14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2003-07-01
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 539
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En vue de déterminer le budget des dépenses de la Communauté flamande, l'université fait une estimation du nombre d'unités de charge d'enseignement pour l'année académique concernée. Elle communique le chiffre ainsi estimé à l'administration de l'enseignement supérieur au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'année budgétaire en question. Au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire en question elle communique le nombre d'unités de charge d'enseignement définitivement fixé à cette même administration. Lors du contrôle budgétaire relatif au décret sur les dépenses de la Communauté flamande, le montant définitif du financement sera fixé. Pour la fixation du nombre d'unités de charge d'enseignement des formations existantes, l'université peut se baser sur le chiffre fixé au préalable. Pour les nouvelles formations, l'université doit établir une estimation ad hoc. ";

3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit :

" § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont prélevés chaque année sur les montants mentionnés à l'article 130, § 5. "

Article 5.33. Dans le même décret est inséré un article 132bis, libellé comme suit :

" Article 132bis. Par dérogation à l'article 132, 2°, il sera, lors de la fixation des unités admissibles au financement pour la fixation du montant visé à l'article 130bis, § 2, uniquement tenu compte :

1° des étudiants possédant la nationalité belge au moment de l'inscription;

2° des étudiants d'une nationalité autre que néerlandaise et belge, qui sont attribués au pro rata à chacune des parties signataires du traité selon le nombre d'étudiants possédant respectivement la nationalité néerlandaise et belge".

Article 5.34. A l'article 137 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit :

" Par dérogation à ce qui précède, le "Limburgs Universitair Centrum" et la "transnationale Universiteit Limburg" établissent un plan global d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et les crédits d'investissement au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixés comme un seul montant et versés au "Limburgs Universitair Centrum. "

Article 5.35. A l'article 140bis du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit :

" § 3. La subvention sociale destinée à la "transnationale Universiteit Limburg" est affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. La subvention sociale au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et la subvention sociale au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixées comme un seul montant et versées au "Limburgs Universitair Centrum". "

Article 5.36. A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Pour la fixation de l'évolution du nombre d'unités admissibles au financement du "Limburgs Universitair Centrum", les unités du "Limburgs Universitair Centrum" sont majorées du nombre d'étudiants admissibles au financement qui sont inscrits à la "transnationale Universiteit Limburg" a partir du 1er février 2002 et fixées conformément aux dispositions de l'article 132bis. "

Sous-section 3. - Instituts universitaires spéciaux.

Article 5.37. A l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La Communauté flamande reconnaît la création de l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la "Confederale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des etudes européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l' "Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la "Confederale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice). ";

2° un troisième alinéa est ajoute au § 3, libellé comme suit :

" L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches. ";

3° au § 7, un nouvel alinéa est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, libellé comme suit :

" La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confederale Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002. ";

4° le § 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a crée et qui a été reconnu en vertu du présent article. Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation. ";

5° un § 9 est ajouté, libellé comme suit :

" § 9. La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles 158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement.

Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum. "

Sous-section 4. - Modification des montants de base des subventions de fonctionnement.

Article 5.38. L'article 130, § 2, 1°, du décret du 12 juin 1991 relatifs aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 1° Pour l'année 2001, le montant forfaitaire, exprimé en millions de francs belges, est fixé comme suit pour chaque université :

2001
-
1. Katholieke Universiteit Leuven 7.654,5
2. Vrije Universiteit Brussel 2.668,9
3. Universiteit Antwerpen 2.868,0
4. Limburgs Universitair Centrum 692,9
5. Katholieke Universiteit Brussel 177,4
6. Universiteit Gent 5.994,9

Article 5.39. A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 7 décembre 2001, un § 5 est ajouté, libellé comme suit :

" § 5. Pour l'année 2001, le montant de la subvention sociale, par dérogation aux §§ 1er à 4, exprimé en francs belges, est fixé comme suit :

2001
-
1. Katholieke Universiteit Leuven 180.828.500
2. Vrije Universiteit Brussel 76.325.250
3. Universiteit Antwerpen 85.143.000
4. Limburgs Universitair Centrum 22.299.250
5. Katholieke Universiteit Brussel 7.500.500
6. Universiteit Gent 186.403.500

Article 5.40. L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit :

1° à l'alinéa premier, les mots "5 millions de francs belges" sont remplacés par les mots "5,4 millions de francs belges";

2° au deuxième alinéa, les mots "fixés en 2001 à 25 millions de francs belges" sont remplacés par les mots "fixés en 2001 à 25,2 millions de francs belges".

