31 JANVIER 2003. - Décret relatif à la politique d'aide économique. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 27-04-2012)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section I. - Objectif.
Article 2. En fonction des catégories d'aides visées par le présent décret, et dans le respect des règles fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la politique économique spatiale et de la politique de l'entreprise, en tenant compte des aspects écologiques, sociaux et économiques, des aspects quantitatifs et qualitatifs de l'emploi, de la durabilité, de l'innovation et de la promotion des connaissances, dans les limites des crédits budgétaires prévus.
Section II. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
2° petites entreprises : les entreprises qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
occuper moins de 50 employés;
avoir un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 5 millions d'euros au maximum;
respecter le critère d'indépendance;
3° moyennes entreprises : les entreprises qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
occuper moins de 250 employés;
avoir un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 27 millions d'euros au maximum;
respecter le critère d'indépendance;
ne pas être une petite entreprise;
4° grandes entreprises : les entreprises qui ne relèvent pas des catégories des petites ou moyennes entreprises;
5° aide : toute mesure accordant un avantage économique et financée au moyen de ressources publiques;
6° intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts ou investissements admissibles du projet, avant impôts directs;
7° régions assistées : régions ayant un retard socio-économique et qui remplissent les conditions énoncées dans les directives européennes relatives aux aides régionales.
En ce qui concerne la Flandre, ces régions sont déterminées sur la carte des aides à finalité régionale de la Région flamande telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 7 juillet 2000 et par la Commission européenne le 20 septembre 2000 - complétée par le rectificatif du 18 octobre 2000 - pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.
En cas de révision de cette carte des aides par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte des aides sera prise en compte;
8° règlement sur les PME : le règlement n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et les modifications ultérieures;
9° règlement sur la formation : le règlement n° 68/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation et les modifications ultérieures;
10° règlement de minimis : le règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et les modifications ultérieures.
Section III. - Conditions générales.
Article 4. Le cumul des aides quelle qu'en soit la source (niveaux européen, fédéral, flamand, provincial ou communal) et sous quelque forme que ce soit, qui concernent les mêmes investissements ou coûts ne peut entraîner un dépassement des seuils prévus par le présent décret.
Le Gouvernement flamand peut imposer l'interdiction du cumul d'aides qui concernent les mêmes investissements ou coûts.
Article 5. La demande de l'aide doit être introduite avant le début de la réalisation du projet.
Section IV. - Conditions relatives aux chapitres II et III.
Article 6. Le projet doit se rapporter à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Le Gouvernement flamand peut considérer la reprise d'une entreprise qui a fermé ou qui aurait été fermée sans cette reprise.
Article 7. Les investissements doivent être exploités et maintenus par l'entreprise pendant 5 ans en ce qui concerne l'application des articles 10, § 2 et 14, §§ 2 et 3. Les emplois créés doivent être maintenus dans l'entreprise pendant 5 ans en ce qui concerne l'application de l'article 10, § 3.
Article 8. Les investissements doivent être portés à l'actif du bilan de l'entreprise, être amortis en tant qu'immobilisations, à l'exception des terrains, et doivent être acquis aux conditions du marché de tiers où l'entreprise acquérante n'a aucun contrôle direct ou indirect.
CHAPITRE II. - Aide aux investissements d'entreprises.
Section I. - Champ d'application.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le règlement PME, le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et aux grandes entreprises pour les seuls investissements réalisés dans les régions assistées aux conditions prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Section II. - Intensité des aides.
Article 10. § 1. L'intensité de l'aide est calculée soit en pourcentage des dépenses d'investissements admissibles, soit en pourcentage des coûts salariaux, ou d'une combinaison des deux.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements matériels suivants : terrains, bâtiments, machines, installations et équipements.
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements immatériels suivants :
les investissements dans le transfert technologique sous forme :
1° de brevets;
2° de licences d'exploitation ou de licences en matière de savoir-faire technique breveté;
3° de savoir-faire technique non breveté.
En ce qui concerne les grandes entreprises, les investissements immatériels ne peuvent dépasser 25 % des investissements matériels.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les coûts salariaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans conformément aux conditions suivantes :
1° la création d'emplois doit être liée à l'exécution d'un projet d'investissement dans des immobilisations corporelles ou incorporelles. Les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;
2° le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents.
Article 11. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides d'investissement respectivement de 15 % au maximum et de 7,5 % au maximum aux petites et aux moyennes entreprises.
§ 2. Les plafonds des aides accordées dans les régions assistées sont déterminés, en ce qui concerne la Flandre, sur la carte des aides à finalité régionale de la Région flamande telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 7 juillet 2000 et par la Commission européenne le 20 septembre 2000 - complétée par le rectificatif du 18 octobre 2000 - pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.
