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6 FEVRIER 2004. - Décret [relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit] (TRADUCTION). (DCFL 2021-12-10/22, art. 9, 006; En vigueur : 18-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2004 et mise à jour au 07-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2020-05-19

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° garantie : une garantie [² ...]² qui est octroyée en application des dispositions du présent décret;

2° bénéficiaire de la garantie : une personne morale désignée par le Gouvernement flamand comme bénéficiaire d'une garantie;

3° candidat bénéficiaire de la garantie : une personne morale qui, dans l'observation des règles de procédure imposées, a formellement témoigné son intérêt à devenir bénéficiaire d'une garantie et qui n'a pas (encore) fait l'objet de l'octroi d'une garantie;

4° [² emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise bénéficiant d'un financement en vertu d'une convention de financement;]²

5° [² convention de financement : une convention entre un emprunteur d'une part, et un prêteur d'autre part, visant à financer, en quelque forme que ce soit, des investissements ou des activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;]²

[² 5°/1 prêteur : un établissement financier, une société octroyant des crédits pour l'économie sociale ou un fonds de financement octroyant une ou plusieurs conventions de financement à des emprunteurs;]²

[² 5°/2 fonds de financement : une entité recueillant des moyens financiers afin de les investir, conformément à une politique déterminée, dans des conventions de financement selon le principe de partage des risques;]²

[² 5°/3 société d'affacturage : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale est l'affacturage tel que visé à l'article 3, § 2, 2), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]²

[² 5°/4 établissement financier : un établissement de crédit, une société de leasing ou une société d'affacturage;]²

6° [¹ [³ entreprise : une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement]³;]¹

[¹ 6°/1 [³ petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que visée dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement]³;]¹

[³ 6° /2 grande entreprise : une entreprise autre que les petites et moyennes entreprises visées dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ; ]³

7° [¹ groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des éléments précédents;]¹

[¹ 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie sous un appel déterminé;]¹

8° [¹ le Règlement de minimis : [³ le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis]³, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;]¹

9° établissement de crédit : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;

10° [¹ sociétés de leasing : entreprises dont une des activités d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de location-financement ou "leasing ", tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;]¹

11° sociétés de cautionnement mutuel : les sociétés visées à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, ainsi que les entreprises similaires provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui y ressortissent à un régime similaire;

12° autres opérations : transactions telles que visées à l'article 5, § 1er, 2°;

13° durée de validité : la période fixée par le Gouvernement flamand, pendant laquelle un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui est octroyée;

14° économie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants :

a)

priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;

b)

gestion autonome;

c)

processus décisionnel démocratique;

d)

lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital;

[¹ [² 14°/1 entreprise en difficulté : une entreprise remplissant les conditions [³ visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant les lignes directrices]³;]²

14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant la communication;

14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après la virgule;

14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1;

14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 3 du chapitre III/1;]¹

[³ 14° /6 garantie COVID-19 : la garantie qui remplit les conditions prévues au chapitre III/1, section 4 ;]³

[³ 14° /7 prime COVID-19 : la prime visée à l'article 22/4/2, 2° ;]³

15° Waarborgbeheer N.V. (Gestion de la garantie S.A.) : la société anonyme qui est créée en application des dispositions de l'article 20;

16° décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissements flamandes, le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg";

17° loi du 4 août 1978 : loi de réorientation économique du 4 août 1978.

18° décret du 15 avril 1997 : décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.

[² 19° coussin de premières pertes : la partie des moyens mis à la disposition du fonds de financement par le biais de financements, de titres de créance ou d'instruments de capital, dont le principal ne sera payé, sauf dans les cas exceptionnels approuvés par la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie), qu'après que tous les dettes et engagements, y compris tous les frais de fonctionnement, ont été réglés définitivement et complètement ou des réserves nécessaires ont été constituées à cet effet;]²

[² 20° fonds d'infrastructure : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement ou à la reprise de droits découlant de conventions de financement ayant une durée de vingt-cinq ans, en vue du financement d'investissements relatifs à l'infrastructure au sein des domaines fixés par le Gouvernement flamand;]²

[² 21° portefeuille de crédits qualitatif : une sélection de conventions de financement retenue au bilan d'un établissement financier, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" et qui sont conclues avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;]²

[² 22° évaluation de crédit : une évaluation de la solvabilité d'une partie déterminée, d'une dette ou d'un instrument financier, donnée par un organisme externe d'évaluation du crédit, ou une évaluation interne par l'établissement financier ou par l'administrateur d'un fonds de financement;]²

[² 23° fonds d'entreprise : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement, partiellement subordonnées ou non d'une durée de cinq à vingt-cinq ans, ou à la reprise de droits découlant de ces conventions de financement, avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;]²

[² 24° établissement initiateur : la partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui prend l'initiative de créer un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure.]²


(1)2009-02-20/41, art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2009>

(2)2013-07-12/40, art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2013>

(3)2020-05-15/02, art. 2, 005; En vigueur : 19-05-2020>

CHAPITRE II. - [¹ Régime de garantie générique en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 4, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Section 1re. - [¹ Conditions d'octroi des garanties visées au présent chapitre.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 4, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 3. [¹ Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un siège d'exploitation dans la Région flamande.

Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets des dépenses y afférents de la Communauté flamande.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 5, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 4. § 1er. Les personnes morales suivantes sont éligibles à l'obtention de la qualité de bénéficiaire d'une garantie :

1° établissements de crédit;

2° sociétés de cautionnement mutuel;

3° sociétés de leasing;

4° sociétés de crédit pour l'économie sociale.

§ 2. [¹ Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites, moyennes ou grandes entreprises.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 6, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 5. § 1er. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté :

1° [¹ 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises résultant de conventions de financement qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande ou le financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité;]¹

2° [¹ d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise situé sur le territoire précité.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le type de conventions de financement et d'autres opérations auxquelles une garantie peut être accordée.

[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de financement et d'autre opération, les critères et conditions précis complémentaires qu'elles doivent remplir.]¹

Chacun des types de conventions de financement ou d'autres opérations assure en tout cas l'objectif fixé à l'article 3.

§ 3. [¹ Par groupe cible spécifique ou type de convention de financement]¹ et d'autre opération, le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du non-paiement de l'emprunteur pour lequel l'appel d'une garantie peut être demandé.

[¹ Pour aucun des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement]¹ et d'autres opérations, le pourcentage précité ne peut dépasser 75 % du non-paiement de l'emprunteur pour lequel l'appel est demandé.

[¹ § 4. Par groupe cible spécifique ou type de convention de financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie.

§ 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences.

§ 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi indûment accordées, de l'emprunteur.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 7, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 6. § 1er. Une garantie ne peut être octroyée que moyennant le paiement de primes qui sont fixées, par type de convention de financement et d'autre opération, par le Gouvernement flamand selon la nature, l'importance et la durée de validité des risques couverts par la garantie. [¹ et le cas échéant, selon le groupe cible spécifique]¹

A titre d'exception aux dispositions du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut [¹ stipuler qu'aucune prime n'est due ou qu'une prime réduite est due ]¹, en faveur des groupes cibles spécifiques qu'il a identifiés et aux conditions et modalités qu'il a fixées.

§ 2. Malgré la durée et la nature des conventions de financement et des autres opérations pour sûreté desquelles une garantie est octroyée, le bénéficiaire d'une garantie doit participer aux risques liés aux crédits et autres opérations pour sûreté desquels la garantie est octroyée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ou concrétiser les dispositions du premier alinéa.

§ 3. En cas d'une calamité publique ou d'une crise, reconnue en tant que telle par arrêté du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut déroger aux obligations visées à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, et l'article 6, § 2, premier alinéa, conformément aux conditions et modalités qu'il a fixées, pour tout ou partie de la durée de validité d'une garantie déjà octroyée.

L'octroi d'une nouvelle garantie par le Gouvernement flamand peut se faire dans les mêmes conditions sans imposer une obligation de paiement de primes, ou avec une exemption temporaire des obligations précitées.


(1)2009-02-20/41, art. 8, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 7. § 1er. Une garantie ne peut être octroyée que pour les conventions de financement et les autres opérations dans lesquelles l'emprunteur et le bénéficiaire de la garantie ont explicitement accepté que le paiement de la garantie par la Région flamande ne décharge pas l'emprunteur et les autres cautions. Le bénéficiaire de la garantie s'engage à continuer le recouvrement de la créance après l'appel de la garantie, et à verser à la Région flamande les montants récupérés à concurrence du pourcentage, visé à l'article 5, § 3, premier alinéa.

§ 2. En ce qui concerne les garanties existantes, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation aux dispositions du § 1er, dans les cas visés à l'article 6, § 3.

L'octroi d'une nouvelle garantie par le Gouvernement flamand peut se faire dans les mêmes conditions, sans l'observation de l'obligation visée au § 1er, ou avec une exemption temporaire de ladite obligation.

Section 2. - [¹ Modalités et procédure d'octroi des garanties visées dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes entreprises.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 9, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 8. § 1er. Aux dates fixées par arrêté du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand lance un appel public visant à découvrir les personnes morales qui témoignent leur intérêt à devenir candidat bénéficiaire d'une garantie.

L'appel visé au premier alinéa est rendu public de manière appropriée.

§ 2. En même temps que la publication de l'appel précité, le Gouvernement flamand publie les informations suivantes :

1° le montant maximal de l'ensemble des garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné;

2° [¹ le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné;]¹

3° la clé de répartition du montant total de garanties qui sera octroyé effectivement, parmi les candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels une garantie est octroyée;

[¹ 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique l'appel;]¹

4° la durée de validité des garanties à octroyer;

5° la période pendant laquelle les garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné, pourront être attachées à de nouvelles conventions de financement ou de nouvelles autres opérations, qui remplissent les conditions fixées à l'article 5;

6° [¹ les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou autre opération;]¹

7° [¹ le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été fixé pour les différents types de conventions de financement ou d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles spécifiques;]¹

[¹ 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, § 4;]¹

8° le délai dans lequel il faut réagir à l'appel afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une garantie;

9° la date à laquelle le Gouvernement flamand décidera de l'octroi des garanties dans le cadre de l'appel concerné.