Article 5.41. A l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase suivante est insérée avant la première phrase :

" La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' "Instituut voor Tropische Geneeskunde" est fixée a 313,9 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2001. "

Sous-section 5. - Dispositions d'entrée en vigueur.

Article 5.42. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des :

1° articles V.26 à V.29 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2000-2001;

2° articles V.38 à V.41 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;

3° articles V.30 à V.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 6.1. A l'article 14 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées :

1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00. ";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepte deux jours pendant les vacances de Noël. Ces deux jours sont fixés pour une période d'au moins une année scolaire conjointement par le Conseil de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative. "

Article 6.2. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion sort ses effets, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu. ";

2° au § 2, les mots "1er septembre" sont remplacés par les mots "31 décembre";

3° au § 5, les mots "par lieu des cours" sont insérés entre les mots "peut conclure" et les mots "des contrats de gestion".

Article 6.3. A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots suivants sont ajoutés au 5° : ", en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret ";

2° un 10° est ajouté, libellé comme suit :

" 10° les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement -I, pour autant que le centre et l'école aient obtenu à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire. "

Article 6.4. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots ", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont supprimés;

2° au § 6, à la première phrase, les mots ", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" et à la deuxième phrase, les mots ", d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont supprimés;

3° un § 7 est inséré, libellé comme suit :

" § 7. Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action. "

Article 6.5. A l'article 60 du même décret, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article 6.6. A l'article 65 du même décret, à la première phrase, le mot "dernière" est remplacé par le mot "deuxième" et à la deuxième phrase, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article 6.7. A l'article 67 du même décret est ajouté un alinéa trois, libelle comme suit :

" Lors du calcul de la pondération d'encadrement, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux contrats et plans de gestion suite à l'application de l'article 38 pendant les trois années scolaires pour lesquelles la pondération d'encadrement est fixée. "

Article 6.8. A l'article 68 du même décret, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article 6.9. L'article 70, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, 'Sigma' o, est calculé comme suit :

'Sigma' o = OG - 'Sigma' art71 - KL - PO - BSD

Dans cette formule,

  • OG = 2779, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret;
  • 'Sigma' art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;
  • KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;
  • PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89;
  • BSD = les 2 pondérations d'encadrement, visées à l'article 188, destinées à l'encadrement des élèves dans les écoles situées en Allemagne. "

Article 6.10. A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots "300 unités d'encadrement supplémentaires" sont remplacés par les mots "315 unités d'encadrement supplémentaires";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Une pondération d'encadrement de 99 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans les écoles visées à l'article VI.3. du décret du 28 juin 2002 relatif a l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à l'article VI.4. du même décret.

Une pondération de 36 est répartie entre les centres encadrant des élèves qui sont inscrits dans les écoles visées à l'article VI.13. du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément a l'article VI.14. du même décret.

Le Gouvernement détermine les modalités d'attribution de ces pondérations. Ces modalités peuvent notamment stipuler qu'un centre, pour avoir droit à la pondération visée à l'alinéa premier, doit atteindre au minimum une certaine pondération d'encadrement. ";

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque, après exécution du calcul visé au § 2, les pondérations d'encadrement supplémentaires attribuées pour l'encadrement des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont inférieures à 20, ces pondérations d'encadrement supplémentaires sont portées à 20. Cette majoration est financée par un prélèvement proportionnel sur les pondérations d'encadrement visées au § 2, premier et deuxième alinéas. ";

4° au § 4, les mots "situés dans la Région flamande" sont supprimés.

Article 6.11. A l'article 72, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires. "

Article 6.12. A l'article 78, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "38 heures" sont remplacés par les mots "36 heures".

Article 6.13. A l'article 81, alinéa premier, du même décret, les mots "23 jours ouvrables " sont remplacés par les mots "21 jours ouvrables".

Article 6.14. Au chapitre VIII du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est ajoutée une section 8, composée de l'article 81bis, libellée comme suit :

"Section 8. - Formation du personnel des centres

Art. 81bis. Chaque centre établit un plan annuel de formation. Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation. "

Article 6.15. Au chapitre IX du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les articles 82 à 84 inclus constituent la Section 1re, intitulée :

" Projets temporaires dans les CLB";

2° une section 2, composée de l'article 84bis est insérée, libellée comme suit :

"Section 2. - Projets temporaires spécifiques

Art. 84bis. § 1er. En guise de projet temporaire, la Communauté flamande crée à partir du 1er janvier 2003 un service d'information indépendant, dénommé ci-après le "service d'information ". Ce service d'information accomplit toutes les missions visées à l'article 16, 1° à 5° inclus, à l'égard de tous les demandeurs d'enseignement et dans une région uniforme, géographiquement délimitée.

§ 2. Un comité directeur, créé par le Gouvernement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation du service d'information. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de ce comité directeur.

§ 3. Un partenariat intercommunal, une administration communale ou provinciale, ou une personne morale qui en relève, assume la coordination, la gestion administrative et le contrôle du suivi du projet temporaire.

§ 4. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand attribue des moyens de fonctionnement à ce service d'information, en vue de l'exécution de la mission visée au § 1er.

Ces moyens peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et aux frais de personnel. Le service d'information peut lui-même recruter du personnel contractuel ou recruter des membres du personnel en service dans les centres.

Le Gouvernement flamand détermine les conséquences de ce projet pour les membres du personnel.

§ 5. Ce projet prend fin le 31 décembre 2005. "

Article 6.16. Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre X est remplacé par ce qui suit :

" Coopération intercaractère et interdisciplinaire ".

Article 6.17. L'article 88 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 88. § 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495.787 euros à des projets inter-caractère et multidisciplinaires. "Inter-caractère" signifie que les trois réseaux-centres, visés a l'article 2, 6°, coopèrent, pour autant qu'ils soient présent dans le rayon d'action du projet.

Le Gouvernement flamand déterminera d'autres modalités.

§ 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer tous les trois ans un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.

Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.

Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74. "

Article 6.18. A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495 787 euros à une cellule de coopération inter-caractère. Dans le cadre de cette initiative temporaire, les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent. Cette initiative prend fin le 31 août 2006.

L'initiative vise :

1° la coordination et la mise en place des projets de coopération inter-caractère existants;

2° le développement de nouveaux projets de coopération.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives :

1° à l'affectation des moyens;

2° aux modalités selon lesquelles les membres du personnel des centres peuvent être employés dans le cadre de l'initiative;

3° aux modalités d'association d'experts externes à l'initiative;

4° aux mécanismes de pilotage et de suivi de l'initiative. "

Article 6.19. A l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa, les mots "trois, une et quatre pondérations d'encadrement " sont remplacés par les mots "5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement";

2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis tous les trois ans entre les cellules permanentes d'appui. La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres. ";

3° l'alinéa quatre est abrogé.

Article 6.20. A l'article 90, § 1er, alinéa premier, du même décret, la deuxième phrase est supprimée.

Article 6.21. L'article 91 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Article 91. Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.

Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.

Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées. "

Article 6.22. L'article 93 du même décret est abrogé.

Article 6.23. A l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots "31 août 2003" sont remplacés par les mots "31 août 2002";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ne peut être assumée et jusqu'au 31 août 2002 inclus, aucune fonction d'auxiliaire psychopédagogique ne peut être assumée. ";

3° au § 3, les mots "31 août 2003" sont remplacés par les mots "31 août 2002".

