4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 29. L' " Universiteit Antwerpen " peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades s'y rapportant dans ou concernant les disciplines ou les parties de disciplines suivantes :
1° Philosophie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
4° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
5° Pédagogie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
8° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans le master et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade;
10° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
13° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
Article 8. [¹ §1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.
Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par l'Organe d'accréditation.
Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal. L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à l'Organe d'accréditation lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'.
§ 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent :
1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.
§ 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :
1° les statuts de l'institution;
2° une description de la structure administrative;
3° un plan financier;
4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant.
§ 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans.
§ 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.39, 015; En vigueur : 01-09-2008>
Article 9. § 1er. Pour l'application du présent décret, il est créée une Commission d'agrément.
§ 2. Sur avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands), du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement) et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand constitue la Commission d'agrément et en règle le fonctionnement. L'avis est censé être rendu si le Gouvernement flamand ne l'a pas émis dans un délai déterminé.
La Commission d'agrément se compose d'experts de l'intérieur et de l'extérieur. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres puissent juger en toute indépendance juger des demandes d'avis qui leur sont soumises.
(§ 3. Chaque année avant le 1er mai, le Gouvernement flamand transmet le rapport des activités de la Commission d'agrément de l'année calendaire précédente au Parlement flamand.) 2006-06-16/49, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 25.
§ 1er. Seule la personne qui se voit conférer conformément au présent décret le grade de bachelor, master ou [docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)] avec ou sans autre spécification, est habilitée à porter le titre correspondant de bachelor, master ou docteur avec ou sans autre spécification. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. Celui qui est habilité à porter le titre de bachelor peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation définie par Gouvernement flamand dans la discipline visée :
- Soins de santé : sage-femme;
- Enseignement : instituteur/institutrice maternel(le), instituteur/rice primaire et agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;
- Travail socio-éducatif : assistant social.
[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation ou l'orientation diplômante dans une formation définie par le Gouvernement flamand dans la discipline visée :
- Architecture : architecte et architecte d'intérieur;
- [Sciences industrielles et technologie [...] ] : ingénieur industriel; 2004-03-19/84, art. 5.3, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> 2006-06-16/49, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
- Biotechnique : ingénieur industriel;
- Sciences commerciales et gestion d'entreprise : ingénieur commercial;
- Arts audiovisuels et arts plastiques : maître;
- Musique et art dramatique : maître;
- Sciences économiques et sciences économiques appliquées : ingénieur commercial;
- Sciences appliquées : ingénieur civil et ingénieur civil-architecte;
- Sciences biologiques appliquées : ingénieur biologiste;
- Médecine : médecin;
- Science dentaire : dentiste;
- Médecine vétérinaire : vétérinaire;
- Sciences pharmaceutiques : pharmacien.
Lorsque la formation est répartie sur deux disciplines ou davantage dont au moins une est citée ci-avant, celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre de master, porter également l'un des titres précités pour autant qu'il ait achevé dans le cadre de cette formation une orientation en dernière année définie par le Gouvernement flamand.
[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 4. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de licencié :
1° les porteurs du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 ne s'applique pas;
2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 5. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de gradué :
1° les porteurs du grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 ne s'applique pas;
2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
[¹ 3° les porteurs du diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree'), délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
[§ 5bis. Seules les personnes auxquelles le titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter le titre d'agrégé.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 6. Celui qui s'est vu conférer en vertu d'un examen présenté auprès d'une institution d'enseignement supérieur qui n'est pas située dans la Communauté flamande, un grade de bachelor, master ou docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD of dr) et qui est habilité à porter ce grade comme titre dans le pays en question, est également habilité à porter ce grade comme titre dans la Communauté flamande selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables dans le pays en question, moyennant indication de l'institution d'enseignement supérieur ayant conféré le grade.
§ 7. Celui qui confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] sans y être habilité, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 8. Celui qui porte, sans y être habilité, le titre de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] contrairement aux dispositions du présent décret, sera puni d'une amende de 125 à 500 euros. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 9. L'ajout de la spécification " of science " ou " of arts " bénéficie de la même protection que le grade lui-même et le titre correspondant au grade.
§ 10. L'abréviation " ing " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur industriel.
§ 11. L'abréviation " ir " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur biologiste.
(1)2009-04-30/B8, art. 137, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 33. La " [² HUB-KUBrussel]² " peut organiser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Dilbeek) et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° [¹ Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;]¹
3° Enseignement, pour lequel le garde de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
[¹ 5° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.41, 015; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.33, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 34. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Vilvorde), la " Erasmushogeschool Brussel " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
6° (Musique et arts de la scène, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;) 2006-06-16/49, art. 18, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
8° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
9° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
Article 47. Dans l'implantation de Diepenbeek (...), la " Katholieke Hogeschool Limburg " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 56. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur confèrent les grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui :
1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 ou bénéficie, par mesure transitoire, d'une accréditation de plein droit;
2° soit, est agréée en tant que nouvelle formation conformément à la sous-section 3;
3° soit, bénéficie d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis ou 60 quinquies.
§ 2. Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au § 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur et ce à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation, de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire vient à terme.
Ce n'est qu'après une période de 3 ans à compter de la date de radiation d'une formation que la direction de l'institution peut introduire une demande d'agrément comme nouvelle formation :
1° de la formation rayée ou
2° d'une formation dont le programme de formation correspond en grande partie à celui de la formation rayée.
En cas de radiation d'une formation, la direction de l'institution conclut une convention avec une ou plusieurs institutions intérieures ou étrangères qui peuvent offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
[¹ § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.46, 015; En vigueur : 01-01-2008>
Article 57. § 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution.
§ 2. [¹ La demande d'accréditation doit être introduite au plus tard 6 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire.]¹ Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.
[¹ La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans les 2 mois de la publication du rapport de visite.]¹
(Pour le graduat en sciences familiales dispensé au "Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen " dont le rapport de visite date du 30 juin 2005, le délai fixé au deuxième alinéa peut être prolongé, par mesure exceptionnelle, jusqu'à 18 mois.) 2006-06-16/49, art. 22, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions concernées.
(1)2009-05-08/32, art. V.36, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 58. § 1er. L'accréditation d'une formation dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques pour atteindre les objectifs visés au § 2.
Les garanties de qualité génériques concernent :
1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas la nature et le niveau de l'enseignement, une cohésion suffisante du programme de formation, la charge d'études et une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation;
2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas une harmonisation suffisante entre la mise en oeuvre de l'enseignement et son contenu, un encadrement suffisant des études et une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement;
3° le résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications finales atteintes par les sortants et un rendement suffisant de la formation;
4° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et gestion interne de la qualité;
5° les méthodes utilisées lors de l'auto-évaluation; elles se rapportent en tout cas à la possibilité de comparer la formation à d'autres formations et à un cadre d'évaluation international.
§ 2. La présence de suffisamment de garanties de qualité génériques assure que les institutions proposent un enseignement qui permet aux étudiants au terme de leur formation [¹ les acquis de formation et d'éducation repris dans les descripteurs de niveau suivants]¹ :
[¹ 1° dans les formations conduisant au grade de gradué dans l'enseignement supérieur professionnel :
d'étendre l'information d'un domaine spécifique avec des données concrètes et abstraites ou la compléter par des données manquantes; d'utiliser des cadres de définitions et d'être conscient de la portée des savoirs spécifiques du domaine;
d'appliquer des aptitudes cognitives et motrices intégrées;
de transférer des savoirs et d'appliquer des procédures de façon souple et inventive pour l'accomplissement de tâches et la résolution stratégique de problèmes concrets et abstraits;
d'agir dans une série de nouveaux contextes complexes;
de fonctionner de façon autonome et de leur propre initiative;
d'assumer la responsabilité en vue d'atteindre des résultats personnels et de promouvoir des résultats collectifs.]¹
[¹ 2°]¹ dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel :
de maîtriser des compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique et le travail thématique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;
de maîtriser les compétences générales orientées vers la profession, comme pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler en vue de trouver une solution, c'est-à-dire, de pouvoir définir et analyser de manière autonome des problèmes complexes dans la pratique professionnelle et de pouvoir développer et appliquer des stratégies de solutions sensées, et de réaliser la responsabilité sociale en relation avec la pratique professionnelle;
de maîtriser des compétences professionnelles spécifiques du niveau d'un professionnel débutant;
[¹ 3°]¹ dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement académique :
de maîtriser les compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique, la créativité, de pouvoir réaliser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;
de maîtriser des compétences scientifiques générales comme une attitude de recherche, de connaître les méthodes et les techniques de recherche et de pouvoir les appliquer de manière adéquate, de pouvoir regrouper les données pertinentes pouvant aider à se faire un jugement sur les questions sociales, scientifiques et éthiques, de pouvoir apprécier l'incertitude, l'ambiguïté et les limites de la connaissance et la capacité d'initier la recherche en fonction d'un problème;
de comprendre les connaissances scientifiques et disciplinaires de base propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une connaissance systématique des éléments-clés d'une discipline, à l'inclusion de l'acquisition de connaissances cohérentes et détaillées, inspirées en partie par les développements les plus récents de la discipline et une compréhension de la structure de la branche et la relation avec d'autres branches;
3° dans les formations conduisant au grade de master :
de maîtriser des compétences générales à un niveau avancé, comme la capacité de penser et d'agir de manière scientifique, de faire face à des problèmes complexes, de les refléter dans ses propres pensées et ses propres actions et de traduire cette réflexion dans le développement de solutions plus adéquates, de communiquer ses propres recherches et solutions aux problemes à des collègues et des profanes et de se faire un jugement dans un contexte incertain;
de maîtriser des compétences scientifiques générales à un niveau avancé, comme la capacité d'utiliser des méthodes et techniques de recherche, de concevoir de la recherche, d'appliquer des paradigmes dans le domaine des sciences ou des arts et d'indiquer les limites des paradigmes, de faire preuve d'originalité et de créativité en vue d'étendre ses connaissances et ses conceptions et de pouvoir coopérer dans un environnement multidisciplinaire;
d'avoir une compréhension avancée des connaissances scientifiques disciplinaires propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une idée des connaissances les plus récentes de la branche ou de certaines parties de celle-ci, d'être en mesure de suivre et d'interpréter la manière dont évolue la théorie, d'être en mesure d'apporter une contribution originale à la connaissance d'une ou de quelques parties de la branche et de posséder des aptitudes spécifiques à la branche, comme la conception, la recherche, l'analyse et le diagnostic;
soit de maîtriser les compétences nécessaires pour accomplir la recherche scientifique de manière indépendante ou la pratique autonome des arts au niveau d'un chercheur ou d'un artiste débutant, soit de maîtriser les compétences professionnelles générales et spécifiques nécessaires à l'utilisation indépendante des connaissances scientifiques ou artistiques au niveau de celui qui débute une activité professionnelle.
[¹ 4° dans les [² ...]² les préparations d'un doctorat conduisant au grade de docteur :
de comprendre systématiquement un domaine et de maîtriser les aptitudes et de méthodiques de recherche dans ce domaine;
d'être capable de concevoir, développer, exécuter et adapter un processus substantiel de recherche avec l'intégrité professionnelle d'un chercheur;
de contribuer par une recherche originale à l'extension des savoirs par un travail considérable, dont une partie mérite une publication au niveau national ou international;
d'être capable d'analyse critique, d'évaluation et de synthèse d'idées nouvelles et complexes;
de pouvoir communiquer avec leurs collègues et la communauté scientifique élargie au niveau national et international et avec la société dans son ensemble au sujet de leur domaine d'expertise;
d'être capable de promouvoir, dans les contextes académique et professionnel, des avancées technologiques, sociales ou culturelles dans une société de la connaissance.]¹
(1)2009-04-30/B4, art. 29, 017; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.12, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 59. § 1er. L'accréditation est accordée lorsque l'Organe d'accréditation estime pouvoir conclure raisonnablement, sur la base de l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que les garanties de qualité génériques sont suffisantes.
§ 2. L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée au § 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. L'Organe d'accréditation peut intégrer dans le rapport les autres observations sur les spécificités de qualité particulières à la formation.
Avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, l'Organe accréditation remet à la direction de l'établissement un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 15 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. Ces règles de procédure ne peuvent jamais mener à un dépassement du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa.
Article 60. § 1er. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande accréditation est compris dans le délai.
Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément en tant que nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.
(Le délai de quatre mois vise au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts.) 2006-06-16/49, art. 27, 010; **En vigueur :** 01-02-2005>
§ 2. [¹ Une décision d'accréditation positive vaut pour un délai de huit ans. Ce délai prend cours à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la décision est prise ou, en cas de prolongation, à partir de la date à laquelle la précédente décision d'accréditation échoit.
L'Organe d'accréditation peut prolonger ou raccourcir le délai d'accréditation visé à l'alinéa premier, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2, après concertation avec l'organe d'évaluation qui organise la coordination des visites de contrôle.
L'application du deuxième alinéa ne peut jamais avoir pour conséquence qu'une formation soit accréditée [² ...]² plus de dix ans.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.41, 020; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.14, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 61. § 1er. Une institution ne peut :
1° proposer une nouvelle formation de bachelor ou de master qu'à partir de l'année académique 2006-2007, lorsque la formation en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2005.
2° proposer de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à partir de l'année académique 2009-2010, lorsque la formation de master en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2008.
Le Gouvernement flamand peut prendre les décisions visées au premier alinéa tout en respectant les prescriptions suivantes :
1° le dossier introduit comporte :
l'avis positif de l'association dont l'institution est éventuellement membre;
l'institution compétente qui se charge de la formation et l'(les) implantation(s) où la formation est proposée;
le nom de la formation;
le cas échéant, les orientations diplômantes;
la langue d'enseignement utilisée dans la formation;
les objectifs et les connaissances finales des formations;
le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade complété, le cas échéant, par la spécification du grade;
le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation peuvent porter;
dans le cas d'une formation de bachelor : les possibilités de correspondance et les formations de suivi possibles, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;
dans le cas d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'admission, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;
[¹ l) les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions, tels que visés à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.]¹
2° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité et (s'il y a lieu) "l'évaluation nouvelles formations" par l'Organe d'accréditation;
3° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée a une capacité d'enseignement. La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée a une capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, ont une capacité d'enseignement;
4° l'institution concernée signale quelle formation existante elle réduira progressivement, parallèlement au développement de la nouvelle formation. Cette prescription ne s'applique pas :
à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de nouvelles formations qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée;
à l'organisation, à partir de l'année académique 2010-2011, de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor et qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée.
(c) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de la nouvelle formation de bachelor et de master " Droit " à la tUL, telle que prévue à l'article 28, § 1er.) 2006-06-16/49, art. 30, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Par dérogation à la date la plus proche du début de nouvelles formations visée au § 1er, premier alinéa, les instituts supérieurs et les universités peuvent proposer, à partir de l'année académique 2004-2005, des formations de master qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 123, § 5 ou § 6, ou 125, § 4 ou § 6.
Les conditions pour ce faire sont les suivantes :
1° il s'agit d'une formation de master au sens de (l'article 13 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), qui est proposée en "Art infirmier et Obstétrique", "Travail social" et "Tourisme", et
2° la formation a recueilli une évaluation positive quant a sa macro-efficacité. La date limite pour la demande d'une évaluation de la macro-efficacité et pour l'introduction du dossier y afférent auprès de la Commission d'agrément est le 1er mars 2004. Par dérogation à l'article 62, § 3, deuxième alinéa, la Commission d'agrément traite ces demandes dans les 30 jours calendrier à compter, pour toutes les demandes, du 2 mars 2004.
Les formations concernées :
1° ne sont pas soumis à l'obligation de la suppression progressive d'une formation existante;
2° [² sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru.]²
(1)2009-04-30/B4, art. 30, 017; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-05-08/32, art. V.44, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 62. § 1er. Un arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 61, § 1er, premier alinéa, est réalisé conformément à la procédure décrite de manière chronologique dans le présent article.
Les règles fixées aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux institutions enregistrées. Elles introduisent sans délai un dossier auprès de l'Organe d'accréditation, compte tenu des dispositions du § 6, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut élaborer l'écoulement de la procédure décrite dans le présent article.
§ 2. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, premier alinéa, assortie du dossier y afférent, auprès de la Commission d'agrément (avant le 1er avril de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt). (...) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Le dossier en question permet à la Commission d'agrément d'effectuer la confrontation aux critères visés au § 3, premier alinéa.
(Pour ce qui est du " Provinciale Hogeschool Limburg ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène.
Pour ce qui est de la " transnationale Universiteit Limburg ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Droit ".
Pour ce qui est du " Erasmushogeschool Brussel ", la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ".) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. Après avoir consulté le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le "Vlaamse Hogescholenraad", la Commission d'agrément se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants :
1° l'offre existante de formations (et, le cas échéant, les autres demandes de nouvelles formations connexes.); 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
2° le nombre d'étudiants dans les mêmes formations ou des formations connexes;
3° la demande escomptée de sortants de l'enseignement supérieur en général et dans les formations concernées ou connexes en particulier;
4° la pertinence sociale de la formation;
[¹ 5° les acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine décrits conjointement par les institutions.]¹
(La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendrier, visé au § 2, premier alinéa.
Pour ce qui est du " Provinciale Hogeschool Limburg ", la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ".
Pour ce qui est de la " transnationale Universiteit Limburg ", la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Droit ".
Pour ce qui est du " Erasmushogeschool Brussel ", la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline " Musique et arts de la scène ".) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
La Commission d'agrément remet l'avis à la direction de l'institution.
§ 4. Si l'avis de la Commission d'agrément est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la direction de l'institution peut introduire, dans les 15 jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand, qui évalue de manière définitive la macro-efficacité de la formation, au vu des critères visés au § 3, premier alinéa.
Le délai pour la deuxième demande prend cours :
1° le lendemain de la réception de l'avis négatif, ou
2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.
§ 5. Le Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive.
§ 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de l'Organe d'accréditation, dans les 15 jours calendrier prenant cours :
1° après réception de l'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou
2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont le Gouvernement flamand dispose conformément au § 5.
(L'échéance visée au premier alinéa n'est pas d'application lors d'une réintroduction d'une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation, après qu'une demande initiale déposée conformément aux dispositions du présent article a été retirée à l'initiative de la direction de l'institution. L'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation reste d'application si une des conditions suivantes est remplie :
1° si le retrait est opéré dans le délai vise au § 7, troisième alinéa, prévu pour la formulation de réclamations ou de remarques après réception du projet de rapport d'évaluation, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation. Le délai prend cours le lendemain de la signification du projet de rapport d'évaluation;
2° si le retrait est opéré avant la signification d'un projet de rapport d'évaluation, prévu au § 7, troisième alinéa, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire la demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation. Le délai prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation.) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-02-2005>
L'Organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.
Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au deuxième alinéa.
§ 7. L'Organe d'accréditation traite les demandes recevables dans un délai de 4 mois, prenant cours le lendemain du jour de réception. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.
Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle est positif si l'Organe d'accréditation peut conclure raisonnablement de la demande, que la nouvelle formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les règles méthodologiques appliquées à cet égard, outre le cadre de contrôle en vertu du traité vise à l'article 9quater, sont fixées dans un règlement, que le Gouvernement flamand doit approuver avant qu'il ne trouve application.
L'Organe d'accréditation remet, avant l'expiration du délai de 4 mois, un projet de rapport de contrôle à la direction de l'institution; celle-ci a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 10 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées.
(Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts.
Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est suspendu en cas de retrait d'une demande d'évaluation nouvelle formation à compter du retrait de la demande jusqu'à la date de signification d'une réintroduction de la demande.) 2006-06-16/49, art. 31, 010; **En vigueur :** 01-02-2005>
§ 8. Le Gouvernement flamand prend la décision portant agrément d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. [² La nouvelle formation est censée être accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini, pour la première fois, pour la nouvelle formation a été entièrement parcouru.]²
(1)2009-04-30/B4, art. 31, 017; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-05-08/32, art. V.45, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63. § 1er. A partir de l'année académique 2006-2007, les instituts supérieurs partenaires dans une même association peuvent décider d'échanger des formations, de sorte qu'une formation proposée à un institut supérieur déterminé dans une implantation déterminée soit progressivement supprimée, et que, simultanément, la même formation soit introduite d'annee en année dans une implantation déterminée d'un autre institut supérieur, après être agréée comme nouvelle formation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Avant qu'une nouvelle formation puisse être introduite, les personnes morales responsables pour les instituts supérieurs et les universités ayant une implantation dans la province où l'implantation de la nouvelle formation est située, doivent donner leur accord.
Pour l'application du premier alinéa, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une province.
§ 3. Les propositions d'échange de formations peuvent être introduites pour la première fois auprès du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 30 septembre 2005.
Il ne peut être décidé à des échanges de formations entre des instituts supérieurs d'une même association qu'une fois tous les cinq ans; cette décision doit être prise pour toute la Communauté flamande.
§ 4. Pour la suppression progressive d'une formation, les directions des institutions prévoient des mesures transitoires et d'accompagnement adaptées, de sorte que les étudiants puissent achever leur formation.