§ 3. La clé de répartition visée au § 2, 3°, est fixée par arrêté du Gouvernement flamand sur la base de critères objectifs et économiquement justifiés, avant la publication d'un appel tel que visé au § 1er.

[¹ 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 10, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 9. § 1er. Les personnes morales souhaitant devenir des bénéficiaires d'une garantie doivent, sous peine d'irrecevabilité, se faire connaître à la " Waarborgbeheer N.V. ", dans le délai fixé par le Gouvernement flamand après la date de publication de l'appel et de la façon fixée dans cet appel.

§ 2. La communication visée au § 1er mentionne au moins :

1° la justification d'une des qualités visées à l'article 4, § 1er;

2° une définition du type de conventions de financement ou d'autres opérations, et de leurs modalités d'exécution, pour lequel la personne morale témoignant son intérêt veut obtenir la garantie;

3° les projets de conventions-modèles de ces conventions de financement et d'autres opérations qui mentionnent en tout cas les dispositions de l'article 7, § 1er, et dont il paraît également qu'ils répondent aux dispositions [¹ du présent chapitre et de ses règles d'exécution]¹;

4° l'engagement d'utiliser les modèles visés sous 3°, lors de l'octroi de crédits ou quand on procède aux autres opérations, pour lesquels un appel de la garantie sera éventuellement effectué.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux dispositions du premier alinéa.


(1)2009-02-20/41, art. 11, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 10. § 1er. Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la " Waarborgbeheer N.V. ", le Gouvernement flamand octroie, à la date visée à l'article 8, § 2, 9°, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions imposées, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment.

§ 2. Le montant de la garantie qui est octroyée à chacun des candidats bénéficiaires d'une garantie, est calculé en application de la clé de répartition visée à l'article 8, § 3.

§ 3. L'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie a déjà été octroyée dans le cadre d'un appel antérieur, peut conduire à une redéfinition des conditions, entre autres au niveau du montant et de la durée de validité, de la garantie octroyée antérieurement. Le cas échéant, la garantie ainsi redéfinie remplace la garantie octroyée antérieurement qui est alors révoquée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux dispositions du premier alinéa.

La redéfinition de la garantie peut uniquement concerner la partie de la garantie octroyée antérieurement qui n'a pas encore été attachée à des conventions de financement ou à d'autres opérations.

§ 4. La décision du Gouvernement flamand d'octroyer une garantie mentionne explicitement la durée de validité pour laquelle cette garantie est octroyée [¹ ...]¹.

La décision visée au premier alinéa mentionne également les primes dues et les modalités de paiement.


(1)2009-02-20/41, art. 12, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 11. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la procédure selon laquelle la garantie est octroyée.]¹

Le cas échéant, le Gouvernement flamand communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels aucune garantie n'est octroyée, la décision motivée de refus.

§ 2. Le Gouvernement flamand publie le mode de répartition du montant total octroyé par appel, dans le Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement flamand communique les décisions visées au § 1er à la Waarborgbeheer N.V.

[¹ § 4. Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, § 2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de l'octroi initial.

Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant.

§ 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er, ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 13, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 12. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités et la procédure d'octroi des garanties en application du présent [¹ chapitre]¹.

(1)2009-02-20/41, art. 14, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Section 3. - Rapportage périodique.

Article 13. § 1er. Un bénéficiaire d'une garantie fournit, à intervalles périodiques, à la " Waarborgbeheer N.V. " les renseignements relatifs à toutes les conventions de financement et les autres opérations, dont le bénéficiaire de la garantie estime qu'il pourra appeler les garanties qui lui sont octroyées au cas où l'emprunteur se trouverait dans la condition visée à l'article 14, § 1er.

Les renseignements visés au premier alinéa comportent également le montant total pour lequel le bénéficiaire de la garantie pourra appeler les garanties qui lui sont octroyées au cas où l'emprunteur se trouverait dans la condition précitée. Ce montant total s'élève au maximum au montant total des garanties qui ont été octroyées au bénéficiaire de la garantie et pour laquelle la durée de validité court toujours.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des renseignements visée au § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la " Waarborgbeheer N.V. " examine si les renseignements visés au § 1er sont corrects et si les conventions de financement et les autres opérations relatives auxquelles des renseignements ont été fournis, remplissent les conditions imposées.

Section 4. - [¹ Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 16, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 14. § 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler la garantie aux conditions suivantes :

1° les engagements d'un emprunteur qui résultent d'une convention de financement ou d'une autre opération relative à laquelle des renseignements ont été fournis tel que visé à l'article 13, § 1er, sont complètement rendus exigibles;

2° l'appel concerne au maximum le pourcentage du montant du non-paiement fixé [¹ pour le groupe cible spécifique concerné ou pour le type de convention de financement concerné]¹ ou d'autre opération concerné, par le Gouvernement flamand en application des dispositions de l'article 5, § 3, premier alinéa.

§ 2. L'appel de la garantie peut se faire uniquement :

1° à concurrence du montant de la garantie octroyée;

2° à concurrence du pourcentage mentionné au § 1er, 2°;

3° [¹ jusqu'au paiement complet du montant de la garantie, éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un ou plusieurs paiements d'appels, du solde.]¹

§ 3. L'appel de la garantie peut uniquement avoir lieu pendant la durée de validité de la garantie.


(1)2009-02-20/41, art. 17, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 15. Un appel de la garantie se fait selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand par une notification à la " Waarborgbeheer N.V. "

Section 5. - [¹ Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 18, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 16. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la " Waarborgbeheer N.V. " examine si l'appel de la garantie remplit les conditions visées à l'article 14.
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de la mise en paiement totale ou partielle, par la " Waarborgbeheer N.V. ", d'un appel d'une garantie.

En tout cas, une décision de refus total ou partiel de mise en paiement d'un tel appel doit être motivée et notifiée au bénéficiaire de la garantie selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les conditions, les délais et la procédure d'un recours au Gouvernement flamand contre une décision de refus total ou partiel de mise en paiement, sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.

Article 18. § 1er. En cas de décisions de paiement d'un appel d'une garantie, le paiement se fait selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Dans une première phase, le paiement s'effectue en tout cas à titre provisoire et sous réserve d'un décompte définitif.

Section 6. - [¹ Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent chapitre, après qu'un paiement a eu lieu.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 19, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 19. Conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand, la Waarborgbeheer N.V. calcule, si un paiement provisoire a eu lieu, l'ampleur du solde encore disponible du montant de la garantie du bénéficiaire de la garantie, et communique le résultat du calcul au bénéficiaire de la garantie.

Après un décompte définitif tel que visé à l'article 18, § 2, la " Waarborgbeheer N.V. " recalcule l'encours, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE III. - Waarborgbeheer N.V.

Article 20. § 1er. La " Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. " établit une filiale spécialisée qui porte le nom " Waarborgbeheer N.V. ".

§ 2. La " Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. " a le droit de modifier le nom de la " Waarborgbeheer N.V. " en application des règles du droit des sociétés.

Article 21. [¹ La Waarborgbeheer NV a pour objet :

1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II;

2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler l'établissement, le développement et le financement de petites, moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions dérogatoires à cet effet;

3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions dérogatoires à cet effet.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 20, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 22. § 1er. Sauf dispositions contraires dans le présent décret, la " Waarborgbeheer N.V. " est soumise aux dispositions du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes.

§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 3 et § 4, du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports de la " Waarborgbeheer N.V. " sont définis dans le cadre d'une convention entre la " Waarborgbeheer N.V. ", la " Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. " et la Région flamande.

La convention visée au premier alinéa stipule que la " Waarborgbeheer N.V. " est entre autres chargée, selon les modalités fixées dans cette convention, des tâches suivantes :

1° constituer et tenir un dossier, par candidat bénéficiaire d'une garantie ou par bénéficiaire d'une garantie, dans lequel sont tenues toutes les communications faites par un intéressé sur la base ou en vertu [¹ du chapitre II et de ses mesures d'exécution]¹;

2° collecter les communications visées à l'article 9, § 1er;

3° émettre les avis visés à l'article 10, § 1er;

4° effectuer l'examen visé à l'article 13, § 3;

5° effectuer l'examen visé à l'article 16;

6° décider de la mise en paiement d'un appel d'une garantie telle que visée à l'article 17, § 1er;

7° effectuer les calculs visés à l'article 19;

8° gérer les moyens accordés en vertu des dispositions de l'article 25.

§ 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes, la " Waarborgbeheer N.V. " n'est pas placée sous le contrôle du Gouvernement flamand par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, mais sous le contrôle de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. "


(1)2009-02-20/41, art. 21, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE III/1. - [¹ Garanties ad hoc pour entreprises]¹


(1)2010-12-23/06, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 23. A partir de la date d'entrée en vigueur du Chapitre III du présent décret, la " Waarborgbeheer N.V. " est chargée, en ce qui concerne la Région flamande, de la gestion et du traitement des dossiers relatifs aux garanties qui ont été octroyées avant la date de l'entrée en vigueur précitée sur la base de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, ainsi que relatifs aux garanties qui ont été octroyées après cette date sur la base des dispositions de l'article 24.

A partir de la date visée au premier alinéa, la " Waarborgbeheer N.V. " est chargée de la gestion et du traitement des dossiers relatifs aux garanties qui ont été octroyées sur la base du décret du 15 avril 1997.

La gestion et le traitement des dossiers visés aux premier et deuxième alinéas, se fait dans la mesure du possible en application des règles fixées à l'article 22, § 2, deuxième alinéa, et aux articles du présent décret qui réfèrent à l'article précité.

