15 DECEMBRE 2004. - Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 01-07-2022)
Article 43. A l'article 198, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 27 décembre 1993, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 22 mai 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par un 13°, rédigé comme suit :
" 13° les indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées en exécution de conventions de sûreté réelle ou de prêts portant sur des actions ou parts, à concurrence d'un montant égal à la différence entre d'une part le montant total du dividende brut payé ou attribué pour les actions ou parts auxquelles ces indemnités pour coupon manquant se rapportent et d'autre part le montant total brut des dividendes soit effectivement recueillis soit par rapport auxquels une indemnité pour coupon manquant a été recueillie pour ces actions ou parts. ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 44. A l'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 6 est remplacé par le texte suivant :
" La fiction de non-transfert de propriété visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 1° est remplie. ";
2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, les revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou parts qui ont été acquises en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, ne sont pas déductibles. "
Article 45. A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994 et du 6. avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° le § 2, alinéa 6, est abrogé.
Article 46. A l'article 221, 2°, du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999, les mots "article 90, 5° à 7°" sont remplacés par les mots "article 90, 5° à 7° et 11°".
Article 47. A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° un 3° est inséré, rédigé comme suit :
" 3° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°. ";
2° le 3° est abrogé.
Article 48. L'article 225 du même Code, modifié par la loi du 30. mars 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 10 mars 1999, du 4 avril 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 2, 5°, les mots "et allocations" sont remplacés par les mots "allocations et indemnites" et les mots "à l'article 223, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 223, 2° et 3°";
2° l'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°; ".
Article 49. A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "l'article 90, 1° à 10°" sont remplacés par les mots "l'article 90, 1° à 11°";
2° le 9° est complété par un j, rédigé comme suit :
" j) d'indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenues en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un habitant du royaume, une société, une association, un établissement ou un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que de revenus de même nature à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un non-résident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique. "
Article 50. A l'article 230 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1° les mots "ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, autres que ceux qui se rapportent à des revenus d'actions ou parts" sont insérés entre les mots "autres que les dividendes," et les mots "dont le débiteur est un habitant du Royaume";
2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les revenus des instruments financiers étrangers déposés en Belgique et les revenus obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions de forme fixées par le Ministre des Finances et pour autant que le déposant n'affecte pas ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique; ";
3° il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit :
" 2°bis les revenus des instruments financiers étrangers et les revenus d'origine étrangère obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt d'instruments financiers et pour autant que ces instruments financiers ne soient pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et que les revenus soient payés à l'intervention d'un intermédiaire financier établi en Belgique visé à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans les conditions de forme fixées par le Ministre des Finances; ";
4° au 5°, les mots "a à i," sont insérés entre les mots "article 228, § 2, 9°," et les mots "qui sont réalisés par".
Article 51. L'article 234, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.
Article 52. L'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Article 53. A l'article 247, 2°, du même Code, modifié par la loi du 10 mars 1999, les mots ", allocations et indemnités" sont remplacés par les mots "et allocations" et les mots "et 5°" sont supprimés.
Article 54. A l'article 261 du même Code, modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers et de revenus visés à l'article 90, 6° ou 11°, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur les résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°; ";
2° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les intermédiaires établis en Belgique qui paient, directement au bénéficiaire réel, des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère. ";
3° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les intérêts de prêts d'instruments financiers et les revenus visés à l'article 90, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers, le redevable du précompte mobilier, qui doit retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire, est le gestionnaire du système centralisé agréé. Par "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers", on entend un système de prêts d'instruments financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le ministre des Finances ou son délégué. Le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé. "
Article 55. A l'article 262 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993, du 30 janvier 1996, du 20 mars 1996, du 16 avril 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots "les revenus divers visés à l'article 90, 6°," sont remplacés par les mots "les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°,";
2° au 4°, les mots "et les lots afférents aux titres d'emprunt" sont remplacés par les mots ", les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, 11°".