Article 6.24. A l'article 192 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" L'ancienneté sociale des personnels des équipes MST est calculée à partir du 1er septembre 2000 et quelle que soit l'ancienneté pécuniaire, conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2000, les dispositions suivantes sont d'application :

1° lors du calcul de l'ancienneté sociale, il sera uniquement tenu compte de l'ancienneté pecuniaire acquise au sein d'une équipe MST subventionnée;

2° le nombre de jours de maladie ou d'incapacité par douze mois d'ancienneté sociale est fixée à dix jours, abstraction étant faite du nombre de jours déjà pris pour cause de maladie ou d'invalidité. "

Article 6.25. A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Article 6.26. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception :

1° de l'article VI.24, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;

2° des articles VI.16 et VI.17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;

3° de l'article VI.1, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;

4° des articles VI.5, VI.6 et VI.8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;

5° des articles VI.1, 1°, VI.2, VI.3, VI.11, VI.13, VI.14 et VI.23, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002;

6° de l'article VI.15, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;

7° de l'article VI.10, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006.

CHAPITRE VII. - Décret sur l'inspection et l'encadrement.

Article 7.1. A l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991, relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique tel que modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " spéciale " est chaque fois ajouté après les mots "congé pour mission";

2° un cinquième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des instituts supérieurs. "

Article 7.2. L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 89. § 1er. Le cadre organique des services d'encadrement est fixé par association sans but lucratif ou par intercommunale et pour l'Enseignement communautaire, par année scolaire, séparément pour :

1° l'enseignement fondamental;

2° l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel;

3° les centres.

Le calcul se fait sur la base du nombre d'emplois organiques fixés le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement et centres vises à l'alinéa premier.

Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est égal à l'ensemble des emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit en application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées à :

  • l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;

l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Par 425 emplois ainsi obtenus, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique. A titre supplémentaire, il est prévu par association sans but lucratif ou intercommunale et pour l'enseignement communautaire, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves.

§ 2. Au maximum trois quarts du cadre organique fixé conformément au § 1er, alinéas premier et trois, de chaque service d'encadrement peuvent être remplis par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique.

§ 3. Lorsqu'un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi à temps plein de conseiller-coordinateur. Par tranche complémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi supplémentaire à temps plein de conseiller-coordinateur.

§ 4. Les membres du personnel qui, en date du 30 juin 2002,

1° sont désignés depuis six ans au moins dans un emploi de conseiller pédagogique; et

2° qui ont au moins atteint l'âge de 58 ans, sont, sans préjudice des pourcentages de nominations fixés, nommés à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Le nombre de membres du personnel nommés d'office conformément à l'alinéa premier n'est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage visé au § 2 pour ce qui concerne les nominations en date du 1er janvier 2003, ainsi que l'admission au stage a cette même date et les nominations qui en découleraient le cas échéant. "

Article 7.3. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par ce qui suit :

" Membres du personnel en congé pour mission spéciale dans les services d'encadrement pédagogique et formation continuée ".

Article 7.4. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 1er décembre 1993, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 20 juin 1996, 8 juillet 1996, 25 février 1997, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 90. Dans l'enseignement communautaire, l'enseignement et les centres officiels subventionnés et l'enseignement et les centres libres subventionnés, un congé pour mission spéciale peut être accordé aux membres du personnel. Le congé peut être pris pour une mission d'encadrement dans les services d'encadrement respectifs et pour des missions de formation continuée à l'initiative de l'Enseignement communautaire et des groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Ce congé pour mission spéciale peut s'exercer dans 128 emplois à temps plein.

Ces emplois sont répartis entre les associations sans but lucratif, les intercommunales et l'enseignement communautaire au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans le total d'emplois organiques, fixé le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel, l'éducation des adultes et dans les centres.

Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 89, § 1er, troisième alinéa. "

Article 7.5. L'article 91 du même décret est abrogé.

Article 7.6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception :

1° de l'article VII.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;

2° de l'article VII.1, 2°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE VIII. - Formation continuée.

Article 8.1. A l'article 43 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire. ".

