24 JANVIER 2003. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2003 et mise à jour au 19-04-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° objet protégé : un bien mobilier ou une collection inscrit sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande en raison de sa valeur archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique;
2° collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;
3° liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er;
4° Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4;
5° demandeur : le propriétaire ou son mandataire;
6° en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
7° hors de la Communauté flamande : hors de la région de langue néerlandaise ou des institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Article 3. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. Cette liste reprend tous les biens mobiliers et les collections qui doivent être conservés dans la Communauté flamande en raison de leur intérêt archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande.
§ 2. En ce qui concerne les biens mobiliers déjà protégés en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ou en vertu de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, et qui sont également inscrits sur la liste, les dispositions des articles 8 à 10 inclus ne sont applicables que dans la mesure où le Gouvernement flamand le stipule expressément.
CHAPITRE II. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.
Article 4. § 1er. Il est institué un Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier qui formule à l'intention du Gouvernement flamand des avis sur la politique en matière de patrimoine culturel, sur l'application du présent décret et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé.
Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé par ou en vertu du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement du Conseil, et désigne les membres.
Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.
Le secrétariat du Conseil est assumé par l'administration des services du Gouvernement flamand chargée du patrimoine culturel.
CHAPITRE III. - Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, d'initiative ou sur la proposition du Conseil, des biens mobiliers ou des collections, propriété privée ou publique.
La composition de la collection inscrite est jointe à la liste.
§ 2. Chaque décision d'inscription provisoire est publiée au Moniteur belge.
§ 3. Le Gouvernement flamand notifie sans tarder, par lettre recommandée, l'inscription provisoire au propriétaire.
Si le Gouvernement flamand ne connaît pas le propriétaire, le possesseur ou le détenteur est mis au courant.
Dès que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ont pris connaissance de la notification, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, les biens et les collections inscrits dans la liste à titre de mesure provisoire tombent sous la protection du présent décret.
Le propriétaire, possesseur ou détenteur informe sans tarder et au plus tard vingt jours de la notification par le Gouvernement flamand, selon le cas, le propriétaire, possesseur ou détenteur, par lettre recommandée, de l'inscription provisoire.
Si le Gouvernement flamand ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il informe une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique de l'objet protégé, et lui demande d'informer le plus tôt possible le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'inscription provisoire. Le cas échéant, la tierce personne transmet au Gouvernement flamand copie de sa notification. Le Gouvernement flamand confirme, par lettre recommandée adressée au propriétaire, possesseur ou détenteur, l'inscription provisoire de l'objet concerné sur la liste.
§ 4. Dans les deux mois de la prise de connaissance de la notification par le propriétaire, possesseur ou détenteur, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, le propriétaire, le possesseur et le détenteur peuvent communiquer leurs points de vue respectifs sur l'inscription du bien ou de la collection sur la liste. Cette communication se fait par écrit.
Dans les six mois de la notification par le Gouvernement flamand, visée au § 3, le Conseil formule au Gouvernement flamand un avis motivé sur l'inscription définitive du bien ou de la collection sur la liste, sur la base d'informations recueillies et tenant compte des points de vue communiqués.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide, dans les neuf mois de la publication au Moniteur belge de l'inscription provisoire, d'inscrire l'objet protégé sur la liste à titre définitif. Chaque décision d'inscription définitive est publiée au Moniteur belge.
L'arrêté mentionne les biens appartenant à la collection inscrite sur la liste. La composition de la collection inscrite est jointe à la liste.
La description définitive d'une collection ne peut jamais être plus étendue que la description provisoire effectuée lors de l'inscription provisoire. Si toutefois une extension de la description est jugée souhaitable, une nouvelle inscription s'impose pour cette extension, dans les délais et procédures fixés.
La notification de l'inscription définitive se fait selon le mode prévu au § 3.
Si l'arrêté n'est pas pris dans le délai prévu au premier alinéa, les conséquences de l'inscription provisoire deviennent nulles et sans effet.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, rayer un objet protégé de la liste ou rayer des biens d'une collection inscrite sur la liste.
L'arrêté de radiation est publié au Moniteur belge . Dès cette publication, la protection échoit de plein droit.
La notification de la radiation se fait selon le mode prévu au § 3.
§ 7. Dans toute notification de l'inscription provisoire ou définitive, le Gouvernement flamand mentionne, le cas échéant, l'obligation d'en informer le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, en mentionnant la sanction prévue à l'article 22, § 1er, 3°.
