12 FEVRIER 2004. - [Décret relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.] <DRW 2009-04-30/26, art. 1, 003; En vigueur : 05-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2004-03-22
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 84
Historique des réformes JSON API

§ 2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle :

1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 19/2 et 19/3;

2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds et d'avantages en nature visés à l'article 19bis, alinéa 5;

[² ...]²

L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.

Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque commissaire du Gouvernement. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 19/2.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.

La liste des commissaires du Gouvernement qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 19/2 au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 19/4, §§ 1er et 2, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si le commissaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre des mandats au Moniteur belge et sur le site internet de la Région, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Les corrections apportées à la déclaration par le commissaire du Gouvernement entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard le 31 décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.

§ 3. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. ]¹

{/fut}----------

(1)2018-03-29/46, art. 25, 008; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2018-03-29/46, art. 31,5°, 008; En vigueur : 5555-55-55>. Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

Article 19/4. [¹ § 1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre du commissaire de Gouvernement, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 19/2, 19/3 et 19bis, alinéas 5 et 8.

L'avis visé à l'alinéa 1er :

1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés au commissaire du Gouvernement;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

§ 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les :

1° septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.

L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.

§ 3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 19/3, § 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement pour le passé et les conditions du remboursement.

La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.

L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Le remboursement des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement au regard de l'article 19bis, alinéa 8, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement.

L'organe de contrôle transmet la décision au Gouvernement. ]¹


(1)2018-03-29/46, art. 26, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 19/4_DROIT_FUTUR. 19/4 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre du commissaire de Gouvernement, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 19/2, 19/3 et 19bis, alinéas 5 [² ...]².

L'avis visé à l'alinéa 1er :

1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés au commissaire du Gouvernement;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

§ 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les :

1° septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.

L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.

§ 3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 19/3, § 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement pour le passé et les conditions du remboursement.

La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.

L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Le remboursement des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement au regard de l'article 19bis, alinéa 8, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement.

L'organe de contrôle transmet la décision au Gouvernement. ]¹

{/fut}----------

(1)2018-03-29/46, art. 26, 008; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2018-03-29/46, art. 31,6°, 008; En vigueur : 5555-55-55>. Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

Article 19/5. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer le commissaire du Gouvernement lorsque la personne concernée :

1° n'a pas déposé de déclaration;

2° a établi sciemment une fausse déclaration;

3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;

4° n'a pas respecté les obligations prévues aux articles 19bis, alinéa 8.

§ 2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance.

La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

En cas de révocation du commissaire du Gouvernement, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce son mandat.

Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.]¹


(1)2018-03-29/46, art. 27, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 19/5_DROIT_FUTUR. 19/5 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Le Gouvernement peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer le commissaire du Gouvernement lorsque la personne concernée :

1° n'a pas déposé de déclaration;

2° a établi sciemment une fausse déclaration;

3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;

4°[² ...]²

§ 2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance.

La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

En cas de révocation du commissaire du Gouvernement, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce son mandat.

Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.]¹

{/fut}----------

(1)2018-03-29/46, art. 27, 008; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2018-03-29/46, art. 31,7°, 008; En vigueur : 5555-55-55>. Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

Article 19/6. [¹ Le commissaire du Gouvernement qui est révoqué en application de l'article 19/5 ne peut pas être désigné à nouveau à cette fonction pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. ]¹


(1)2018-03-29/46, art. 28, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 19/7. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'un des organismes, il en fait mention dans le registre visé à l'article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. "

L'informateur institutionnel établit une liste des Commissaires de Gouvernement assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. ]¹


(1)2018-03-29/46, art. 29, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 19bis_DROIT_FUTUR. 19bis DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Lors de la désignation des commissaires, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération.

Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.

[² ...]²]¹

[² Le commissaire du Gouvernement peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l'organe qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, conformément aux alinéas 4 et 5.

Il peut être accordé au même commissaire du Gouvernement seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l'entièreté de la réunion.

La rémunération annuelle d'un commissaire du Gouvernement ne dépasse pas 4.999,28 euros. Le montant s'entend " avantages de toute nature compris " et est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat de commissaire donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les montants perçus indûment par le commissaire du Gouvernement sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.

[³ ...]³

Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des commissaires du Gouvernement, en ce compris les actes adoptés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.]²

{/fut}----------

(1)2016-11-24/16, art. 12, 007; En vigueur : 22-12-2016>

(2)2018-03-29/46, art. 30, 008; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2018-03-29/46, art. 31,8°, 008; En vigueur : 5555-55-55>. Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)