19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de ce qui suit :
1° l'article 15 entre en vigueur le 19 janvier 2002;
2° l'article 94, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° l'article 97 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;
4° le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 25;
5° l'article 82, dont les points 1° et 2° produisent leurs effets le 1er février 2003, dont le point 4° produit ses effets le 1er septembre 2003 et dont le point 3° entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Article 19. Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel :
1° de l'assainissement de terrains, y compris de l'acquisition des terrains visés;
2° des allocations pour l'assainissement de terrains;
3° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1° et 2° du présent article.
Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget ainsi que la nature des dépenses.