§ 8. Les personnes qui omettent de respecter les obligations visées aux §§ 3 et 5, peuvent être rendues responsables des mesures imposées en vertu des articles 23 et 25.
Article 6. Dans les cas suivants, l'inscription d'un bien mobilier ou d'une collection sur la liste requiert l'accord du propriétaire :
1° le bien mobilier ou la collection est la propriété de l'auteur;
2° le bien mobilier ou la collection a été introduit en Communauté flamande il y a moins de cinq ans;
3° le bien mobilier ou la collection est la propriété de la personne qui l'a introduit dans la Communauté flamande ou qui l'a acquis, moyennant ou sans contre-prestation, dans les cinq ans de l'introduction en Communauté flamande; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son accord n'est plus requis à l'expiration d'un délai de trente ans du moment de son introduction en Communauté flamande.
Article 7. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Le Gouvernement flamand fixe par ailleurs le mode de publication. Sauf en cas de propriété des pouvoirs publics, ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des objets protégés ne sont publiés.
CHAPITRE IV. - Protection.
Article 8. § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de les conserver en bon état.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles générales de protection.
§ 3. Lors de l'inscription d'un bien ou d'une collection sur la liste dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5, ou après l'inscription définitive sur la liste, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de protection particulières.
En cas de contradiction entre les règles de protection générales et particulières, ces dernières ont la priorité.
Article 9. § 1er. Une intervention physique sur un objet protégé n'est autorisée que lorsque le Gouvernement flamand, le Conseil entendu, donne son accord au propriétaire, possesseur ou détenteur.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions générales et la procédure de l'autorisation d'une intervention physique.
Il peut assortir l'autorisation de conditions particulières.
Il peut refuser l'intervention physique envisagée s'il l'estime contraire aux règles de protection générales et/ou particulières ou que cette intervention endommagerait l'objet protégé de manière irréparable.
§ 2. En cas d'urgence, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans l'autorisation préalable visée au § 1er. Ces interventions doivent cependant être signalées immédiatement au Gouvernement flamand.
§ 3. Avant de conférer à un tiers des droits rattachés à un objet protégé, le propriétaire, possesseur ou détenteur informe ce tiers du fait qu'il s'agit d'un objet protégé en vertu du présent décret.
Toute convention conclue en violation de cette disposition est nulle de plein droit.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé est tenu d'informer le Gouvernement flamand par lettre recommandée de l'éventuel changement du lieu de conservation, de la disparition, ainsi que de toute modification de l'état physique, du statut juridique de l'objet, même si ces derniers ne peuvent être imputés à quelque action de sa part.
Article 10. Les frais de conservation et de restauration d'objets protégés définitivement sont admissibles aux subventions conformément aux conditions d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le type de coûts admissibles aux subventions et fixe le pourcentage de subventionnement, compte tenu de la nature de l'objet protégé et du statut juridique de son propriétaire, possesseur ou détenteur. Le montant de la subvention octroyée par le Gouvernement flamand ne peut pas être supérieur à 80 % des coûts admissibles.
Cette subvention revient au propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé qui supporte les frais de conservation et/ou de restauration et qui remplit les conditions d'octroi.
L'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.
La subvention n'est pas cumulable avec d'autres contributions, subventions ou primes octroyés dans le même but par l'Etat, les communautés ou les régions.
CHAPITRE V. - Le transport d'objets protégés hors de la Communauté flamande.
Section I. - Autorisation.
Article 11. § 1er. Le transport d'un objet protégé hors de la Communauté flamande sans l'autorisation du Gouvernement flamand est interdit.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande, ainsi que les conditions que cette demande doit remplir. Le non-respect de ces conditions formelles et de fond imposées entraîne la non-recevabilité de la demande. Le Gouvernement flamand renvoie dans les quinze jours ouvrables la demande non recevable ou demandeur, avec mention du motif.
§ 2. Le Gouvernement flamand accorde ou refuse l'autorisation dans les deux mois de la réception de la demande. Elle peut subordonner cette autorisation à des conditions qui, toutefois, ne peuvent être de nature à imposer une interdiction de fait. Le demandeur est informé de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée.
Section II. - Acquisition.
Article 12. Lorsque le Gouvernement flamand refuse l'autorisation de transporter un objet protégé hors de la Communauté flamande, le demandeur peut demander au Gouvernement flamand, par lettre recommandée, dans le mois de la réception du refus, de formuler une offre ou de faire formuler une offre par un tiers désigné par lui.