Conformément à cette carte des aides à finalité régionale, le Gouvernement flamand peut accorder des aides d'investissement à de grandes entreprises qui investissent dans les régions assistées, jusqu'à un plafond de 14 % (zone A) et de 21 % (zone B), en fonction de la situation socio-économique de la zone. Le Gouvernement flamand peut relever ces plafonds de 10 % au maximum pour des petites et moyennes entreprises qui investissent dans les régions assistées.
En cas de révision de cette carte des aides à finalité régionale par le Gouvernement flamand, les plafonds d'aide de la nouvelle carte des aides seront appliqués.
CHAPITRE III. - Aides aux investissements écologiques.
Section I. - Définitions.
Article 12. Pour l'application du présent chapitre on entend par :
1° norme communautaire : une norme communautaire obligatoire, selon laquelle les normes à atteindre dans le domaine écologique sont fixées, ainsi que l'obligation d'utiliser les meilleurs moyens techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;
2° protection de l'environnement : toute mesure axée sur la prévention ou la réparation d'atteintes à l'environnement naturel ou aux ressources naturelles, ou sur l'encouragement d'une utilisation rationnelle de ces ressources;
3° mesures économes en énergie : les mesures qui permettent aux entreprises de diminuer la consommation d'énergie dans leur cycle de production;
4° énergies renouvelables : les sources d'énergie renouvelables, non fossiles;
5° coûts échoués : les coûts que doivent supporter des entreprises à la suite d'engagements pris dans le passé, mais qu'elles ne parviennent pas à respecter à cause de la libéralisation du secteur concerné.
Section II. - Champ d'application.
Article 13. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Section III. - Intensité des aides.
Article 14. § 1. L'intensité de l'aide est calculée en pourcentage des investissements écologiques admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements matériels suivants :
des investissement en terrains, lorsque ceux-ci sont absolument nécessaires pour satisfaire aux normes écologiques, en bâtiments, machines, installations et équipements à réduire ou éliminer la pollution ou les nuisances, ou à adapter les méthodes de production en vue de la protection de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements immatériels suivants :
les investissements dans le transfert technologique sous forme :
1° de brevets;
2° de licences d'exploitation ou de licences en matière de savoir-faire technique breveté;
3° de savoir-faire technique non breveté.
§ 3. Seuls les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs écologiques sont admissibles, sans compter les avantages d'une éventuelle augmentation de la capacité, les économies réalisées pendant les 5 premières années de la durée d'utilisation des investissements, et des produits secondaires pendant la même période.
§ 4. Les coûts échoués ne sont pas admissibles.
Article 15. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux investissements écologiques suivants :
1° les investissements réalisés par des petites ou moyennes entreprises dans le but de se conformer aux nouvelles normes communautaires, pendant une période de 3 ans à compter de l'adoption des nouvelles normes;
2° les investissements réalisés par des entreprises dans le but de s'adapter aux normes ou de surpasser les normes. Cela peut se faire des manières suivantes :
les normes européennes sont surpassées;
les normes européennes font défaut;
adaptation aux normes nationales ou flamandes qui sont plus strictes que les normes européennes;
3° les investissements sur le plan énergétique :
les investissements visant des économies d'énergie;
les investissements visant la production combinée électricité-chaleur;
les investissements visant les énergies renouvelables;
les investissements en installations pour des énergies renouvelables permettant un système d'autoproduction d'énergie pour toute une communauté;
les investissements en énergies renouvelables si l'aide est indispensable à la réalisation du projet;
4° les investissements résultant du déménagement d'entreprises, lorsque l'entreprise exerce, selon la réglementation environnementale, une activité entraînant une pollution considérable et se déplace dès lors de son lieu d'implantation vers une zone plus appropriée.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'aide aux projets d'investissement susmentionnés.
