19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 147
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§ 6. Pour l'application du présent article, les divisions sont chaque fois faites jusqu'à la première décimale. Le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure.

§ 7. Pour l'application du présent article, les degres-guides 1 et 2 et les degrés-guides 3 et 4 dans la discipline " langues " sont considérés comme deux disciplines séparées. "

Article 82. A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 4, le deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Les directions reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande les droits d'inscription dont ils sont privées, au prorata de 0,37 euro par période pour laquelle une exemption a été obtenue. ";

2° au § 4, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit :

" Le paiement des droits d'inscription perdus se fait en tranches à partir de l'année budgétaire 2004.

La première tranche est une avance et est payée durant le premier trimestre de l'année budgétaire. L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit l'année budgétaire précédente. ";

3° le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplace par la disposition suivante :

" § 5. Les montants de base du § 1er sont ajustés annuellement le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé dans le chapitre II de arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de base est celui du mois de septembre 2003. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle les nouveaux montants s'appliquent.Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure;

4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les montants des §§ 1er et 4, tels que fixés jusqu'au 1er septembre 2003 inclus, sont censés être fixés de droit. ".

CHAPITRE XXX. - Instituts supérieurs.

Article 83. L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 18 mai 1999, 16 avril 1996, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et 20 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 527 915 584,59 euros pour l'année budgétaire 2004.

Ce montant est majoré en 2004 de 3 818 000 euros, en 2005 de 5 602 000 euros et à partir de 2006 de 7 362 000 euros. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le montant visé au § 1er est majoré en 2004 de 8 214 207,90 euros, en 2005 de 11 191 858,26 euros et en 2006 de 13 063 185,00 euros. A partir de 2005, ces montants sont ajustées annuellement de la façon suivante :

(0,8 x BB x Ln/L04) + (0,2 x BB x Cn/C04). Dans cette formule :

1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;

2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;

3° Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. "

Article 84. L'article 184 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. A partir de 2005, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04) + 0,2 x (Cn/C04). Dans cette formule :

Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;

Cn/C04 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. ";

2° au § 2, l'année " 2003 " est remplacée par l'année " 2004 ".

Article 85. L'article 195bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds, ainsi que toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. ";

2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998. ";

3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 5 continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernes. ";

4° il est ajouté un § 7, rédige comme suit :

" § 7. Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, reçoit durant la période visée au § 6 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur vises au § 1er;

LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.

L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée. ";

5° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. ";

6° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. "

Article 86. L'article 195ter du même décret, inséré par le décret du 23 juin 1998, est abrogé.

Article 87. A l'article 196 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2004 s'élèvent à :

1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 6 871 000 euros;

2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 194 000 euros;

3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11 107 000 euros. "

Article 88. Sont abrogés :

1° l'article 340ter du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001;

2° l'article 340quater du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 1999;

3° l'article 340quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 20 avril 2001.

Article 89. L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 5 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 2 478 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04) + 0,2 x (Cn/C04).

Dans cette formule :

  • Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;
  • Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. "

Article 90. Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 158bis, rédigé comme suit :

" Art. 158bis.

Pas de traduction

Par dérogation au premier alinéa, l'article 152 produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception du point 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004. "

CHAPITRE XXXI. - Universités et institutions connexes.

Article 91. Dans l'article 130, § 5, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, le chiffre " 14 096 " figurant sous 2004 dans le tableau des montants est remplacé par le chiffre " 9 574 ".

Article 92. Dans l'article 136, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, la modification suivante est apportée : dans le tableau des montants, les montants : " 5 303 ", " 1 606 ", " 397 ", " 25 " et " 104 " figurant sous 2004 sont remplacés par les montants " 3 109 ", " 840 ", " 292 ", " 32 " et " 63 ".

Article 93. L'article 140, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, est modifié comme suit :

1° dans le point 2°, l'année " 2004 " est supprimé;

2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :

" 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 :

1.

Katholieke Universiteit Leuven : 7 853.

2.

Vrije Universiteit Brussel : 2 582.

3.

Universiteit Antwerpen : 2 319.

4.

Limburgs Universitair Centrum : 505.

5.

Katholieke Universiteit Brussel : 120.

6.

Universiteit Gent : 5 472.

Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2. "

Article 94. L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par les décrets des 20 avril 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003 et 4 avril 2003, est modifié comme suit :

1° dans le § 2, les mots " 8 332 000 euros " sont remplacés par les mots " 8 319 000 euros ";

2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2004, la subvention d'investissement s'élève à 446 000 euros (niveau des prix 2001). "

CHAPITRE XXXII. - Formation continuée.

Article 95. Au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et la formation continuée, il est ajouté un article 44bis rédigé comme suit :

" Art. 44bis.

A partir de l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met les moyens suivants à disposition de la formation continuée :

1° les écoles de l'enseignement fondamental : 4 214 000;

2° écoles de l'enseignement secondaire : 5 949 000;

3° organisations coordinatrices : 1 487 000. "

CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée.

Article 96. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 3, 13°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " comme service régional à gestion séparée, modifié par le décret du 23 novembre 1994 :

" , et la part du produit de la réglementation fédérale relative à la taxe sur la viande, qui est attribuée à la Région flamande ".

CHAPITRE XXXIV. - " Woonrecht Doel " (Droit à l'habitation Doel).

