19 MAI 2004. - Décret instituant un Fonds d'aide à la mobilité [dans] l'enseignement supérieur. <DCFR 2023-01-12/14, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2004 et mise à jour au 20-03-2023)
Article 1. Le présent décret s'applique à l'ensemble de l'enseignement supérieur au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 2. [¹ Un Fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2008>
Article 3. Le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles affectés au Fonds d'aide à la mobilité, une bourse de mobilité à des étudiants poursuivant, avec l'accord de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle ils sont inscrits, une partie de leurs études supérieures dans un autre pays [¹ ou une autre Communauté]¹.
Les bourses de mobilité peuvent être octroyées indépendamment ou en complément d'autres allocations de mobilité provenant de fonds publics.
(1)2008-07-18/84, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008>
Article 4. Les bourses de mobilité sont d'un montant de minimum 150 euros et maximum 400 euros par mois.
La durée des bourses est de minimum [¹ trois mois]¹ et maximum de 12 mois.
(1)2008-07-18/84, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008>
Article 5. L'étudiant ayant déjà bénéficié d'une bourse de mobilité lors d'une année académique précédente ne peut plus être bénéficiaire d'une bourse de mobilité.
Article 6. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil visé à l'article 8, les conditions d'octroi des bourses de mobilité, les modalités d'octroi et leur montant, notamment en fonction des revenus des étudiants.
Article 7. Un minimum de 50 % du Fonds de mobilité est attribué à des étudiants titulaires d'une allocation d'études en application du décret du 7 novembre 1993 réglant les allocations et prêts d'études.
Article 8. Le Gouvernement crée un Conseil supérieur de la mobilité étudiante composé d'experts désignés par le Gouvernement, de représentants des organisations représentatives des étudiants et de représentants des différents types d'établissements d'enseignement supérieur. Le Gouvernement fixe l'organisation de ce Conseil. Celui-ci peut donner, soit d'initiative soit à la demande du Gouvernement, son avis sur toute question relative à la mobilité [² des étudiants de l'enseignement supérieur ]².
[¹ Le Gouvernement peut confier la gestion de programmes de mobilité au Conseil supérieur de la mobilité.]¹
Le Conseil supérieur de la mobilité publie un rapport d'activités annuel.
(1)2007-07-02/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007; confirmé par DEC 2007-10-25/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2008-07-18/84, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008>
Article 9. Il est créé à la Division organique 40 du Budget général des dépenses de la Communauté française une allocation de base distincte : " Fonds d'aide à la mobilité [¹ des étudiants de l'enseignement supérieur]¹ ".
(1)2008-07-18/84, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2008>
Article 10. A partir de l'année 2007, le montant du Fonds de mobilité à charge de la Communauté française est fixé par le Gouvernement.
Article 11. A partir de l'année 2008, les montants fixés à l'article 4 sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2004.