12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2004 et mise à jour au 14-05-2018)

Type Décret
Publication 2004-03-23
Dernière mise à jour 2018-05-24
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 70
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Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. ]¹

(NOTE : l'article 15/4, § 1er, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique )


(1)2018-03-29/47, art. 10, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/5.. 15/5.[¹ § 1er. La personne dont le mandat public est révoqué en application de l'article 15/4, ne peut pas être désignée à nouveau à ce mandat pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation.]¹


(1)2018-03-29/47, art. 11, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/6.. 15/6.[¹ § 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics et des fonctions des administrateurs, et des gestionnaires y désignés.

Le registre visé à l'alinéa 1er :

1° est joint au registre visé à l'article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué.

§ 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement :

1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national;

2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.

L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification.

§ 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

§ 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros.]¹


(1)2018-03-29/47, art. 12, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Rémunération de l'administrateur public et du gestionnaire]¹


(1)2016-11-24/15, art. 6, 006; En vigueur : 22-12-2016>

CHAPITRE IIIter. [¹ Comité d'audit ]¹


(1)2018-03-29/47, art. 15, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15quater.. 15quater.[¹ § 1er. L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres du conseil d'administration.

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire du Gouvernement.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.]¹


(1)2018-03-29/47, art. 16, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IV. - De la charte.

CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2007-11-07/35, art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2007>

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