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24 JANVIER 2003. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2003 et mise à jour au 19-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2017-01-01

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° [¹ objet protégé : une pièce maîtresse qui est reprise dans la liste ;]¹

2° collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;

3° liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er;

4° Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4;

5° demandeur : le propriétaire ou son mandataire;

6° en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

7° hors de la Communauté flamande : hors de la région de langue néerlandaise ou des institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

[¹ 8° Règlement (CE) n° 116/2009 : Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ;

9° bien culturel : un bien mobilier, ou une collection, qui appartient à une ou plusieurs des catégories, visées à l'annexe du Règlement (CE) n° 116/2009 ;

10° pièce maîtresse : un bien mobilier visé ou une collection visée à l'article 2bis, que le bien mobilier soit repris ou la collection soit reprise dans la liste ou non ;

11° législation relative aux monuments : la réglementation que les régions ont promulguée en vue de la protection du patrimoine culturel immobilier.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 2, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 3. [² § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. Dans cette liste sont repris les biens mobiliers et collections qui, en raison de leur importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doivent être considérés comme rares et indispensables.

§ 2. Pour les biens mobiliers qui sont protégés en vertu [³ [⁴ de la législation relative aux monuments]⁴ ou du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique]³, les articles 8 à 10 inclus du présent décret s'appliquent uniquement lorsque le Gouvernement flamand le prévoit explicitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand est tenu, à la demande du propriétaire, du possesseur ou du porteur, après avoir entendu le Conseil, de se prononcer sur la question de savoir si un bien mobilier, ou une collection, qui n'est pas repris(e) dans la liste, doit être considéré(e) comme une pièce maîtresse ou non.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que tel n'est pas le cas, il transmet au demandeur un certificat dans lequel il est déclaré que le bien mobilier ou la collection n'est pas une pièce maîtresse au sens du présent décret.

Le certificat, visé à l'alinéa deux, ne se prononce pas sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété. Le certificat reste valable jusqu'à dix ans après son émission.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures pour la procédure de demande et l'émission du certificat.]²


(2)2014-04-25/I7, art. 4, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

(3)<DCFL 2014-05-09/40, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2016(AGF 2015-11-27/15, art. 56, 1°)

(4)2016-07-15/27, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.

Article 4. § 1er. Il est institué un Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier qui formule à l'intention du Gouvernement flamand des avis sur la politique en matière de patrimoine culturel, sur l'application du présent décret et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé.

Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement du Conseil, et désigne les membres.

Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Le secrétariat du Conseil est assumé par l'administration des services du Gouvernement flamand chargée du patrimoine culturel.

CHAPITRE III. - Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.

Article 5. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du Conseil, [² des pièces maîtresses]² relevant de la propriété privée ou publique.

Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.]¹

§ 2. Chaque décision d'inscription provisoire est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement flamand notifie sans tarder, par lettre recommandée, l'inscription provisoire au propriétaire. Si le Gouvernement flamand ne connaît pas le propriétaire, le possesseur ou le détenteur est mis au courant.

Dès que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ont pris connaissance de la notification, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, [² les pièces maîtresses inscrites]² dans la liste à titre de mesure provisoire tombent sous la protection du présent décret.

Le propriétaire, possesseur ou détenteur informe sans tarder et au plus tard vingt jours de la notification par le Gouvernement flamand, selon le cas, le propriétaire, possesseur ou détenteur, par lettre recommandée, de l'inscription provisoire.

Si le Gouvernement flamand ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il informe une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique de [² la pièce maîtresse]², et lui demande d'informer le plus tôt possible le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'inscription provisoire. Le cas échéant, la tierce personne transmet au Gouvernement flamand copie de sa notification. Le Gouvernement flamand confirme, par lettre recommandée adressée au propriétaire, possesseur ou détenteur, l'inscription provisoire de [² la pièce maîtresse concernée]² sur la liste.

