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14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-01
Article 10.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination :

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;

6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";

15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;

17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;

19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;

21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;

22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;

25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;

28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;

32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;

34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;

36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;

37° le présent décret.

A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;

2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.