Article 97. Par dérogation aux dispositions du Titre Ier, Chapitre IV, Section 1re, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont enregistrés gratuitement les actes portant établissement d'un droit à l'habitation d'habitations qui, dans le cadre du droit à l'habitation temporaire garantissant la sécurité d'habitation et la qualité d'habitation à Doel, sont propriété de la Société de Politique portuaire, terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut.

CHAPITRE XXXV. - Domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues.

Article 98. Dans l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'obtention d'une autorisation est soumise au paiement d'une rétribution qui est composée d'une rétribution fixe et d'une rétribution variable, à moins que la prise en usage ne soit exonérée de rétribution fixe ou de rétribution variable, conformément à l'article 43. La rétribution due peut être levée une fois ou périodiquement. ".

Article 99. Dans l'article 43, troisième alinéa, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, tel que modifié par l'article 59 du décret du 5 juillet 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de la rétribution fixe et " sont insérés entre les mots " dispenser " et " de la rétribution variable ";

2° dans le point 1°, les mots " sans but lucratif " sont supprimés;

3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

" 4° les accès aux habitations ".

Article 100. Dans le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 est inséré un article 43bis, rédigé comme suit :

" Art. 43bis. § 1. Le gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour le chargement ou le déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai.

§ 2. Les modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par le gestionnaire du domaine et sont reprises dans les conditions particulières d'autorisation.

§ 3. 1° Le gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si le tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans le tableau ci-dessous :

le tonnage vendu dans l'année calendaire
écoulée s'élève :
l'indemnité due
par tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé 0,26 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé 0,195 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé 0,145 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé 0,11 euro

2° Pour les années calendaires suivant une année calendaire pour laquelle l'indemnité fixée au 1 est due, l'indemnité est exigée par tonne manquante telle que fixée dans le tableau suivant :

le tonnage vendu dans année calendaire
écoulée s'élève :
l'indemnité due
par tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé 0,325 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé 0,245 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé 0,18 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé 0,135 euro;

3° L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Le personnel compétent du gestionnaire du domaine constate les infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans les soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire.

§ 5. Le gestionnaire du domaine réclame du détenteur de l'autorisation, dans les trente jours calendaires de la constatation de l'infraction à l'obligation de tonnage et par lettre recommandée, l'indemnité mentionnée au § 3.

La réclamation mentionne notamment :

  • l'identification précise de l'autorisation et l'obligation de tonnage y reprise;
  • la période sur laquelle porte la réclamation;
  • le calcul de l'indemnité conformément au § 3;
  • la possibilité d'introduire un contredit suivant la procédure citée au § 6.

§ 6. Le détenteur de l'autorisation peut introduire par lettre recommandée son contredit contre l'autorisation imposée auprès du gestionnaire du domaine, dans les 30 jours calendaires de l'envoi de la réclamation citée au § 5.

Dans les 30 jours calendaires de l'introduction du contredit, le gestionnaire du domaine notifie, par lettre recommandée, la décision prise au détenteur de l'autorisation. Si le gestionnaire du domaine n'a pas communiqué sa décision au détenteur de l'autorisation dans ce délai, le contredit est censé être recueilli.

§ 7. Le détenteur de l'autorisation ayant fait défaut est tenu de payer au gestionnaire du domaine l'indemnité citée au § 5 dans les 30 jours de l'envoi de la réclamation, à moins qu'il ne notifie, dans le même délai, son contredit écrit conformément au § 6. Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation doit payer dans les 30 jours de l'envoi de la décision définitive du gestionnaire du domaine, dans la mesure où son contredit n'a pas été accepté ou n'a été accepté que partiellement par le gestionnaire du domaine. "

CHAPITRE XXXVI. - Fonds de l'Energie.

Article 101. Dans l'article 37 du décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité du 17 juillet 2000, le § 7, inséré par le décret du 21 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens.

Le produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente le Fonds des Sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26.

Le produit des amendes administratives, visées aux §§ 2bis et 2ter, alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20. "

CHAPITRE XXXVII. - Formation professionnelle.

Article 102. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime d'aides dans le domaine des services carrière en faveur des travailleurs.

Sont considérés comme des travailleurs, les personnes occupées dans le secteur privé ou public, en vertu d'un contrat de travail ou autrement sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les personnes affiliées à l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants ou à une Caisse de Sécurité sociale pour les Travailleurs indépendants.

Par services carrière il faut entendre la prestation de services en vertu de contacts individuels entre le travailleur et le prestataire de services carrière, complétée ou non par des sessions collectives, comprenant les étapes suivantes :

a)

un entretien d'entrée pendant lequel sont examinés l'intérêt et les besoins de services carrière et où il y a la possibilité de donner des conseils brefs mais cohérents;

b)

une diagnose donnant un aperçu cohérent des compétences, motivations et espérances;

c)

l'élaboration d'un plan d'action personnel assorti d'une trajectoire de carrière, liée ou non à des conseils quant aux formations à suivre;

d)

l'évolution et la situation du travailleur au terme des services carrière sont confrontées au plan d'action pendant un entretien conclusif.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les règles relatives au champ d'application, à la nature et au contenu des services carrière, aux critères et à la procédure d'agrément et de subventionnement de centres de services carrière, à la surveillance et au contrôle.

CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales.

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