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19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 29-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2005-09-03
Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de ce qui suit :

1° l'article 15 entre en vigueur le 19 janvier 2002;

2° l'article 94, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2003;

3° l'article 97 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;

4° le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 25;

5° l'article 82, dont les points 1° et 2° produisent leurs effets le 1er février 2003, dont le point 4° produit ses effets le 1er septembre 2003 et dont le point 3° entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Article 19. Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel :

1° de l'assainissement de terrains, y compris de l'acquisition des terrains visés;

2° des allocations pour l'assainissement de terrains;

3° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1° et 2° du présent article.

Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget ainsi que la nature des dépenses.

Article 20. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " est abrogé.

Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds.

Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires, " Toerisme Vlaanderen " peut accorder des subventions de personnel et de fonctionnement aux associations agréées par lui.

Les membres du personnel de " Toerisme Vlaanderen " sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand spécifie les conditions d'octroi de ces subventions.