Si l'accomplissement des tâches visées aux alinéas premier, deux et trois le nécessite, les tâches et compétences qui sont confiées, dans la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978 et dans les articles 5 à 10 inclus du décret du 15 avril 1997, respectivement au Fonds de Garantie visé dans l'article 12 de ladite loi et au Comité du Fonds de Garantie visé à l'article 13 de ladite loi, sont respectivement assurées et exercées, pendant la période dans laquelle les règles transitoires visées dans le présent article sont en vigueur, respectivement par la " Waarborgbeheer N.V. " et l'organe de direction de cette société.

Article 24.

2009-02-20/41, art. 23, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE V. - Moyens destinés au financement du compte de garantie.

Article 25. § 1er. La " Waarborgbeheer N.V. " reçoit, à charge du budget de la Communauté flamande, et aux conditions spécifiées dans la convention visée à l'article 22, § 2, une indemnité pour tous les frais liés à l'accomplissement des tâches fixées dans la convention précitée.

Des avances trimestrielles peuvent être octroyées à la " Waarborgbeheer N.V. " pour l'accomplissement de ses tâches, à charge des crédits prévus à cette fin.

§ 2. [¹ Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 24, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant le Fonds de Garantie visé à l'article 12 de la loi du 4 août 1978 et la réglementation de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, en remplaçant notamment, si nécessaire, la référence au Fonds de Garantie ou à la réglementation visée au premier alinéa, par une référence qui s'inscrit dans la terminologie du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à la réglementation et au Fonds de Garantie tels que visés au premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

Article 27. L'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par le décret du 15 avril 1997, est abrogé.
Article 28.

2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 29.

2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Article 30. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret, ou chacun des Chapitres, sections des chapitres, ou articles, entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2 et 20 à 30 fixée le 01-03-2004 par AGF 2004-02-20/38, art. 5)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 19 fixée le 16-03-2005 par AGF 2005-02-18/35, art. 42)

Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

Article 22/1. [¹ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la 'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 [³ à 22/4/2 inclus]³ lors de l'octroi [² de ses garanties visées au présent chapitre]², le Gouvernement flamand assurera à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la 'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel que visé à l'article 634 du Code des Sociétés.

§ 2. [³§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximum couvert par la Waarborgvennootschap avec ses garanties ne dépasse pas 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ultérieurement ce montant à la baisse. Le montant total maximal précité ne peut être inférieur à 1 500 millions d'euros ]³.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2013-07-12/40, art. 3, 004; En vigueur : 14-09-2013>

(3)2020-05-15/02, art. 3, 005; En vigueur : 19-05-2020>

Article 22/2. [¹ Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition [³ que toutes les garanties visées au présent chapitre]³ par la 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives [⁴ des articles 22/3, 22/4 ou 22/4/2 ]⁴, également les conditions cumulatives suivantes :

1° [³ les garanties sont octroyées à des prêteurs pour les conventions de financement d'emprunteurs visant à soutenir l'économie en Région flamande;]³;

2° [² les garanties ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée par le Gouvernement flamand;]²

3° [⁴ ...]⁴

4° [³ les garanties sont octroyées aux conventions de financement;]³;

5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'[³ une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, peut correspondre à une prime "refuge"]³ [⁴ ou à la prime COVID-19, selon le cas ]⁴; cette prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté;

6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la capacité de remboursement, [³ ...]³, les sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise;

7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise concernée de réaliser ou maintenir effectivement [⁴ un emploi préalablement déterminé]⁴ sur le territoire flamand pendant la durée de la garantie;

8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être obtenue pour la convention de financement;

9° [³ les garanties sont octroyées à condition :

a)

qu'elles ne puissent être appelées que si elles sont accompagnées d'une estimation de valeur des sûretés réelles et personnelles par l'emprunteur et;

b)

que la garantie à l'appel soit payée provisoirement à concurrence du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette estimation de valeur et;

c)

que le décompte définitif relatif à la garantie ait lieu après l'éviction des sûretés réelles et personnelles par le prêteur ou après le règlement définitif de l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles, convenu avec la "Waarborgvennootschap";]³

10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter;]¹

[³ 11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".]³


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2010-12-23/06, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-07-12/40, art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2013>

(4)2020-05-15/02, art. 4, 005; En vigueur : 19-05-2020>

Section 2. - [¹ Garantie de crise accrue.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

Article 22/3. [¹ § 1er. Cette section [³ s'applique aux garanties visées à l'article 22/2]³ par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que :

1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale brute annuelle pour 2008 de l'entreprise; ou

2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale brute annuelle totale estimée des deux premières années d'exploitation;

La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs.