Article 64. § 1er. Il est établi un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de bachelor et de master organisées conformément au présent décret.
(Dans le Registre de l'Enseignement supérieur figurent également les filières de formation visées à l'article 17, § 1er, conduisant à un certificat de postgraduat. Les directions des institutions peuvent également faire insérer dans le Registre de l'Enseignement supérieur les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2.;)
§ 2. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données suivantes de chaque formation :
1° les données générales :
le nom de la formation;
le cas échéant, [¹ les variantes de formation, telles que visées à l'article 59ter du présent décret]¹;
la langue d'enseignement utilisée dans la formation;
le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade le cas échéant complétée par la spécification du grade;
le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;
l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les) implantation(s) où est proposée la formation et, le cas échéant, l'association à laquelle est affiliée l'institution;
le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
les objectifs et les connaissances finales des formations;
la date de l'accréditation, de l'agrément temporaire ou de l'agrément en tant que nouvelle formation;
la date à laquelle l'accréditation, l'agrément temporaire ou l'agrément en tant que nouvelle formation échoue;
(k) l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte.)
2° les données relatives à la corrélation et aux formations ultérieures éventuelles :
pour ce qui est des formations dispensées par les universités et instituts supérieurs
1) pour chaque formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel
la (les) formation(s) de bachelor qui fait (font) directement suite aux conditions complémentaires;
les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, (§§ 4 en 6);
la mention : " pas de formation ultérieure ";
2) pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique, le cas échéant, toute orientation diplômante au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique :
la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, première phrase;
le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;
éventuellement l'(les) autre(s) formation(s) de master;
le cas échéant la mention " pas de formation ultérieure directe ";
3) pour toute formation de master :
la formation de bachelor, le cas échéant, l'orientation diplômante, à laquelle la formation de master fait directement suite;
le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor, le cas échéant, l'(les) orientation(s) diplômante(s) à laquelle (auxquelles) la formation de master fait directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;
le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor visée(s) à l'article 66, (§§ 4 en 6);
éventuellement l'(les) autre(s) formation(s) de bachelor;
le cas échéant : les formations de master qui font suite conformément à l'article 66 § 5;
e cas échéant : les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;
4) pour toute formation de master qui fait suite à une autre formation de master :
la (les) formations de master à laquelle (auxquelles) suit la formation de master;
éventuellement les autres formations de master aux conditions complémentaires;
5) pour chaque formation de bachelor qui suit une formation de bachelor :
la (les) formations de bachelor à laquelle (auxquelles) suit la formation de bachelor;
éventuellement les autres formations de bachelor aux conditions complémentaires;
(6) pour les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et éventuellement pour les filières de formation plus courtes : les données utiles pour les étudiants relatives à la formation préalable requise.)
(b)) pour ce qui est des formations dispensées par les autres institutions d'enseignement supérieur : les données utiles pour les étudiants relatives aux prérequis et aux formations ultérieures possibles dans les institutions elles-mêmes.
Les formations qui sont classées dans une discipline, une partie d'une discipline ou sur deux disciplines ou plus.
Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions des premier et deuxième alinéas ou à les compléter en fonction de la transparence organisationnelle du Registre de l'Enseignement supérieur.
§ 3. (Les institutions d'enseignement supérieur communiquent chaque année avant le 1er mai les données visées au § 2, premier alinéa sur les formations qu'elles peuvent dispenser légalement pendant l'année académique suivante. Les données sur les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2, peuvent être communiquées à tout moment. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à la façon dont et la forme dans laquelle les données sont communiquées, corrigées et actualisées.) (Les données sur les formations communes sont fournies par l'institution coordinatrice.) 2006-06-16/49, art. 32, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est chargée de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur. (Le Département de l'Enseignement doit confirmer chaque année, avant le 1er juin, la légitimité du Registre de l'Enseignement supérieur.)
(3ème alinéa abrogé).
§ 4. (La direction de l'institution introduit une demande auprès de la Commission d'agrément en vue de modifications de la dénomination d'une formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, et de la nature (statut) de la formation. La demande et le dossier y afférent pour les formations qui sont organisées pendant l'année académique suivante, sont déposés auprès de la Commission d'agrément [² le 1er novembre au plus tard]². La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants :
1° les modifications ne sont pas aussi importantes pour pouvoir parler d'une nouvelle formation;
2° la cohérence (transparence) des dénominations est maintenue;
3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées.
La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites [² au plus tard le 1er décembre]² de la même année calendrier. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation.
En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours :
1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;
2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.
Au cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive.) 2006-06-16/49, art. 33, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(1)2010-07-09/26, art. V.21, 1°, 022; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.21, 2°, 3°, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 1re. - Commission d'agrément.
Article 65. (Abrogé)
Article 66. (Abrogé)
Article 69. § 1er. Pour l'application des dispositions des articles (11, 13 et 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), les diplômes de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice et les diplômes de l'enseignement supérieur d'un seul cycle dispensé par les instituts supérieurs sont assimilés au grade de bachelor.
§ 2. Pour l'application des dispositions des articles (15 et 18 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur), les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs, les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement académique et les diplômes assimilés par ou en vertu du décret-universités, les diplômes de l'enseignement académique continu et les diplômes d'ingénieur civil polytechnicien et de licencié obtenus auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles sont assimilés au grade de master.
§ 3. La direction de l'institution peut exempter les personnes qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur extérieur à la Communauté flamande des exigences de formation préalable prescrites par les articles 65, 66 et 67 ou déterminées en vertu de ceux-ci pour l'inscription dans les formations de bachelor ou de master (et, le cas échéant, pour la préparation d'une thèse de doctorat), pour autant que ce diplôme soit, de l'avis de la direction de l'institution, équivalent aux grades visés dans ces articles (et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures). Si tel n'est pas le cas, la direction de l'institut peut faire dépendre l'autorisation d'inscription de la réussite d'un programme préparatoire spécialement conçu à cette fin. 2007-06-22/40, art. 5.19, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 4. En vue de l'afflux dans l'enseignement académique, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien obtenu à l'Ecole royale militaire de Bruxelles est assimilé aux deux premières années d'études dans la discipline " Sciences appliquées ". L'inscription dans la troisième année d'études de la (des) formation(s) de bachelor désignée(s) par les autorités universitaires est accessible aux étudiants porteurs d'un diplôme de candidat obtenu auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles.
§ 5. L'inscription en troisième année d'études d'une formation de bachelor ou de master dans la discipline Théologie, Sciences religieuses et Droit canon est accessible aux étudiants qui ont réussi l'ensemble du cycle auprès d'une institution qui conduit à la fonction de ministre d'un culte agréé. Les autorités universitaires peuvent faire dépendre l'inscription d'une enquête sur l'aptitude de ces étudiants à suivre la formation concernée et, le cas échéant, de la réussite d'un programme préparatoire.
§ 6. (...)
Article 77. La direction de l'institution établit une réglementation des études. Celle-ci comporte au moins :
[¹ 1° pour chaque formation de bachelor et de master : le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;]¹
[¹ 1°bis pour chaque formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 :
le diplôme auquel conduit la formation;
les formations de bachelor qui y font suite;]¹
[¹ 1°ter pour chaque formation :
le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;
le cas échéant : les orientations diplômantes;
la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation;
l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;]¹
[ [¹ 1°quater]¹ pour chaque subdivision de formation : les objectifs de la subdivision de formation (nature, contenu, profil) et le niveau de la subdivision de formation (formation introductive, d'approfondissement, spécialisée] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>;
[ [¹ 1° quinquies]¹ pour chaque formation et pour chaque subdivision de formation :
les modalités d'inscription des étudiants, notamment le choix entre un contrat de diplôme et un contrat d'examen ou entre un contrat de crédits et un contrat d'examen et les possibilités de changer le choix pour un certain contrat;
le cas échéant : les conditions spéciales de formation préalable et les conditions d'inscription supplémentaires imposées aux candidats, ainsi que les conditions auxquelles un étudiant peut être inscrit s'il ne satisfait pas aux conditions générales de formation préalable;
les compétences initiales et finales;
le volume des études exprimé en unités d'études;
les conditions auxquelles des dispenses sont accordées;
la langue d'enseignement utilisée;
les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent se présenter aux examens d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel :
la formation de bachelor qui suit;
les formations de bachelor qui suivent avec les conditions complémentaires;
les formations de master qui suivent avec les conditions complémentaires, conformément à l'article 66, § 6;
la mention : pas de formation de suivi;
3° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique ou dans l'orientation en dernière année au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique :
la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) directement, telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, première phrase;
le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui suit (suivent), telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, deuxième phrase;
éventuellement, la (les) autre(s) formation(s) de master;
éventuellement, la mention : pas de formation ultérieure directe;
4° Pour toute formation de master :
la formation de bachelor ou l'orientation en dernière année à laquelle succède directement la formation de master, tel que visé à l'article 66, § 2, première phrase;
le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor ou l' (les) orientation(s) en dernière année, à laquelle (auxquelles) succède la formation de master, telle que visée à l'article 66, § 2, deuxième phrase;
le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor, visée(s) à l'article 66, § 6;
éventuellement, l' (les) autre(s) formation(s) de bachelor;
le cas échéant, les formations de master qui suivent, telles que visées à l'article 66, § 5;
le cas échéant, les formations de master qui suivent avec des conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;
5° Pour toute formation de master qui suit une autre formation de master :
la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) la formation de master;
éventuellement, les autres formations de master avec les conditions complémentaires;
6° Pour toute formation de bachelor qui suit une formation de bachelor :
la (les) formation(s) de bachelor à laquelle succède la formation de bachelor;
éventuellement, les autres formations de bachelor avec les conditions complémentaires;
7° l'organisation de l'année académique, à l'inclusion du régime des vacances pour les étudiants;
8° le mode de fixation du nombre d'unités d'études de chaque subdivision de formation et les critères et normes utilisés à cette fin;
9° le code de déontologie en matière de règlement linguistique;
[10° les conditions auxquelles des attestations d'aptitude sont délivrées;
11° les procédures internes de recours relatives à :
la délivrance de certificats d'aptitude;
l'octroi de dispenses;
l'imposition d'un programme préparatoire et/ou de transition, et la fixation du volume d'études d'un tel programme;
l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 52 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
12° la façon dont les décisions visées au 11° doivent être revues si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
13° la procédure de traitement des plaintes des étudiants relatives aux soins dans l'enseignement.
[14° les modalités relatives à l'organisation de sessions d'information à l'intention des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'institution;] 2004-04-30/72, art. 70, 006 ; **En vigueur :** 01-09-2005>
(1)2009-04-30/B8, art. 139, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 86.
§ 1er. Deux ou plusieurs universités peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor, de master ou de docteur à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les universités concernées ou après la défense publique réussie d'une thèse préparée sous une supervision commune.
§ 2. Deux ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les instituts supérieurs concernés.
(§ 3. Deux ou plusieurs instituts supérieurs ou deux ou plusieurs universités peuvent offrir une formation commune visée aux §§ 1er et 2 qui est répartie sur deux ou plusieurs disciplines, si les institutions concernées ont capacité d'enseignement dans chacune des disciplines concernées.
S'il s'agit d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou une formation de master qui suit une autre formation de master, il suffit que chacune des institutions concernées a capacité d'enseignement dans au moins une des disciplines en question dans lesquelles est classée la formation commune.)
(§ 4. Les instituts supérieurs ou les universités qui offrent une formation organisée en commun telle que visée aux §§ 1er et 2, concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions.)
[¹ § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.47, 015; En vigueur : 01-09-2008>
Section 3. - Conditions d'admission.
Article 87. § 1er. Après avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, le Gouvernement flamand fixe l'équivalence générale des diplômes de l'enseignement supérieur, délivrés dans un pays où s'applique la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne le 11 avril 1997, avec les diplômes et les grades correspondants de l'enseignement supérieur délivrés dans la Communauté flamande. L'avis porte sur la question de savoir s'il existe dans ces pays un système équivalent de qualité intégrale, incluant des cadres d'évaluation équivalents. L'avis est censé être rendu s'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Après l'avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, le Gouvernement flamand peut fixer l'équivalence générale des grades déterminés dans le présent décret avec les (titres) délivrés dans un autre pays que ceux visés au § 1er. L'avis est censé être rendu s'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
Article 88. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément de l'équivalence complète de (titres) qui ne sont pas repris dans une décision en vertu de l'article 87, avec les grades fixés dans le présent décret.
Article 89. Le Gouvernement flamand peut statuer sur l'équivalence des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté française et le cas échéant par l'Ecole royale militaire à Bruxelles et des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté flamande faire l'objet d'un examen pour remplir les conditions d'obtention du grade concerné.
Article 92. (Les institutions enregistrées d'office) se chargent de la gestion intégrale interne et externe de la qualité des activités de recherche :
- ils veillent en permanence et a leur initiative à la qualité de leurs activités de recherche;
- ils prévoient, dans la mesure du possible avec d'autres institutions nationales et étrangères, une évaluation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités de recherche de l'institut. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics;
- ils réagissent aux résultats de l'évaluation de la qualité de leur politique.
Article 93.
§ 1er. (Les institutions enregistrées d'office) veillent à la qualité intégrale interne et externe des activités d'enseignement. Ils veillent en permanence et à leur initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils impliquent les étudiants, les alumni et les experts externes du milieu professionnel dans les processus de contrôle de qualité interne et externe. Ils prévoient ensemble une évaluation externe régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement, selon le cas, par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe a lieu au moins tous les huit ans pour les formations de bachelor et de master.
(§ 1erbis. Les dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour lesquelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies.) 2006-06-16/49, art. 39, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. L'évaluation externe d'une même formation ou d'un cluster de formations, visée au § 1er, est effectuée pour toutes les institutions qui organisent cette formation ou ce cluster de formations, par une commission de visite qui clôture l'ensemble de ses activités dans un délai de 24 mois. Un étudiant au moins fait partie des commissions de visite; il est inscrit dans une des formations à évaluer (ou dans une formation similaire) au moment de la composition de la commission.
§ 3. (Les évaluations externes se font sur la base d'un protocole de qualité intégrale qui est publié.
Le protocole de qualité intégrale est fixé par :
1° le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands), pour ce qui est des formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel, organisé par les instituts supérieurs;
2° le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand), pour ce qui est :
des formations académiques organisées par les universités,
des formations organisées par les institutions enregistrées d'office, autres qu'une université ou qu'un institut supérieur;
3° le "Vlaamse Hogescholenraad" et le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", en ce qui concerne les formations académiques organisées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une association et en ce qui concerne les formations organisées en commun par les universités et les instituts supérieurs (et en ce qui concerne les formations spécifiques des enseignants organisées par les instituts supérieurs, universités et centres d'éducation des adultes).) 2006-12-15/65, art. 19, 1°, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
[¹ Le protocole de qualité intégrale prévoit au moins :
1° la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;
2° l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution.]¹
(§ 3bis. Les évaluations externes sont coordonnées par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", conformément à la division des compétences établie au § 3, deuxième alinéa.
La Commission d'agrément sanctionne la composition des commissions de visite qui sont constituées à partir du 31 décembre 2004 par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" dans leur qualité d'organes d'évaluation agréés d'office visée au troisième alinéa. La Commission d'agrément indique que, sur la base de critères établis au préalable et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, les membres des commissions de visite peuvent accomplir de façon autonome les tâches qui leur sont dévolues. Si la Commission d'agrément décide de ne pas sanctionner la composition, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et/ou le "Vlaamse Hogescholenraad" soumet une nouvelle proposition. La Commission d'agrément donne les raisons pour lesquelles elle ne peut pas sanctionner la composition de la commission de visite.)
(§ 3ter. Sans préjudice de l'application du § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent aux formations des enseignants :
La première évaluation externe des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants doit être finalisée avant fin 2012. A partir de 2013, l'évaluation externe des formations intégrées des enseignants, des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants se fera au moins tous les huit ans.
Les commissions de visite sont toujours complétées par des experts représentant les demandeurs et par des experts familiarisés avec les besoins des apprenants adultes.
Les formations des enseignants sont regroupées dans un cluster appelé 'formations intégrées des enseignants', un cluster appelé 'formations de bachelor après bachelor en enseignement' et un cluster appelé 'formations spécifiques des enseignants'.
Si la formation spécifique des enseignants est organisée comme une orientation diplômante d'une formation de master de 120 unités d'études, celle-ci fait partie de la visite à laquelle est soumise la formation spécifique des enseignants.) 2006-12-15/65, art. 19, 2°, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 4. Les commissions de visite présentent le résultat de leur évaluation de chaque formation, cluster de formations et de formations apparentées dans un rapport public.
§ 5. Les instituts donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de l'institution.
(1)2009-05-08/32, art. V.47, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 100. Les partenaires peuvent transférer à l'association, la totalité ou une partie de leurs compétences vis-à-vis de l'université ou de(s) l'institut(s) supérieur(s) concernés.
L'association à laquelle des compétences relatives à l'organisation de formations et à l'octroi des grades correspondants de bachelor et de master ou aux disciplines organisées ont été transférées, exerce ces compétences conformément aux règles qui s'appliquent aux différentes institutions.
Article 101. Les partenaires transfèrent à l'association au moins les compétences relatives aux matières suivantes :
1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites des compétences des institutions, comme visées aux articles 26 à 53. Plus spécifiquement, des plans pluriannuels sont élaborés en concertation;
2° l'harmonisation des profils de formation, la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition, avec une attention particulière pour celles qui existent entre les formations de bachelor et de master;
3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;
4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;
5° l'élaboration et la réalisation d'un plan pluriannuel relatif au renouveau et à l'amélioration de l'enseignement corrélatif à un système commun de gestion interne de la qualité pour l'enseignement;
6° l'élaboration d'un plan pluriannuel relatif à la recherche et aux services collectifs et scientifiques, corrélatif à un système commun de gestion interne de la qualité pour la recherche;
7° l'attachement des formations académiques de bachelor et des formations de master proposées par les instituts supérieurs de l'association à la recherche, dans le cadre du plan pluriannuel de recherche;
8° l'élaboration d'un plan pluriannuel en vue de l'harmonisation des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;
9° l'élaboration d'une procédure de désignation d'un nombre adéquat de représentants de (des) l'institut(s) supérieur(s) qui proposent des formations académiques de bachelor et des formations de master, au sein du conseil de la recherche de l'université;
10° la production d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans un institut, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);
11° la production d'un avis sur la conversion d'une formation de base de deux cycles en une formation de bachelor et de master dans l'enseignement académique, conformément aux dispositions de l'article 123, § 3, 1°;
12° la production d'un avis sur le plan de développement de l'enseignement, tel que visé à l'article 183bis, § 3, deuxième alinéa du décret sur les instituts supérieurs et sur le plan de développement de l'enseignement, tel que visé à l'article 130ter, § 2, dernière phrase du décret sur les universités.
Article 102. Les partenaires peuvent octroyer des moyens financiers à l'association.
Les partenaires peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès de l'association, nonobstant la nature de l'emploi. Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institution réglant la mise à disposition.
Article 104. 2007-06-29/34, art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007> L'association assure l'application des dispositions en matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 106. Les associations font annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation des compétences minimales visées à l'article 100.
Ce rapport comporte le budget, les comptes annuels et un rapport. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités quant au (rapportage).
Article 107. Les associations tiennent une comptabilité générale pour toutes les structures de l'association, basée sur un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. Cette comptabilité comporte toutes les opérations, les avoirs, les créances, les dettes et les obligations de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. (Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable des associations.)
Article 122. § 1er. (Les parties suivantes du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs sont abrogées à compter de l'année académique 2004-2005 :
1° l'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, et 53°;
2° le chapitre II du titre Ier,;
3° le chapitre I du titre II, à l'exception de :
la section 4 la sous-section 4, la section 7 et la section 16, qui ne sont pas abrogées,
la section 8 qui est abrogée à compter du 1er janvier 2003;
4° le chapitre II du titre II.
(Le chapitre III du Titre II est abroge à compter du 1er janvier 2003.))
§ 2. Les chapitres II, III, VI et VII du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont abrogés, à l'exception des articles 7bis, 15bis, 33, 40 (...) et 62.
(§ 3. La loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est abrogée.)
Section 3. - Dispositions transitoires.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
Article 123. § 1er. Les universités et instituts supérieurs transformeront les formations académiques cq les formations de base qu'ils peuvent organiser par ou en vertu du décret-universités cq le décret-sur les instituts supérieurs durant l'année académique 2001-2002 en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 inclus du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 23 à 53. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles proposent durant l'année académique 2001-2002, par le biais d'une fusion avec une formation académique ou avec une orientation en dernière année d'une formation académique en une formation de master qui suit une formation de bachelor. Les instituts supérieurs peuvent transformer leurs formations continues, par le biais d'une fusion avec une formation initiale de deux cycles ou avec une orientation en dernière année d'une telle formation initiale, en une formation de master qui s'aligne sur une formation de bachelor.
§ 2. Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations :
1° le nom de la formation;
2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;
3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;
4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;
6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;
7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;
8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;
9° le cas échéant, la/les orientations diplômante(s);
10° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.