§ 4. Dans les deux mois de la prise de connaissance de la notification par le propriétaire, possesseur ou détenteur, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, le propriétaire, le possesseur et le détenteur peuvent communiquer leurs points de vue respectifs sur l'inscription [² des pièces maîtresses]² sur la liste. Cette communication se fait par écrit.

Dans les six mois de la notification par le Gouvernement flamand, visée au § 3, le Conseil formule au Gouvernement flamand un avis motivé sur l'inscription définitive [² des pièces maîtresses]² sur la liste, sur la base d'informations recueillies et tenant compte des points de vue communiqués.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide, dans les neuf mois de la publication au Moniteur belge de l'inscription provisoire, d'inscrire l'objet protégé sur la liste à titre définitif. Chaque décision d'inscription définitive est publiée au Moniteur belge.

[¹ Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.]¹

La description définitive d'une collection ne peut jamais être plus étendue que la description provisoire effectuée lors de l'inscription provisoire. Si toutefois une extension de la description est jugée souhaitable, une nouvelle inscription s'impose pour cette extension, dans les délais et procédures fixés.

La notification de l'inscription définitive se fait selon le mode prévu au § 3.

Si l'arrêté n'est pas pris dans le délai prévu au premier alinéa, les conséquences de l'inscription provisoire deviennent nulles et sans effet.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, rayer un objet protégé de la liste ou rayer des biens d'une collection inscrite sur la liste.

L'arrêté de radiation est publié au Moniteur belge . Dès cette publication, la protection échoit de plein droit.

La notification de la radiation se fait selon le mode prévu au § 3.

§ 7. Dans toute notification de l'inscription provisoire ou définitive, le Gouvernement flamand mentionne, le cas échéant, l'obligation d'en informer le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, en mentionnant la sanction prévue à l'article 22, § 1er, 3°.

§ 8. Les personnes qui omettent de respecter les obligations visées aux §§ 3 et 5, peuvent être rendues responsables des mesures imposées en vertu des articles 23 et 25.


(1)2009-04-30/67, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2009>

(2)2014-04-25/I7, art. 5, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 6. [¹ Pour la reprise d'une pièce maîtresse dans la liste, le consentement du propriétaire est requis dans les cas suivants :

1° la pièce maîtresse est la propriété de son fabricant ou d'une personne morale qui est contrôlée par le fabricant ;

2° la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande il y a moins de cinq ans ;

3° la pièce maîtresse est la propriété de la personne qui l'a introduite dans la Communauté flamande ou qui l'a acquise, dans les cinq ans après avoir été introduite dans la Communauté flamande, avec ou sans contrepartie. Lorsque ce propriétaire est une personne morale, alors son consentement n'est plus requis à l'expiration d'un délai de trente ans à partir du moment où la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande ;

4° la pièce maîtresse était reprise dans la liste auparavant et a été supprimée de la liste depuis moins de trois ans.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 6, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord exprès du propriétaire.]¹

(1)2009-04-30/67, art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE IV. - Protection.

Article 8. § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de les conserver en bon état.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles générales de protection.

§ 3. Lors de l'inscription [¹ d'une pièce maîtresse ]¹ sur la liste dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5, ou après l'inscription définitive sur la liste, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de protection particulières.

En cas de contradiction entre les règles de protection générales et particulières, ces dernières ont la priorité.


(1)2014-04-25/I7, art. 7, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 9. § 1er. Une intervention physique sur un objet protégé n'est autorisée que lorsque le Gouvernement flamand, le Conseil entendu, donne son accord au propriétaire, possesseur ou détenteur.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions générales et la procédure de l'autorisation d'une intervention physique.

Il peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

Il peut refuser l'intervention physique envisagée s'il l'estime contraire aux règles de protection générales et/ou particulières ou que cette intervention endommagerait l'objet protégé de manière irréparable.

§ 2. En cas d'urgence, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans l'autorisation préalable visée au § 1er. Ces interventions doivent cependant être signalées immédiatement au Gouvernement flamand.

§ 3. Avant de conférer à un tiers des droits rattachés à un objet protégé, le propriétaire, possesseur ou détenteur informe ce tiers du fait qu'il s'agit d'un objet protégé en vertu du présent décret.