Article 8.2. A l'article 46 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La quote-part des moyens visés à l'article 45 à laquelle toute école peut prétendre, est calculée sur la base du nombre d'emplois organiques dans cette école au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau d'enseignement auquel les moyens sont destinés selon le tableau de l'article 44, § 1er.

Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est l'ensemble d'emplois organiques, convertis en emplois à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit par application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées :

  • à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;
  • à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. "

Article 8.3. Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du même décret, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire".

Article 8.4. A l'article 50 du même décret, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire " et les mots "des centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots "des centres d'encadrement des élèves ".

Article 8.5. A l'article 51 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les moyens visés à l'article 50 sont répartis entre l'Enseignement communautaire et les groupements représentatifs visés au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans l'ensemble d'emplois organiques qui est fixe en application de la réglementation existante en date du 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements suivants :

  • les établissements de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel;
  • les centres.

Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 46, § 1er, deuxième alinéa. "

Article 8.6. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets a partir du 1er septembre 2002.

CHAPITRE IX. - Statut.

Section 1. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 9.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 3°, les mots "CLB" sont remplaces par les mots "centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui";

2° un point 30° est inséré, libellé comme suit :

" 30° conseil : un avocat, un membre du personnel d'une institution ou, en ce qui concerne le travailleur, un représentant d'une organisation professionnelle agréée et, en ce qui concerne l'employeur, un représentant du Conseil de l'enseignement communautaire. "

Article 9.2. Dans le même décret, un chapitre IIter, composé de l'article 12ter, est inséré, libellé comme suit :

"CHAPITRE IIter. - Assistance

Article 12ter. " Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou représenter par un conseil dans les procédures, prévues en vertu de ce décret. "

Article 9.3. Article 16 du même décret est supprimé.

Article 9.4. Dans l'article 17 du même décret le § 5 est remplacé par ce qui suit :

"§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le recrutement des professeurs de religion, des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. "

Article 9.5. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots "15 mai" sont remplacés par les mots "15 juin".

Article 9.6. L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 21. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements, à l'exception de ceux de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement.

§ 2. Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article.

§ 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue :

1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie;

3° s'il n'a pas été licencié.

Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois :

1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;

2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante. Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans une fonction pour laquelle il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.

§ 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, et ce par dérogation à l'article 4, § 1er, a.

Par dérogation à l'article 4, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise dans une fonction principale pour l'établissement du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre de compétence nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

§ 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement.

§ 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

§ 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique :

1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;

2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement.

§ 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence.

§ 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du groupe d'écoles et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.

§ 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 14. Le directeur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.

Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par le groupe d'écoles qui l'a licencié ou qu'il continue à être occupé dans un autre établissement du même groupe d'écoles, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3.

§ 16. Pour l'application de cet article, les compétences du directeur du CLB sont exercées par l'administrateur délégué à l'égard des membres du personnel du centre de formation.

§ 17. Les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue dans un CLB peuvent, tout en conservant leurs droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans :

1° une cellule permanente d'appui ou

2° le comité directeur ou

3° la cellule de coopération inter-caractère ou

4° un projet temporaire, tel que défini au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. "

Article 9.7. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 11 est remplacé par ce qui suit :

" § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. "

Article 9.8. L'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Article 21bis. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement.

§ 2. Une désignation temporaire dans un établissement peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue a un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article.

§ 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue :

1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie;

3° s'il n'a pas été licencié.

Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois :

1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;

2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;

3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du Conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans un emploi pour lequel il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cet emploi.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel vises au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.

§ 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations :

  • effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er septembre 1999, appartiennent au même centre d'enseignement;
  • effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, par dérogation a l'article 4, § 1er, a.

§ 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

§ 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement.

§ 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, a condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

§ 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique :

1° dans les établissements du même centre d'enseignement;

2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;

3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement.

§ 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence.

§ 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du centre d'enseignement et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.

§ 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 14. Le directeur doit toujours motiver par ecrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.

Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par un établissement du centre d'enseignement en question ou qu'il continue a être occupé dans ce centre d'enseignement, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3. "

Article 9.9. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est remplace par ce qui suit :

" § 12. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. "

Article 9.10. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est abrogé.