§ 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la 'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après :

1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;

2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement;

3° la garantie concerne un montant maximal fixe;

4° la garantie est limitée dans le temps;

5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du financement restant;

6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même manière par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap';

7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant les deux première années à compter du moment de l'octroi de la garantie, une prime de garantie conforme au marché à la 'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite; à l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la 'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une prime de garantie conforme au marché fixée par la 'Waarborgvennootschap';

[² 7°/1 la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2010. La date précitée du 31 décembre 2010 peut être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans le mesure où la Commission européenne a accordée une approbation à cet effet;

7°/2 les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le 1er juillet 2008;]²

8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2010-12-23/06, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-07-12/40, art. 5, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 3. - [¹ La garantie de crise.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

Article 22/4. [¹ Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, [² s'appliquent à condition]² [³ que les garanties de la "Waarborgvennootschap" visées au présent chapitre, autres que les garanties visées à l'article 22/3,]³ [² ...]² remplissent, outre les conditions fixées à l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après :

1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;

2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné;

3° la garantie concerne un montant maximal fixe;

4° la garantie est limitée dans le temps;

5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant;

6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même manière par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap';

[² 6°/1 les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de financement d'une entreprise qui, à la date d'octroi de la garantie, est une entreprise en difficulté.]²

7° [³ en guise de compensation de la garantie, l'emprunteur paie une prime de garantie conforme au marché, fixée par la "Waarborgvennootschap"]³.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2010-12-23/06, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-07-12/40, art. 6, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 4. [¹ Section 4. La garantie COVID-19 ]¹


(1)2020-05-15/02, art. 5, 005; En vigueur : 19-05-2020>

CHAPITRE III/2. - [¹ Garantie pour des fonds de financement et des portefeuilles de crédit ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 3. - [¹ Garantie pour des fonds d'infrastructure ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Article 25/1. [¹ Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à des financements pour des investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros.]¹

(1)2009-02-20/41, art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009>

Section 4. - [¹ Garantie pour des portefeuilles de crédits qualitatifs ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 1re. - [¹ Dispositions générales ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Article 22/5. [¹ § 1er. Dans la mesure où la "Waarborgvennootschap" respecte lors de l'octroi de ses garanties visées au présent chapitre, les conditions visées au § 2 et aux articles 22/6 à 22/8 inclus, le Gouvernement flamand assurera à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la "Waarborgvennootschap" à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la "Waarborgvennootschap" et l'actif net minimal tel que visé à l'article 634 du Code des Sociétés.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent que si, lors de l'octroi des garanties visées au présent chapitre, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° l'octroi d'une garantie n'a pas pour conséquence que le montant total maximal, couvert par les garanties de la "Waarborgvennootschap" visées aux chapitres III/1 et III/2, dépasse un montant de 1.500 millions d'euros;

2° les garanties au-delà d'un montant ou d'un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, peuvent différer par type, ont obtenu l'approbation préalable du Gouvernement flamand;

3° le montant total de garanties fixé, le cas échéant, par le Gouvernement flamand par type de garantie, n'est pas dépassé.

§ 3. La décision d'octroi de la garantie de la "Waarborgvennootschap" envers des tiers, y compris la personne en faveur de qui la garantie est octroyée et ses successeurs en droit à titre universel ou particulier, vaut comme une présomption irréfragable que toutes les conditions du § 2 et, le cas échéant, des articles 22/6 et 22/7 ont été remplies et continueront à être remplies. La disposition précédente n'empêche pas que, le cas échéant, la "Waarborgvennootschap" peut se retourner contre les établissements initiateurs conformément au règlement élaboré dans la convention sur les garanties, si ceux-ci ne respectent pas les conditions visées aux articles 22/6 ou 22/7 ou ne les respectent plus. ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Article 22/6. [¹ § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées pour sûreté de titres de créance, d'instruments de capital ou de dettes d'un fonds d'entreprise, et en faveur des titulaires de ces titres et instruments et des créanciers de ces dettes.

§ 2. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, un engagement irrévocable à l'égard de la "Waarborgvennootschap" doit être présenté par l'administrateur du fonds d'entreprise concerné ou par un ou chacun des établissements initiateurs, selon le choix de la "Waarborgvennootschap", remplissant les conditions cumulatives suivantes à la satisfaction de la "Waarborgvennootschap" :

1° le fonds d'entreprise concerné dispose d'un coussin de premières pertes mis à disposition par un ou plusieurs des établissements initiateurs;

2° le fonds d'entreprise concerné est géré en respectant un partage sain des risques;

3° les emprunteurs faisant l'objet des conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'entreprise, n'ont pas annoncé au moment de l'octroi de la garantie, des plans concrets de délocalisation qui pourraient entraîner de considérables assainissements du personnel en Région flamande;

4° les conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'entreprise sont initialement conclues par un ou plusieurs établissements initiateurs ou seront conclues par le fonds d'entreprise avec des emprunteurs introduits par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements initiateurs aux mêmes conditions en matière de fourniture de sûretés réelles et personnelles entres autres, et de paiement d'intérêts, que les conditions appliquées par les établissements initiateurs eux-mêmes dans l'exploitation normale de leur entreprise pour des conventions de financement du même type et pour des dossiers de crédit similaires sans garantie publique;

5° sauf approbation préalable de la "Waarborgvennootschap", l'administrateur du fonds d'entreprise concerné reprendra seulement les conventions de financement conclues après l'entrée en vigueur du chapitre III/2 du présent décret et après le début du fonds d'entreprise;

6° les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".