Toute convention conclue en violation de cette disposition est nulle de plein droit.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé est tenu d'informer le Gouvernement flamand par lettre recommandée de l'éventuel changement du lieu de conservation, de la disparition, ainsi que de toute modification de l'état physique, du statut juridique de l'objet, même si ces derniers ne peuvent être imputés à quelque action de sa part.

Article 10. Les frais de conservation [¹ , de sauvegarde]¹ et de restauration d'objets protégés définitivement sont admissibles aux subventions conformément aux conditions d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le type de coûts admissibles aux subventions et fixe le pourcentage de subventionnement, compte tenu de la nature de l'objet protégé et du statut juridique de son propriétaire, possesseur ou détenteur. Le montant de la subvention octroyée par le Gouvernement flamand ne peut pas être supérieur à 80 % des coûts admissibles.

Cette subvention revient au propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé qui supporte les frais de conservation [¹ , de sauvegarde]¹ et/ou de restauration et qui remplit les conditions d'octroi.

L'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.

La subvention n'est pas cumulable avec d'autres contributions, subventions ou primes octroyés dans le même but par l'Etat, les communautés ou les régions.


(1)2009-04-30/67, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE V. - Le transport d'objets protégés hors de la Communauté flamande.

CHAPITRE V. - [¹ Sortir des pièces maîtresses et des biens culturels de la Communauté flamande]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 8, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 11. [¹ § 1er. Il est interdit de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande sans l'autorisation du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont la demande doit être introduite. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète. Une demande incomplète est irrecevable.

§ 3. Une demande est invalide :

1° lorsque la pièce maîtresse n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;

2° lorsque la pièce maîtresse relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;

3° lorsque la pièce maîtresse fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande ;

4° dans les cas, visés à l'article 15, alinéa deux, et à l'article 18, alinéa deux, du présent décret.

Des autorisations à sortir de la Communauté flamande, obtenues sur la base d'une demande invalide, sont nulles.

§ 4. Le Gouvernement flamand donne l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande dans les deux mois après la réception d'une demande recevable et valable. Il peut subordonner cette autorisation à un certain nombre de conditions, qui ne peuvent cependant jamais être d'une telle nature qu'elles imposent une interdiction de fait.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut refuser l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande lorsqu'elle estime que la pièce maîtresse, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doit être maintenue au sein de la Communauté flamande.

§ 6. Le refus, visé au paragraphe 5, a pour conséquence que la pièce maîtresse est reprise dans la liste de plein droit comme mesure provisoire, lorsqu'elle n'était pas encore reprise dans la liste.

§ 7. L'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande ne peut pas être refusée dans les cas, visés à l'article 6.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 10, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Section II. - Acquisition.

Article 12. [¹ Lorsque le Gouvernement flamand refuse l'autorisation requise en application de l'article 11 de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le demandeur peut, dans un mois après la réception du refus, demander au Gouvernement flamand, par envoi recommandé, de formuler lui-même une offre ou de faire formuler une offre par un tiers désigné par lui.]¹

(1)2014-04-25/I7, art. 14, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 13. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 12, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui entrent en négociation avec le demandeur, par lettre recommandée, en vue de l'acquisition de [¹ la pièce maîtresse]¹.

§ 2. Si, dans le délai prévu au § 1er, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui rejette expressément la proposition du demandeur, ou n'a pas engagé les négociations, une autorisation de transporter [¹ une pièce maîtresse]¹ hors de la Communauté flamande est quand même accordée. Cette autorisation est accordée dans les quinze jours de l'envoi de la décision de rejet ou à l'expiration du délai.


(1)2014-04-25/I7, art. 15, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 14. § 1er. Le prix de [¹ la pièce maîtresse]¹ est fixé sur base de la valeur vénale internationale de [¹ la pièce maîtresse]¹ au moment où le Gouvernement flamand a reçu la demande de l'autorisation de transporter l'objet hors de la Communauté flamande.