Article 13. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 12, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui entrent en négociation avec le demandeur, par lettre recommandée, en vue de l'acquisition de l'objet protégé.
§ 2. Si, dans le délai prévu au § 1er, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui rejette expressément la proposition du demandeur, ou n'a pas engagé les négociations, une autorisation de transporter un objet protégé hors de la Communauté flamande est quand même accordée. Cette autorisation est accordée dans les quinze jours de l'envoi de la décision de rejet ou à l'expiration du délai.
Article 14. § 1er. Le prix de l'objet protégé est fixé sur base de la valeur vénale internationale de l'objet au moment où le Gouvernement flamand a reçu la demande de l'autorisation de transporter l'objet hors de la Communauté flamande.
La valeur de l'objet protégé avancée lors de la demande représente le plafond de ce prix.
§ 2. Si, dans le mois du début des négociations, aucun prix n'est convenu entre le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui et le demandeur, ce prix peut être fixé par un collège d'experts, à la demande de la partie la plus diligente.
Ce collège se compose de trois membres, dont un membre désigné par le demandeur, un membre désigné par le Gouvernement flamand et un membre désigné de commun accord par les deux membres susvisés. Faute de consensus, le troisième membre du collège est désigné par le juge à la demande de la partie la plus diligente.
Le collège notifie sa décision aux deux parties dans le mois de son installation.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la détermination du prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure à suivre.
Article 15. Le demandeur peut à tout moment arrêter les négociations. Il en informe, par lettre recommandée, le Gouvernement flamand et, le cas échéant, le tiers désigné par lui.
Cette notification entraîne la non-recevabilité de toute demande de sortie de l'objet protégé hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.
Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui notifie l'offre, par lettre recommandée, au demandeur, dans les dix mois de la réception de la demande visée à l'article 12.
§ 2. Lorsque le prix a été fixé par un collège d'experts conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui fait son offre au prix fixé par le collège d'experts.
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut proroger le délai prévu à l'article 16 de quatre mois au maximum, s'il y a des indices sérieux que, dans ce délai, une offre peut être formulée au prix fixé, par le Gouvernement flamand ou par un tiers désigné par lui.
Le Gouvernement flamand notifie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision de proroger, dans le délai fixé au premier alinéa.
§ 2. Si le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui n'a pas formulé une offre au prix fixé ou a expressément renoncé à faire une offre au prix fixé, dans le délai prévu à l'article 16 ou, le cas échéant, à l'article 17, § 1er, premier alinéa, l'autorisation de sortie de l'objet protégé hors de la Communauté flamande est donnée quand même.
Cette autorisation est donnée dans les quinze jours de l'expiration du délai applicable ou de l'expédition de la décision de renoncer à l'offre.
Article 18. Le demandeur peut refuser l'offre du Gouvernement flamand ou du tiers désigné par lui. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée et, le cas échéant, le tiers désigné par lui, dans le mois de la réception de l'offre.
Cette notification entraîne la non-recevabilité de toute demande de transport de l'objet protégé hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.
A défaut de lettre recommandée dans ce délai, le propriétaire est censé avoir accepté l'offre.
CHAPITRE VI. - Financement de l'acquisition d'objets protégés : le Fonds des pièces maîtresses.
Article 19. § 1er. Aux fins de permettre l'acquisition d'objets protégés, il est créé un Fonds, dénommé le " Topstukkenfonds ".
Ce Fonds est doté de la personnalité juridique. Il est créé sous forme d'un organisme appartenant à la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de ladite loi sont applicables au Fonds des pièces maîtresses, dans la mesure où le décret n'en déroge pas.
§ 2. Le Fonds a pour but d'acquérir, à l'aide de ses moyens, la propriété ou la copropriété d'objets protégés au nom et pour le compte de la Communauté flamande.
§ 3. Les ressources du Fonds sont les suivantes :
1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;
3° les produits de la gestion de la trésorerie propre et recettes fortuites;
4° remboursement de sommes indûment payées;
5° dons et legs;
6° ressources éventuelles provenant du " Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ".
Les dotations visées au 1° sont allouées immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds.
§ 4. Le " Topstukkenfonds " est géré par le Gouvernement flamand. Il règle le fonctionnement et la gestion du Fonds. A cet effet, il peut déléguer certaines de ses compétences d'exécution au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne.