Article 16. Le Gouvernement flamand peut accorder les aides écologiques maximales suivantes, en fonction de la taille de l'entreprise, des investissements dans une région assistée et le type d'investissement écologique :
Projets d'investissement Grandes entreprises Petites et moyennes
entreprises
hors de region hors de region
region assistee region assistee
assistee assistee
Zone A Zone B Zone Zone
A B
Adaptation aux nouvelles
normes communautaires
(article 15, § 1, 1°) 0 0 0 15 % 24 % 31 %
Surpasser ou s'adapter
aux normes (article 15,
§ 1, 2°) 30 % 35 % 35 % 40 % 45 % 45 %
Investissements sur le
plan energetique
(article 15, § 1, 3°) :
economies d'energie 40 % 45 % 45 % 50 % 55 % 55 %
production combinee
electricite-chaleur 40 % 45 % 45 % 50 % 55 % 55 %
energies renouvelables 40 % 45 % 45 % 50 % 55 % 55 %
installations pour
energies renouvelables
desservant toute une
communaute 50 % 55 % 55 % 60 % 65 % 65 %
energies renouvelables
(aide est
indispensable) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Demenagement d'entreprises
(article 15, § 1, 4°) 30 % 35 % 35 % 40 % 45 % 45 %
CHAPITRE IV. - Aides pour services de conseil et études.
Section I. - Champ d'application.
Article 17. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux petites et moyennes entreprises pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans le règlement PME, le présent décret et les arrêtés d'exécution et à des personnes physiques pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans le présent décret et les arrêtés d'exécution.
Section II. - Intensité des aides.
Article 18. § 1. L'intensité de l'aide est calculée en pourcentage des coûts d'études et de services de conseil admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les coûts d'études et de services de conseil admissibles.
(Les services de nature permanente ou périodique de l'entreprise et les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles.)
Article 19. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides pour des études et des services de conseil jusqu'à 50 % au maximum pour les entreprises et jusqu'à 75 % pour des personnes physiques.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution plus détaillées.
CHAPITRE V. - Aides à la formation.
Section I. - Définitions.
Article 20. Pour l'application du présent chapitre on entend par :
1° formation générale : une formation telle que visée à l'article 2, e) du règlement sur la formation;
2° formation spécifique : une formation telle que visée à l'article 2, d) du règlement sur la formation.
Article 21. Les travailleurs tels que visés à l'article 2, g) du règlement sur la formation peuvent être pris en considération par le Gouvernement flamand en tant que travailleurs défavorisés.
Section II. - Champ d'application.
Article 22. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises pour des formations internes et externes de travailleurs aux conditions énoncées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Section III. - Intensité des aides.
Article 23. § 1. L'intensité de l'aide est calculée en pourcentage des coûts de formation admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les coûts de formation suivants :
1° les coûts de personnel des formateurs;
2° les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation;
3° autres dépenses courantes au titre des matériaux et des fournitures;
4° l'amortissement des machines, installations et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;
5° les coûts des services d'encadrement et de conseil concernant le projet de formation;
6° les coûts de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts admissibles figurant aux points 1° à 5° inclus. Seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.
Article 24. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à la formation jusqu'aux intensités suivantes :
1° l'intensité des aides en faveur de projets de formation spécifique est limitée à 35 % pour les petites et moyennes entreprises et à 25 % pour les grandes entreprises;
2° l'intensité des aides en faveur de projets de formation générale est limitée à 70 % pour les petites et moyennes entreprises, et à 50 % pour les grandes entreprises.
Ces intensités sont majorées de 10 % au maximum pour la formation de travailleurs défavorisés, et de 5 % au maximum pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales.
CHAPITRE VI. - Aides à l'aménagement (au réaménagement) et à l'équipement (au rééquipement) de terrains à l'usage d'entreprises et à la construction, à l'extension et à la modernisation de bâtiments d'exploitation.
Section I. - Champ d'application.
Article 25. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement flamand pour l'aménagement (le réaménagement) et l'équipement (le rééquipement) de terrains à l'usage d'entreprises et pour la construction, l'extension et la modernisation de bâtiments situés en Région flamande, en vue de les mettre à la disposition d'entreprises, aux conditions énoncées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des entreprises pour l'aménagement (le réaménagement) et l'équipement (le rééquipement) de terrains à l'usage d'entreprises et pour la construction, l'extension et la modernisation de bâtiments situés en Région flamande, en vue de les mettre à la disposition d'entreprises, aux conditions énoncées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Section II. - Intensité des aides.
Article 26. § 1. L'intensité de l'aide est calculée soit en pourcentage des coûts et des investissements admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les coûts et investissements admissibles pour l'aménagement (le réaménagement) et l'équipement (le rééquipement) de terrains et pour la construction, l'extension et la modernisation de bâtiments, en vue de les mettre à la disposition d'entreprises.
Article 27. Le Gouvernement flamand détermine les intensités d'aides pour l'aménagement (le réaménagement) et l'équipement (le rééquipement) de terrains et pour la construction, l'extension et la modernisation de bâtiments, en vue de les mettre à la disposition d'entreprises.
CHAPITRE VII. - Aides à l'assainissement de terrains industriels et de bâtiments d'exploitation pollués.