La valeur de [¹ la pièce maîtresse]¹ avancée lors de la demande représente le plafond de ce prix.

§ 2. Si, dans le mois du début des négociations, aucun prix n'est convenu entre le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui et le demandeur, ce prix peut être fixé par un collège d'experts, à la demande de la partie la plus diligente.

Ce collège se compose de trois membres, dont un membre désigné par le demandeur, un membre désigné par le Gouvernement flamand et un membre désigné de commun accord par les deux membres susvisés. Faute de consensus, le troisième membre du collège est désigné par le juge à la demande de la partie la plus diligente.

Le collège notifie sa décision aux deux parties dans le mois de son installation.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la détermination du prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure à suivre.


(1)2014-04-25/I7, art. 16, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 15. Le demandeur peut à tout moment arrêter les négociations. Il en informe, par lettre recommandée, le Gouvernement flamand et, le cas échéant, le tiers désigné par lui.

Cette notification entraîne [¹ l'invalidité]¹ de toute demande de sortie de [¹ la pièce maîtresse ]¹ hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.


(1)2014-04-25/I7, art. 17, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui notifie l'offre, par lettre recommandée, au demandeur, dans les dix mois de la réception de la demande visée à l'article 12.

§ 2. Lorsque le prix a été fixé par un collège d'experts conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui fait son offre au prix fixé par le collège d'experts.

Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut proroger le délai prévu à l'article 16 de quatre mois au maximum, s'il y a des indices sérieux que, dans ce délai, une offre peut être formulée au prix fixé, par le Gouvernement flamand ou par un tiers désigné par lui.

Le Gouvernement flamand notifie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision de proroger, dans le délai fixé au premier alinéa.

§ 2. Si le Gouvernement flamand ou le tiers désigné par lui n'a pas formulé une offre au prix fixé ou a expressément renoncé à faire une offre au prix fixé, dans le délai prévu à l'article 16 ou, le cas échéant, à l'article 17, § 1er, premier alinéa, l'autorisation de sortie de [¹ la pièce maîtresse ]¹ hors de la Communauté flamande est donnée quand même. Cette autorisation est donnée dans les quinze jours de l'expiration du délai applicable ou de l'expédition de la décision de renoncer à l'offre.


(1)2014-04-25/I7, art. 18, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 18. Le demandeur peut refuser l'offre du Gouvernement flamand ou du tiers désigné par lui. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée et, le cas échéant, le tiers désigné par lui, dans le mois de la réception de l'offre.

Cette notification entraîne [¹ l'invalidité]¹ de toute demande de transport de [¹ la pièce maîtresse]¹ hors de la Communauté flamande jusque trois ans de la notification visée au premier alinéa.

A défaut de lettre recommandée dans ce délai, le propriétaire est censé avoir accepté l'offre.


(1)2014-04-25/I7, art. 19, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

CHAPITRE VI. - [¹ Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses) ".]¹


(1)2009-04-30/67, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2009>

Article 19. § 1er. Aux fins de permettre l'acquisition [² de pièces maîtresses]², il est créé un Fonds, dénommé le " Topstukkenfonds ".

Ce Fonds est doté de la personnalité juridique. Il est créé sous forme d'un organisme appartenant à la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative à certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de ladite loi sont applicables au Fonds des pièces maîtresses, dans la mesure où le décret n'en déroge pas.

§ 2. [¹ Le " Topstukkenfonds " a comme mission, au nom et pour le compte du Gouvernement flamand d'affecter ses moyens :

1° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété [² de pièces maîtresses]²;

2° à l'acquisition de la propriété ou de la copropriété de biens culturels éligibles à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande;

3° à la conclusion et la mise en oeuvre de conventions dans le cadre de partenariats public-privé en vue de l'acquisition de biens culturels visés aux points 1° et 2°;

4° au subventionnement des coûts liés à la conservation, à la sauvegarde et à la restauration [² de pièces maîtresses]², tels que visés à l'article 10.]¹

§ 3. [¹ Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° le solde à la fin de l'année budgétaire précédente;