La liste fera mention des données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...).
§ 3. Lorsqu'il s'agit de la conversion d'une formation de base de deux cycles en une formation de bachelor ou de master dans l'enseignement académique, le dossier de conversion doit contenir, outre les éléments précités :
1° l'avis positif de l'association dont relève l'institut supérieur;
2° une description de l'engagement en personnel et moyens pour ces formations et des qualifications du personnel;
3° les modalités selon lesquelles ces formations seront encadrées par la recherche scientifique et en particulier les modalités selon lesquelles les membres du personnel assistant et enseignant qui assurent ces formations seront impliqués dans la recherche scientifique relative au domaine scientifique en question. Cette capacité de recherche peut être intégralement ou partiellement présente au sein des institutions membres de l'association. Lorsqu'elle n'est que partiellement présente, elle doit être complétée par le biais d'un accord de coopération avec une ou plusieurs universités domestiques ou étrangères. Ces accords de coopération font partie du dossier;
4° le calendrier avec le phasage de la réalisation du soutien des formations dans l'enseignement académique dispensé par les instituts supérieurs par le biais de la recherche scientifique;
5° l'engagement de l'université concernée à concrétiser la contribution de l'institut supérieur à la recherche dans le contexte de l'association et à réaliser les différentes phases cruciales définies dans le calendrier.
§ 4. Lorsque le volume des études de :
- la formation de bachelor proposée dans l'enseignement supérieur professionnel dépasse 180 unités d'études;
- la formation de master proposée, majoré du volume des études de la formation de bachelor la plus courte sur laquelle la formation de master s'aligne immédiatement, est supérieur ou inférieur au total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont ainsi remplacées,
il convient de prévoir une motivation complémentaire.
Lorsque la conversion porte également sur une formation continue, le nombre d'unités d'études de cette dernière n'est pas pris en compte pour déterminer le total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont remplacées par la/les nouvelle(s) formation(s).
§ 5. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor que les universités et instituts supérieurs peuvent démarrer au plus tôt à partir de l'année académique 2004-2005 et au plus tard à partir de l'année académique 2005-2006, ainsi que des formations de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser au plus tôt à partir de l'année académique 2007-2008 et au plus tard à partir de l'année académique 2008-2009. (La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.)
Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément sur les propositions des instituts supérieurs et universités visées aux §§ 2 à 4. La Commission d'agrément évalue si les formations et grades proposés par les universités et instituts supérieurs correspondent à leur capacité d'enseignement définie aux articles 26 à 53 et examine en outre la cohérence des grades et qualifications proposés ainsi que les titres éventuels dans l'ensemble de la liste. La Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 15 janvier 2004. Un avis qui n'est pas émis à temps est censé avoir été rendu.
Pour les propositions de formations impliquant une augmentation ou une diminution du nombre d'unités d'études, tel que visé au § 4, le Gouvernement flamand sollicitera en outre l'avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Ceux-ci communiquent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2003. Tout avis non rendu à temps est censé avoir été rendu.
Lorsqu'il s'agit de la transformation d'une formation initiale de deux cycles en formations de bachelor et de master dans l'enseignement académique, la Commission d'agrément vérifiera aussi si l'encadrement proposé par la recherche scientifique par le biais de la capacité de recherche au sein des institutions membres de l'association et par le biais des accords de coopération avec d'autres universités est réaliste et s'aligne en termes de contenu de manière suffisante sur le contenu et le niveau des formations académiques.
Pour les formations dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005.
§ 6. Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 54 et 55, transforment leurs formations menant au grade de licencié, qu'ils peuvent organiser en vertu de l'article 1er, III, c), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 54 et 55. Elles communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003. Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations :
1° le nom de la formation;
2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;
3° le volume des études de la formation exprime en unités d'études;
4° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;
5° la formation ou les formations ou l'orientation diplômante qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;
6° le cas échéant, la/les orientation(s) diplômante(s);
7° les données nécessaires concernant les exigences en matière de formation préalable et les formations ultérieures possibles au sein des institutions mêmes;
8° les éventuelles orientations diplômantes.
Pour le reste, les dispositions du § 5, alinéas premier, deux et cinq, sont également d'application.
§ 7. Outre les formations de bachelor et de master mentionnées dans la liste des propositions de conversion visée au § 2, les institutions suivantes peuvent proposer les formations mentionnées ci-après à partir de l'année académique 2004-2005. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations (au sens de l'article 60septies). Elles doivent toutefois être mentionnées dans la liste des propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7° :
1° dans la discipline " Sciences industrielles ", la " Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende " peut organiser la formation " Traitement de matières synthétiques " pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° dans la discipline " Travail socio-éducatif ", la " Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen " peut organiser la formation " Sécurité sociale " pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° dans la discipline " Sciences commerciales et gestion d'entreprise ", la " Hogeschool West-Vlaanderen " peut organiser la formation " Economie de réseau " pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
§ 8. A partir de l'année académique 2004-2005, la Katholieke Universiteit Leuven peut organiser la formation de bachelor dans la discipline " Didactique " sur le territoire de la ville de Courtrai visée à l'article 27, § 2, 8°. Cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation (au sens de l'article 60septies). Elle doit toutefois être mentionnée dans la liste de propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7°.
Article 124.
§ 1er. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans l'année suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport intervient après le 1er janvier 2005.
§ 2. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans la huitième année calendrier suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport tombe entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004.
[[¹Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'auto-évaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3.]¹ Cette évaluation indicative de l'avancement évalue l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement et de la recherche scientifique pour la formation et ce, sur la base de la situation actuelle de ces éléments dans le trajectoire qui s'étend du moment de la transformation jusqu'au moment où les garanties de qualité génériques suffisantes visées à l'article 58 doivent être fournies au plus tard. Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement [¹ et arrête la liste des formations]¹.]
§ 3. Toutes les accréditations transitoires visées aux paragraphes précédents viennent de toute façon à expiration à la fin de l'année académique 2012-2013.
§ 4. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 125, § 4, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique à compter de l'année académique durant laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois.
§ 5. Les formations originaires et les formations transformées visées à l'article 123, § 6, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.
§ 6. Les formations organisées par les institutions enregistrées d'office visées dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques et qui sont sanctionnées par le grade de master, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.
(§ 7. Les formations de master organisées par la "Vrije Universiteit Brussel" dans l' "Instituut voor Europese Studies" (IES- Institut d'Etudes européennes) et les formations de master organisées par l' "Universiteit Antwerpen" dans l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer" (Institut de la politique et de la gestion du développement) conformément aux dispositions de l'article 169quater du décret relatif aux universités, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.)
(§ 8. Les formations de bachelor organisées conformément aux dispositions du présent décret à compter de l'année académique 2004-2005 par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne sont pas censées être des nouvelles formations au sens de l'article 60septies.
Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.)
(§ 9. L'Organe d'accréditation évalue si les (les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs, visées aux § § 1 et 4 et à l'article 125ter) offrent suffisamment de garanties de qualité génériques tout en respectant le caractère transitoire de l'appui scientifique et de l'imbrication de l'enseignement dans les formations et de la recherche scientifique, pour autant que l'institut supérieur a introduit le dossier d'accréditation avant la fin de l'année académique 2012-2013.
La validité des accréditations délivrées conformément aux dispositions du premier alinéa est réglée comme suit :
1° les accréditations demandées avant la fin de l'année académique 2008-2009 restent valables pendant 4 ans;
2° les accréditations demandées à partir de l'année académique 2009-2010 et avant la fin de l'année académique 2012-2013 restent valables pendant 6 ans.
Si un institut supérieur juge que le processus d'académisation est terminé avant la fin de l'année académique 2012-2013, l'institut supérieur peut demander a l'Organe d'accréditation de ne pas appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas.)
(§ 10. Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations de transition des formations transformées issues de plusieurs formations originelles ou de parties de celles-ci, ou des formations visitées en commun, se terminent au même instant. Le cas échéant, il peut être dérogé des dispositions du présent article et/ou du délai vise à l'article 57 § 2 pour la demande d'accréditation.)
[² Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations des formations visitées en commun se terminent au même instant.]²
§ 11. [¹ Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.48, 015; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-08/32, art. V.49, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 125. § 1er. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles organisaient durant l'année académique 2001-2002, en formations de master qui s'alignent sur ou suivent une formation de bachelor ou en formations de master qui suivent une autre formation de master. Après l'année académique 2008-2009, les universités ne peuvent plus organiser de formations académiques continues. Les universités notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, elles fourniront les informations suivantes :
1° le nom de la formation;
2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;
3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;
4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
5° le grade auquel mène la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;
6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;
7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;
8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;
9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);
10° le cas échéant, la ou les orientations diplômante;
11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale de deux cycles, en une formation de master qui s'aligne sur ou suit une formation de bachelor ou en une formation de master qui suit une autre formation de master à condition que la formation initiale de deux cycles visée ci-avant ait été transformée en une formation de bachelor ou de master conformément aux prescriptions de l'article 123. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes :
1° le nom de la formation;
2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;
3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;
4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;
6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;
7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;
8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;
9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);
10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;
11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.
§ 3. Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'annee académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale d'un cycle, en une formation de bachelor ou en une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes :
1° le nom de la formation;
2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;
3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;
4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;
6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;
7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor proposée;
8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;
9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, (...);
10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;
11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.
§ 4. Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor et de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser après la conversion des formations continues. Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément tel que défini à l'article 123, § 5, deuxième alinéa
(La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la(les)quelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue d'enseignement.)
§ 5. Pour la conversion des formations continues que les institutions proposent pour la première fois durant t l'année académique 2002-2003 le Gouvernement flamand évaluera en outre la macro-efficacité (...), avant d'établir la liste des conversions.
§ 6. Pour les formations continues dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005.
(§ 6bis. Les instituts supérieurs peuvent convertir leurs formations d'enseignants d'au moins 60 points qu'ils proposent au cours de l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation de base en maîtrise à la suite d'une autre maîtrise. Les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand chaque transformation prise. Pour ce faire, ils fournissent les données stipulées au § 3.
Le schéma de temps suivant s'applique à la transformation :
1° Les instituts supérieurs communiquent au plus tard le 30 juin 2004 leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;
2° La commission d'agréation communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2004;
3° Le Gouvernement flamand établit avant le 1er janvier 2005 la liste des maîtrises qui suivent une maîtrise que les instituts supérieurs peuvent organiser. La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées, l'importance des formations transformées et la langue d'enseignement.
Pour l'application de ce décret, les formations stipulées sont considérées comme des formations transformées au sens du § 4.)
§ 7. (Au cas où une université souhaite participer à l'organisation d'une formation de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cette université, la formation transformée comme une formation de master commune, cette formation de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cette université doit mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Au cas où un institut supérieur souhaite participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cet institut supérieur, la formation transformée comme une formation de bachelor ou de master commune, cette formation de bachelor ou de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cet institut supérieur doit nécessairement mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 2, 7° ou § 3, 7°.)
Article 126. § 1er. Les universités instaurent les formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5.
§ 2. Les universités instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 1er, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'(article 61, § 2).
§ 3. Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 instaurent leurs formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6. Ils instaurent leurs formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6.
Article 127. § 1er. Les instituts supérieurs instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor visée à l'article 125, §§ 3, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 2. Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement académique progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'annee académique 2005-2006 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5.
§ 3. Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 2, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'annee académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'(article 61, § 2).
(Les formations de master, mentionnées à la liste de transformation visée à l'article 125ter, sont introduites graduellement, année par année, à partir de l'année académique 2004-2005.)
Sous-section 3. [¹ - Le 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs)]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 128. § 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, de pharmacien, de médecin, de dentiste et de vétérinaire qu'ils peuvent conférer par ou en vertu du décret-universités (...).
§ 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades académiques de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées qu'elles peuvent conférer en vertu du décret sur les universités, (...).
§ 3. A partir de l'année académique 2004-2005, les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec le grade de licencié qu'ils peuvent conférer en vertu de l'article Ier, III, c) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, (...).
§ 4. Les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur agronome, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, de pharmacien, de médecin, de dentiste, de vétérinaire, de diplômé en études complémentaires, de diplômé en études spécialisées, de docteur en droit (conféré au plus tard durant l'année académique 1972-1973), de docteur en médecine vétérinaire sans thèse ou de docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique sans mémoire conférés par les universités, les facultés agréées de théologie protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire avant l'année académique 2004-2005 sont assimilés au grade de master. Les titulaires de ces grades académiques sont habilités à porter le titre de master. Le Gouvernement flamand adoptera les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation d'autres grades académiques ou universitaires sur la base desquels le titulaire est habilité à porter un titre protégé de l'enseignement supérieur, avec le grade de master.
Article 129.
§ 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de bachelor (...) conjointement avec les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), d'instituteur/-trice primaire ou agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 pour les formations initiales d'un cycle qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décret-instituts supérieurs et (...).
§ 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de master (...) conjointement avec les grades d'architecte, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de maître, de licencié et d'ingénieur commercial pour les formations initiales de deux cycles qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décret instituts supérieurs, (...).
§ 3. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent, (...) conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de bachelor lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale d'un cycle qui est mentionnée dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, et (...).
§ 4. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent (...) conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de master lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale de deux cycles et pour autant que cette formation initiale de deux cycles ait été transformée en une formation de bachelor et de master conformément aux prescriptions de l'article 123 et (...).
§ 5. Les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), d'instituteur/-trice primaire, d'assistant en psychologie, de conseiller social, d'assistant(e)-architecte, d'ingénieur technique, d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs d'un seul cycle ou dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, sont assimilés au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de bachelor.
Les grades d'ingénieur industriel, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, de licencié ou d'ingénieur commercial conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le Jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs de deux cycles ou dans l'enseignement supérieur de type long de plein exercice, sont assimilés au grade de master. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de master.
Le Gouvernement flamand prendra les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation des autres grades conférés dans l'enseignement supérieur conformément aux prescriptions qui étaient d'application à ce moment-là, avec le grade de bachelor ou de master.
[¹ § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés à porter le titre de bachelor.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.49, 015; En vigueur : 01-09-2008>
Article 130. Les grades de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification, et de doctor of philosophy (en abrégé PhD) conférés par les universités ou instituts supérieurs ou par d'autres institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande avant le (31 octobre 2008) sont censés avoir été conférés légitimement. Les personnes qui, en vertu des grades ainsi octroyés, portent le titre de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification ou le titre de doctor of philosophy (en abrégé PhD), sont censées porter légitimement ce titre en Communauté flamande. 2007-06-22/40, art. 5.22, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les étudiants qui sont inscrits avant le 31 décembre 2003 dans une formation de bachelor, organisée par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent :
1° terminer cette formation,
2° obtenir le grade de bachelor, avec ou sans qualification ou spécification ultérieure;
3° porter le titre de bachelor de façon légale dans la Communauté flamande.)
[¹ Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.50, 015; En vigueur : 01-09-2007>
Article 133. § 1er. La suppression progressive de formations telle que visée aux articles 131 et 132 se fait parallèlement avec la mise en place des formations de bachelor et de master telles que visées aux articles 126 et 127 qui les remplacent conformément aux listes visées à l'article 123, § 5, étant entendu que les institutions peuvent pendant un maximum de deux années académiques proposer simultanément les formations remplacées et les formations de remplacement et conférer les grades correspondants.
§ 2. Les universités et les instituts supérieurs prévoient des mesures adéquates de transition et d'accompagnement pour les étudiants dans le cadre de la mise en place des formations de bachelor et de master et de la suppression des formations qu'elles remplacent.
§ 3. La " transnationale Universiteit Limburg " peut, dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, telles que définies dans le traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", délivrer jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007, outre les grades de bachelor et de master, le grade de candidat aux étudiants ayant réussi les deux premières années d'études des formations de bachelor concernées.
§ 4. La " Universiteit Antwerpen " peut transformer les formations complémentaires qu'elle peut organiser en vertu du décret du 4 avril 2003 portant création d'une " Universiteit Antwerpen " et modifiant le décret du 22 décembre 1995 portant modification de plusieurs décrets relatifs à la " Universiteit Antwerpen ", à partir de l'année académique 2003-2004, en formations de bachelor et de master. Au cas où la " Universiteit Antwerpen " ne propose les formations complémentaires qu'à partir de l'année académique 2004-2005, ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations (au sens de l'article 60septies).
§ 5. (L "Universiteit Hasselt ") peut, après la réussite du premier cycle de la formation " Ingénierie de la circulation ", conférer le grade de candidat en ingénierie de la circulation et peut après la réussite du deuxième cycle de la formation ingénierie de la circulation conférer le grade de licencié pour autant que la première année du premier cycle soit organisée à partir de l'année académique 2003-2004. Ensuite, conformément aux prescriptions de l'article 123, ces formations seront transformées et conformément aux prescriptions de l'article 131, § 2, supprimées progressivement. Si la première année de la formation précitée n'est organisée pour la première fois qu'à partir de l'année académique 2004-2005, elle ne sera pas considérée comme une nouvelle formation (au sens de l'article 60septies). 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 6. Les formations visées aux §§ 4 et 5 qui ne sont organisées pour la première fois que durant l'année académique 2004-2005, doivent également faire partie des propositions de conversion visées à l'article 123, § 2, à l'exception des données visées à l'article 123, § 2, 7°.
Article 135. Moyennant motivation, le Gouvernement flamand peut modifier les dates visées au présent chapitre après avis de la Commission d'agrément (...).
Article 138. § 1er. (Les prescriptions contenues dans le chapitre III du décret-universités et les prescriptions établies en vertu du présent chapitre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit :
1° les articles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34bis, 35, 36, 37, 39, 40bis, 49, 55, 58, 59, 60, 61 et 62 continuent à s'appliquer intégralement;
2° les articles 7bis, 15bis, 33 et 40 restent d'application;
3° les articles 11, 12, 13, 14 et 15 restent d'application avec suppression de l'obligation de diviser les formations en années études;
4° l'article 47 est remplacé par les articles 94 à 95 inclus du présent décret;
5° les articles 8bis, 10, 17, 18, 21, 22, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56 et 57 ne sont plus d'application. Au lieu de ces articles, les universités appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. (Les prescriptions contenues dans le titre II du décret-instituts supérieurs et les prescriptions établies en vertu du présent titre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit :
1° les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26ter, 42, 49, 51, 53 et 57 continuent à s'appliquer intégralement;
2° les articles 12, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 58bis, 59, 60, 61, 61bis, 62 et 63 ne sont plus d'application;
3° les articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 26bis, 40bis et 40ter restent d'application;
4° les articles 36, 37, 38 et 40 restent d'application, tout en faisant référence au volume études au sens du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
5° les articles 57bis, 57ter, 57quater et 57quinquies restent d'application;
6° les articles 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 55 et 56 ne sont plus d'application. Au lieu de ces articles, les instituts supérieurs appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 3. Les institutions peuvent demander au Gouvernement flamand d'appliquer toutefois dans l'année académique 2005-2006 certaines prescriptions contenues respectivement dans le Chapitre III du décret-universités et dans le titre II du décret-instituts supérieurs qui, conformément, respectivement, aux § 1er et § 2 sont remplacées par les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Les institutions qui bénéficient d'une telle mesure pendant l'année académique 2005-2006, sont tenues d'appliquer intégralement respectivement le § 1er et le § 2 à compter de l'année académique 2006-2007.) 2006-06-16/49, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Article 139. Les articles du titre Ier entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005 à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2, (article 95,) du chapitre 6 et du chapitre 7, section 1re, article 114 et section 3, sous-sections 1re et 3 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 et à l'exception du chapitre 7, section 3, sous-section 2, article 128, § 4 et article 129, § 5, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
(La disposition de l'article 107 entre en vigueur le 1er janvier 2006.)
Article 158bis. (NOTE : Pour l'insertion de l'article 158bis par DCFL 2003-12-19/39, art. 90, le législateur a oublié d'introduire l'alinéa 1; pour le texte, voir version néerlandaise)
Par dérogation au premier alinéa, l'article 152 produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception du point 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(Par dérogation au premier alinéa, l'article 157, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2004.)
Article 23. § 1er. Dans l'enseignement supérieur professionnel [¹ et dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹, les instituts supérieurs peuvent organiser des formations et conférer les grades correspondants de bachelor [¹ , respectivement les diplômes de gradué]¹ dans ou sur les disciplines suivantes :
1° Architecture;
2° Soins de santé;
3° [Sciences industrielles et technologie [...] ]; 2004-03-19/84, art. 5.3, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> 2006-06-16/49, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° Arts audiovisuels et plastiques;
5° Musique et art dramatique;
6° Biotechnique;
7° Enseignement;
8° Travail socio-éducatif;
9° Sciences commerciales et gestion d'entreprise.
[10° Sciences nautiques.] 2006-06-16/49, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Dans le cadre d'une association, les instituts supérieurs peuvent proposer des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :
1° Architecture;
2° Soins de santé;
3° [Sciences industrielles et technologie [...] ]; 2004-03-19/84, art. 5.3, 004; **En vigueur :** 01-01-2003> 2006-06-16/49, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° Biotechnique;
5° Conception de produits;
6° Linguistique appliquée;
7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;
8° Arts audiovisuels et plastiques;
9° Musique et art dramatique.