§ 5. Le Gouvernement flamand met des services, équipements, installations et membres du personnel de ses services à la disposition du Fonds.
§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du " Topstukkenfonds " pendant l'année budgétaire écoulée. Ce rapport sera communiqué au Parlement flamand.
CHAPITRE VII. - Dispositions de contrôle et pénales.
Article 20. § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont chargés de contrôler le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de repérer et de constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
Pour l'application du présent décret, ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les fonctionnaires ainsi désignés exercent leurs fonctions sous la surveillance du procureur général.
§ 2. Ils dressent procès-verbal des infractions commises. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie certifiée conforme est envoyée à la personne verbalisée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
§ 3. Dans le cadre de cette mission et s'il y a suffisamment d'indices laissant supposer que les objets protégés, les informations ou les documents y afférents se trouvent dans des pièces servant d'habitation, il peut être procédé à des perquisitions. Celles-ci doivent être exécutées entre 5 et 21 heures, soit avec l'autorisation du juge au tribunal de police, soit avec l'assentiment préalable et écrit de l'habitant, soit en cas de prise en flagrant délit. Ces perquisitions sont au moins exécutées par un officier de la police judiciaire, ou par deux officiers de la police judiciaire s'il s'agit de fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand tels que visés à l'article 20, § 1er.
Article 21. Les fonctionnaires et officiers mentionnés à l'article 20 peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui enfreignent les dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Au besoin, ils font appel aux forces armées et procèdent à l'apposition des scellés et à la saisie de l'objet protégé et des outils et véhicules. Toutes ces mesures sont mentionnées dans le procès-verbal.
Article 22. § 1er. Les personnes suivantes peuvent encourir une amende de 100 à 100.000 euros et une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou l'une de ces peines :
1° les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui, à l'exception des dispositions de l'article 9, § 2, omettent de conserver leurs objets protégés en bon état ou omettent d'observer les dispositions générales et particulières de protection;
2° les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui exécutent une altération physique de l'objet protégé sans autorisation du Gouvernement flamand, ou omettent d'observer les conditions imposées;
3° les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui sont notifiés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5, §§ 3 et 5, et qui omettent de procéder aux notifications obligatoires;
4° les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui omettent de procéder aux notifications obligatoires en vertu de l'article 9, § 4.
§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'une amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 6 mois ou l'une de ces peines : les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui, intentionnellement, gênent ou entravent les fonctionnaires ou officiers visés à l'article 20 dans l'exécution de leurs missions, sans préjudice des peines fixées aux articles 271 à 274 inclus du Code pénal.
Article 23. § 1er. Sur réquisition du Gouvernement flamand, le tribunal ordonne au condamné, sur la base de l'article 22, § 1er :
1° de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde et l'entretien afin de contrer la dégradation de l'objet protégé;
2° de restaurer l'objet protégé sous la surveillance de la Communauté flamande et en respectant les directives de celle-ci;
3° de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé sur base des frais estimés de conservation, d'entretien et de restauration de l'objet protégé.
Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 3° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement et qu'à défaut de paiement, l'objet protégé sera considéré comme caution.
§ 2. Au cas où les mesures de conservation imposées par le jugement ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné.
Tous les frais sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.
Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.
Au cas où l'objet protégé est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.
§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.
Article 24. § 1er. Celui qui transporte un objet protégé hors de la Communauté flamande, sans autorisation, encourt une peine d'emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum, et une amende de 300 à 100.000 euros ou l'une de ces peines.
§ 2. Les peines visés au § 1er sont doublées :
1° si l'infraction est commise par une personne qui, du chef de sa profession ou activité, exerce des actes de commerce en ce qui concerne les objets protégés ou par celui qui agit en intermédiaire lors de ces opérations;
2° si l'infraction a rendu impossible le retour à court terme de l'objet protégé en Communauté flamande.
Article 25. § 1er. Sur réquisition du Gouvernement flamand, le tribunal ordonne au condamné, sur la base de l'article 24, § 1er :
1° de retourner l'objet protégé en Communauté flamande dans un délai fixé par le tribunal et ne dépassant pas un an;
2° de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé par le tribunal sur base de la valeur vénale internationale de l'objet protégé, majoré par les frais estimés du retour. Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 2° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement, le cas échéant déduction faite d'un montant de réparation des dommages ou de la moins-value que présente l'objet protégé dans l'état de son retour. Le jugement prévoit en outre qu'à défaut de paiement, l'objet retourné sera considéré comme caution.
