12 MAI 2004. - Décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2004 et mise à jour au 04-12-2025)
- de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 12, §§ 1er à 3.
" f) Dans l'article 17, alinéa 2, les termes " Commissions zonales ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ".
Article 46. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes :
Dans l'article 6, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";
Dans l'article 10, § 4, les termes " Commissions zonales et la Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois ";
Dans l'article 12, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";
2° au§ 3, 4°, les termes " Commission de réaffectation centrale " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ";
Dans l'article 16, § 2 les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";
Dans l'article 17, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, 1°, les termes " Commissions zonales ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ";
2° au § 4, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";
Dans l'article 18, sont apportées les modifications suivantes :
les termes " La Commission centrale " jusqu'aux termes " a pour mission : ", sont remplacés par les termes " La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée : ";
au 1°, les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";
Dans l'article 19 sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er les termes, les termes " Les Commissions zonales " jusqu'aux termes " ont pour mission: ", sont remplacés par les termes " Les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnes, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ont pour mission ";
2° Au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 47. Dans l'article 3ter, § 3, alinéa 3, b), du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, les termes " Commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois respectivement créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 48. Dans l'article 9bis, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2002, les termes " Commission régionale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ".
Article 49. Sont abrogés :
- L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1996 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 1996 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionne, ordinaire et spécial.
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.
CHAPITRE III. - De la commission des " Titres jugés suffisants du groupe B ".
Article 50. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié par le décret du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, 3°, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article ou des services du Gouvernement ";
2) au § 2, b), les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";
3) au § 2, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";
4) au § 4, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 5 du présent article ";
5) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :
1° sur avis des services du Gouvernement :
pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;
2° sur avis de la commission créée au § 4 :
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :
- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;
- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. "
6) Dans le § 6, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 4 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 4 ".
7) Le § 6, est complété d'un alinéa libellé comme suit :
" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 5, 2°, c) ".
8) Il est ajouté un § 7, libellé comme suit :
" § 7. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 6, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. "
Article 51. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";
2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";
3) au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ".
4) au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";
5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres juges suffisants autres que ceux du groupe A:
1° sur avis des services du Gouvernement :
pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;
2° sur avis de la commission créée au § 4:
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :
- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;
- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ".
6) Dans le § 5, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ".
7) Le § 5 est complété d'un alinéa libellé comme suit : " L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ".
8) Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. "
Article 52. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";
2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";
3) au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";
4) au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";
5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :
1° sur avis des services du Gouvernement :
pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;
2° sur avis de la commission créée au § 3 :
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :
- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;
- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ";
3° dans le § 5, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ";
4° le § 5, est complété d'un alinéa libelle comme suit :
" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ";
5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ".
Article 53. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";
2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";
3) au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines dans l'enseignement de plein exercice ou pour un emploi n'excédant pas 37 % d'une charge complète dans l'enseignement de promotion sociale. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";
4) au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";
5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :
1° sur avis des services du Gouvernement :
pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre juge suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie.
2° sur avis de la commission créée au § 3 :
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;
pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :
- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;
- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ";
dans le § 6, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ";
le § 6 est complété d'un alinéa libellé comme suit : " L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ".
Le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale.
Article 54. Pour l'année scolaire 2003/2004, les compétences visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont exercées par les commissions régionales, zonales et centrales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 précité, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précités et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précités.
Article 55. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre II qui entre en vigueur le 1er septembre 2004.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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