[10° Sciences nautiques.] 2006-06-16/49, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(1)2009-04-30/B8, art. 136, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 32. Dans l'implantation de Gand, la " Arteveldehogeschool " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 35. Dans l'implantation de Louvain, le (" Groep T-Leuven Hogeschool") peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 2006-06-16/49, art. 5, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
2° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 36. Dans l'implantation d'Anvers, la " Hogere Zeevaartschool " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
(Sciences nautiques), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
Article 37. Dans les implantations d'Anvers, de Turnhout, de Malines et de Lier, la " [¹ Artesis]¹ " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Arts audiovisuels et arts plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Soins de santé, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
6° Musique et art dramatique, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
8° Développement de produits, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
9° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
10° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
(1)2009-05-08/32, art. V.34, 020; En vigueur : 01-09-2008>
Article 38. Dans les implantations de Gand et Alost, la " Hogeschool Gent " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Biotechnique, pour laquelle :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conferés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
4° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
6° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles :
2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être confére dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conféres au sein d'une association dans l'enseignement académique;
7° Musique et art dramatique, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conferés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
8° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
9° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;
10° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
Article 39. Dans l'implantation d'Hasselt, la (" XIOS Hogeschool Limburg ") peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 2006-06-16/49, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 40. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la " Hogeschool Sint-Lukas Brussel " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 41. Dans les implantations de Bruges, Ostende et Courtrai, la " Hogeschool West-Vlaanderen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° Travail socio-educatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 42. [¹ L'institut supérieur Hogeschool voor Wetenschap & Kunst peut dispenser des formations dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Audiovisuele en beeldende kunst, (Arts audiovisuels et arts plastiques) pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Muziek en podiumkunsten, (Musique et arts de la scène) pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.10, 022; En vigueur : 01-10-2010>
Article 43. Dans l'implantation d'Anvers, la " Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 44. Dans les implantations de Bruges et d'Ostende, la " Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 45. Dans les implantations de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lier, la " Katholieke Hogeschool Kempen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Biotechnique, pour laquelle :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être confére dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 46. Dans les implantations de Louvain et Diest, la " Katholieke Hogeschool Leuven " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 49. Dans les implantations de Gand, Sint-Niklaas et Alost, la " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 50. Dans les implantations de Courtrai, Tielt, Roeselare et Torhout, la " Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 51. Dans l'implantation d'Anvers, [¹ la " Lessius Antwerpen "]¹ peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
(1)2010-09-10/38, art. 3, 023; En vigueur : 01-10-2010>
Article 52. Dans les implantations d'Anvers et de Boom, la " Plantijn-Hogeschool " de la province d'Anvers peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être confére dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.
Article 3. 2006-06-16/49, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2005> Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par :
- année académique : une période d'un an qui débute au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et qui prend fin la veille du début de l'année académique suivante; à titre exceptionnel, il peut être dérogé à la durée fixe d'une année lorsque la direction de l'institut décide d'anticiper, voire de reporter le début de l'année académique;
- accréditation : la reconnaissance formelle d'une formation en vertu d'une décision d'un organe indépendant statuant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau fixées au préalable;
[ délégué : un représentant dûment habilité;] 2007-06-29/34, art. 14, 1°, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
- grade : indication de bachelor, master ou docteur octroyée à la fin d'une formation cq après promotion moyennant délivrance d'un diplôme;
- décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Région flamande;
- direction de l'institution : l'organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;
[² - année : année calendaire;]²
[¹ - qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ou d'acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine;]¹
- qualification d'un grade : ajout qui réfère à la formation achevée ou pour ce qui concerne le grade de " docteur ", à une discipline;
- thèse de master : mémoire par lequel l'étudiant achève sa formation de master. Dans ce document, l'étudiant fait preuve d'une capacité analytique et synthétique ou d'une capacité autonome à résoudre des problèmes au niveau académique ou d'une capacité de créativité artistique. Le mémoire reflète l'attitude critique-réflective générale ou l'orientation de l'étudiant vers la recherche;
- compétence d'enseignement :
les disciplines,
les parties de disciplines,
les combinaisons de disciplines,
les combinaisons de parties de disciplines,
les combinaisons de disciplines avec des parties de disciplines,
dans lesquelles les institutions enregistrées d'office peuvent offrir des formations en vertu du présent décret;
[ organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.] 2007-06-29/34, art. 14, 2°, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
- spécification d'un grade : l'ajout des mots " of science " ou " of arts " à un grade;
- discipline : l'une des catégories visées aux articles 23 et 24 du présent décret dans lesquelles sont regroupées des formations;
- année d'études : un programme d'études d'au moins 54 et au plus 66 unités d'études [² sauf pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]²;
- décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, tel que modifié;
- implantation d'un institut supérieur : la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institut supérieur a une capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une seule implantation;
(1)2009-04-30/B4, art. 27, 017; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2009-04-30/B8, art. 132, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 9bis. La Commission d'agrément a pour mission (d'émettre un jugement) de rendre des avis :
1° à la demande de la direction de l'institution au sujet de la macro-efficacité des nouvelles formations, conformément à l'article 62. § 3;
2° à la demande du Gouvernement flamand au sujet d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis;
3° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des listes des transformations visées aux articles 123, 125 et 125ter ;
4° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des propositions de modification des dates mentionnées au Titre Ier, Chapitre VI, tel que prévu à l'article 135.
(5° à la demande de la direction de l'institution au sujet d'une proposition de modification du nom, de la nature et de la langue d'une formation au Registre de l'Enseignement supérieur.) 2006-06-16/49, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
[¹ 6° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur l'extension du volume des études d'une formation de master, telle que visée aux articles 63sexies et 63septies;
7° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur la réduction du volume des études d'une formation existante de master, telle que visée à l'article 63septies;
8° à la demande de la direction de l'institution sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies;
9° à la demande de la direction de l'institution sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, l'institution adhérente n'offrant pas la formation de bachelor ou de master au moment de la transformation, visée à l'article 63duodecies.]¹
Avant d'émettre un (un jugement ou un avis), la Commission d'agrément peut recueillir l'avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', du 'Vlaamse Hogescholenraad' ou des directions des associations ou des l'institutions, ou leur demander des renseignements ou des précisions. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels il peut être fait appel à cette compétence et fixe la manière dont ladite compétence peut être exercée.
(1)2010-07-09/26, art. V.7, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 71. (Abrogé)
Article 78. La direction de l'institution établit un régime des examens, qui comporte au moins :
1° le mode de fixation et de publication de la forme des examens;
2° les périodes au cours desquelles les examens sont présentés;
3° le mode garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;
4° (le mode de composition des jurys et la façon dont la représentativité de ces jurys est garantie;) 2006-06-16/49, art. 36, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
5° la désignation et la description de la tâche de l'ombudsman;
6° le mode de publicité des résultats des examens et de la proclamation des étudiants sortants d'une formation;
7° la procédure et les conditions de réussite et d'octroi de mentions aux étudiants sortants;
8° la procédure permettant de traiter les conflits entre les étudiants et les examinateurs avant ou après la publication des résultats des examens. Cette procédure précise aussi les possibilités de recours internes et externes pour les étudiants concernés.
(9° la succession dans le temps des différents examens;
10° les règles générales et les modalités de délibération;
11° le mode de faire face à un cas de force majeure ou à des irrégularités pendant le déroulement des examens;
12° la façon de revoir des décisions d'examen si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles;)
(13° la décision sur la possibilité de reporter à une année académique ultérieure les notes de certaines épreuves obtenues pour des subdivisions de formation dont l'examen comprend deux ou plusieurs volets et les conditions auxquelles ce report est autorisé.
Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires".) 2006-06-16/49, art. 36, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 85. (§ 1er.) (La direction de l'institution à laquelle l'étudiant accomplit avec succès sa formation, octroie le grade correspondant et délivre le diplôme avec le supplément au diplôme afférent. La direction de l'institution peut également conférer le diplôme d'une formation et le grade correspondant à une personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude (et/ou des qualifications acquises antérieurement), visé à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.) Le Gouvernement flamand détermine la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme. Le supplément donne une indication de la nature de la formation, de sa durée, du programme de formation terminé (et les attestations de crédit obtenues), des éventuelles dispenses accordées et éventuellement, de la formation préalable et de la mention de l'(des) institution(s) où l'étudiant a suivi des subdivisions de formation, si celle(s)-ci est (sont) différente(s) de l'institution ayant délivré le diplôme ou en cas de diplôme en commun. 2006-06-16/49, art. 37, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 2. La direction de l'institution attribue une attestation de crédits à un étudiant ayant réussi la subdivision de formation en question. Par l'attribution d'une attestation de crédits en vertu du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, celle-ci est agréée et sanctionnée de droit.
La direction de l'institution délivre, au terme d'un contrat de crédits, ou à la demande d'un étudiant, un document avec les attestations de crédits obtenues.
Le document mentionne en tout cas :
1° l'institution qui a délivré le document et la formation dans laquelle s'inscrit(vent) la(les) subdivision(s) de formation;
2° le profil de la formation concernée;
3° la dénomination de la/des subdivision(s) de formation;
4° le nombre de crédits et, le cas échéant, l'évaluation finale attribuée avec éventuellement le niveau de réussite;
5° les objectifs de la/des subdivision(s) de formation (nature, contenu, profil);
6° le niveau de la/des subdivision(s) de formation (introductif, d'approfondissement, spécialisé).
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme des documents.
Les institutions conservent une description des subdivisions de formation qu'elles dispensent ou ont dispensées.)
Article 91.
§ 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais.
Toutefois, dans les formations de bachelor et de master, une autre langue peut être utilisée pour les subdivisions de formation suivantes :
1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère pour sujet et qui sont enseignées dans cette langue;
2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;
3° les subdivisions de formation dans une autre langue qui, avec le consentement de la direction de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur.
La direction de l'institution peut aussi décider d'utiliser de manière restreinte une langue autre que le néerlandais pour des subdivisions de formation, lorsque la plus-value pour les étudiants et la fonctionnalité de la formation découlent de la décision explicitement motivée et à condition que le professeur désigné à cette fin maîtrise l'autre langue de manière adéquate.
Sauf dans les cas mentionnés ci-dessus au deuxième alinéa, 1° et 3°, et dans les cas où la subdivision de formation est enseignée par un professeur invité allophone, une même subdivision de formation ne peut être entièrement enseignée dans une autre langue.
Pour les formations de bachelor, l'emploi d'une autre langue que le néerlandais est limité à 10 % maximum du volume du programme de formation; pour fixer cette limite, les subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 1° et 3°, ne sont pas prises en compte.
De plus, dans l'enseignement supérieur professionnel, il y a la limitation selon laquelle la matière qui est proposée dans une autre langue, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, 1° et 3°, ne peut jamais faire l'objet d'un examen, sauf si cette même matière a aussi été proposée ou enseignée en néerlandais.
Dans le respect de ce qui précède, les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais pour une subdivision de formation pour laquelle une autre langue que le néerlandais a été utilisée, à l'exception des subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 1° et 3°.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la direction de l'institution peut proposer l'intégralité des formations de bachelor et de master dans une autre langue que le néerlandais, s'il s'agit de programmes de formation conçus spécifiquement pour les étudiants étrangers, à condition qu'une formation équivalente soit proposée en néerlandais auprès de la même institution.
Le cas échéant, l'offre d'une formation dans une autre langue et de la formation équivalente en néerlandais peut se faire moyennant la coopération et la répartition des tâches entre les institutions compétentes pour la formation concernée dans une même province, sans porter atteinte au droit de l'étudiant de suivre une formation complète en néerlandais, conformément aux dispositions du § 1er.
Pour l'application de ce paragraphe, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme un ensemble.
Préalablement à l'introduction des propositions de conversion, telles que visées aux articles 123 et 125, il faut un accord entre les institutions, si la formation équivalente n'est pas proposée dans la même institution. Cet accord est joint au dossier de conversion.
§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la direction de l'institution peut proposer des formations de master dans une autre langue que le néerlandais, s'il s'agit de programmes de formation conçus spécifiquement pour les étudiants étrangers dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement (ou s'il s'agit [² de formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme]²).
§ 4. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution fixe la langue d'enseignement pour les formations de bachelor, ou l'inscription est uniquement accessible aux personnes qui sont déjà porteurs d'un grade de bachelor, pour les formations de master où l'inscription est uniquement accessible aux personnes qui sont déjà porteurs d'un grade de master, et pour les autres activités d'enseignement et d'études qui sont organisées à titre de recyclage ou de formation continuée, conformément à l'article 17.
§ 5. La direction de l'institution établit un code de déontologie en la matière, après avoir consulté les étudiants, qu'elle insère dans le règlement des études et des examens.
§ 6. [³ La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel, qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand.]³
[¹ § 7. En dérogation à l'article 91, § 1er, alinéa premier, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français.]¹
(1)2009-02-20/45, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.23, 1°, 022; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2010-07-09/26, art. V.23, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2011>
Article 137. § 1er. Pour l'application de l'article 43 du décret-universités (conformément à l'article 138, § 1er) il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par :
1° " formations académiques " : les formations de bachelor et les formations de master qui s'alignent sur une formation de bachelor;
2° " formations académiques continues " : les formations de master qui suivent d'autres formations de master.
§ 2. Pour l'application de l'article 32 du décret sur les instituts supérieurs, il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par " formations initiales ", les formations de bachelor et de master à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et des formations de master qui suivent une autre formation de master.
CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.
Article 171. Les articles du titre IV entrent en vigueur (le 1er janvier 2007). 2006-06-16/49, art. 45, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Si une université introduit une demande motivée à cet effet, le Gouvernement flamand peut reporter l'entrée en vigueur pour l'université demandeuse visée au premier alinéa, d'une année jusqu'au 1er janvier 2008.) 2006-06-16/49, art. 45, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 67. (Abrogé)
Article 70. Un étudiant s'inscrit dans l'institution de son choix, pour autant qu'il remplisse les conditions d'admission, telles que définies dans la section 3. L'inscription se fait pour une année d'études d'une formation et pour une année académique. En application des dispositions de l'article 82, l'inscription se fait pour une ou plusieurs années études dans la même formation ou pour deux formations différentes. L'inscription peut aussi se faire pour un programme de transition ou pour un programme de préparation, tel que visé aux articles 65, 66 et 69 ou pour un programme de formation individualisé, tel que visé à l'article 21, § 4 et à l'article 66, § 2. Au cours d'une année académique, l'inscription peut se faire pour une année d'études de deux ou plusieurs formations. Une inscription à un programme de transition ou un programme de préparation peut aussi être combinée avec une inscription au programme de formation de la formation préalable, sans toutefois en faire partie. Une inscription à un programme de transition ou à un programme de préparation peut être combinée avec une inscription au programme de formation ou à une partie de la formation qui suit. S'il s'agit de deux institutions différentes, le programme de formation combiné doit être fixé dans une convention entre les deux institutions. Dans le présent décret, un tel programme de formation combiné est considéré comme un programme de formation individualisé.
La direction de l'institution peut refuser l'inscription d'un étudiant à temps plein ou à temps partiel qui n'a pas réussi au cours des deux dernières années académiques selon le cas, soit une année d'études, soit la partie d'une année d'études à laquelle il était inscrit.
La direction de l'institution peut faire dépendre l'autorisation de la première inscription à une formation de la preuve que l'étudiant soit a réussi un examen organisé à cette fin par une université, un institut supérieur ou une autre organisation portant sur une connaissance suffisante du néerlandais, soit a achevé avec succès au moins une année d'études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.
La direction de l'institution peut faire dépendre l'autorisation de la première inscription à une formation, qui est entièrement proposée dans une langue autre que le néerlandais, d'une vérification de la connaissance suffisante de la langue d'enseignement utilisée.
Article 72. (Abrogé)
Article 73. (Abrogé)
Article 74. (Abrogé)
Article 75. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Section 6. - Déroulement des études.
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 95. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, de recherche, de services, sur la gestion intégrale de la qualité et sur l'utilisation de l'infrastructure. En matière de structures sociales, ils peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur ou des ASBL de structures sociales, visées dans le décret sur les instituts supérieurs. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers en matière d'organisation commune de formation continue, de recherches scientifiques thématiques, de services sociaux et scientifiques dans le respect du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.
§ 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur ou avec des tiers, chargeant un membre du personnel, qui marque son consentement, (ou à sa propre demande) d'une mission auprès d'autre(s) institution(s) d'enseignement ou auprès de tiers. Le membre du personnel concerné continue à dépendre juridiquement et administrativement de son institution d'enseignement supérieur pour la durée de sa mission.
§ 3. L'accord visé aux §§ 1er et 2 détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées. Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'accord mentionne aussi les autres règles relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.
Article 2. Le présent titre s'applique aux universités et aux instituts supérieurs. Les articles 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 54, 55, 56, 57, (57bis,) 58, 59, 60, (60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexies, 60septies,) 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 94, 123, 124, 126, 128, 131, 134 et 136 sont d'application aux autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office et aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit.
Article 4. Les universités en Communauté flamande sont :
1° [¹ de " HUB-KUBrussel ";]¹
2° la " Katholieke Universiteit Leuven ";
3° a) la " transnationale Universiteit Limburg ";
(l "Universiteit Hasselt "); 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° la " Universiteit Antwerpen ", composée comme suit :
" Universitair Centrum Antwerpen ";
" Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ";
" Universitaire Instelling Antwerpen ";
5° la " Universiteit Gent ";
6° la " Vrije Universiteit Brussel ".
(1)2009-05-08/32, art. V.29, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 5. Les instituts supérieurs en Communauté flamande sont :
1° la " Arteveldehogeschool ";
2° [² le 'HUB-EHSAL';]²
3° la " Erasmushogeschool Brussel ";
4° [¹ le " GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven "; ]¹
5° la " Hogere Zeevaartschool ";
6° [² le 'Artesis Hogeschool Antwerpen';]²
7° la " Hogeschool Gent ";
8° la (" XIOS Hogeschool Limburg "); 2006-06-16/49, art. 6, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
9° la " Hogeschool Sint-Lukas Brussel ";
10° la " Hogeschool West-Vlaanderen ";
11° la " Hogeschool voor Wetenschap en Kunst ";
12° la " Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ";
13° la " Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ";
14° la " Katholieke Hogeschool Kempen ";
15° la " Katholieke Hogeschool Leuven ";
16° la " Katholieke Hogeschool Limburg ";
17° [³ la "Lessius Mechelen";]³
18° la " Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ";
19° la " Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ";
20° [³ la "Lessius Antwerpen";]³
21° la " Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen ";
22° la " Provinciale Hogeschool Limburg ".
(1)2008-07-04/45, art. 5.38, 015; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.30, 020; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2010-09-10/38, art. 1, 023; En vigueur : 01-10-2010>
Article 24. § 1er. Les universités peuvent organiser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes :
1° Philosophie et éthique;
2° Théologie, sciences religieuses et droit canon;
3° Langue et littérature;
4° Histoire;
5° Archéologie et esthétique;
6° Droit, notariat et criminologie;
7° Sciences psychologiques et pédagogiques;
8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées;
9° Sciences politiques et sociales;
10° Hygiène sociale;
11° (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice;) 2006-06-16/49, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
12° Sciences;
13° Sciences appliquées;
14° Sciences biologiques appliquées;
15° Médecine;
16° Science dentaire;
17° Médecine vétérinaire;
18° Sciences pharmaceutiques;
19° Sciences biomédicales.
(20° Circulation routière.) 2006-06-16/49, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Les universités qui, en vertu des dispositions des articles 26 à 31 ne peuvent proposer dans certaines disciplines que des formations de bachelor, peuvent uniquement dans ou au-delà de ces disciplines organiser dans l'enseignement académique des formations de master qui sont uniquement accessibles à celui qui a déjà achevé une formation de master et ne peuvent conférer les grades correspondants de master qu'à condition de conclure un accord de coopération en la matière avec une autre université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline concernée et au niveau multidisciplinaire. Pour l'application du présent paragraphe, la " transnationale Universiteit Limburg " et le (l "Universiteit Hasselt ") sont considérés comme une seule université. 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. Les universités peuvent conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines ou parties de disciplines pour lesquelles elles ont, en vertu des articles 26 à 31, la compétence de proposer des formations menant au grade de master. (...) 2006-06-16/49, art. 11, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Les universités qui ne peuvent proposer que des formations de bachelor dans certaines disciplines ou parties de disciplines, peuvent conférer le grade de docteur dans ou au-delà de ces disciplines ou parties de disciplines à condition que la défense publique de la thèse telle que visée à l'article 84 se fasse devant un jury interuniversitaire, composé en concertation avec une université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline ou partie de discipline concernée.
Article 24ter. Dans le cadre d'une association, une université peut conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines "Architecture", "Arts audiovisuels et plastiques", "Musique et art dramatique" (, Sciences nautiques) et "Conception de produits" et/ou dans des ou au-delà de parties de ces disciplines, pour autant que : 2006-06-16/49, art. 12, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° un ou plusieurs instituts supérieurs de l'association soient, en vertu des articles 32 à 53, habilités pour les disciplines visées, à offrir des formations conduisant au grade de master, et
2° le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à au moins un (1) institut supérieur de l'association.
