

§ 3.

(Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle un coordinateur MER doit disposer d'un agrément comme coordinateur MER pour diriger une équipe d'experts MER agréés. Jusqu'à cette date, il peut être choisi par l'administration, sur la proposition de l'initiateur, parmi l'équipe d'experts MER agrées qui établit le rapport.)

§ 4. (Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle un expert doit disposer de l'agrément susvisé pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.

Jusqu'à cette date, l'agrément comme expert pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale tient également lieu d'agrément pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.)

Article 11. Les dispositions qui portent sur l'utilisation de livres d'instructions ne sont pas d'application à un type déterminé d'évaluation aussi longtemps que l'administration n'a pas établi de livre d'instructions pour ce type d'évaluation conformément à l'article 4.6.2. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 12. Les dispositions figurant dans les arrêtés mentionnés ci-dessous et qui ont été adoptées en vertu de l'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou relèvent du champ d'application de l'article 200 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, restent valables jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

3° l'arreté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir;

4° l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publicité des demandes de permis de bâtir, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 1973, du 16 décembre 1961, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1983, 3 octobre 1984, 23 mars 1989, 30 septembre 1993, 20 juillet 1994 et 5 mai 2000;

5° le chapitre IV 'prévention d'accidents majeurs', de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et les annexes à ce chapitre (5, 6 et 7), pour autant que ce soit nécessaire pour l'application des articles 7 et 8 du présent décret;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matiere d'hygiène de l'environnement.

Article 13. Le cas échéant, l'administration informera la commune dans le délai prévu pour l'avis et sur la base des criteres fixes conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, dans le cadre de la concertation préalable sur les plans d'aménagement communaux, conformément à l'article 18 du décret 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, du fait qu'un rapport de sécurité spatiale est requis.

Le chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique par analogie.

Dans ce cas, il convient d'entendre par initiateur : la commune qui prend l'initiative d'établir un plan d'aménagement communal.

Article 14. § 1. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera en vigueur qu'à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand par plan ou programme ou par catégorie de plan ou programme et au plus tard le 21 juillet 2004.

Les obligations visées au Chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont d'application aux plans et programmes pour lesquels :

1° le premier acte préparatoire formel a lieu après la date visée au à l'alinéa premier; ou

2° le premier acte préparatoire formel a lieu avant la date visée à l'alinéa premier et l'arrêté définitif concernant le plan ou programme tel que visé à l'article 4.2.9, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est pris plus de 24 mois après la date précitée, à moins que le Gouvernement flamand ne décide au cas par cas que cela n'est pas faisable et rend cette décision publique.

Pour les plans d'exécution spatiale régionaux ou provinciaux à portée générale qui sont initiés par les services régionaux ou provinciaux d'aménagement du territoire en exécution des objectifs intersectoriels du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du schéma de structure d'aménagement provincial, l'annonce de la séance pléniere visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire tient lieu de premier acte préparatoire formel tel que visé au deuxième alinéa.

§ 3. Sans préjudice de l'article 12, le Chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera toutefois en vigueur qu'à la date à laquelle les dispositions de modification du chapitre II du Titre II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire entrent en vigueur, donnant execution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de cooperation du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Region wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand de l'Econome, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

ANNEXES

Article N1. Annexe I. Les critères conformément à l'article 4.2.2, §§ 1er et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 sont :

1.

Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu :

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2.

Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu :

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurite ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu :

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international.

Article N2. Annexe II. Les critères conformément à l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l'article 4.3.3., § 2 sont :

1.

Caractéristiques des projets

Pour les caractéristiques des projets, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants :

a. l'ampleur du projet;

b. le cumul avec d'autres projets;

c. l'utilisation de ressources naturelles;

d. la production de déchets;

e. la pollution et les nuisances;

f. le risque d'accidents, notamment eu égard aux substances ou technologies utilisées.

2.

Localisation des projets

Pour ce qui concerne le degre de vulnérabilité de l'environnement dans les zones sur lesquelles les projets peuvent avoir un impact, il convient de prendre particulièrement en considération les aspects suivants :

a. l'utilisation actuelle du sol;

b. la richesse relative en et la qualité et le pouvoir de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité d'absorption de l'environnement naturel, moyennant une attention particulière pour les types suivants de zones :

3.

Caractéristiques de l'incidence potentielle.

En cas d'incidences potentielles considérables du projet les aspects suivants doivent être particulièrement pris en considération conjointement avec les critères définis aux points 1 et 2 :

a. l'étendue potentielle de l'incidence (zone géographique et ampleur de la population touchée);

b. le caractère transfrontalier de l'incidence;

c. l'ordre de grandeur et la complexité de l'incidence;

d. la probabilité de l'incidence;

e. la durée, la fréquence et le caractère réversible de l'incidence.

Vu pour être annexé au Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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