10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 02-05-2025)
(1)2010-10-06/07, art. 37, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12bis.. 12bis. [¹ Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.]¹
(1)2011-05-19/03, art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
Article 12ter.. 12ter. [¹ § 1er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence 2013-2020, est une mission de service public.
§ 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public.
§ 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article.
La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum.
La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au § 1er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants.]¹
(1)2011-05-19/03, art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
CHAPITRE II/1. [² Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes]²
(1)2010-10-06/07, art. 18, 004; En vigueur : 01-12-2009>
(2)2013-10-24/09, art. 6, 007; En vigueur : 16-11-2013>
CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
(1)2010-10-06/07, art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
ANNEXES.
Article 1/1. [¹ Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, [³ européen]³, national et régional.
Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.]¹
[² Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.]²
(1)2010-10-06/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2012-06-21/08, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2020-01-23/07, art. 3, 010; En vigueur : 21-02-2020>
Sous-section 1ère.
2020-01-23/07, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. [¹ Modifications de l'allocation]¹
(1)2020-01-23/07, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 5/1.
2020-01-23/07, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 4.
2020-01-23/07, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 5/2.
2020-01-23/07, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5.
2020-01-23/07, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 5/3.
2020-01-23/07, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 6.
2020-01-23/07, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 5/4.
2020-01-23/07, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - [¹ Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas]¹
(1)2010-10-06/07, art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2010>
Article 10/1. [¹ Au plus tard le 30 [³ septembre ]³ de chaque année, l'exploitant d'une installation visée par le présent décret restitue, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile [³ précédente]³.
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d'émissions vérifiées en tant que faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.
[³ Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu'ils sont devenus chimiquement liés, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris toute activité normale qui a lieu après la fin de vie du produit. ]³
Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit [² ...]² [² ...]².
[² Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une période indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.]²
Les quotas restitués sont ensuite annulés.]¹
(1)2012-06-21/08, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2020-01-23/07, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2024-04-25/50, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - [¹ Diffusion d'informations et secret professionnel]¹
(1)2012-06-21/08, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Section 5. - Sanctions.
Article 11/1. [¹ § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à [³ fixé en vertu de l'article 10, § 1er]³, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours [³ le jour de l'expiration du délai pour envoyer la déclaration vérifiée]³. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
§ 2. L'exploitant qui conteste la décision visée au § 1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.
La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.
§ 3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du § 2.
L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 16, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2012-06-21/08, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2020-01-23/07, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section 5. - Sanctions.
Article 12bis. [¹ § 1er. Tout exploitant qui ne [³ rend]³ pas, dans le délai fixé par le Gouvernement, les quotas visés à [² l'article 6, alinéa 2]², est tenu de payer une amende de 100 euros pour chaque quota excédentaire non [³ rendu]³.
L'amende sur les quotas excédentaires non [³ rendus ]³ augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.
§ 2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de [³ rendre]³ les quotas excédentaires.
§ 3. La procédure d'imposition de l'amende et de recours et les modalités de perception sont celles déterminées à l'article 12, § 4.]¹
(1)2013-10-24/09, art. 5, 007; En vigueur : 16-11-2013>
(2)2020-01-23/07, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2024-04-25/50, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12ter.
2012-06-21/08, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article 12/1. [² Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas par le Gouvernement, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement, aux exploitants d'aéronef, dont la Région wallonne est l'autorité compétente en vertu de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ci-après dénommé l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]²
(1)2010-10-06/07, art. 19, 004; En vigueur : 01-12-2009>
(2)2013-10-24/09, art. 7, 007; En vigueur : 16-11-2013>
Article 12/2. [¹ § 1er. Chaque exploitant d'aéronef soumet, pour approbation, à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat un plan de surveillance des émissions produites par l'aéronef qu'il exploite. Il surveille et déclare à l'Agence, après la fin de l'année concernée, les émissions produites au cours de chaque année civile, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.
L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, pour la date fixée par le Gouvernement.
En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par le vérificateur pour le 31 mars, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et à la personne responsable de la tenue du registre des quotas, l'interdiction pour l'exploitant d'aéronef de céder des quotas, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant d'aéronef n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d'aéronef surveille et déclare à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu'il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.
§ 3. Dans des circonstances spécifiques où un exploitant d'aéronef opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d'aéronef peut demander à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat que les données qui seront publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 14, § 6, de la directive 2003/87/CE, ne soient pas publiées au niveau de l'exploitant d'aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux.
Sur la base de cette demande, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d'agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande.
§ 4. Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des effets hors CO2 de l'aviation ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/3. [² L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé [⁴ par le Gouvernement]⁴.
[³ [⁴ L'article 12 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente]⁴.]³
[⁴ ...]⁴
(1)2010-10-06/07, art. 21, 004; En vigueur : 01-12-2009>
(2)2013-10-24/09, art. 9, 007; En vigueur : 16-11-2013>
(3)2016-10-20/03, art. 7, 009; En vigueur : 10-11-2016>
(4)2024-04-25/50, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/4. [¹ Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 12/3, alinéa 2, les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et aucune mesure n'est prise vis-à-vis des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même Etat membre ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 19, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/5. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 12/3, alinéa 2, les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont considérées comme satisfaites et aucune mesure n'est prise à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne :
1° toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des Etats en dehors de l'Espace économique européen, à l'exception des vols à destination d'aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l'article 28ter de la directive 2003/87/CE;
2° toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28ter de la directive 2003/87/CE.
Aux fins de l'article 11bis de la directive 2003/87/CE et des articles 12/2/3, § 1er, et 12/2, § 1er, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.
§ 2. Par dérogation à l'article 12/2, § 1er, les exploitants d'aéronefs ne présentent pas des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 18bis de la directive 2003/87/CE, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à vingt-cinq mille tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont inférieures à trois mille tonnes de CO2. Ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du Règlement (UE) n° 606/2010 et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Le Gouvernement peut appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'instrument pour petits émetteurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par Règlement (UE) n° 606/2010, le Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont de petits émetteurs.
§ 4. Le paragraphe 1er s'applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l'article 25 ou à l'article 25bis de la directive 2003/87/CE a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/6. [¹ § 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes :
1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou
2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au 1°, ou le surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.
La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte.
La demande :
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;
2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis; et
3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique :
le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et
la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Le Gouvernement soumet à la Commission européenne les demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2015, pour ce qui concerne la deuxième période, ou au plus tard six mois après la date limite prévue au § 1er, alinéa 3, pour les périodes ultérieures.
§ 3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant le référentiel conformément à l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie :
1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au § 2. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel :
dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;
dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission; et
2° l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la deuxième période ou pour une période ultérieure à laquelle l'allocation se rapporte.
Le référentiel visé à l'alinéa 1er, 1°, n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 12/5, § 3.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 24, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/7. [¹ Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 25, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/8. [¹ L'article 7, § 1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
Les quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions d'aéronef de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 12/10, § 3, résultant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 3 sont ensuite annulés.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 26, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/9. [¹ Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.
Pour la deuxième période et les périodes ultérieures, le pourcentage des URCE et des URE utilisables dans les activités aériennes est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par l'exploitant d'aéronef d'après le registre.
L'article 8, § 2 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 27, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/10. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.
Chaque exploitant d'aéronef soumet au Gouvernement pour approbation un plan de surveillance des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres.
§ 2. Chaque exploitant d'aéronef déclare au Gouvernement les données relatives aux tonnes-kilomètres et, au cours de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2010, les émissions de l'aéronef qu'il exploite, après la fin de l'année concernée.
L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration d'émissions annuelle vérifiée conformément au § 3 au Gouvernement au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, pour les émissions de l'année précédente.
§ 3. Les déclarations présentées par les exploitants d'aéronefs sont vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe II/1 par un vérificateur agréé par le Gouvernement.
Sur la base du rapport de vérification, le Gouvernement décide si les déclarations annuelles d'émissions sont reconnues satisfaisantes.
Un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions d'aéronef de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/11. [¹ L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 29, 004; En vigueur : 01-12-2009>
Article 12/12. [¹ § 1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.
§ 3. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions d'aéronef de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions d'aéronef excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires est de 100 euros.
Le paiement de l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions d'aéronef excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
Les amendes sont versées dans le Fonds visé à l'article 13.
§ 4. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent décret et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
Toute demande formulée en application de l'alinéa 1er comporte :
1° des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret;
2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect du décret;
3° une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et
4° une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission européenne envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu de l'alinéa 1er, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission européenne des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.]¹
(1)2010-10-06/07, art. 30, 004; En vigueur : 01-12-2009>
CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
(1)2010-10-06/07, art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
Article 16/1.
2020-01-23/07, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
Article 18/1. [¹ L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. ".]¹
(1)2012-06-21/08, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article 18/2. [¹ Dans le paragraphe 5 de l'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2007, les mots "Les §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les §§ 2 à 4" et les mots "l'article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er".]¹
(1)2012-06-21/08, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article N1/1.
2012-06-21/08, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article N2/1.
2012-06-21/08, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article 12/2/1. [¹ Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs. Les quotas sont alloués proportionnellement à la part d'émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui sont couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne uniquement à partir du 1er janvier 2024.
Le Gouvernement délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour 2024 et 2025, au plus tard le 30 juin de l'année concernée ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/2/2. [¹ Le Gouvernement alloue des quotas, issus de la réserve prévue à l'article 3quater, § 6, de la directive 2003/87/CE, pour couvrir tout ou partie de l'écart de prix entre l'utilisation du kérosène fossile et l'utilisation des carburants d'aviation admissibles, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.
Les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander, sur une base annuelle, une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d'aviation admissible utilisé sur des vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l'article 12/2/3, § 1er, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l'exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l'article 12/5, § 1er.
Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d'aéronefs concernés par l'allocation pour ladite année.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 15, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/2/3. [¹ Tout exploitant d'aéronef restitue, le 30 septembre de chaque année au plus tard, un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne.
§ 2. Pour l'application du CORSIA, le Gouvernement calcule chaque année, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour l'année civile précédente. Il informe les exploitants d'aéronefs de ces exigences au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Le Gouvernement calcule également, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée. Il informe de ces exigences les exploitants d'aéronefs qui remplissent les conditions qu'il détermine, au plus tard le 30 novembre de l'année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée.
§ 3. Les exploitants d'aéronefs qui sont titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la Belgique ou qui sont enregistrés en Belgique, annulent les unités visées à l'article 11bis de la directive 2003/87/CE uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée conformément au paragraphe 2, pour la période de conformité du CORSIA concernée.
L'annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas pour les émissions :
1° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d'Etats qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE;
2° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l'Espace économique européen et des Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni;
3° des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, tels qu'ils sont définis par les Nations Unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE et autres que les Etats dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l'Union européenne ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2024>
Article 12/2/4. [¹ [² L'article 10/1, alinéas 4 et 5, et l'article 11 sont applicables ]² aux quotas et aux émissions des activités aériennes.]¹
(1)2016-10-20/03, art. 6, 009; En vigueur : 10-11-2016>
(2)2024-04-25/50, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2024>
CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
(1)2010-10-06/07, art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article 3/1.. 3/1. [¹ La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour l'installation :
1° concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en oeuvre un système de management de l'énergie certifié en vertu des articles 11 et suivants du décret du 9 décembre 1993 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, et;
2° dans laquelle les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas mises en oeuvre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si :
1° l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée ou;
2° le délai d'amortissement des investissements correspondants dépasse trois ans ou;
3° le coût des investissements correspondants est disproportionné.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par " décret du 9 décembre 1993 ", le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et par " arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et, le cas échéant, en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ]¹
(1)2024-04-25/50, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3/2.. 3/2. [¹ La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour les installations :
1° dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième percentile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits concernés et;
2° pour lesquelles, au 1er mai 2024, les exploitants n'ont pas établi de plan de neutralité climatique.
Le plan de neutralité climatique est compatible avec l'objectif de neutralité climatique énoncé à l'article 2, § 1er, du Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les Règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 et définit :
1° des mesures et des investissements qui visent à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 au niveau de l'installation, à l'exclusion de l'utilisation de crédits de compensation carbone;
2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires qui permettent de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au 1°;
3° une estimation de l'incidence de chacune des mesures et des investissements visés au 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l'alinéa 2, 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu'au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d'accréditation prévues dans le règlement visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit au-delà de quatre-vingts pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n'a pas été vérifiée pour la période allant jusqu'à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ]¹
(1)2024-04-25/50, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3/3.. 3/3. [¹ Une allocation de quotas à titre gratuit n'est pas accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ci-après dénommé le règlement (UE) 2023/956.
Sous réserve de l'application du Règlement (UE) 2023/956, il n'y a pas de quota délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation à l'alinéa 2, pendant les premières années d'application du Règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit Règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué et est dénommé le facteur MACF. Le facteur MACF est égal à cent pour cent pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce Règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, § 3, b), de ce Règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. A partir de 2034, le facteur MACF ne s'applique pas. ]¹
(1)2024-04-25/50, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1ère.
2020-01-23/07, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - [¹ Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas]¹
(1)2010-10-06/07, art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2010>
Section 4. - [¹ Diffusion d'informations et secret professionnel]¹
(1)2012-06-21/08, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
(1)2010-10-06/07, art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
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