Article 27. § 1er. Dans l'arrondissement administratif de Louvain, la " Katholieke Universiteit Leuven " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master sont conférés;
2° Théologie, sciences religieuses et droit canon, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
3° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
4° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
5° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
6° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
7° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
9° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
10° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
11° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
12° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
13° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
14° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
15° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
16° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
§ 2. Sur le territoire de la ville de Courtrai, la " Katholieke Universiteit Leuven " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
2° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
3° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;
4° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
5° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
7° Sciences biomédicales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
8° Didactique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré.
Article 28. § 1er. La " transnationale Universiteit Limburg " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, conformément aux dispositions du traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", signé à Maastricht, le 18 janvier 2001, et approuvé par le décret du 13 juillet 2001.
(En outre, la tUL peut offrir une formation à orientation académique et conférer les grades de bachelor et de master y afférents dans la discipline Droit.) 2006-06-16/49, art. 16, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, (l "Universiteit Hasselt ") peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
2° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
3° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
4° Ingénierie de la circulation, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
Article 30. Dans l'arrondissement administratif de Gand, la " Universiteit Gent " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
10° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
16° Médecine vétérinaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
Article 31. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la " Vrije Universiteit Brussel " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conferés;
2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conferes;
7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
10° (Sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice), pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 2006-06-16/49, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conferés;
16° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
17° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
Article 53. Dans l'implantation d'Hasselt, la " Provinciale Hogeschool Limburg " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :
1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Soins de santé, pour lesquels :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
(6° Musique et arts de la scène, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;) 2006-06-16/49, art. 20, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(7°) Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conferé dans l'enseignement supérieur professionnel. 2006-06-16/49, art. 20, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 57bis. § 1er. L'organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.
[¹ Une direction d'institution ayant exprimé une objection de fond, visée au § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, 1°, quant au projet d'évaluation externe, a la possibilité de joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.]¹
Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa.
§ 2. Le dossier comprend en tout cas une évaluation externe publiée de la formation.
L'évaluation externe publiée est faite, pour ce qui est des institutions enregistrées d'office, sur la base de la systématique décrite à l'article 93, §§ 3 et 3bis.
Pour ce qui est des institutions enregistrées, l'évaluation externe publiée est réalisée de la façon suivante :
1° la formation est visitée par une commission de visite. La commission de visite est constituée par au moins un (1) étudiant, qui est inscrit à la formation concernée ou à une formation similaire au moment de la constitution de la commission;
2° [¹ la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation. Ce protocole prévoit au moins :
la possibilité de la direction de l'institution de transmettre des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation externe;
l'obligation de la commission de visite de répondre par écrit aux objections de fond formulées par la direction de l'institution.
Le protocole de qualité intégrale visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé.]¹
3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation. Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées (et des formations visées à l'article 93, § 1erbis), doit être agréé par l'Organe d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet; 2006-06-16/49, art. 23, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
4° la commission de visite rassemble le résultat de l'évaluation dans une évaluation externe publiée.
(L'agrément visé au troisième alinéa, 3°, d'un organe d'évaluation peut être limité à une ou plusieurs formations. L'organe d'évaluation indique dans la demande d'agrément la (les) formation(s) pour la(les)quelle(s) il demande un agrément.) 2006-06-16/49, art. 24, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 2bis. Ce paragraphe est d'application aux formations communes, organisées conjointement par une institution flamande d'enseignement supérieur et une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur, qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, conduisent au diplôme commun au sens de l'article 94, § 3.
L'évaluation externe, visée au § 2, peut, pour toute la formation ou pour la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s), être remplacée par une des évaluations suivantes :
1° une évaluation externe effectuée par un organe d'évaluation qui satisfait aux "European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education";
2° une accréditation accordée par un autre organe d'accréditation qui se rapporte à la formation complète ou à la partie du programme de formation qui est assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) et qui, par application analogique de l'article 60sexies, premier alinéa, est censée être équivalente;
3° les autres documents pertinents qui permettent à la direction de l'institution de démontrer que la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) offre les garanties de qualité génériques au sens de l'article 58 de sorte que les étudiants puissent atteindre les résultats d'apprentissage vises à l'article 58, § 2, à l'issue de la formation complète.) 2006-06-16/49, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 2ter. Par dérogation à la disposition du § 2, troisième alinéa, 3°, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) et le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) sont censés être des organes d'évaluation agréés s'ils agissent en tant qu'organe d'évaluation à l'égard de visites de contrôle au sein des institutions enregistrées.) 2006-06-16/49, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 3. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie au non-agrément d'un organe d'évaluation conformément au § 2, troisième alinéa, 3°. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
(1)2009-05-08/32, art. V.37, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 60sexies. L'Organe d'accréditation peut accorder l'accréditation du chef (d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe accréditation). A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret. (Le délai entre la date à laquelle l'accréditation à reconnaître comme équivalente est émise et la date de la demande d'accréditation auprès de l'Organe d'accréditation [¹ ne peut dépasser nonante jours calendaires]¹.) [¹ Une décision d'accréditation positive qui est basée sur une décision d'accréditation positive étant délivrée par un autre organe d'accréditation vaut jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle prend fin l'accréditation déclarée équivalente.]¹ 2006-06-16/49, art. 29, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
[¹ Les articles 59, § 2, 60, § 1er, 60 quater et 60quinquies]¹ s'appliquent par analogie à la procédure d'accréditation visée au premier alinéa.
(Si l'Organe d'accréditation estime qu'une décision d'un autre organe d'accréditation ne satisfait pas à la définition au sens de l'article 3, deuxième tiret, la procédure d'accréditation peut toutefois être poursuivie. Dans ce cas, la décision est censée être une évaluation externe.) 2006-06-16/49, art. 29, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(1)2009-05-08/32, art. V.42, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 68. § 1er. Sans préjudice des conditions générales d'admission, personne n'est admis aux formations de bachelor de certaines disciplines, arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve d'admission artistique spécifique à ces formations. L'institut supérieur où l'étudiant souhaite s'inscrire fait passer cette épreuve d'admission. Cette épreuve artistique est organisée par une commission composée de membres du personnel des instituts supérieurs et d'experts externes.
§ 2. Pour l'inscription a une formation de bachelor dans la discipline Médecine ou la discipline Art dentaire, la condition d'admission complémentaire est d'avoir réussi un examen d'admission, organisé par un seul jury, appelé ci-après examen d'admission médecin et " dentiste ". Il a pour objectif de vérifier l'aptitude des étudiants à terminer avec succès une formation médicale ou dentaire. Il est composé de deux parties :
1° connaissance et compréhension des sciences, notamment des matières de biologie, de chimie et de mathématiques; le niveau est établi selon la moyenne des programmes du troisième grade de l'enseignement secondaire général;
2° acquisition et traitement des informations : ces thèmes se rapportent à la pratique professionnelle des médecins et des dentistes.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives au contenu des ces épreuves.
§ 3. L'examen d'admission médecin et dentiste est organisé selon les règles énumérées ci-dessous :
1° il est organisé deux fois par an avant le début de l'année académique; son organisation est communiquée à temps;
2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 25 euros maximum pour contribuer à couvrir les frais d'organisation. Depuis 1998, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier 1997 servant de date de référence;
3° le Gouvernement flamand organise l'examen d'admission médecin et dentiste selon les règles qu'il détermine à cette fin;
4° après l'avis du jury, visé au § 2, le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury et établit son règlement d'ordre intérieur et le règlement de l'examen;
5° le jury, visé au § 2, rédige les questions d'examen et évalue les résultats de l'examen. Le nombre maximum de points de chaque épreuve est de vingt. Ont réussi les étudiants qui obtiennent au moins dix sur vingt pour chaque épreuve et au moins vingt-deux sur quarante pour les deux épreuves ensemble. Le président du jury communique les résultats;
6° la réussite de l'examen d'admission médecin et dentiste au cours d'une année civile déterminée n'est considérée comme la condition d'admission complémentaire que si l'étudiant est titulaire, au plus tard le 31 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé.
§ 4. Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury, visé au § 2. A l'exception du président et du secrétaire, il compte dix membres au minimum et quinze membres au maximum. Les membres du jury sont désignés à partir des membres du personnel académique autonome des universités qui possèdent l'expertise nécessaire en matière de pratique médicale, du contenu des matières de la première épreuve, de pédagogie et de psychologie.
§ 5. La condition d'admission complémentaire d'avoir réussi l'examen " d'admission médecin et dentiste ", visée au § 2, s'applique également à l'inscription à une année d'étude quelconque d'une formation de bachelor ou de master dans les disciplines " Médecine " ou " Art dentaire ", au cas où l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou une réduction de la durée des études, sur la base d'un diplôme obtenu au terme d'une formation à laquelle la condition d'admission complémentaire, visée au § 2, ne s'est pas appliquée.
Elle ne s'applique pas aux étudiants qui, avant le début de l'année académique 1997-1998, étaient titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont achevé avec succès au moins une année d'études d'une formation de médecin ou de dentiste et qu'ils pouvaient sur cette base être théoriquement admis, pour l'année académique 1997-1998, à la deuxième année d'études ou à une année d'études supérieures.
Elle ne s'applique pas davantage aux étudiants qui, au cours de l'année académique 1996-1997, n'ont pas réussi l'examen de la première année études de la formation de candidat médecin ou de candidat dentiste et se sont réinscrits, pour l'année académique 1997-1998, à la première année d'études de la formation concernée. L'exemption de la condition d'admission complémentaire réussir l'examen d'admission médecin et dentiste reste applicable à ces étudiants, aussi longtemps qu'ils restent inscrits de manière ininterrompue et officielle pour la formation de médecin ou de dentiste auprès d'une université flamande.
(Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires".) 2006-06-16/49, art. 34, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 76. La direction de l'institution publie, avant que ne commence l'année académique, l'ensemble des formations proposées, ainsi que le règlement des études et des examens. (La direction de l'institution veille à ce que l'étudiant puisse, dès son inscription, consulter facilement et à tout moment le règlement des études et des examens. Si un étudiant le demande explicitement, la direction de l'institution est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement des études et des examens.) 2006-06-16/49, art. 35, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 86bis. Le grade ou le diplôme d'une formation ne peut être délivré qu'a un étudiant qui est inscrit sur la base d'un contrat de diplôme ou d'un contrat d'examen, conclu en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme de la formation. Cette disposition est d'application sans préjudice de la possibilité laissée à la direction de l'institution de délivrer un diplôme sur la base d'un certificat d'aptitude (et/ou des qualifications acquises antérieurement) au sens de l'article 51, § 1er. 2006-06-16/49, art. 38, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 94. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déterminer dans leur réglementation des études et des examens à quelles conditions leurs étudiants peuvent, dans le respect de la réglementation des études et des examens en vigueur, suivre des activités d'enseignement et présenter des examens dans un autre institut supérieur ou une autre université en Belgique, dans une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, dans une institution d'enseignement supérieur enregistrée, à l'Ecole royale militaire de Bruxelles ou dans une institution d'enseignement supérieur à l'étranger, pour autant que celle-ci propose un programme de formation d'au moins trois ans, sur des subdivisions d'un programme de formation sur lesquelles un examen doit être présenté, en exécution du présent décret, pour obtenir un grade de bachelor ou de master.
§ 2. Un institut supérieur ou une université peut, en accord avec une institution partenaire, soit un institut supérieur ou une université de la Communauté française (soit un institut supérieur de la Communauté germanophone, soit l'Ecole royale militaire à Bruxelles), soit une université étrangère ou une institution d'enseignement supérieur étrangère, soit avec plusieurs d'entre eux, délivrer simultanément un diplôme de l'enseignement supérieur, en vertu de ce décret, et un diplôme portant une autre dénomination qui peut être délivré par l'institution partenaire en vertu de la réglementation y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
1° un accord est conclu entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire; cet accord confirme une concordance suffisante en matière d'objectifs et de contenu des formations concernées et contient les précisions reprises dans la réglementation des études qui s'appliqueront aux étudiants concernés de l'institut supérieur/l'université et de l'institution partenaire;
2° les étudiants concernés ont suivi et acquis au moins un tiers du volume de la formation, exprimé en unités d'études, dans l'autre institution ou les autres institutions que celles où ils étaient initialement inscrits au début de leur formation;
3° les étudiants concernés sont inscrits dans l'institut supérieur/l'université pour l'année académique ou les diplômes visés sont délivrés simultanément, le cas échéant uniquement pour présenter des examens; cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit d'un échange d'étudiants dans le cadre d'un programme d'enseignement européen;
4° il est précisé dans l'accord entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire de quelle manière on peut éviter un éventuel double calcul des étudiants ou des diplômes concernés pour l'octroi de subventions aux institutions concernées. Le diplôme de l'enseignement supérieur et le diplôme portant une autre dénomination sont délivrés sur un même document, sauf si la réglementation s'appliquant à l'institution partenaire ne le permet pas.
§ 3. Une université ou un institut supérieur peut délivrer, dans les limites de ses capacités d'enseignement, un diplôme commun avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangers (ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles) et accorder le grade correspondant de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès la formation commune auprès des institutions concernées. (Une université est autorisée à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées. Un institut supérieur est autorisé à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou germanophone, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées.) L'organisation de la formation commune se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'un accord de coopération entre les institutions concernées. 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 4. Une université peut, en accord avec une autre université nationale ou étrangère (ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles), délivrer un double diplôme ou un diplôme commun du grade de docteur, après la défense publique d'une thèse devant un jury où siègent au moins des professeurs des institutions concernées et à condition que le doctorant ait effectué des recherches durant au moins six mois auprès de l'institution partenaire, dans le cadre de sa thèse. 2006-06-16/49, art. 40, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 95bis.1. [¹ ...]¹
[¹ [² Les formations de master étant sélectionnées comme formations de master conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.]² Les institutions peuvent uniquement offrir ces formations si elles disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces institutions sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la dernière année académique de l'agrément européen ou jusqu'à la fin de la deuxième année académique après la prolongation de l'agrément européen. La durée de l'accréditation de transition ne peut jamais dépasser 7 années académiques.]¹
(La direction de l'institution peut toutefois subordonner l'inscription à un mastère Erasmus Mundus à un examen de la capacité et l'aptitude de l'étudiant à suivre cette formation.) 2006-06-16/49, art. 42, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
(1)2009-05-08/32, art. V.48, 020; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.24, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 97. § 1er. Une association est une association sans but lucratif composée des membres suivants, dénommés ci-après " partenaires " :
1° d'une part, une personne morale responsable d'une (1) université qui peut proposer aussi bien des formations de bachelor que des formations de master et,
2° d'autre part, au moins une personne morale responsable d'un institut supérieur.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 1°, (l "Universiteit Hasselt ") et la " transnationale Universiteit Limburg " peuvent devenir membre commun de la même association. 2006-06-16/49, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>
§ 2. L'association sans but lucratif peut, outre les partenaires visés au § 1er, compter des personnes physiques ayant un engagement ou un mérite dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique.
Article 136. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 18, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 103. 2007-06-29/34, art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007> § 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de participation qui est composé d'une délégation de la direction de l'association et une délégation du personnel des institutions auprès de l'association.
Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de représentants du personnel.
§ 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un nombre de représentants des organes de décision compétents.
La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués des organes de participation des institutions de l'association. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'association ne peuvent pas représenter le personnel.
Article 11. L'enseignement supérieur comprend des formations qui sont sanctionnées par le grade de bachelor et le grade de master. L'enseignement supérieur comprend également des formations qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat (et des formations de l'enseignement supérieur professionnel qui conduisent à un diplôme de gradué)[¹ et des formations spécifiques des enseignants qui conduisent à un diplôme d'enseignant]¹ . De plus, l'enseignement supérieur octroie le grade de docteur. 2007-06-22/40, art. 5.18, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2009-04-30/B4, art. 28, 017; En vigueur : 26-07-2009>
Article 95bis. § 1er. Sur la base d'une décision formelle de la direction de l'institution, les instituts supérieurs et les universités peuvent participer aux personnes morales suivantes :
1° les entreprises spin-offs et les entreprises commanditaires de spin-offs visées au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
2° le service compétent pour la valorisation visée à l'article 101bis, 2°;
3° les instances visées à l'article 101bis, 3°, a), à l'article 169ter, § 7bis du décret-universités et à l'article 215bis, § 8 du décret-instituts supérieurs;
4° les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la gestion ou la coordination de structures sociales;
5° les personnes morales sans but lucratif ayant un but social se consacrant à la recherche, l'organisation ou la coordination de l'enseignement sous contrat, à la prestation de services socioculturelles ou à l'organisation ou la coordination de services ou à la prestation de services administratifs.
(6° les personnes morales dont l'objet social est l'acquisition ou la gestion de bâtiments ou d'infrastructures destinés à l'enseignement, à la recherche, aux services scientifiques ou sociaux, aux séjours d'étudiants, de chercheurs et de professeurs invités, ou à la valorisation des résultats de la recherche scientifique.) 2007-06-22/40, art. 5.20, 013; **En vigueur :** 01-09-2007>
Les dispositions du premier alinéa ne portent pas préjudice :
1° aux dispositions du Chapitre VI;
2° à la possibilité de posséder des titres au sens de l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
§ 2. Les directions des institutions peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès des personnes morales visées au § 1er, premier alinéa.
Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.
§ 3. Un droit d'usage des locaux, de l'infrastructure, des services ou des personnels de l'institut supérieur ou de l'université peut être attribué à une personne morale visée au § 1er, premier alinéa. Ce droit d'usage doit faire l'objet d'une convention entre la direction de l'institution et la personne morale.
Le droit d'usage vise au premier alinéa ne peut être apporté dans une personne morale.
§ 4. Les personnes morales visées au § 1er, premier alinéa, soumettent les comptes annuels et les rapports annuels à la notification de la direction de l'institution. Cette obligation ne porte pas préjudice aux éventuelles obligations additionnelles ou plus strictes quant à l'établissement de rapports qui sont imposées par une réglementation spéciale ou en vertu d'une convention.
§ 5. Si les personnes morales auxquelles participent les instituts supérieurs et les universités ne satisfont pas aux conditions définies par ou en vertu d'un décret :
1° la direction de l'institution refuse à cette personne morale tout usage des locaux, de l'infrastructure, des services et des personnels, et
2° la direction de l'institution prend les mesures nécessaires de manière à ce que l'institut supérieur ou l'université se retire de la personne morale, sauf si l'irrégularité peut être remédiée sans délai.
§ 6. Pour l'application du premier alinéa, on entend par "participer" :
1° créer une personne morale, ou
2° acquérir ou garder une participation dans une personne morale, ou
3° se faire représenter dans une personne morale.
Section 2. - Définitions.
CHAPITRE VIbis. - Banque de données centrale.
Article 113bis. 2008-03-14/55, art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008> Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants :
1° le suivi des parcours de formation;
2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
3° la collecte de données statistiques;
4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique.
Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - La structure de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 3. - Universités et instituts supérieurs.
Article 6. Seules les institutions citées à l'article 4 peuvent en leur qualité d'universités en Communauté flamande réclamer la dénomination d'université et se faire connaître en tant que telle.
Seules les institutions citées à l'article 5 peuvent en leur qualité d'instituts supérieurs en Communauté flamande réclamer la dénomination d'institut supérieur et se faire connaître en tant que tel.
Le Gouvernement flamand adaptera la liste des universités et instituts supérieurs en cas de fusion, d'absorption, de suppression ou de changement officiel du nom.
Section 4. - (Institutions d'enseignement supérieur).
Article 7. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par institutions enregistrées d'office, les instituts supérieurs et les universités, les instituts visés au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et les facultés agréées de théologie protestante visées à l'article 1er, III, c), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
Section 5. - Dispositions institutionnelles.
SUBDIVISION 1re. - Création et composition.
SUBDIVISION 2. - Mission.
SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation.
SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions.
Article 9ter. Dans les cas visés à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa, la Commission d'agrément sanctionne la constitution des commissions de visite.
La Commission d'agrément est responsable pour l'exécution de l'évaluation indicative de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut charger la Commission d'agrément de tâches complémentaires aux missions décrites dans la présente sous-section.
Sous-section 2. - Organe d'accréditation.
SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission.
Article 9quater. Un traité international désigne l'organe qui, conformément au Titre Ier, Chapitre III, Section 2, confère l'accréditation et exécute l'évaluation nouvelles formations.
Le Gouvernement flamand avise le Parlement flamand du projet de convention avant la signature de celui-ci.
SUBDIVISION 2. - Fonctionnement.
SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration.
Article 9quinquies. L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement :
1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur les institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande. Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués;
2° les principes d'administration relatifs au traitement des questions ou réclamations et observations d'institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande ou, le cas échéant, de toute autre personne morale ou physique belge. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.
Le règlement se guide sur la base commune du droit administratif en vigueur au sein des parties du traité international visé à l'article 9quater, premier alinéa.