Article 56. A l'article 263, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995, les mots "sur les revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère," sont insérés entre les mots "déposées a l'étranger," et les mots "ainsi que sur les revenus visés à l'article 267, alinéa 4. "
Article 57. L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 4. avril 1995 et modifié par la loi du 12 décembre 1996, est complété comme suit :
" Le precompte mobilier n'est pas davantage dû par les intermédiaires établis en Belgique, qui paient des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère, lorsque ces intermédiaires paient de telles indemnités au bénéfice immédiat d'une société résidente ou d'un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233. "
Article 58. A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du 10. mars 1999, du 22 mai 2001, du 19 juillet 2001 et du 24. décembre 2002, l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c., les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées a l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. "
Article 59. L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 6. juillet 1994 et par la loi du 4 juillet 2004, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" En outre, pour l'application de l'alinéa 2 dans le chef du bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers dont il a acquis la propriété en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, le précompte mobilier est imputé a concurrence du montant du précompte qui se rapporte proportionnellement à la période totale formée par la période déterminée conformément audit alinéa et celle pendant laquelle le prêteur, le cédant ou le donneur de gage a eu la pleine propriété de ces instruments financiers. "
Article 60. A l'article 281 du même Code, complété par la loi du 10 mars 1999, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 61. Dans le même Code, l'article 283, abrogé par la loi du 30 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 283. Sauf si le prêt est conclu par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers visé à l'article 261, alinéa 3, aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des revenus d'actions ou parts de sociétés belges dont le bénéficiaire a acquis la propriété à l'occasion d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque le prêteur de ces instruments financiers est un résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et n'a pas affecté ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions prévues par les articles 281 et 282, lorsque l'emprunteur justifie que le prêteur des actions ou parts aurait pu, en l'absence de prêt, bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier ou d'une réduction de précompte mobilier prévue par une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique sur les dividendes attribués ou mis en paiement pour ces actions ou parts, le précompte mobilier est imputé dans le chef de l'emprunteur a concurrence de la différence entre le précompte mobilier effectivement retenu sur les dividendes et le montant du précompte mobilier qui aurait été définitivement du par le prêteur si celui-ci avait lui-même perçu les dividendes. "
Article 62. L'article 289 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est complété comme suit :
" La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du benéficiaire de ces revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers. "
Article 63. A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994, du 16. avril 1997, du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999, les mots "ni les indemnités visées à l'article 90, 11°," sont insérés entre les mots "ni les lots visés à l'article 90, 6°," et les mots "pour lesquels".
Article 64. L'article 362bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le chef des contribuables qui affectent à l'exercice de leur activité professionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux ou la partie des indemnités pour coupon manquant qui se rapporte à des intérêts courus de tels capitaux en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente a une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu de cette période, même lorsque les intérêts ou les indemnités sont encaissés ou obtenus au cours d'une période ultérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des cessionnaires, preneurs de gage ou emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, le montant total des intérêts qui sont encaissés ou obtenus au cours d'une période imposable déterminée dans le cadre de leur activité professionnelle, est considéré comme un revenu de cette période imposable. "
Article 65. Dans le même Code, l'article 394bis, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 394bis. L'article 2, § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas aux dispositions relatives au recouvrement de l'impôt. "
Section III. - Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 66. A l'article 143, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par les lois du 5 août 1992, du 28. décembre 1992, du 16 avril 1997, du 10 mars 1999 et du 22 avril 2003, les mots "des indemnités octroyees pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code," sont supprimés.
Section III. - Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 67. A l'article 12 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le prêt et la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers dont la livraison se fait par virement à partir ou à destination d'un compte exonéré, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans le chef du titulaire d'un tel compte. ";
2° à l'alinéa 2, les mots "de cession-retrocession" sont remplacés par les mots "durant la période pour laquelle la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers a donné lieu a un transfert de propriété en vertu de la loi du (Justel supplée : 15 décembre 2004) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers est considérée dans le chef des béneficiaires visés à l'alinéa 2, 2°, comme un intérêt sur lequel l'emprunteur ou le cocontractant est redevable du précompte. ";
4° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Quand l'emprunteur ou le cocontractant n'est pas établi en Belgique, le precompte mobilier est dû par l'intermédiaire établi en Belgique qui attribue ou met en paiement l'indemnité compensatoire ou la rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers au bénéficiaire final. "
Section IV. - Loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Article 68. L'article 1261, 15°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 4 avril 1995, est abrogé.
Section V. - Code des taxes assimilées au timbre.
Article 69. Sont abrogés :
1° l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 5 mai 1872. formant le Titre VI, Livre Ier, du Code de commerce en ce que ces alinéas visent les gages sur instrument financier ou sur espèces;
2° l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opération sur ces instruments;
3° l'article 119 nonies, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers en ce que ces alinéas visent les gages sur instrument financier ou sur especes;
4° les articles 23 à 26 de la loi du 2 janvier 1991. relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
5° l'article 157, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Article 70. L'arrêté royal du 27 janvier 2004 portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Article 71. Les institutions, agréées par application de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1994 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, qui tombent dans le champ d'application de l'article 3 de loi du 2 janvier 1991, sont de plein droit agréées jusqu'à ce que la Commission bancaire, financière et des assurances prenne une autre decision.