3° les revenus de la propre gestion de la trésorerie et des recettes occasionnelles;

4° les recouvrements de paiements effectués indûment;

5° des dons et des legs;

6° des ressources provenant du "Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven" (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques);

7° des versements d'assurances, compensations de prêts et d'autres revenus occasionnels générés par la gestion de la collection d'oeuvres d'art de la Communauté flamande;

[³ 8° les recettes de sponsoring.]³

Les dotations visées à l'alinéa premier, 1° sont allouées immédiatement et versées intégralement au compte financier du Fonds.]¹

§ 4. Le " Topstukkenfonds " est géré par le Gouvernement flamand. Il règle le fonctionnement et la gestion du Fonds. A cet effet, il peut déléguer certaines de ses compétences d'exécution au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne.

§ 5. Le Gouvernement flamand met des services, équipements, installations et membres du personnel de ses services à la disposition du Fonds.

§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du " Topstukkenfonds " pendant l'année budgétaire écoulée. Ce rapport sera communiqué au Parlement flamand.


(1)2009-04-30/67, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2009>

(2)2014-04-25/I7, art. 20, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

(3)2015-07-03/03, art. 56, 004; En vigueur : 25-07-2015>

CHAPITRE VII. - Dispositions de contrôle et pénales.

Article 20. § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont chargés de contrôler le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de repérer et de constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du présent décret, ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires ainsi désignés exercent leurs fonctions sous la surveillance du procureur général.

§ 2. Ils dressent procès-verbal des infractions commises. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie certifiée conforme est envoyée à la personne verbalisée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

§ 3. Dans le cadre de cette mission et s'il y a suffisamment d'indices laissant supposer que les objets protégés, les informations ou les documents y afférents se trouvent dans des pièces servant d'habitation, il peut être procédé à des perquisitions. Celles-ci doivent être exécutées entre 5 et 21 heures, soit avec l'autorisation du juge au tribunal de police, soit avec l'assentiment préalable et écrit de l'habitant, soit en cas de prise en flagrant délit. Ces perquisitions sont au moins exécutées par un officier de la police judiciaire, ou par deux officiers de la police judiciaire s'il s'agit de fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand tels que visés à l'article 20, § 1er.

Article 21. Les fonctionnaires et officiers mentionnés à l'article 20 peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui enfreignent les dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Au besoin, ils font appel aux forces armées et procèdent à l'apposition des scellés et à la saisie de l'objet protégé et des outils et véhicules. Toutes ces mesures sont mentionnées dans le procès-verbal.
Article 22. § 1er. Les personnes suivantes peuvent encourir une amende de 100 à 100.000 euros et une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou l'une de ces peines :

1° les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui, à l'exception des dispositions de l'article 9, § 2, omettent de conserver leurs objets protégés en bon état ou omettent d'observer les dispositions générales et particulières de protection;

2° les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui exécutent une altération physique de l'objet protégé sans autorisation du Gouvernement flamand, ou omettent d'observer les conditions imposées;

3° les propriétaires, possesseurs et détenteurs qui sont notifiés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5, §§ 3 et 5, et qui omettent de procéder aux notifications obligatoires;

4° les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui omettent de procéder aux notifications obligatoires en vertu de l'article 9, § 4.

§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'une amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 6 mois ou l'une de ces peines : les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés qui, intentionnellement, gênent ou entravent les fonctionnaires ou officiers visés à l'article 20 dans l'exécution de leurs missions, sans préjudice des peines fixées aux articles 271 à 274 inclus du Code pénal.

Article 23. § 1er. Sur réquisition du Gouvernement flamand, le tribunal ordonne au condamné, sur la base de l'article 22, § 1er :

1° de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde et l'entretien afin de contrer la dégradation de l'objet protégé;

2° de restaurer l'objet protégé sous la surveillance de la Communauté flamande et en respectant les directives de celle-ci;

3° de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé sur base des frais estimés de conservation, d'entretien et de restauration de l'objet protégé.

Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 3° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement et qu'à défaut de paiement, l'objet protégé sera considéré comme caution.

§ 2. Au cas où les mesures de conservation imposées par le jugement ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné.

Tous les frais sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.

Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.

Au cas où l'objet protégé est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.

§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.

Article 24. § 1er. Celui qui transporte [¹ une pièce maîtresse]¹ hors de la Communauté flamande, sans autorisation, encourt une peine d'emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum, et une amende de 300 à 100.000 euros ou l'une de ces peines.

§ 2. Les peines visés au § 1er sont doublées :

1° si l'infraction est commise par une personne qui, du chef de sa profession ou activité, exerce des actes de commerce en ce qui concerne les objets protégés ou par celui qui agit en intermédiaire lors de ces opérations;

2° si l'infraction a rendu impossible le retour à court terme de [¹ la pièce maîtresse]¹ en Communauté flamande.


(1)2014-04-25/I7, art. 22, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 25. § 1er. [¹ Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne, sur la réclamation du Gouvernement flamand, au condamné, sur la base de l'article :]¹

1° de retourner [¹ la pièce maîtresse]¹ en Communauté flamande dans un délai fixé par le tribunal et ne dépassant pas un an;

2° de consigner un cautionnement auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations. Ce cautionnement est fixé par le tribunal sur base de la valeur vénale internationale de [¹ la pièce maîtresse]¹, majoré par les frais estimés du retour. Le jugement prévoit en outre que le cautionnement visé au 2° sera remboursé au condamné après l'exécution des mesures imposées par le jugement, le cas échéant déduction faite d'un montant de réparation des dommages ou de la moins-value que présente [¹ la pièce maîtresse]¹ dans l'état de son retour. Le jugement prévoit en outre qu'à défaut de paiement, l'objet retourné sera considéré comme caution.

§ 2. Au cas où [¹ la pièce maîtresse]¹ n'est pas retourné en Communauté flamande à l'expiration du délai imparti par le jugement, le jugement ordonne que la Communauté flamande peut procéder à l'exécution d'office, aux frais du condamné. Tous les frais de transport et d'assurance et autres frais nécessaires sont imputés au cautionnement, à charge du condamné.

Le solde de la caution reste acquis intégralement à la Communauté flamande, sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte prononcée.

Au cas où [¹ la pièce maîtresse retournée]¹ est considéré comme caution, celui-ci devient définitivement la propriété de la Communauté flamande, cinq ans après le jugement visé au § 1er, à moins que le condamné n'exécute, avant l'expiration de ce délai, l'obligation de consigner un cautionnement imposée par le juge.

§ 3. En cas de restauration directe, les droits de la partie civile se limitent au mode de restauration demandée par le Gouvernement flamand, sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages.


(1)2014-04-25/I7, art. 23, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 26. Toute personne qui, en quelque qualité que ce soit, prête son concours à l'exécution et à l'application du présent décret, est tenue au secret le plus strict des données dont elle prend connaissance lors de l'exercice de sa mission. Elle est tenue de garder le secret le plus strict des données qu'elle constate ou qui lui sont confiées en vertu du présent décret, dans quelque forme que ce soit.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal lui est applicable.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 27. Le décret du 17 novembre 1982 portant protection du patrimoine culturel mobilier est abrogé.
Article 28. Les effets de l'inscription d'un bien ou d'une collection sur la liste en vertu du présent décret sont valables de plein droit pour les objets protégés en vertu du décret susvisé du 17 novembre 1982.
Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Dans le but de l'acquisition de biens culturels, le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que :

1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les biens culturels acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds ";

2° la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des biens culturels acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition.

§ 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.]¹


(1)2009-04-30/67, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses) ".]¹


(1)2009-04-30/67, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 2bis. [¹ Un bien mobilier ou une collection vaut comme pièce maîtresse lorsque, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, il/elle doit être considéré(e) comme rare et indispensable.