Le règlement cesse de produire ses effets s'il n'a pas été sanctionné dans le délai d'un an de l'entrée en vigueur du règlement. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
SUBSUBDIVISION 2. - Publication de règlements, arrêtés et rapports. Procédure de recours.
Article 9sexies. § 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié au Moniteur belge.
Les arrêtés d'accréditation sont publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les arrêtés d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation.
§ 2. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie aux règlements visés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents.
Article 9septies. L'Organe d'accréditation se charge du dépôt des documents suivants :
1° les arrêtés d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;
2° les rapports d'évaluation sur l'évaluation nouvelle formation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.
Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.
Le dépôt se fait de manière électronique, photographique ou sur papier.
SUBSUBDIVISION 4. - Rapport.
Article 9octies. Chaque année, l'Organe d'accréditation rend compte de ses activités auprès du Parlement flamand.
SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de l'Organe d'accréditation.
Article 9nonies. La présente subsubdivision est applicable :
1° aux membres du personnel liés par un statut ou un contrat de travail à durée indéterminé :
aux services du Parlement flamand,
aux groupes politiques agréés, ou aux présidents de ces groupes, des assemblées législatives de l'Etat et des Communautés ou Régions,
au 'Vlaamse Interuniversitaire Raad',
au 'Vlaamse Hogescholenraad",
à une association,
(f) à une université en Communauté flamande,
à un hôpital universitaire, sauf si celui-ci est créé sous la forme d'un organisme public flamand,
à un établissement supérieur en Communauté flamande,)
au 'Vlerick School voor Management',
à l''Instituut voor Tropische Geneeskunde';
2° les membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage visés :
à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire,
à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés,
[¹ à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-05-08/31, art. 207, 019; En vigueur : 01-09-2009>
Article 9decies. § 1er. Un membre du personnel reçoit, à sa demande, un congé spécial pouvant être prolongé ou renouvelé, en vue de l'exercice de tâches :
1° en tant qu'observateur flamand auprès d'une organisation d'accréditation étrangère entrant en ligne de compte pour une désignation par traité comme Organe d'accréditation;
2° en faveur du fonctionnement de l'Organe d'accréditation.
Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou, dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand, à temps partiel.
§ 2. Le congé spécial est épuisé au moment où une durée cumulée de 10 ans est atteinte. Pour l'application de cette disposition, un congé à temps partiel est assimilé à un congé à temps plein.
§ 3. Le congé spécial vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'occupation auprès de l'Organe d'accréditation cesse.
Article 9undecies. Pendant la/les période(s) de congé spécial, l'Organe d'accréditation paye le frais de personnel à l'institution d'origine.
Article 9duodecies. Pendant la/les période(s) de congé spécial :
1° le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service, si son statut connaît cette position administrative;
2° le membre du personnel conserve ses droit en matière de promotion.
Article 9terdecies. § 1er. Le membre du personnel dont le congé spécial vient à terme, peut reprendre dans l'institution d'origine la fonction originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, une fonction équivalente.
Lors de sa rentrée en service, le membre du personnel bénéficie du traitement, d'une indemnité de mandat, d'une allocation de foyer ou de résidence, de la pécule de vacances annuelles, de la prime de fin d'année, ainsi que de tous indemnités, allocations ou traitements accessoires liés à la fonction ou éventuellement au mandat originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, à l'emploi originaire. La période d'occupation auprès de l'Organe d'accréditation est prise en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de service.
§ 2. Le congé spécial est considéré comme période de mandat pour ce qui est de la constitution du droit visé aux articles 136, § 3, 137, § 3, et 158, § 3, du décret-instituts supérieurs.
Article 10. § 1er. Les instituts supérieurs et universités sont actifs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de la société.
§ 2. Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique. Les instituts supérieurs participent à la recherche scientifique dans le cadre d'associations, en ce compris la recherche en matière artistique. Les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche scientifique thématique.
Le développement et l'exercice des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui organisent des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique.
§ 3. Les instituts supérieurs et universités sont actifs dans le domaine des services sociétaux et scientifiques.
§ 4. Afin d'accomplir leur mission, les instituts supérieurs et les universités peuvent poser tous les actes juridiques, en ce compris la conclusion de conventions avec des personnes de droit privé et de droit public.
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Article 12. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont orientées sur une profession, tel qu'il est visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
[² Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]²
§ [¹ 1erbis]¹. Les formations de bachelor sont à caractère soit professionnel soit académique. Les formations de master sont à caractère académique mais peuvent aussi revêtir un caractère professionnel.
§ 2. Le caractère professionnel implique que les formations contribuent à la formation générale et à l'acquisition de connaissances et compétences professionnelles, basée sur l'application des connaissances scientifiques ou artistiques, sur la créativité et la connaissance pratique.
Les formations de bachelor à caractère professionnel visent plus particulièrement à amener les étudiants à un niveau de connaissances générales et spécifiques et de compétences nécessaire à l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions.
§ 3. Le caractère académique implique que les formations visent la formation générale et l'acquisition de connaissances académiques ou artistiques et de compétences spécifiques au fonctionnement dans un domaine des sciences ou des arts. Les formations à caractère académique sont fondées sur la recherche scientifique.
Les formations de bachelor à caractère académique ont plus particulièrement pour but d'amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, ayant pour objectif principal le passage à une formation de master et pour objectif complémentaire l'intégration du marché du travail.
§ 4. Les formations de master visent à amener les étudiants à un niveau avancé de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, nécessaire à l'exercice autonome des sciences ou des arts ou à l'utilisation des connaissances scientifiques ou artistiques dans l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions.
§ 5. Une formation de master est clôturée par une thèse de master, dont le volume des études exprimé en unités d'études est égal à un cinquième au moins du total des unités d'études du programme de formation, compte tenu d'un minimum de 15 unités d'études et d'un maximum de 30 unités d'études.
§ 6. La préparation d'une thèse de doctorat vise la formation d'un chercheur qui peut apporter de manière autonome une contribution au développement et à l'extension des connaissances scientifiques; la thèse doit témoigner de la capacité de générer de nouvelles connaissances scientifiques dans une discipline déterminée ou à un niveau interdisciplinaire, sur la base d'une recherche scientifique autonome, en ce compris les arts, et la thèse doit pouvoir aboutir à des publications scientifiques.
§ 7. Ci-après, il y a lieu d'entendre par " enseignement supérieur professionnel ", les formations de bachelor à caractère professionnel et par " enseignement académique ", les formations de bachelor à caractère académique, les formations de master et la préparation de la thèse de doctorat.
(NOTE : par son arrêt n° 44/2005 du 23-02-2005 (M.B. 11-03-2005, p. 41004), la Cour d'Arbitrage - a annulé, à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'adjectif " principal " qualifiant le substantif " objectif " ainsi que les mots " et pour objectif complémentaire l'intégration du marché du travail ";
- décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre les articles 56 à 62 du même décret, sera examiné ou rayé du rôle selon que le recours introduit à l'encontre de l'article V.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre donne lieu à une annulation ou est rejeté;
- sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.22.3, rejette le recours pour le surplus.)
(1)2009-04-30/B8, art. 133, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.8, 022; En vigueur : indéterminée >
Article 13. Après avis du Conseil interuniversitaire flamand, du Conseil des Instituts supérieurs flamands et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand établit, en fonction de l'identification internationale, la liste des grades de bachelor et de master dans l'enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification " of science " ou " of arts ". Tout avis non rendu dans le délai fixé par le Gouvernement flamand est censé avoir été émis.
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Article 14. [¹ § 1er. Les instituts supérieurs offrent, dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , des formations qui conduisent au diplôme de gradué.]¹
§ [¹ 1erbis]¹. Dans l'enseignement supérieur professionnel, les instituts supérieurs proposent des formations qui mènent au grade de bachelor.
§ 2. Dans le cadre d'une association, les instituts supérieurs proposent dans l'enseignement académique des formations qui mènent au grade de bachelor ou au grade de master.
(1)2009-04-30/B8, art. 134, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 15. Dans l'enseignement académique, les universités proposent des formations qui donnent lieu à l'octroi du grade de bachelor ou du grade de master.
Article 16. Dans les limites de la capacité d'enseignement qui leur est attribuée par décret, les universités et instituts supérieurs proposent des formations spécifiques et réglementées qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat tel que visé à l'article 17, § 1er, ou par un diplôme du titre professionnel correspondant.
Article 17. § 1er. Les certificats de postgraduat peuvent être délivrés par les instituts supérieurs et les universités après que l'intéressé a réussi les filières de formation présentant un volume des études de 20 unités d'études au moins. Il s'agit de filières de formation qui visent, dans le cadre de la formation professionnelle ultérieure, une extension cq un approfondissement des compétences acquises à la fin d'une formation de bachelor ou de master.
§ 2. Dans le cadre de la formation permanente, les universités et instituts supérieurs organisent des filières de formation plus courtes dans une perspective de recyclage et de formation continuée.
Ils déterminent eux-mêmes ou de commun accord le cadre de qualification et de certification pour ces cours de recyclage et de formation continuée et le rendent public.
Article 18. § 1er. Les formations de bachelor se situent dans le prolongement de l'enseignement secondaire.
§ 2. Le volume des études d'une formation de bachelor s'élève au moins à 180 unités d'études.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les instituts supérieurs dans l'enseignement supérieur professionnel peuvent proposer des formations de bachelor dont le volume des études est de 60 unités d'études au moins et qui suivent une autre formation de bachelor.
Article 19. § 1er. Les formations de master suivent les formations de bachelor dans l'enseignement académique ou suivent d'autres formations de master.
§ 2. Le volume des études d'une formation de master est de 60 unités d'études au moins.
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Article 24bis. [¹ Dans le cadre d'une association ou de plusieurs associations ayant atteint un accord à ce sujet]¹, une université et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà de la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie et de la discipline Soins de santé, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor. L'université et l'(les) institut(s) supérieur(s) délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun. L'université le cas échéant l'(les) institut(s) supérieur(s) doit/doivent toutefois être habilité(e)/-s à conférer les grades concernés dans la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, respectivement Soins de santé.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.40, 015; En vigueur : 01-09-2008>
Article 24quater. 2006-06-16/49, art. 13; **En vigueur :** 01-10-2005> Une ou plusieurs universités et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà des disciplines Sciences économiques et Sciences économiques appliquées et Sciences commerciales et Gestion d'entreprise, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor.
Les universités et les instituts supérieurs intéressés délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun.
Les universités et les instituts supérieurs intéressés doivent toutefois être habilités à conférer les grades afférents des disciplines précitées dans la circonscription géographique.
Ces formations communes peuvent être dispensées au plus tôt à compter de l'année académique 2008-2009 après que le Gouvernement flamand a constaté sur la base de l'évaluation de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa, que l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement avec la recherche scientifique de la formation d'enseignement supérieur en question sont d'un niveau et d'une qualité suffisants.
Les universités et instituts supérieurs intéressés concluent une convention sur l'organisation commune de la formation. A compter de l'année académique 2013-2014, la formation commune est attribuée à une université ou un institut supérieur qui, dès cette année, délivre le diplôme et confère le grade.
Il est loisible aux universités et instituts supérieurs de prévoir dans une convention des arrangements régissant l'intervention des autres institutions dans le programme de formation, notamment sous forme d'une organisation commune des activités d'enseignement et d'étude, de la recherche et de la prestation de services ainsi que le détachement des personnels par application de l'article 95.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Article 26. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la " [¹ HUB-KUBrussel]¹ " peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1° Philosophie, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
2° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
3° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;
4° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;
5° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
6° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.
(1)2009-05-08/32, art. V.32, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 48. [¹ L'institut supérieur [² la " Lessius Mechelen "]² peut dispenser des formations dans les implantations de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Gezondheidszorg (Soins de santé), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Onderwijs (Enseignement), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.11, 022; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2010-09-10/38, art. 2, 023; En vigueur : 01-10-2010>
Article 53bis. [¹ Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que :
1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;
2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;
3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.43, 015; En vigueur : 01-10-2005>
Article 54. En sa qualité d'institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, la " Evangelische Theologische Faculteit " à Heverlee peut conférer les grades de bachelor, de master et de docteur dans la discipline " Sciences religieuses et théologie ".
Article 55. En sa qualité d'institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, la " Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid " à Bruxelles peut conférer les grades de bachelor, de master et de docteur dans la discipline " Sciences religieuses et théologie ".
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55bis. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les directions des institutions fixent les programmes de formation des formations des enseignants au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.
La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées a la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.
Article 55ter. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les taches qu'un enseignant expérimente remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, la maîtrise du néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.
Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
§ 3. [¹ Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011]¹, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme regionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.
Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets appuyés. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.
(1)2008-07-04/45, art. 5.44, 015; En vigueur : 01-09-2007>
Article 55quater. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement special' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55quinquies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Les formations de bachelor à orientation professionnelle en enseignement sont des formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement, respectivement enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire. Les instituts supérieurs confèrent le grade correspondant aux étudiants sortants et délivrent le diplôme d'enseignant.
§ 2. Le volume des études de la composante pratique de la formation intégrée des enseignants s'élève à 45 unités d'études des 180 unités d'études.
Les instituts supérieurs organisent la composante pratique comme stage préparatoire en collaboration avec les écoles, centres ou établissements. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école.
Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est charge du tutorat. Les instituts supérieurs concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et l'institut supérieur, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
§ 3. L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-bureautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement.
§ 4. Pour les cours d'éducation musicale, d'éducation plastique et d'éducation physique, un institut supérieur peut offrir des combinaisons fixes avec d'autres cours.
§ 5. Le Gouvernement flamand attribue aux instituts supérieurs offrant une formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' un montant forfaitaire de 116.666 euros en l'année budgétaire 2007, de 583.332 euros en 2008 et de 1.049.999 euros en 2009. A partir de l'année budgétaire 2010 jusqu'en l'année budgétaire 2013, ce montant s'élèvera chaque année à 1.400.000 euros. Avant la fin de 2012, le Gouvernement flamand effectuera une évaluation de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' relative à la transition de trois vers deux cours d'enseignement. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement fixe la composition de la commission. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand. Que ce financement sera poursuivi ou non dépendra des résultats de cette évaluation.
[¹ § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.45, 015; En vigueur : 01-09-2007>
Article 55sexies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Les instituts supérieurs suppriment les formations initiales des enseignants et les formations de bachelor à partir de l'année académique 2007-2008.
§ 2. Les étudiants étant reçus, au plus tard dans l'année académique 2006-2007, pour au moins 60 unités d'études d'une formation intégrée des enseignants, ont le droit, jusqu'en l'année académique 2010-2011 incluse, d'achever cette formation conformément au titre II, chapitre Ier, sous-section 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
§ 3. L'institut supérieur fixe les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
§ 4. Les instituts supérieurs organisent les formations intégrées des enseignants conformément aux dispositions de la présente sous-section à partir de l'année académique 2007-2008.
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 55septies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009.
Article 55octies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Un institut supérieur peut offrir une formation spécifique des enseignants pour les formations de bachelor à orientation professionnelle, moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité, tel que visé à l'article 55decies. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro-efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor à orientation professionnelle et les étudiants ayant déjà acquis 120 unités d'études sont admis aux formations spécifiques des enseignants organisées par les instituts supérieurs.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de bachelor.
Par dérogation à l'alinéa premier, sont admis à la formation des enseignants 'danse' : les candidats qui remplissent les conditions générales d'admission aux formations initiales d'un cycle, qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur organisant la formation initiale 'danse' d'un cycle, et qui peuvent prouver une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel auprès d'une compagnie agréée.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent offrir une formation spécifique des enseignants aux étudiants sortants des formations de master dans les disciplines 'sciences commerciales et gestion d'entreprise', 'arts audiovisuels et plastiques' ou dans la discipline 'musique et art dramatique'.
Les instituts supérieurs peuvent organiser 30 unités d'études de cette formation des enseignants comme une orientation diplômante dans le programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor académique dans les disciplines susmentionnées peuvent s'inscrire aux formations spécifiques des enseignants en même temps qu'à la formation de master.
Les étudiants qui, en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à la formation de bachelor et la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants. Les titulaires d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master dans une des disciplines précitées, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants, en même temps qu'au programme de transition ou en même temps qu'à la formation de master.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
§ 3. Les universités peuvent offrir une formation spécifique des enseignants pour les sortants des formations de master, qui conduit au diplôme d'enseignant.
Les universités peuvent organiser 30 unités d'études de ces formations des enseignants comme orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.
Les titulaires d'un bachelor académique peuvent s'inscrire simultanément à la formation spécifique des enseignants et à la formation de master.
Les étudiants qui, en vertu de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à une formation de bachelor et à la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire également à la formation spécifique des enseignants. Les porteurs d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master, peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour le programme de transition ou en même temps que l'inscription pour la formation de master.
Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
§ 4. En leur qualité d'institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office, la " Evangelische Theologische Faculteit " à Heverlee et la " Faculteit Protestantse Godsgeleerdheid " à Bruxelles peuvent offrir, au sein de la discipline " sciences religieuses et théologie ", une formation spécifique des enseignants, aux mêmes conditions que les universités.
Ces institutions peuvent organiser 30 unités d'études comme une orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études. Les porteurs d'un diplôme de bachelor académique peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour la formation de master. Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master.
§ 5. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école.
§ 6. Le stage préparatoire est organisé en coopération avec les écoles, centres ou établissements et accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur ou de l'université, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les instituts supérieurs ou universités concluent une convention avec les écoles, centres ou établissements. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant, l'institut supérieur ou l'université, tout en déterminant le rôle de l'école, du centre ou de l'établissement dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'annee scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
§ 7. Le stage en cours d'emploi est effectue sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique a temps partiel [¹ , centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base]¹. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.
A titre exceptionnel, l'étudiant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.
L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). [¹ L'emploi d'insertion dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP.]¹ A l'issue de l'emploi d'insertion, l'étudiant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et l'institut supérieur ou l'université d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.
L'institut supérieur ou l'université et l'école concluent une convention d'emploi d'insertion. Une convention d'emploi d'insertion est une convention par laquelle l'institut supérieur ou l'université et les centres, établissements ou écoles fixent les conditions permettant aux étudiants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres :
- les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation;
- les engagements de l'institut supérieur ou de l'université quant à l'accompagnement de l'étudiant/enseignant dans le cadre de la formation;
- la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et de l'institut supérieur ou de l'université d'autre part dans l'assessment de l'étudiant.
[¹ L'enseignant en formation auprès d'un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel ou auprès d'un centre d'éducation des adultes, est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
L'enseignant en formation auprès d'un centre d'éducation de base est désigné en tant que membre du personnel contractuel tel que visé à l'article 127, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹
§ 8. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion :
- à la fin de l'année scolaire 2007-2008;
- à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.
§ 9. Les formations spécifiques des enseignants sont sanctionnées par un diplôme d'enseignant, tout en tenant compte du assessment visé au § 6.
(1)2009-05-08/32, art. V.35, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 55novies. 2006-12-15/65, art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année académique 2007-2008, les instituts supérieurs et universités supprimeront progressivement les formations initiales académiques des enseignants et les formations initiales des enseignants de niveau académique.
§ 2. Les étudiants ayant réussi, pendant l'année académique 2006-2007, à au moins 12 unités d'études d'une formation initiale académique des enseignants et d'une formation initiale des enseignants de niveau académique, ont, jusqu'en l'année académique 2008-2009, le droit d'achever cette formation, respectivement conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
La période transitoire est prolongée d'une, de deux ou de trois années académiques, s'il s'agit d'une formation initiale académique des enseignants ou d'une formation initiale des enseignants de niveau académique s'alignant sur une formation de master d'un volume des études de respectivement 120, 180 ou 240 unités d'études.
§ 3. Les universités et instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 55decies. 2006-12-15/65, art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les instituts supérieurs et/ou universités peuvent conclure une convention avec les centres d'éducation des adultes sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et études, la qualité intégrale et l'utilisation de l'infrastructure.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation de l'enseignement supérieur pédagogique peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention cadre Un Réseau d'expertise comprend 1 université, au moins 1 institut supérieur et au moins 1 centre d'éducation des adultes.
Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise. Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.
Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération dépassant la collaboration au niveau de l'association dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.
Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention cadre Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.
Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université.
§ 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants.
§ 4. La convention cadre décrit en tout cas :
- la désignation d'un établissement coordinateur;
- le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants;
- la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects;
- le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative;
- la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs;
- l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.
Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention cadre
§ 5. Peuvent accéder au Réseau d'expertise ou à la plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée et/ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.
Article 55undecies. 2006-12-15/65, art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. [¹ Le montant global dégagé à cet effet s'élève à 2.877.000 euros à partir de l'année budgétaire 2010.]¹ Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention.
(1)2009-12-18/05, art. 80, 021; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Disposition générale.
SUBDIVISION 1re. - Demande.
Article 57ter. 2006-06-16/49, art. 26; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent solliciter une accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur pédagogique, qu'ils ont organisées pendant l'année académique 2003-2004. Le processus d'accréditation se déroule conformément aux dispositions de la présente section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office.
§ 2. Une formation acquérant l'accréditation ou l'agrément temporaire doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.