§ 3. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent, outre la condition fixée au § 2, également être remplies :

1° la garantie a une durée de validité qui ne dépasse pas un maximum fixé par le Gouvernement flamand;

2° la garantie couvre un pourcentage des titres de créance ou des instruments de capital garantis ou des dettes, qui ne peut jamais dépasser un pourcentage maximum fixé par le Gouvernement flamand;

3° le fonds d'entreprise concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont fixées dans la convention sur les garanties;

4° l'administrateur du fonds d'entreprise concerné introduit avant l'octroi de la garantie un plan d'entreprise dans lequel, selon la "Waarborgvennootschap", la solidité et l'éligibilité du fonds d'entreprise est démontrée de façon appropriée à l'aide des critères quant à l'utilisation des moyens, du partage des risques du portefeuille de conventions de financement, de la procédure de suivi des risques, de l'historique de l'administrateur en ce qui concerne l'octroi de crédits et de pourcentages de conventions de financement dont les conditions ne sont pas respectées par les emprunteurs, et éventuellement d'autres éléments;

5° la garantie doit être librement transférable, ainsi que les titres de créance ou les instruments de capital garantis ou la dette garantie;

6° autres conditions et prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions auxquelles la demande de garantie doit répondre, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti. ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Article 22/7. [¹ § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées pour sûreté de titres de créance, d'instruments de capital ou de dettes d'un fonds d'infrastructure et en faveur des titulaires de ces titres et instruments et des créanciers de ces dettes.

§ 2. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, un engagement irrévocable à l'égard de la "Waarborgvennootschap" doit être présenté par l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné ou par un ou chacun des établissements initiateurs, selon le choix de la "Waarborgvennootschap", remplissant à la satisfaction de la "Waarborgvennootschap" les conditions cumulatives suivantes :

1° le fonds d'infrastructure concerné dispose d'un coussin de premières pertes mis à disposition par un ou plusieurs des établissements initiateurs;

2° le fonds d'infrastructure concerné est géré en respectant un partage sain des risques;

3° les emprunteurs faisant l'objet des conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'infrastructure, n'ont pas annoncé au moment de l'octroi de la garantie des plans concrets de délocalisation qui pourraient entraîner de considérables assainissements du personnel en Région flamande;

4° les conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'infrastructure sont initialement conclues par un ou plusieurs des établissements initiateurs ou seront conclues par le fonds d'infrastructure avec des emprunteurs introduits par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs des établissements initiateurs aux mêmes conditions en matière de fourniture de sûretés réelles et personnelles entres autres et de paiement d'intérêts, que les conditions appliquées par les établissements initiateurs eux-mêmes dans l'exploitation normale de leur entreprise pour les conventions de financement du même type et pour les dossiers de crédit similaires sans garantie publique;

5° sauf approbation préalable de la "Waarborgvennootschap", l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné reprendra seulement des conventions de financement conclues après l'entrée en vigueur du chapitre III/2 du présent décret et après le début du fonds d'infrastructure;

6° les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions de procédure ultérieurs de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".

§ 3. Au moment de l'octroi de la garantie visée au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent, outre la condition fixée au § 2, également être remplies :

1° la garantie a une durée de validité qui ne dépasse pas un maximum fixé par le Gouvernement flamand;

2° la garantie couvre un pourcentage des titres de créance ou des instruments de capital garantis ou des dettes, n'excédant jamais un pourcentage maximum fixé par le Gouvernement flamand;

3° le fonds d'infrastructure concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont fixées dans la convention sur les garanties;

4° l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné introduit avant l'octroi de la garantie un plan d'entreprise dans lequel, selon la "Waarborgvennootschap", la solidité et l'éligibilité du fonds d'entreprise est démontrée de façon appropriée à l'aide des critères quant à l'utilisation des moyens, du partage des risques du portefeuille de conventions de financement, de la procédure de suivi des risques, de l'historique de l'administrateur en ce qui concerne l'octroi de crédits et les pourcentages de conventions de financement dont les conditions ne sont pas respectées par les emprunteurs, et éventuellement d'autres éléments;

5° la garantie doit être librement transférable, ainsi que les titres de créance ou les instruments de capital garantis ou la dette garantie;

6° autres conditions et prescriptions de procédure ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions auxquelles la demande de garantie doit répondre, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti. ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Article 22/8. [¹ § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées en faveur d'établissements financiers pour sûreté de portefeuilles de crédits qualitatifs.