Article 9.11. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, le § 4 est abrogé.

Article 9.12. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1, la phrase suivante est ajoutée sous e) : "Elle ne s'applique pas non plus aux membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue. ";

2° au § 1er, le point j) est remplacé par ce qui suit :

" j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 ou 21bis; ";

3° la mention "§ 1er" est supprimée;

4° le § 2 est abrogé.

Article 9.13. A l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots "article 21, § 1er, et article 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, et article 21bis, § 3".

Article 9.14. A l'article 26, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "article 21, § 1er, et article 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, et article 21bis, § 3".

Article 9.15. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, un § 3bis est inséré, libellé comme suit :

" § 3bis. Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel, le Conseil d'administration communique les postes vacants pour l'année scolaire 2003-2004 après le 15 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003.

Les emplois vacants communiqués avant le 15 mai 2003 sur la base de la situation au 15 avril 2003 ne produisent pas d'effets. "

Article 9.16. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots "et la direction du centre d'enseignement" sont remplacés par les mots ", et, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent a une communauté d'écoles, la direction de la communauté d'écoles,".

2° un § 3 est ajouté, libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2001-2002 dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 septembre 2001 et avant le 15 octobre 2001. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2001.

Les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel éducatif d'aide et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire communiqués avant le 15 mai 2001 sur la base de la situation au 15 avril 2001 ne produisent pas d'effets. ";

3° un § 4, un § 5 et un § 6 sont ajoutés, libellés comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2002-2003 dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial après le 15 novembre et avant le 15 décembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 novembre 2002.

Les emplois vacants dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial communiqués avant le 15 mai 2002 sur la base de la situation au 15 avril 2002 ne produisent pas d'effets.

§ 5. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans les branches "AV gedragswetenschappen" (sciences comportementales) et "AV cultuurwetenschappen" (sciences culturelles) dans la discipline "humane wetenschappen" (sciences humaines) de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002.

§ 6. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans la branche "AV Sport" de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002.

Les emplois vacants dans la branche "TV en PV sport" qui sont déclarés vacantes en application de l'article 28bis, § 2 pendant l'année scolaire 2001-2002 ne produisent pas d'effets par rapport aux autorités. "

Article 9.17. A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 en 13 juillet 2001, un § 3 est ajouté, libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 2, la liste des emplois vacants en 2001 peut être rendue publique jusqu'au 15 octobre 2001 au plus tard. "

Article 9.18. A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La réaffectation ou mutation d'un professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle et d'un professeur de l'enseignement secondaire chargé des cours de morale non confessionnelle ne peut se faire qu'avec l'accord de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. "

Article 9.19. L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article 9.20. L'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 36. § 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif si, au moment de la nomination à titre définitif, il satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception du § 1er, 7°, et si en outre :

1° il compte, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours, au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée. S'il s'agit d'un enseignant en possession d'un titre censé être suffisant, le conseil d'administration peut exiger que 360 jours sur les 720 aient été prestés dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, le personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le personnel des centres d'accueil, le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire et les membres du personnel des CLB doivent avoir acquis une ancienneté de service de 720 jours au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;

2° il s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° il est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;

4° il est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il s'est porté candidat.

Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Si le membre du personnel est nommé le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cela vaut comme une nomination dans cette fonction pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis un droit à une nomination à durée ininterrompue, conformément aux dispositions des articles 21, § 5, et 21bis, § 5.

La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas :

  • aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;
  • aux personnels visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant.

5° sa dernière évaluation ne peut avoir porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été évalué ou jugé, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis le point 3° à exécution, les dispositions réglementaires existantes restent en vigueur telles qu'elles sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Il doit être puisé par priorité par le conseil d'administration dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1 400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4.

§ 3. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. "

Article 9.21. L'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifie par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 36bis. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent en fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels temporaires pour les emplois déclarés vacants, à condition :

1° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles;

2° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles; et pour les enseignants dans les mêmes branches ou spécialités que les prestations offertes.

§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après :

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