Le transfert de la formation peut avoir lieu dès l'accréditation ou, le cas échéant, dès l'agrément temporaire et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de l'accréditation ou, le cas échéant, de l'agrément temporaire.
A la condition de territorialité prévue au premier alinéa, il peut être dérogé dans le protocole de transfert, tel que visé au § 4. En cas de l'application du § 3, cette dérogation peut déjà être définie dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif. Les conditions suivantes sont d'application :
1) la dérogation à la condition de territorialite est motivée;
2) la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand;
3) la formation n'est offerte qu'à un seul endroit.
§ 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation accréditée aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis 2, § 2.
§ 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise l'accréditation ou l'agrément temporaire.
La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'est pas encore finalisé.
En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
Article 59bis. [¹ § 1er. Si l'Organe d'accréditation ne peut parvenir à un rapport d'accréditation ni à une décision d'accréditation sur la base d'une évaluation externe publiée sans prendre des mesures d'examen complémentaires, il organise une audition où la commission de visite et la direction de l'institution sont entendues en présence l'une de l'autre.
La commission de visite et la direction de l'institution peuvent remettre une pièce écrite à l'Organe d'accréditation au plus tard en séance.
Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Les pièces écrites visées au deuxième alinéa sont jointes en annexe à ce procès verbal.
§ 2. Si l'évaluation externe publiée, lue en corrélation avec le procès-verbal de l'audition, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir arriver à une décision d'accréditation, l'Organe d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'organisation d'une évaluation externe complémentaire par la même ou une autre commission de visite. L'organe d'accréditation avise la direction de l'institution de cette décision.
Une évaluation externe complémentaire vise la suppression des irrégularités ou des incomplétudes de la première évaluation externe publiée, moyennant la réparation d'erreurs de forme ou le comblement de lacunes matérielles. L'Organe d'accréditation décrit l'objectif spécifique de chaque évaluation externe complémentaire.
Une évaluation externe complémentaire est soumise aux formes et critères stipulés par l'Organe d'accréditation. Le cas échéant, la désignation d'une nouvelle commission de visite est soumise à la condition de sanctionnement visée à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa.
La commission de visite coule les résultats de l'évaluation externe complémentaire dans un rapport. La direction de l'institution a la possibilité, conformément aux prescriptions du protocole de qualité intégrale visé à l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, 2°, a), ou à l'article 93, § 3, troisième alinéa, de communiquer des remarques techniques et objections de fond avant que la commission de visite ne statue définitivement sur l'évaluation complémentaire. Le cas échéant, la commission de visite remet à la direction de l'institution une réponse écrite aux objections de fond formuléees.
Lors de l'évaluation ultérieure de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation porte en compte l'évaluation externe publiée, le procès-verbal de l'audition ainsi que le rapport de l'évaluation externe complémentaire.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.39, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 59ter. [¹ § 1. Tant dans l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes au moment de la visite de contrôle :
1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;
2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisées comme orientation diplômante;
3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;
4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;
6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions. ".
§ 2. L'évaluation externe publiée, visée à l'article 57bis, § 2, comprend une évaluation de chacune des variantes visées au § 1er.
§ 3. Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour une ou plusieurs variantes de formation visées au § 1er, la direction de l'institution peut explicitement exclure cette variante ou ces variantes de la demande d'accréditation.
§ 4. Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée :
1° il est fait mention de l'exclusion de la variante concernée ou des variantes concernées dans la décision d'accréditation;
2° la direction de l'institution perd, jusqu'au moment où une nouvelle décision d'accréditation, cette fois positive, est prise, la compétence d'offrir la variante exclue ou les variantes exclues.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.13, 022; En vigueur : 01-09-2009>
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.
SUBSUBDIVISION 1re. - Agrément temporaire sur demande.
Article 60bis. § 1er. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'agrément temporaire. La demande est introduite dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaille dans lequel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et le niveau.
§ 2. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.
La décision entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire.
Si la décision n'est pas notifiée à l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive.
§ 3. La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 2 sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission d'agrément avant de prendre une décision.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire sur demande.
SUBDIVISION 1re. - Demande.
Article 60ter. L'accréditation d'une formation après un agrément temporaire visé à l'article 60bis est réalisée au moyen de la suivante procédure abrégée :
1° l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, et le rapport d'accréditation portent uniquement sur les éléments sur base desquels la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative;
2° si la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative en raison de déficiences dans une/des [¹ variante(s) de formation, telle(s) que visée(s) à l'article 59ter du présent décret]¹ et si celle(s)-ci a/ont été supprimée(s) graduellement pendant la période de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis, la demande d'accréditation ne doit pas être assortie d'une évaluation externe publiée.
(1)2010-07-09/26, art. V.15, 022; En vigueur : 01-09-2009>
SUBSUBDIVISION 2. - Procédure abrégée après agrément temporaire sur demande.
SUBSUBDIVISION 1re. - Recours auprès du Gouvernement flamand.
Article 60quater. § 1er. Tout intéressé peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours organisé contre la décision de l'Organe d'accréditation refusant à une formation l'accréditation.
§ 2. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier.
Ce délai prend cours comme suit :
1° le lendemain de la notification à l'intéressé;
2° à défaut de notification : le lendemain de la publication par extrait au Moniteur belge.
§ 3. Le Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 9quinquies. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition.
SUBSUBDIVISION 1re. - Recours auprès du Gouvernement flamand.
Article 60quinquies. § 1er. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la formation bénéficie de plein droit d'un agrément temporaire dans les cas suivants :
1° pendant le recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 60quater. Le recours est censé être interjeté jusqu'à la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution;
2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées le cas échéant par le tribunal compétent.
L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année académique pendant laquelle les recours visés ont cessé d'être interjetés.
Si le Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accréditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour où la décision d'annulation a été prise.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire de plein droit.
SUBDIVISION 3. - Examen.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Article 60septies. Une formation qui ne figure pas dans le Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64 ou qui n'y figure pas du chef de l'institution, est appelée une nouvelle formation.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 7. - Entérinement des études.
Article 83. [¹ § 1er. La direction de l'institution délivre un diplôme de gradué assorti d'une qualification à quiconque a accompli avec succès une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
[¹ § 1bis]¹. La direction de l'institution accorde le grade de bachelor assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a achevé avec succès la formation concernée de bachelor.
§ 2. La direction de l'institution accorde le grade de master assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a accompli avec succès la formation concernée de master.
[¹ § 3. Un diplôme de gradué est toujours assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand établit les modèles du diplôme de gradué et du supplément au diplôme, les modalités de délivrance du diplôme de gradué ainsi que du supplément au diplôme.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 140, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 84. Le grade de " docteur " est obtenu après la défense publique d'une thèse.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Article 89bis.
§ 1er. Pour les titres figurant au Registre de l'Enseignement supérieur d'une partie au traité international portant désignation d'un Organe d'accréditation, sont fixées des titres flamands équivalents.
Les équivalences sont fixées dans une liste des équivalences fixée par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les dispositions de procédure et méthodologiques suivant lesquelles la liste des équivalences est établie.
§ 2. En attendant l'établissement de la liste des équivalences ou en attendant l'insertion d'un certain titre dans la liste des équivalences, les équivalences sont fixées conformément les autres articles de la présente section.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Article 89ter. § 1er. Les directions des institutions sont autorisées à certifier conformes les copies des titres conférés au sein de l'enseignement, en vue de l'inscription ou la progression des études des étudiants.
La certification de conformité d'une copie d'un titre sert à prouver que la copie présentée correspond à l'original du titre.
§ 2. Les certifications de conformité qui sont effectuées suivant les dispositions du § 1er à la veille de l'entrée en vigueur de la présente section, sont censées être légales.
Section 3. - Conditions d'admission.
Article 90. La langue administrative dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.
CHAPITRE VI. - Associations.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Article 96. Les personnes morales responsables devant une université ou un institut supérieur ne peuvent invoquer les règles en matière d'associations que si elles sont membres d'une association qui remplit les conditions déterminées dans le présent chapitre.
Section 7. - Entérinement des études.
Article 98. Au moment où les partenaires décident d'une fusion au sein de l'association sans but lucratif, celle-ci reste une association au sens du présent chapitre.
Article 99. Une université ou un institut supérieur ne peut relever que d'une seule association.
Section 3. - Compétences.
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Article 101bis. Une association fixe un règlement général de recherche et de coopération, qui contient les éléments suivants :
1° la politique générale de recherche au sein de l'association;
2° la désignation et la description de la mission du service compétent pour la valorisation au sein de l'association, étant un service autonomisé sous l'autorité ou la tutelle de l'association ou de l'université. Les éléments suivants sont notamment fixés :
l'obligation du service d'établir des rapports au profit de l'association et des partenaires,
les règles de fonctionnement du service et la façon de coopérer entre le service et les services de recherche des partenaires;
3° les règles générales et minimales relatives à la politique en les matières visées à l'article 169ter du décret-universités et à l'article 215bis du décret-instituts supérieurs, tout en fixant les éléments suivants :
l'instance à laquelle reviennent les droits patrimoniaux sur une découverte, faite dans le cadre de tâches de recherche liées à l'institution, étant :
1) l'association, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'association. Dans ce cas, un produit équitable revient au partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont accomplies, ou
2) l'université, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'université. Si les tâches de recherche liées à l'institution ne sont pas accomplies dans l'université mais chez un autre partenaire, ce partenaire a droit à un produit équitable, ou
3) le partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont effectuées,
les cas dans lesquels un droit d'usage gratuit sur une découverte revient aux différents partenaires à l'association pour ce qui est de l'enseignement et la recherche,
une directive sur le produit équitable pour le chercheur dont les droits patrimoniaux sur une découverte sont transférés,
les lignes politiques quant à la sensibilisation des chercheurs aux découvertes susceptibles de faire l'objet d'un octroi de droits intellectuels commerciaux;
4° les règles générales et minimales relatives à la coopération d'institutions avec des tiers sur la base de contrats de service au sens du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales, en vue de fixer ou décrire :
les règles sur la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats de service,
les règles sur la rémunération des personnels qui sont engagés dans l'exécution des contrats de service,
une directive sur l'affectation des revenus des contrats de service;
5° les règles générales et minimales sur la participation des partenaires aux personnes morales, en vue de fixer ou de décrire :
une directive sur base de laquelle les partenaires vérifient la nécessité et l'opportunité de la participation à une personne morale. Ce cadre d'évaluation part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par le partenaire lui-même ou par la voie d'une convention,
une directive sur l'obligation minimale de rendre compte de la personne morale. Cette justification doit rendre possible une évaluation de la participation à la personne morale;
6° la façon dont les conflits sur l'exécution du règlement de recherche et de coopération doivent être réglés.
Article 101ter. Les dispositions du règlement général de recherche et de coopération qui sont pertinentes pour les chercheurs, sont élaborées dans le statut des partenaires ou bien dans les conventions avec les chercheurs intéressés.
Article 101quater. La première version du règlement général de recherche et de coopération est dressée le 1er octobre 2005 au plus tard.
Sous-section 3. - Compétences quant au fonds.
Sous-section 3. - Compétences quant au fonds.
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Article 103bis. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> § 1er. Le comité de participation se charge des négociations sur une proposition de décision concernant l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du personnel, visée à l'article 101, 4°.
Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité de participation se charge des négociations sur tous les règlements concernant :
1° le statut administratif;
2° le statut pécuniaire;
3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de l'association;
4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail.
Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives..
Article 103ter. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> La direction de l'association transmet au comité de participation les informations, rapports et documents suivants de l'association :
1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation de l'association;
2° l'organigramme de l'association reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'association;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° les comptes annuels;
7° le rapport annuel;
8° un relevé des recettes quelconques;
9° le cadre du personnel;
10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;
11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;
12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association;
13° les plans de programmation et les plans de rationalisation concernant les disciplines, les formations et les options de l'association;
14° des informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux de l'association;
15° les structures sociales pour étudiants proposées par l'association;
16° les priorités en matière d'équipements de l'association;
17° les possibilités de logement;
18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'association.
Article 103quater. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> Les délégués du personnel peuvent faire des démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel.
Article 103quinquies. 2007-06-29/34, art. 15; **En vigueur :** 01-10-2007> Le comité de participation adopte à l'unanimité un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de l'association.
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Article 105. Les statuts et la liste des membres de l'association, de même que toute modification y afférente, sont communiqués sans délai au Gouvernement flamand.
Section 6. - Contrôle.
Article 108. Le Gouvernement flamand contrôle les associations pour ce qui concerne :
1° la conformité des décisions de l'association avec la réglementation;
2° la sauvegarde de l'équilibre financier.
Le Gouvernement flamand charge un commissaire de gouvernement des universités ou un commissaire des instituts supérieurs de l'exercice du contrôle, visé au premier alinéa.
Article 109. Le commissaire du Gouvernement flamand fait appel, auprès du Gouvernement flamand, de toute décision de l'association qu'il estime contraire à la réglementation ou à l'équilibre financier.
S'il y a lieu, le Gouvernement flamand informe l'association de la contradiction avec la réglementation ou avec l'équilibre financier. Le Gouvernement flamand invite l'association à prendre une nouvelle décision ou à retirer la décision en cause.
S'il n'est pas donné suite à cette demande, le Gouvernement flamand peut imposer une sanction financière dûment motivée. La sanction financière est répétée sur la totalité des allocations de fonctionnement, visées au chapitre VIII, section 1re du décret sur les universités, respectivement le titre IV, chapitre Ier, section 1re du décret-instituts supérieurs, qui reviennent à l'université et à (aux) l'institut(s) supérieur(s) relevant de l'association et elle s'élève au maximum à dix pour cent de celles-ci. Les partenaires peuvent être rendus solidairement responsables.
L'éventuel recours juridictionnel introduit par l'association concernée contre la décision imposant une sanction financière, suspend l'exécution de cette mesure jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prise.
Article 110. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de contrôle, notamment les délais qui doivent être respectés en application de l'article 109. Il tient compte des règles relatives au droit d'être entendu.
Section 7. - Autres dispositions.
Article 111. Si un partenaire compétent pour un institut supérieur cesse d'être membre de l'association ou si l'association est dissoute, l'institut supérieur concerné perd le pouvoir de proposer des formations académiques débutant la deuxième année académique suivante, sauf si l'institut supérieur a adhéré à une autre association dans l'intervalle.
Article 112. Les partenaires qui ont l'intention de se retirer de l'association, en informent l'association à temps. Cette information se fait dans les délais aux conditions suivantes :
- pour les instituts supérieurs : au moins deux ans avant la date de sortie;
- pour les universités : au moins trois ans avant la date de sortie.
La sortie d'une université ou d'un institut supérieur est notifiée au Gouvernement flamand. Cette information mentionne les mesures qui sont prises pour éviter de néfastes conséquences pour le personnel et les étudiants.
Article 113. L'article 21 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, ne s'applique pas aux relations entre des associations et universités et instituts supérieurs
Section 2. - Structure.
Article 113ter. 2008-03-14/55, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agréées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) sont représentés. Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats.
§ 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la règlementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.
Article 113quater. 2008-03-14/55, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2008> Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de l'annee académique en question.
Section 3. - Compétences.
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Article 114. A l'article 34, alinéa six, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 30 juin 2000, les mots " au moins la cote vingt-quatre sur quarante " sont remplacés par les mots " au moins la cote vingt-deux sur quarante ".
Article 115. A l'article 169quater du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifie par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle ";
2° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question.
Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet. ";
3° au § 5, les mots " tel que visé au Chapitre VI du présent décret " sont supprimés.
Article 116. L'article 2, 46°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" 46° postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa; ".
Article 117. A l'article 262 du même décret est ajouté un 16°, libellé comme suit :
" 16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés. "
Article 118. A l'article 340ter du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001, au paragraphe 2, les mots " les postgraduats " sont remplacés par les mots " le recyclage et la formation continuée ".
Article 119. A l'article 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Dans le présent décret, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle. "
Article 120. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 11. L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que l'étudiant a achevé avec succès la formation.
L'Organe d'accréditation procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.
L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité. "
Article 121. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée. "
Section 4. - Participation. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Section 5. - Rapport.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
Article 125bis.1. L'évaluation externe publiée se rapporte à l'égard d'une formation en train d'être transformée, figurant dans la liste visée à l'article 123, § 5, premier alinéa et § 6, ou dans l'article 125, § 4, à :
1° la formation d'origine,
2° les parties déjà réalisées de la formation transformée, et
3° les projets quant à la formation transformée,
pour autant que l'évaluation externe ait lieu à un moment où la transformation n'est pas encore entièrement terminée.
L'évaluation permet à l'Organe d'accréditation de prendre une décision d'accréditation sur la formation transformée.
Article 125bis.2. § 1er. A partir du 1er septembre 2004, les instituts supérieurs reprennent les sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement de promotion sociale, appelés ci-après 'centres d'éducation des adultes'. Les instituts supérieurs concluent un protocole en la matière avec les directions concernées. Les instituts supérieurs remettent les protocoles au Gouvernement flamand le 1er avril 2004 au plus tard.
§ 2. Le protocole visé au § 1er mentionne au moins :
1° le nom du centre d'enseignement des adultes et le nom de l'institut supérieur;
2° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
3° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
4° l'implantation de l'institut supérieur où la ou les sections seront organisées;
5° les modalités d'organisation de la ou des sections qui seront supprimées progressivement, conformément à l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert à l'institut supérieur de l'inscription des étudiants qui, au moment du transfert de la ou des sections, sont inscrits auprès du centre d'éducation des adultes;
7° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert du personnel du centre d'éducation des adultes à l'institut supérieur;
8° le cas échéant, les modalités du transfert de l'infrastructure et des biens immeubles.
§ 3. Les instituts supérieurs ayant repris les sections visées au § 1er :
1° suppriment ces sections progressivement à partir de l'année académique 2004-2005. Les apprenants inscrits comme apprenant régulier au plus tard dans l'année scolaire 2003-2004, ont le droit d'achever la formation conformément à la réglementation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études et remplissent les conditions relatives aux apprenants admis au financement;
2° fixent le droit d'inscription pour les apprenants visés au point 1°, conformément à l'article 50, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Les instituts supérieurs peuvent accorder aux apprenants exemption de paiement du droit d'inscription tel que visé à l'article 50, § 2, du même décret;
3° sont autorisés à organiser ces sections conformément à la suppression graduelle visée au point 1°, suivant la réglementation en matière d'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale et à délivrer les diplômes y afférents;
4° sont soumis, pour ce qui est de ces sections, à la gestion de la qualité applicable aux instituts supérieurs.
Article 125ter.
§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent transformer les sections visées à l'article 125bis.2 en une formation de bachelor ou en une formation de master. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.
§ 2. Les formations visées au § 1er sont censées accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique incluse, à compter de l'année académique dans laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois.
§ 3. La transformation des sections visées au § 1er se fait conformément à la procédure pour les formations continues, telle que visée à l'article 125, §§ 2 et 3.
§ 4. Par dérogation aux dates mentionnées aux articles 123, § 5, et 125, § 4, le calendrier suivant vaut pour la transformation des sections visées au § 1er :
1° le 1er avril 2004 au plus tard, les instituts supérieurs communiquent leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;
2° la Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mai 2004;
3° le Gouvernement flamand dresse avant le 1er juin 2004 la liste des formations de bachelor et des formations de master que les instituts supérieurs peuvent organiser. La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement.
Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.
Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.
Article 131. § 1er. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après annee, les formations académiques qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 2. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations académiques qui mènent au grade de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, de pharmacien et de dentiste à partir de l'année académique 2006-2007 et les formations académiques qui mènent au grade de médecin et de vétérinaire à partir de 2007-2008.
§ 3. Les universités peuvent, supprimer les formations académiques continues qui sont sanctionnées par le grade de Diplômé en études complémentaires de... " ou Diplômé en études spécialisées de... ", si applicable progressivement, année après année, et ce à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 4. Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent supprimer progressivement, année après année, leurs formations menant au grade de licencié à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006.
Article 132. § 1er. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après années, les formations initiales d'un cycle, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 2. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005.
§ 3. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de licencié, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, d'ingénieur industriel et d'ingénieur commercial, à partir de l'année académique 2006-2007.
Article 134. A partir de l'année académique 2010-2011, les universités et instituts supérieurs ne peuvent organiser que des formations conformément à la structure définie aux articles 11 à 19, à l'exception des formations dans la discipline " Médecine vétérinaire " dont la suppression prend fin durant l'annee académique 2010-2011 et des formations de la discipline " Médecine " dont la suppression prend fin durant l'année académique 2011-2012.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 138bis. Le 31 décembre 2004 au plus tard, le Gouvernement flamand peut remplacer les références aux connaissances et compétences scientifiques et à la recherche scientifique contenues dans l'article 58 par une terminologie adéquate pour ce qui est des formations dans les disciplines " Audiovisuelles en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunsten ".
L'arrêté en question est soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du Parlement flamand.
Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci est censé être nul et non avenu.
Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Article 140. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 173, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande :
1° les mots " et des associations " sont insérés après les mots " des accords de coopération ";
2° les mots " visés aux articles 61, 62 et 63 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 94 et au chapitre VI du titre Ier " et les mots " présent décret " sont remplacés par les mots " décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ".
