14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 9.92. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :
1° des articles IX.28, 1°, IX.48, 1°, IX.71, 1°, et IX.90, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
2° des articles IX.36 et IX.74, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;
3° des articles IX.17 et IX.68, 3° qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;
4° des articles IX.16, 2°, IX.19, IX.26, IX.28, 2° et 3°, IX.46, IX.47, IX.48, 2°, IX.49, IX.50, IX.51, IX.68, 2°, IX.71, 2°, IX.73, IX.83, IX.84, IX.88, IX.89, IX.90, 2° et IX.91 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
5° des articles IX.39, 1°, et IX.77, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2003;
6° des articles IX.5, IX.6, IX.8, IX.10, IX.11, IX.12, 2°, 3° et 4°, IX.13, IX.14, IX.20, IX.21, IX.22, IX.23, IX.24, IX.25, 2°, IX.29, IX.30, 3°, IX.31, IX.34, IX.35, IX.37, IX.38, IX.40, IX.41, IX.42, IX.43, IX.44, IX.45, IX.55, IX.58, IX.60, IX.62, IX.63, IX.64, IX.65, IX.66, IX.67, IX.69, IX.72, IX.75, IX.76, IX.79, 2°, IX.82, IX.85, IX.86 et IX.87 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Article 10.55. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit :
1° s'il est créé un emploi dans la fonction du personnel d'appui, ceci s'opère conformément aux dispositions prévues à l'article 97 du décret relatif à l'enseignement secondaire;
2° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sont portés en compte par heure;
3° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure;
4° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 6 points;
5° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel, 1 période de cours, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 4 points;
6° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont valorisés.
Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.
Article 10.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;
4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;
6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;
8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;
10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";
15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;
16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;
17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;
19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;
20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;
21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;
22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;
23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;
25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";
26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;
28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;
30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;
31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;
32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;
33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;
34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;
35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;
36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;
37° le présent décret;
A cette fin, le Gouvernement est habilité à :
1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;
2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;
3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
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DROIT FUTUR
Art. 10.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination :
1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;
2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;
4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;
6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;
8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;
10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";
15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;
16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;
17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;
19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;
20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;
21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;
22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;
23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;
25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";
26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;
28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;
30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;
31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;
32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;
33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;
34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;
35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;
36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;
37° le présent décret;
(38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) ".)
A cette fin, le Gouvernement est habilité à :
1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;
2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;
3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
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Article 5.23. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception :
1° des articles V.2, V.3, V.14, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995;
2° de l'article V.19, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 1996;
3° de l'article V.5, 1°, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2000-2001;
4° de l'article V.20, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002;
5° de l'article V.5, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2001-2002;
6° de l'article V.15, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2002-2003;
7° des articles V.11, V.12, V.13 et V.22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
8° des articles V.16 et V.21, qui entrent en vigueur dix après la publication au Moniteur belge.
Article 10.53. § 1er. Ces moyens sont accordés à :
1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou
2° un groupe d'écoles ou
3° une plate-forme de coopération entre :
- un/des centre(s) d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire et/ou
- un/des groupe(s) d'écoles et/ou
- une/des école(s) d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, dans la mesure où celle/celles-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et/ou
- un/des établissement(s) d'enseignement secondaire ordinaire, dans la mesure où celui/ceux-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement secondaire et/ou
- un/des établissement(s) d'enseignement secondaire spécial et/ou
- un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou
- un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel.
§ 2. Une convention établissant une plate-forme visée au § 1er, 3° est conclue pour la durée d'au moins trois années scolaires.
Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum d'établissements/d'élèves/d'heures de cours/apprenant à impliquer dans une plate-forme de coopération. Si la plate-forme de coopération comprend un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles, il peut être dérogé à cette disposition.
Article 10.31. Les définitions dans la présente section se rapportent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Les définitions ne portent pas préjudice, le cas échéant, aux contenus plus limités attribués dans certaines formes ou certains niveaux d'enseignement aux définitions énumérées.
Sous-section 2. - Titres.
Article 10.32. Pour ce qui est du champ d'application visé à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par :
1° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;
2° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit un module;
3° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par une école/un centre et délivré à un élève/apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;
4° certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement fondamental, qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique.