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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2004 et mise à jour au 14-05-2018)

Texte en vigueur a fecha 2004-03-23

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, § 1er, et 128 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° "administrateur public" : toute personne ou son suppléant;

a)

qui, de manière cumulative :

b)

et qui :

2° "gestionnaire public" : toute personne qui n'est pas nommée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant sur le statut des fonctionnaires de la Région, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme, et nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci;

3° "organe de gestion" : le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

4° "organisme" : la personne morale dans laquelle les administrateurs publics visés à l'article 3 exercent leurs fonctions;

5° "chartes" : les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;

6° "Ministre de tutelle" : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

7° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne.

Article 3. § 1er. Le présent décret est, à l'exception de l'article 17, applicable aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes :

1 l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

2 le Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies";

3 le Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers";

4 l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

§ 2. Le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17, à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.

§ 3. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif.

CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.

Article 4. § 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil régional wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

§ 2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du gestionnaire public contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Article 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
Article 6. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
Article 7. Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Article 8. § 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province;

4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3o à 5o, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Article 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public :

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4° se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;

5° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 3° à 5° ;

6° ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.

§ 2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.

Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.

CHAPITRE III. - Droits et obligations de l'administrateur public.

Article 10. L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.

A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.

Article 11. L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, § 2.
Article 12. § 1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.

Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.

On entend par "décision stratégique" notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative immédiate ou à terme pour l'organisme ou pour la Région.

§ 2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.

La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.

Article 13. § 1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, § 1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

§ 2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, § 1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

Article 14. Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Article 15. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.

CHAPITRE IV. - De la charte.

Article 16. § 1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée "charte de l'administrateur public" avec tout administrateur public.

Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public :

1° de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;

2° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

3° d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

4° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

5° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.

Article 17. § 1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.

Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.

Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur :

1° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2° d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

4° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Article 18. Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
Article 19. Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 février 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de :

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :

1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹


(1)2007-11-07/35, art. 7, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 18ter.. 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er et 2, ou, par dérogation à l'article 3, § 3, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹

(1)2007-11-07/35, art. 8, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 18bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de :

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de :

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application :

1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.]¹


(1)2007-11-07/35, art. 7, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 18ter. [¹ Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er et 2, ou, par dérogation à l'article 3, § 3, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.]¹

(1)2007-11-07/35, art. 8, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 15bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs publics.

Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.

§ 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.

Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.

Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.

Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient compte des éléments suivants :

1° son niveau de responsabilité;

2° son ancienneté;

3° son expérience;

4° son domaine d'activités.

§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ".

§ 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.

Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions.]¹


(1)2011-04-07/06, art. 7, 004; En vigueur : 16-05-2011>

CHAPITRE IV. - De la charte.

CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2007-11-07/35, art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 15ter.. 15ter. [¹ Les dispositions prévues aux paragraphes 3 à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15bis s'appliquent uniquement aux arrêtés de désignation et aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Le gestionnaire dont la mission de gestion journalière est assortie d'une rémunération spécifique est également soumis aux dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis si le renouvellement de la mission de gestion journalière est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis s'appliquent à toute nouvelle modalité relative à la rémunération d'un gestionnaire fixée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.]¹


(1)2016-11-24/15, art. 8, 006; En vigueur : 22-12-2016>

CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2007-11-07/35, art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2007>

Article 3/1.. 3/1. [¹ La fonction de gestionnaire est incompatible avec :

1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;

2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;

3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.

Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché.

Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative. ]¹


(1)2018-03-29/47, art. 4, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.

CHAPITRE III. - Droits et obligations de l'administrateur public.

Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er Les administrateurs publics et les gestionnaires sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'ils sont également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, leur déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code. Une déclaration unique est introduite par l'administrateur public qui exerce une fonction de gestionnaire suivant les indications reprises au paragraphe 2.

§ 2. La déclaration qui est remplie par l'administrateur public comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :

1° indication des mandats d'administrateur public, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces mandats d'administrateur public et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des mandats confiés ou proposés par l'organisme dans lequel l'administrateur public exerce son mandat - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des fonctions de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;

5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature.

§ 3. La déclaration qui est remplie par le gestionnaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :

1° indication de la fonction de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des fonctions qui sont la conséquence de la fonction de gestionnaire - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature - volet 4. ]¹


(1)2018-03-29/47, art. 7, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/2.. 15/2.[¹ § 1er. Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'administrateur public et le gestionnaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets visés à l'article 15/1.

Les fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l'alinéa 1er par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par l'administrateur public et par le gestionnaire.

Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.

L'organe de contrôle est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'organe de contrôle conserve les déclarations et les fiches fiscales visées à l'alinéa 2 qui lui sont remises pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.

§ 2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle :

1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 15/1 et 15/2;

2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature visés à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

3° vérifie le respect du plafond visé à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, 10° ;

4° vérifie le respect du plafond de rémunération visé à l'article 15bis, § 3, alinéas 1er et 2.

L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.

Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

§ 3. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque administrateur public et gestionnaire. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 15/1.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.

La liste des administrateurs publics et des gestionnaires qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 15/1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 15/3, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si l'administrateur public ou le gestionnaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Les corrections apportées à la déclaration par l'administrateur public ou le gestionnaire entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient le 31 décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.

§ 4. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. ]¹

(NOTE : l'article 15/2, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique)


(1)2018-03-29/47, art. 8, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/3.. 15/3.[¹ L'organe de contrôle dresse, à l'encontre de l'administrateur public ou du gestionnaire, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 15/1, 15/2, 15bis § 1er, alinéa 1er, 3° et 10°, et 15bis, § 3, alinéas 1er et 2.

L'avis visé à l'alinéa 1er :

1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à l'administrateur public ou au gestionnaire;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

Par personne concernée mentionnée à l'alinéa 2, 2°, on vise, selon le cas l'administrateur public ou le gestionnaire.

§ 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition.

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les :

1° septante-cinq jours de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° septante-cinq jours de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.

L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.

§ 3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 15/2, § 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire pour le passé et les conditions du remboursement.

L'organe de contrôle transmet la décision à l'autorité qui a confié le mandat à la personne concernée ou qui a désigné le gestionnaire.

La personne concernée rembourse, dans les soixante jours de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.

L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 3 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public au regard de l'article 15bis, § 1er, 10°, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop perçu.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement. ]¹

(NOTE : A l'article 15/3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les mots " et 10° cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique)


(1)2018-03-29/47, art. 9, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/4.. 15/4.[¹ § 1er. L'autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer les mandats publics lorsque la personne concernée :

1° n'a pas déposé de déclaration;

2° a établi sciemment une fausse déclaration;

3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;

4° n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, 10°.

§ 2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la révocation.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, l'autorité qui a confié le mandat public peut constater la révocation.

La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

En cas de révocation des mandats, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l'objet de la révocation.

Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. ]¹

(NOTE : l'article 15/4, § 1er, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique )


(1)2018-03-29/47, art. 10, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/5.. 15/5.[¹ § 1er. La personne dont le mandat public est révoqué en application de l'article 15/4, ne peut pas être désignée à nouveau à ce mandat pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation.]¹

(1)2018-03-29/47, art. 11, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15/6.. 15/6.[¹ § 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics et des fonctions des administrateurs, et des gestionnaires y désignés.

Le registre visé à l'alinéa 1er :

1° est joint au registre visé à l'article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué.

§ 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement :

1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national;

2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.

L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification.

§ 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

§ 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros.]¹


(1)2018-03-29/47, art. 12, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Rémunération de l'administrateur public et du gestionnaire]¹


(1)2016-11-24/15, art. 6, 006; En vigueur : 22-12-2016>

CHAPITRE IIIter. [¹ Comité d'audit ]¹


(1)2018-03-29/47, art. 15, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 15quater.. 15quater.[¹ § 1er. L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres du conseil d'administration.

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire du Gouvernement.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.]¹


(1)2018-03-29/47, art. 16, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IV. - De la charte.

CHAPITRE V. - [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹


(1)2007-11-07/35, art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2007>