Article 141. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 175 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998 :
1° au § 1er, après les mots " conditions suivantes ", les mots " jusqu'à l'année académique 2003-2004 " sont insérés;
2° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit :
" A partir de l'année académique 2004-2005, seules les formations suivantes sont admissibles au financement :
1° les formations de bachelor et de master qui figurent dans le registre de l'enseignement supérieur;
2° les formations initiales qui sont en voie de suppression. ";
3° à partir de l'année académique 2004-2005, les §§ 2 et 3 sont supprimés;
4° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le calcul du nombre étudiants visé au § 1er se fait en 2003 sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002 et, à partir de 2004, sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2001, au 1er février 2002 et au 1er février 2003. "
Article 142. L'article 176 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 176. Pour être admissible au financement, visé à l'article 179, 13°, une formation d'enseignant continue des enseignants doit répondre aux conditions suivantes :
1° figurer sur la liste visée à l'annexe Ier du présent décret;
2° n'être organisée qu'une seule fois dans le même institut supérieur. "
CHAPITRE II. - Calcul du financement.
Article 143. A l'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'explicitation de W, " -SVO " est supprimé et " -ELEKTRON " est ajouté;
2° les 4° et 7° sont abrogés;
3° un 14° est inséré, libellé comme suit :
" 14° ELEKTRON est égal aux moyens destinés à l'achat de fichiers bibliographiques et de revues sous forme électronique, conformément aux dispositions de l'article 183ter. ".
Article 144. A l'article 180, 4°, du même décret, les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 " et " 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, " sont supprimés.
Article 145. A l'article 181 du même décret les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 " et " 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, " sont supprimes.
Article 146. A l'article 181bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, le mot " TBS+55 " est remplacé par les mots " destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite, ".
Article 147. A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 15 juillet 1997, les mots " 10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001 " sont supprimés.
Article 148. Dans le même décret est inséré un article 183bis, libellé comme suit :
" Article 183bis. § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :
1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;
2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.
Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.
Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.
§ 2. Les moyens supplémentaires vises au § 1er, se composent :
1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;
2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
en 2003 : 1 909;
en 2004 : 3 818;
en 2005 : 5 602;
en 2006 : 7 362.
§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :
1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;
2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.
Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur.
§ 4. Le montant visé au § 2 est reparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005.
§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.
§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005. "
Article 149. Dans le même décret est inséré un article 183ter, libellé comme suit :
" Article 183ter. § 1er. Sous forme de subvention annuelle, le Gouvernement flamand contribue à l'achat de données bibliographiques et revues sous forme électronique. Le montant total de la subvention est fixé à 549 298 euros. A partir de 2004, ce montant sera annuellement indexé selon le mécanisme défini à l'article 184, § 1er.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont annuellement répartis entre les instituts supérieurs sur la base de la moyenne de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'une part, et de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total de membres du personnel - personnel enseignant et administratif et technique - exprimé en équivalents à temps plein le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'autre part. "
Article 150. L'article 186 du même décret est abrogé.
Article 151. L'article 187 du même décret est abrogé.
Article 152. L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est modifié comme suit :
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit :
en 2002 : 0,75 million d'euros;
en 2003 : 5,0 millions d'euros;
en 2004 : 8,0 millions d'euros;
en 2005 : 10,9 millions d'euros;
en 2006 : 12,90 millions d'euros.
Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :
- Groupe A : 0,3 point;
- Groupe B : 0,1 point;
- Groupe C : 0,2 point;
- Groupe D : 0,05 point.
Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.
Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.
Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur. ";
2° Un § 4 est ajouté, libelle comme suit :
" § 4. Afin d'entrer en ligne de compte pour le subventionnement visé au § 3, les instituts supérieurs concluent une convention avec le Gouvernement flamand. Cette convention comprend au moins :
une planification détaillée jusqu'en 2006 concernant la réalisation des missions suivantes :
- garantir que toutes les formations académiques proposées au sein des associations s'appuient sur la recherche scientifique;
- associer les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs à la recherche scientifique;
les modalités d'évaluation de la réalisation de ces missions;
le rapportage sur l'affectation de ces subventions. ";
3° un § 5 est ajouté, libellé comme suit :
" § 5. L'affectation de ces moyens relève intégralement du champ d'application de l'article 173. ";
4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit :
" § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er à 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er. ".
Article 153. Dans le même décret est inséré un article 190bis, libellé comme suit :
" Article 190bis. § 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.
A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros :
- 4 000 en 2004;
- 4 500 en 2005;
- 6 000 à partir de 2006.
Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.
Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.
Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants :
1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;
2° la délimitation de l'objet de recherche;
3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;
4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;
5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question.
Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant :
1° la sélection des projets;
2° l'octroi de moyens par projet. "
Article 154. A l'article 193 du même décret, les mots " pour l'année budgétaire concernée " sont remplacés par les mots ", calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003; ".
Article 155. L'article 194 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur est égal à 0.20 x W95.
Le HF est annuellement adapté selon la formule visée à l'article 184. ".
Article 156. L'article 195 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à : S x BFS
où :
S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse,
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la façon suivante : BFS = (SW - SHF) x 0,2/SS.
Dans cette formule :
SS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse. "
CHAPITRE III. - Financement des investissements.
Article 157. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 198 du même décret :
1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ";
3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit :
" § 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement. "
Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.
Article 158. Dans le décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", un article 34bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 34bis. Les articles 183bis, 183ter, 190, §§ 3, 4 et 6, 190bis et 198, § 2, du décret-instituts supérieurs s'appliquent également à la " Hogere Zeevaartschool ".
L'affectation des moyens visés à l'article 190, § 4, relève intégralement du champ d'application de l'article 32. "
TITRE III. - Financement des universités.
Article 159. A l'article 128 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 avril 2001 et 7 décembre 2001, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" Les universités peuvent imputer à l'allocation de fonctionnement annuelle les frais découlant des accords de coopération visés aux articles 94 en 95 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou de la participation aux associations visées au chapitre VI du Titre Ier du même décret. "
Article 160. A l'article 130 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2001, 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2001 jusque 2006 inclus " et le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° des moyens complémentaires dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés au § 5. ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixe comme suit pour chaque université :
2002 2003 2004 2005 2006
Katholieke Universiteit
Leuven 189 265 193 508 192 442 192 442 192 442
Vrije Universiteit
Brussel 66 128 68 358 68 080 68 080 68 080
Universiteit Antwerpen 71 096 72 336 72 061 72 061 72 061
Limburgs Universitair
Centrum 13 472 13 839 13 812 13 812 13 812
transnationale
Universiteit Limburg 4 518 4 503 4 487 4 487 4 487
Katholieke
Universiteit Brussel 4 420 4 780 4 777 4 777 4 777
Universiteit Gent 148 694 150 630 150 114 150 114 150 114 ";
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 2°, qui remplace l'article 130, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 150.114 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne le montant forfaitaire; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
3° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :
2002 2003 2004 2005 2006
Katholieke Universiteit
Leuven 3 939 5 588 7 122 7 122 7 122
Vrije
Universiteit Brussel 1 319 1 924 2 375 2 375 2 375
Universiteit Antwerpen 1 998 2 945 3 765 3 765 3 765
Limburgs
Universitair Centrum 319 476 634 634 634
transnationale
Universiteit Limburg 105 156 209 209 209
Katholieke
Universiteit Brussel 112 161 196 196 196
Universiteit Gent 8 780 11 847 14 616 14 616 14 616 ";
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 3°, qui remplace l'article 130, § 3, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 14.616 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne les allocations supplémentaires de fonctionnement; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
4° au § 4, 2°, premier alinéa, les mots " Pour les années 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " En 2002 ";
5° au § 4, 2°, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" A partir du 1er janvier 2003, les premier et deuxième alinéas sont abrogés. ";
6° au § 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis entre les universités conformément aux dispositions de l'article 130ter :
2003 2004 2005 2006
9 381 14 096 14 096 15 055 "
Article 161. A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 " et les mots " et en 2006 pour l'organisation du deuxième cycle des formations " Philosophie, " Histoire et " Sciences biologiques appliquées " organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre " sont insérés entre les mots " biomédicales " et " , un montant ";
2° au § 2, 1°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
3° un § 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition des universités pour couvrir les frais lies à l'organisation de la troisième année d'études des formations de bachelor dans les disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles les universités peuvent uniquement conférer le grade de bachelor conformément aux dispositions relatives a la capacité d'enseignement. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition de la " Universiteit Antwerpen " pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'organisation des nouvelles formations que la " Universiteit Antwerpen " peut proposer en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Article 162. L'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 130ter. § 1er. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, réduits des montants visés à l'article 130bis, § 3, pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005 sont répartis entre les universités sur la base du nombre moyen d'unités de charge d'enseignement au 1er février 2000 et au 1er février 2001, fixées conformément aux prescriptions de la présente section.
Les nombres d'unités de charge d'enseignement ainsi calculés sont multipliés pour chaque université par un facteur de correction qui correspond à la proportion entre le montant moyen de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'ensemble des universités et le montant de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'université en question. Le facteur de correction est limité à 0,85 ou 1,15 selon le cas. Lors du calcul il ne sera pas tenu compte des moyens de fonctionnement attribués pour l'organisation des formations académiques continues.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont accordés à condition que les universités soumettent un plan de développement de l'enseignement pour la période 2003-2006 au Gouvernement flamand et après une vérification préalable de l'efficacité de ce plan. Dans ce plan de développement de l'enseignement, les universités décrivent les modalités selon lesquelles elles entendent réaliser la conversion des formations existantes en formations de bachelor et de master et la manière dont elles concrétiseront, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Il convient d'entendre notamment par innovation : la refonte des curriculums en termes de contenu, formes d'enseignement et d'apprentissage, formes de tests et examens, encadrement des étudiants. Il convient notamment d'entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage : le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de plusieurs formes d'accompagnement axées sur le groupe-cible visé, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage approprié pour l'enseignement à distance cq pour des personnes professionnellement actives, et la mise à disposition de différentes sources de connaissances. Le plan de développement de l'enseignement comporte un calendrier qui indique les phases les plus importantes. Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association a laquelle appartient l'université.
§ 3. Les moyens complémentaires visés au § 1er sont accordés pour l'année budgétaire 2006 après une évaluation positive de l'exécution du plan de développement de l'enseignement le 31 décembre 2005. A cet égard, il sera vérifié dans quelle mesure et selon quelles modalités les universités ont déjà réalisé leurs objectifs fin 2005.
§ 4. Les moyens complémentaires sont versés aux universités par tranches mensuelles.
§ 5. Les universités font parvenir leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
§ 6. Les universités font parvenir au Gouvernement flamand un rapport circonstancié sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 7. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis d'experts indépendants qui analysent les plans de développement de l'enseignement quant à leur efficacité et qui procèderont fin 2005 à une évaluation de la réalisation de ces plans.
§ 8. Dans les rapports annuels relatifs aux années 2003 et 2004, les universités font rapport sur l'état d'exécution du plan de développement de l'enseignement et sur les réalisations au cours de l'année en question. Dans un commentaire joint au budget pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités indiqueront combien de moyens elles libéreront pour l'exécution du plan de développement de l'enseignement durant cette année. "
Article 163. L'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit :
1° au § 1er, 2°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2002 2003 2004 2005 2006
Katholieke
Universiteit Leuven 1 768 2 596 5 303 5 303 5 303
Vrije Universiteit Brussel 536 764 1 606 1 606 1 606
Universiteit Antwerpen 134 185 397 397 397
Limburgs
Universitair Centrum 10 20 25 25 25
Katholieke
Universiteit Brussel 35 58 104 104 104 ".
A l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ".
Article 164. L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° au premier alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° le tableau avec les montants au premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" 2002 2003 2004 2005 2006
270 394 518 518 518 ";
3° la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa :
" A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros. ";
4° au deuxième alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
5° le tableau avec les montants au deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" 2002 2003 2004 2005 2006
997 1 245 1 369 1 369 1 369 ";
6° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa :
" A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros. "
Article 165. L'article 154 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :
1° les mots " et doit être en équilibre " sont supprimés;
2° après l'alinéa trois est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée. ".
Article 166. L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 20 avril 2001, 14 décembre 2001 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 8 332 000 euros pour l'année budgétaire 2003. ";
2° au § 3, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ";
3° au § 4, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ".
Article 167. Les articles du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
TITRE II. - Financement des Instituts supérieurs.
Article 168. L'article 153 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 153. Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Il convient d'entendre par budget : le budget annuel d'une part et le budget pluriannuel d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique. "
Article 169. L'article 161 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 161. Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. "
Article 170. Au premier alinéa de l'article 162 du décret-universités, est ajoutée la phrase suivante :
" Les comptes annuels sont soumis à un réviseur d'entreprise, dont les conclusions sont jointes au document. "
CHAPITRE II. - Calcul du financement.
Article 172. A l'article 136 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 173. A l'article 137 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 174. Les articles du titre V entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTE
Article 17bis.. 17bis. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 135, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Article 53ter.. 53ter. [¹ Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 138, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations.
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
SUBDIVISION 1re. - Demande.
SUBDIVISION 3. - Examen.
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Section 7. - Entérinement des études.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 9. - Régime linguistique.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.
CHAPITRE VI. - Associations.
Section 2. - Structure.
Section 7. - Entérinement des études.
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
CHAPITRE VI. - Associations.
CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.
Section 1re. - Disposition générale.
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Section 4. - Participation. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Section 3. - Dispositions transitoires.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master.
CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.
CHAPITRE II. - Calcul du financement.
Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique.
TITRE III. - Financement des universités.
TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.
TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
Subdivision 1re. [¹ - Etablissement]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9quaterdecies.. 9quaterdecies. [¹ Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Compétence]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9quinquiesdecies.. 9quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.
§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.
§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières.
§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.
§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9sexiesdecies.. 9sexiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.
§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 4. [¹ - Rapport]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9septiesdecies.. 9septiesdecies.[¹ Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 5. [¹ - Personnel]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9duodevicies.. 9duodevicies. [¹ Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 6. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9undevicies.. 9undevicies.[¹ Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.
Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".
Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Mission.
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Sous-section 3. - Programme de formation.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations.
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Sous-section 2. - Accréditation.
Article 58bis.. 58bis. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.
Une évaluation externe publiée régulière :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;
2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand.
Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
§ 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.
§ 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.
L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.38, 020; En vigueur : 01-09-2009>
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation.
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative.
SUBSUBDIVISION 1re. - Agrément temporaire sur demande.
SUBSUBDIVISION 2. - Procédure abrégée après agrément temporaire sur demande.
SUBDIVISION 6. - Trajectoire en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative.
SUBSUBDIVISION 1re. - Recours auprès du Gouvernement flamand.
SUBSUBDIVISION 2. - Agrément temporaire de plein droit.
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Article 60octies.. 60octies. [¹ § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.
§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.
Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.
§ 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.
§ 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.43, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Extension du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63bis.. 63bis. [¹ Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.
La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63ter.. 63ter. [¹ Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante :
- la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes;
- les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
1° finalité axée sur la recherche;
2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;
3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;
4° spécialisation approfondie spécifique à la branche.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quater.. 63quater. [¹ Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants :
1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études :
- les conditions de l'agrément de la qualification ont changé;
- les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études;
- dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études;
- le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études;
2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;
3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines. L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats;
4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative. Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quinquies.. 63quinquies. [¹ S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.
Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63sexies.. 63sexies. [¹ Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Réduction du volume des études]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63septies.. 63septies. [¹ Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Disposition transitoire]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63octies.. 63octies. [¹ Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 3ter. [¹ - - Ajustements de l'offre de formations]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
Section 2. - Structure.
CHAPITRE VI. - Associations.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Section 6. - Contrôle.
Section 7. - Autres dispositions.
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master.
Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes.
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
TITRE II. - Financement des Instituts supérieurs.
CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations.
Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur.
CHAPITRE III. - Financement des investissements.
CHAPITRE IV. - " Hogere Zeevaartschool ".
TITRE III. - Financement des universités.
TITRE IV. - Responsabilité financière des universités.
TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
Article 9quaterdecies. [¹ Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.
§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.
§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières.
§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.
§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9sexiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.
§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9septiesdecies. [¹ Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9duodevicies. [¹ Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9undevicies. [¹ Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.
Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".
Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 17bis. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. [² Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études ou 120 unités d'études.]²]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 135, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.9, 022; En vigueur : 01-09-2010>
Article 53ter. [¹ Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 138, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Article 58bis. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.
Une évaluation externe publiée régulière :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;
2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand.
Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
§ 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.
§ 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.
L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.38, 020; En vigueur : 01-09-2009>
Article 60octies.
2010-07-09/26, art. V.16, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63bis. [¹ Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.
[² ...]²]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.17, 022; En vigueur : 01-06-2010>
Article 63ter. [¹ Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante :
- la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes;
- les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
1° finalité axée sur la recherche;
2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;
3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;
4° spécialisation approfondie spécifique à la branche.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quater. [¹ Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants :
1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études :
- les conditions de l'agrément de la qualification ont changé;
- les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études;
- dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études;
- le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études;
2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;
3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines. L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats;
4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative. Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quinquies. [¹ S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.
Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63sexies. [¹ Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la démande d'extension du volume des études a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément et du dossier déposé.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.18, 022; En vigueur : 01-06-2010>
Article 63septies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément, réduire ou élargir le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes.
§ 2. Les instituts supérieurs et universités peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée. Ils introduisent cette demande au plus tard le 30 juin de l'année calendrier précédant l'année académique dans laquelle l'institution souhaite offrir au plus tôt la formation à durée réduite des études.
Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, un arrêté relatif à la réduction du volume des études, et ce sur la base de l'avis de la Commission d'agrément ainsi que du dossier introduit.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.19, 022; En vigueur : 01-06-2010>
Article 63octies. [¹ Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63novies. [¹ Par " ajustements de l'offre de formations " il y a lieu d'entendre :
1° la transformation de formations de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée aux articles 24bis, 24quater et 86 du présent décret;
2° la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies;
3° la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63decies. [¹ § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du présent décret, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités concernés doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.
§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a la compétence d'enseignement concernée et peut conférer les grades concernés dans une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.
Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.
§ 3. Lorsqu'un des instituts supérieurs ou une des universités souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.
§ 4. Les universités ou instituts supérieurs concernés communiquent au Gouvernement flamand, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser en commun la prochaine année académique, conformément au § 1er du présent article. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. L'institut supérieur ou l'université qui ne souhaite plus participer à la formation organisée en commun, le communique au Gouvernement flamand, avant le 1er mai précédant l'année académique dans laquelle la participation est cessée.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63undecies. [¹ Si un institut supérieur ou une université souhaite réunir deux ou plusieurs formations de bachelor ou deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, cette formation n'est pas considérée comme nouvelle formation, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :
1° la fusion de formations fait partie de l'exécution d'un plan de rationalisation approuvé, introduit pour le 30 juin 2009, tel que visé aux articles 51, 52 et 53 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° la Commission d'agrément a exprimé une appréciation positive sur la fusion de formations.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63duodecies. [¹ § 1er. Les directions d'institutions qui souhaitent organiser une formation organisée en commun conformément à l'article 63decies, doivent, le 1er novembre au plus tard, introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier pour la formation que l'institution veut organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément juge si la demande remplit les conditions fixées à l'article 63decies, §§ 1er et 2.
§ 2. Pour la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63undecies, la direction de l'institution introduit auprès de la Commission d'agrément, le 1er novembre au plus tard, une demande pour la formation conjointe que l'institution souhaite organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants :
1° les objectifs et les acquis de formation envisagés de la formation conjointe ne diffèrent pas substantiellement des formations originelles;
2° la cohérence (transparence) des dénominations est maintenue;
3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées.
§ 3. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint aux demandes, visées aux §§ 1er et 2. La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites au plus tard le 1er décembre de la même année calendaire. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation.
En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours :
1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;
2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.
Au cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 63terdecies. [¹ § 1er. Au cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, l'Organe d'accréditation fixe la date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée, étant entendu que cette date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation de toutes les formations qui sont fusionnées.
Au cas où le délai d'accréditation des formations étant transformées en une formation commune telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, l'Organe d'accréditation peut, à la demande des institutions participantes, fixer la date de début du délai d'accréditation à la même date, étant entendu que cette nouvelle date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation des formations participantes.
L'Organe d'accréditation prend cette décision après concertation avec l'organe d'évaluation chargé de la coordination des visites de contrôle, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2.
§ 2. Au cas où, pour une formation organisée en commun telle que visée à l'article 63novies, 1°, une ou plusieurs formations participantes détient un agrément temporaire, les directions des institutions introduisent conjointement une demande d'accréditation pour la formation temporairement agréée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret.
Au cas où au moins une des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, tel qu'il est visé à l'article 63undecies, détient un agrément temporaire, la direction de l'institution introduit une demande d'accréditation pour la formation fusionnée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.20, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Article 85bis. [¹ Les institutions sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un diplôme, une attestation en remplacement du diplôme perdu. L'attestation mentionne la dénomination du degré conféré jadis et la date de remise du diplôme.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.22, 022; En vigueur : 01-09-2010>