§ 2. Au cas où l'objet protégé n'est pas retourné en Communauté flamande à l'expiration du délai imparti par le jugement, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné. Tous les frais de transport et d'assurance et autres frais nécessaires sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.
Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.
Au cas où l'objet protégé retourné est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.
§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.
Article 26. Toute personne qui, en quelque qualité que ce soit, prête son concours à l'exécution et à l'application du présent décret, est tenue au secret le plus strict des données dont elle prend connaissance lors de l'exercice de sa mission.
Elle est tenue de garder le secret le plus strict des données qu'elle constate ou qui lui sont confiées en vertu du présent décret, dans quelque forme que ce soit.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal lui est applicable.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 27. Le décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier est abrogé.
Article 28. Les effets de l'inscription d'un bien ou d'une collection sur la liste en vertu du présent décret sont valables de plein droit pour les objets protégés en vertu du décret susvisé du 17 novembre 1982.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que :
1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds ";
2° la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition.
§ 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.]¹
(1)2009-04-30/67, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2009>
CHAPITRE VII. - Dispositions de contrôle et pénales.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 2bis. [¹ Un bien mobilier ou une collection vaut comme pièce maîtresse lorsque, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, il/elle doit être considéré(e) comme rare et indispensable. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° rare : un bien mobilier ou une collection dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état au sein de la Communauté flamande ; 2° indispensable : un bien mobilier, ou une collection, qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importantes pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science de la Flandre ; b) une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science ; c) une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science ; d) une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue.]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 3; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.
CHAPITRE III. - Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.
CHAPITRE IV. - Protection.
Section I. - Autorisation.
DROIT FUTUR
Section I. - [¹ Pièces maîtresses]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 9; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Acquisition.
DROIT FUTUR
Section II. - [¹ Biens culturels]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 11; En vigueur : indéterminée >
Article 11bis. [¹ § 1er. L'autorisation pour sortir un bien culturel du territoire douanier de la Communauté européenne qui se situe au sein de la Communauté flamande, visée au Règlement (CE) n° 116/2009, est octroyée par le Gouvernement flamand dans les quinze jours après la réception d'une demande recevable sous réserve du § 4, alinéas deux à quatre. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours par le Gouvernement flamand, lorsqu'il estime qu'une étude plus approfondie de la demande est requise. § 2. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qu'il désigne. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète. Une demande incomplète est irrecevable. § 3. Une demande est invalide : 1° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ; 2° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ; 3° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande. Les autorisations qui ont été octroyées sur la base d'une demande invalide sont nulles. § 4. Une autorisation telle que visée au Règlement (CE) n° 116/2009 peut uniquement être octroyée pour un bien culturel qui est à la fois une pièce maîtresse lorsqu'au préalable, en application de l'article 11, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande. Lorsque le Gouvernement flamand estime que le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée sans présentation de l'autorisation visée à l'alinéa premier est peut-être une pièce maîtresse, alors le traitement de la demande d'autorisation est suspendu de deux mois au maximum. Le Gouvernement flamand décide, après avoir entendu le Conseil, dans le délai imparti si le bien culturel est une pièce maîtresse ou non. Lorsque le bien culturel est une pièce maîtresse, alors le demandeur est renvoyé à la procédure de demande, visée à l'article 11, pour sortir des pièces maîtresses de la Communauté flamande. Lorsque le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, alors le Gouvernement flamand octroie tout de même l'autorisation demandée. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le Gouvernement flamand octroie, dans les quinze jours après la présentation de cette autorisation, l'autorisation demandée. § 5. Le Gouvernement flamand peut octroyer des autorisations ouvertes spécifiques et des autorisations ouvertes générales telles que visées au Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 pour l'application du Règlement (CE) n° 116/2009. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qui est désigné par le Gouvernement flamand. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande d'une telle autorisation pour être complète, ainsi que les délais d'octroi de ces autorisations particulières.]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 12; En vigueur : indéterminée >
Section III. - [¹ Acquisition]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 13; En vigueur : indéterminée >
Article 19bis. [¹ § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que :
1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds ";
2° la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition.
§ 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.]¹
DROIT FUTUR
Art. 19bis. § 1er. Dans le but de l'acquisition de [² pièces maîtresses]², le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que : 1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les [² pièces maîtresses]² acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds "; 2° la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des [² pièces maîtresses]² acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition. § 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.