§ 2. Au moment de l'octroi et de la prolongation de la garantie visés au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

1° les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif, offrent un emploi réel en Région flamande;

2° l'établissement financier concerné a transmis à la "Waarborgvennootschap" une liste des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédit qualitatif, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap", et s'est engagé à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à actualiser périodiquement cette liste aux moments définis dans la convention sur les garanties;

3° en application du présent décret, les conventions de financement faisant partie du portefeuille de crédits qualitatif, ne peuvent bénéficier d'une autre manière de garanties publiques;

4° l'établissement financier concerné démontre que le portefeuille de crédits qualitatif est composé compte tenu d'un partage sain des risques;

5° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à remplacer les conventions de financement qui sont reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif et dont l'évaluation de crédit est diminuée jusqu'au-dessous de l'évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" aux moments définis dans la convention sur les garanties, conformément aux dispositions du point 2°, par d'autres conventions de financement ayant une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap";

6° les garanties ont une durée de validité maximale de 1 an et peuvent être prolongées chaque année à l'échéance du même délai jusqu'une durée maximale de 3 ans, moyennant le consentement des deux parties. Le Gouvernement flamand peut adapter la durée de validité maximale de 1 et de 3 ans;

7° les garanties couvrent le portefeuille de crédits qualitatif à concurrence d'un montant déterminé, à définir comme un pourcentage du portefeuille de crédits qualitatif à fixer par la "Waarborgvennootschap" lors de l'octroi de la garantie, qui en tout cas ne peut pas dépasser 80% de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti;

8° l'établissement financier concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont définies dans la convention sur les garanties;

9° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à réutiliser le montant de ses fonds propres, libéré par l'octroi de la garantie, pour de nouvelles conventions de financement avec des entreprises et des entités soutenant l'économie en Région flamande;

10° les garanties répondent à d'autres conditions et aux prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions auxquelles la demande de garantie doit répondre, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti;

11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap". ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE V/1. - [¹ IMEC.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

Art. 22/4/1. [¹ Art. 22/4/1. La présente section s'applique aux garanties accordées par la Waarborgvennootschap qui remplissent les conditions énoncées à l'article 22/2 et les conditions suivantes :

1° pour les financements d'une durée dépassant le 31 décembre 2020, le principal de l'emprunt ne dépasse pas l'un des plafonds suivants :

a)

deux fois la masse salariale brute annuelle totale de l'entreprise pour 2019 ou pour la dernière année disponible ;

b)

pour les entreprises établies à partir du 1 janvier 2019 : la masse salariale brute annuelle estimée pour les deux premières années d'exploitation ;

c)

25 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2019 ;

d)

s'il existe une justification appropriée et sur la base de la certification par l'entreprise de ses propres besoins de liquidités : la totalité des besoins de liquidités de l'entreprise à partir du moment de l'octroi de la garantie COVID-19 pour les dix-huit prochains mois pour les petites et moyennes entreprises et pour les douze prochains mois pour les grandes entreprises ;

2° pour les financements d'une durée allant jusqu'au 31 décembre 2020 : le montant du principal de l'emprunt peut être supérieur aux plafonds mentionnés au point 1°, s'il existe une justification appropriée à cet effet que la Waarborgvennootschap accepte.

La masse salariale brute, visée à l'alinéa premier, 1°, a) et b) comprend également les cotisations sociales et les frais du personnel travaillant sur le terrain de l'entreprise, mais formellement employés par des fournisseurs. ]¹


(1)2020-05-15/02, art. 6, 005; En vigueur : 19-05-2020>

Art. 22/4/2. [¹ . Les dispositions de l'article 22/1, § 1 ne sont applicables qu'à la condition que les garanties prévues à l'article 22/4/1 remplissent les conditions prévues à l'article 22/2 et les conditions cumulatives suivantes :

1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée ;

2° en échange de la garantie, l'entreprise paie dès l'octroi de la garantie au moins une prime de garantie qui, selon la taille de l'entreprise, augmente progressivement en fonction de la durée de l'emprunt et qui est fixée comme suit pour chaque financement individuel :

type d'entreprise prime de garantie pour la 1re année de financement prime de garantie pour les 2e et 3e années de financement prime de garantie pour les 4e, 5e et 6e années
de financement
petite et moyenne entreprise 25 points de base 50 points de base 100 points de base
grande entreprise 50 points de base 100 points de base 200 points de base

3° la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la date susmentionnée du 31 décembre 2020 sous réserve de l'approbation de la Commission européenne ;

4° la durée de la garantie est limitée à six ans ;

5° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement ;

6° le fournisseur du financement et la Waarborgvennootschap supportent les pertes proportionnellement et dans les mêmes conditions. Les revenus provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir le financement, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, réduisent proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la Waarborgvennootschap ;

7° si le volume du financement diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie COVID-19 ne couvre à aucun moment plus de 80 % du financement restant ;

8° la garantie n'est pas octroyée pour le financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté au 1 décembre 2019 ;

9° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. ]¹


(1)2020-05-15/02, art. 7, 005; En vigueur : 19-05-2020>

Section 1re. - [¹ Dispositions générales ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 2. - [¹ Garanties pour des fonds d'entreprise ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 3. - [¹ Garantie pour des fonds d'infrastructure ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

Section 4. - [¹ Garantie pour des portefeuilles de crédits qualitatifs ]¹


(1)2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

CHAPITRE V. - Moyens destinés au financement du compte de garantie.

CHAPITRE V/1. - [¹ IMEC.]¹


(1)2009-02-20/41, art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.