Article 72. Les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 203, § 2, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant l'abrogation de cette disposition par l'article 42, 2°, de la présente loi, conservent leur agrément lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le Roi endéans le délai qu'Il fixe. Cet agrément vaut alors agrément comme "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers" tel que visé par l'article 261, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par l'article 51 de la présente loi.
CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur.
Article 73. § 1er. A l'exception des articles 18, 19, 22, 31 et 71, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur, les dispositions des chapitres II à XI de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er sont également applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux conventions de netting conclues antérieurement à leur entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les procédures d'insolvabilité, les situations de concours ou les saisies survenues avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, 19, 22, 31 et 71 fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 3°)
Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Lorsqu'une créance bancaire garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeuble est mise en gage ou transférée par contrat conformément à la présente loi, les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette mise en gage ou à cette cession. Le débiteur gagiste de la créance ou le cédant est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du détenteur du gage ou du cessionnaire.
§ 2. Sous réserve de l'article 27 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et de l'article 74 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les débiteurs d'une créance bancaire faisant l'objet d'une mise en gage ou d'une cession peuvent valablement renoncer, par écrit ou par tout moyen juridiquement équivalent, à :
- leurs droits de compensation à l'égard des titulaires de créances bancaires et à l'égard des personnes en faveur desquelles ce titulaire a effectué un nantissement, une cession ou toute autre mobilisation de la créance bancaire donnée en garantie;
- leurs droits découlant d'éventuelles règles en matière de secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du titulaire de la créance bancaire à fournir des informations sur la créance bancaire ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance bancaire en garantie.]¹
(1)2011-09-26/19, art. 16, 004; En vigueur : 10-11-2011>
CHAPITRE IV. - Preuve.
Section Ire. - Conditions de validité et d'opposabilité du gage.
Section II. - Réalisation.
Article 9/1.. 9/1. [¹ § 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles. Le produit de réalisation de ces créances bancaires est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances bancaires données en gage, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires données en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des créances bancaires données en gage est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des créances bancaires données en gage ou l'évaluation de ces créances bancaires ou du montant de la créance garantie.]¹
(1)2011-09-26/19, art. 18, 004; En vigueur : 10-11-2011>
CHAPITRE IX. - Insolvabilité.
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XII. - Dispositions fiscales.
Section II. - Code des impôts sur les revenus 1992.
CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et diverses.
CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur.
Article 4/1. [¹ § 1er. [² Sans préjudice du Titre III de la loi relative au crédit hypothécaire, lorsqu'une créance bancaire garantie par une hypothèque ou par un privilège sur immeuble est mise en gage ou transférée par contrat conformément à la présente loi et lorsque [³ l'article 81quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]³ ne s'applique pas, les articles 5 et 92, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne s'appliquent pas à cette mise en gage ou à cette cession]². Le débiteur gagiste de la créance ou le cédant est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du détenteur du gage ou du cessionnaire.
§ 2. Sous réserve de [³ l'article VII.104 du Code de droit économique]³ et de [³ l'article VI.83 du Code de droit économique]³, les débiteurs d'une créance bancaire faisant l'objet d'une mise en gage ou d'une cession peuvent valablement renoncer, par écrit ou par tout moyen juridiquement équivalent, à :
- leurs droits de compensation à l'égard des titulaires de créances bancaires et à l'égard des personnes en faveur desquelles ce titulaire a effectué un nantissement, une cession ou toute autre mobilisation de la créance bancaire donnée en garantie;
- leurs droits découlant d'éventuelles règles en matière de secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du titulaire de la créance bancaire à fournir des informations sur la créance bancaire ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance bancaire en garantie.]¹
(1)2011-09-26/19, art. 16, 004; En vigueur : 10-11-2011>
(2)2012-08-03/23, art. 22, 005; En vigueur : 03-09-2012>
(3)2016-12-25/12, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2018>
Article 9/1. [¹ § 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles. Le produit de réalisation de ces créances bancaires est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances bancaires données en gage, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les créances bancaires données en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des créances bancaires données en gage est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des créances bancaires données en gage ou l'évaluation de ces créances bancaires ou du montant de la créance garantie.]¹
(1)2011-09-26/19, art. 18, 004; En vigueur : 10-11-2011>
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