Dans l'alinéa premier, on entend par :

1° rare : un bien mobilier ou une collection dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état au sein de la Communauté flamande ;

2° indispensable : un bien mobilier, ou une collection, qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)

une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importantes pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science de la Flandre ;

b)

une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science ;

c)

une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science ;

d)

une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 3, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

CHAPITRE II. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.

CHAPITRE III. - Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.

CHAPITRE IV. - Protection.

Section I. - [¹ Pièces maîtresses]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 9, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Section II. - [¹ Biens culturels]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 11, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 11bis. [¹ § 1er. L'autorisation pour sortir un bien culturel du territoire douanier de la Communauté européenne qui se situe au sein de la Communauté flamande, visée au Règlement (CE) n° 116/2009, est octroyée par le Gouvernement flamand dans les quinze jours après la réception d'une demande recevable sous réserve du § 4, alinéas deux à quatre. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours par le Gouvernement flamand, lorsqu'il estime qu'une étude plus approfondie de la demande est requise.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qu'il désigne. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète.

Une demande incomplète est irrecevable.

§ 3. Une demande est invalide :

1° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;

2° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;

3° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande.

Les autorisations qui ont été octroyées sur la base d'une demande invalide sont nulles.

§ 4. Une autorisation telle que visée au Règlement (CE) n° 116/2009 peut uniquement être octroyée pour un bien culturel qui est à la fois une pièce maîtresse lorsqu'au préalable, en application de l'article 11, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée sans présentation de l'autorisation visée à l'alinéa premier est peut-être une pièce maîtresse, alors le traitement de la demande d'autorisation est suspendu de deux mois au maximum.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir entendu le Conseil, dans le délai imparti si le bien culturel est une pièce maîtresse ou non. Lorsque le bien culturel est une pièce maîtresse, alors le demandeur est renvoyé à la procédure de demande, visée à l'article 11, pour sortir des pièces maîtresses de la Communauté flamande. Lorsque le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, alors le Gouvernement flamand octroie tout de même l'autorisation demandée.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le Gouvernement flamand octroie, dans les quinze jours après la présentation de cette autorisation, l'autorisation demandée.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut octroyer des autorisations ouvertes spécifiques et des autorisations ouvertes générales telles que visées au Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 pour l'application du Règlement (CE) n° 116/2009. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qui est désigné par le Gouvernement flamand. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande d'une telle autorisation pour être complète, ainsi que les délais d'octroi de ces autorisations particulières.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 12, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Section III. - [¹ Acquisition]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 13, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 19bis. [¹ § 1er. Dans le but de l'acquisition de [² pièces maîtresses]², le " Topstukkenfonds " peut conclure avec des parties de droit privé des conventions tant annuelles que pluriannuelles dans le cadre de partenariats public-privé au sens de l'article 19, § 2, à condition que :

1° la convention prévoie que la partie de droit privé met les [² pièces maîtresses]² acquis au travers de ce partenariat à la disposition de l'organisation du patrimoine désignée à cet effet par le " Topstukkenfonds ";

2° la convention prévoie dans le transfert total au " Topstukkenfonds " du droit de propriété des [² pièces maîtresses]² acquis au travers de ce partenariat et ce au plus tard dans un délai de 20 ans de leur acquisition.

§ 2. En application du § 1er du présent décret, le " Topstukkenfonds " peut conclure une convention-cadre plurianuelle avec des parties de droit privé dans laquelle les modalités et le cadre relatifs à la mise en oeuvre de conventions individuelles sont définies.]¹


(1)2009-04-30/67, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2009>

(2)2014-04-25/I7, art. 21, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

CHAPITRE VII. - Dispositions de contrôle et pénales.

Article 25bis. [¹ Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou seulement d'une de ces peines :

1° les personnes qui, lors de la demande d'octroi d'une autorisation pour sortir des biens culturels de l'Union européenne, font sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ;

2° les personnes qui sortent un bien culturel de la Communauté flamande de l'Union européenne sans autorisation.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 24, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 25ter. [¹ Les dispositions du livre 1er, chapitre VII, et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions, visées au présent chapitre.]¹

(1)2014-04-25/I7, art. 25, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.