(1)2009-04-30/67, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2009>
(2)2014-04-25/I7, art. 21; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VII. - Dispositions de contrôle et pénales.
Article 25bis. [¹ Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou seulement d'une de ces peines : 1° les personnes qui, lors de la demande d'octroi d'une autorisation pour sortir des biens culturels de l'Union européenne, font sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ; 2° les personnes qui sortent un bien culturel de la Communauté flamande de l'Union européenne sans autorisation.]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 24; En vigueur : indéterminée >
Article 25ter. [¹ Les dispositions du livre 1er, chapitre VII, et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions, visées au présent chapitre.]¹
(1)2014-04-25/I7, art. 25; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 21bis.. 21bis. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 120, 008; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 18bis.. 18bis. [¹ Quiconque, avec ou sans les héritiers, légataires ou donataires présumés, est propriétaire en pleine propriété de biens culturels dont il présume qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peut, avant l'ouverture d'une succession, introduire une demande auprès du Conseil, en vue d'une décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'alinéa 3, que les biens culturels appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, et sur la destination de ces biens culturels si la dation en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 4, du Code précité est acceptée.
Le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur la demande visée à l'alinéa 1er. L'avis du Conseil sur la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité, est contraignant pour le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand se prononcera sur cette demande.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités sur la manière dont la demande doit être introduite et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement de la demande, y compris les modalités de notification de la décision visée à l'alinéa 3.]¹
(1)2023-03-10/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2023>
Article 18ter.. 18ter. [¹ Si la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est déclarée recevable, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2 et § 3, du code précité, le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur :
1° la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité ;
2° la valeur des biens culturels présentés en cas d'avis positif sur la question visée au point 1°. Les biens culturels présentés en paiement, qu'ils fassent ou non partie de la succession, sont estimés à leur valeur au moment de l'ouverture de la succession ;
3° la destination des biens culturels présentés en cas d'acceptation de la dation en paiement en cas d'avis positif sur la question mentionnée au point 1°. Si les demandeurs ont indiqué une destination préférée pour les biens culturels présentés, le Conseil fournit des avis au Gouvernement flamand sur la faisabilité de la destination proposée.
L'avis du Conseil sur les points visés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, est contraignant pour le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide des points visés à l'alinéa 1er, ainsi que de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.
Lorsque la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er contient des biens culturels pour lesquels le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18bis, a pris une décision sur les points visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Conseil n'émet, en ce qui concerne ces biens, qu'un avis contraignant sur la valeur des biens culturels présentés figurant à l'alinéa 1er, 2°.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand décide de la valeur des biens culturels présentés visés à l'alinéa 1er, 2°, et de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.
Après l'acceptation, la Communauté flamande devient propriétaire de ces biens culturels, à l'exception de la part acquise en copropriété par l'organisme du patrimoine qui a payé le solde en application de l'article 18quater, alinéa 2.]¹
(1)2023-03-10/01, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2023>
Article 18quater.. 18quater. [¹ Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret, que les biens culturels sont admis en paiement des droits de succession et des accessoires dus, la valeur des biens culturels déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du présent décret est majorée de 20 pour cent. Si cette plus-value de 20 pour cent dépasse les droits de succession et les accessoires dus, le Gouvernement flamand peut, dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, décider de verser le solde aux demandeurs par l'intermédiaire du " Topstukkenfonds " (Fonds des Pièces maîtresses), visés à l'article 3 au chapitre VI du présent décret. La décision précitée fait partie de la décision mentionnée à l'article 18ter, alinéas 3 et 5, du présent décret.
Dans le cas des biens culturels tels que visés à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du code précité, l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés comme une oeuvre clé pour la collection est chargé du paiement du solde. L'organisme du patrimoine acquiert la copropriété de ces biens culturels au prorata de sa contribution. La décision à cet effet sera prise par l'organisme du patrimoine ou son pouvoir organisateur et communiquée au Gouvernement flamand.
Si la Communauté flamande est le pouvoir organisateur de l'organisme du patrimoine pour lequel les biens culturels présentés sont considérés des oeuvres clés pour la collection, ces biens culturels seront acquis en pleine propriété par la Communauté flamande. La décision à cet effet sera prise par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires pour l'acquisition de ces biens culturels et le paiement des soldes.]¹
(1)2023-03-10/01, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE VI. - [¹ Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses) ".]¹
(1)2009-04-30/67, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2009>