Section I. - Définition.
Article 28. Pour l'application du présent chapitre on entend par pollueur : celui qui, directement ou indirectement, porte préjudice à l'environnement ou qui crée les conditions qui causent ce préjudice.
Section II. - Champ d'application.
Article 29. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des entreprises et des personnes morales de droit public désignés par le Gouvernement flamand pour l'assainissement d'un terrain ou bâtiment pollué, situé en Région flamande, si le pollueur n'est pas connu ou ne peut être rendu responsable, en vue de la mise à disposition d'entreprise, aux conditions énoncées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Section III. - Intensité des aides.
Article 30. § 1. L'intensité de l'aide est calculée soit en pourcentage des coûts et des investissements admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les coûts et investissements suivants :
1° les coûts et investissements admissibles. Il s'agit des coûts et investissements des travaux, déduction faite de la revalorisation du terrain;
2° des coûts et investissements des travaux.
Article 31. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à l'assainissement jusqu'aux intensités suivantes :
1° pour les coûts et investissements acceptés : 100 %;
2° pour les coûts et investissements des travaux : 15 %.
§ 2. Le montant global des aides ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses réelles de l'entreprise.
CHAPITRE VIII. - L'acquisition de terrains et de bâtiments.
Article 32. § 1. A titre d'appui de sa politique économique, dans le cadre de la revalorisation des zones urbaines, dans sa lutte contre l'inoccupation de sites d'activité économique abandonnés ou pour des raisons stratégiques, la Région flamande peut acquérir des terrains et des bâtiments en vue de les mettre à la disposition d'entreprises.
§ 2. Afin de réaliser l'objectif défini au § 1, la Région flamande peut ordonner le développement et l'assainissement de terrains d'entreprises, ainsi que la construction, le réaménagement ou l'assainissement de bâtiments d'exploitation.
CHAPITRE IX. - Aides aux entreprises touchées par une catastrophe ou crise publique.
Article 33. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe ou crise publique reconnue comme telle par un arrêté du Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de l'aide et le montant de l'aide.
CHAPITRE X. - Aides de sauvetage et de restructuration.
Article 34. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides de sauvetage et de restructuration à des entreprises en difficultés, conformément aux lignes directrices pour les aides de sauvetage et de restructuration à des entreprises en difficultés.
CHAPITRE XI. - L'aide de minimis.
Article 35. Le Gouvernement flamand peut déroger aux intensités d'aide aux conditions énoncées dans le règlement de minimis.
CHAPITRE XII. - Réglementation européenne.
Article 36. Les aides aux entreprises sont accordées sans préjudice de la réglementation européenne plus stricte.
CHAPITRE XIII. - Le paiement des aides.
Article 37. Sans préjudice de l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de la Région flamande les créances à charge de la Région flamande découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, qui n'ont pas été produites dans les 6 mois suivant l'achèvement du projet.
CHAPITRE XIV. - Recouvrement.
Article 38. Le Gouvernement flamand arrête les cas de recouvrement, les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doivent se produire et le taux d'intérêt dû en ce cas.
CHAPITRE XV. - Disposition abrogatoire.
Article 39. Le décret du 31 mars 1993 relatif à l'octroi d'une aide financière par la Région flamande aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés est abrogé.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires.
Article 40. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions transitoires.
Article 41. La loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande restent applicables pour les matières non réglées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur.
Article 42. § 1. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. L'aide au sens de l'article 87, alinéa 1 du Traité CE ne peut être accordée sur la base d'un régime d'aides du présent décret qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.
(NOTE : Entrée en vigueur des chapitres I (art. 2 à 8), VI à VIII (art. 25 à 32), XII à XIV (36 à 38), XVI (art. 40 á 41) et XVII (art. 42) fixée le 05-09-2003 par AGF 2003-09-05/44, art. 90)
(NOTE : Entrée en vigueur pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant octroi d'aides aux grandes entreprises pour des investissements réalisés dans les régions assistées (AGF 2003-12-12/43), des chapitres I (art. 1 à 8), II (art. 9 à 11), XII à XIV inclus (art. 36 à 38), XVI (art. 40 à 41) et XVII (art. 42) fixée le 01-01-2004 par AGF 2003-12-12/43, art. 29).
(NOTE : Entrée en vigueur pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation (AGF 2004-04-02/44), des chapitres I (art. 1 à 8), V (art. 20 à 24), XI à XIV inclus (art. 35 à 38), XVI (art. 40 à 41) et XVII (art. 42) fixée le 02-04-2004 par AGF 2004-06-24/32, art. 2, § 2)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS