20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)

Type Loi
Publication 2005-03-09
Dernière mise à jour 2012-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 429
Historique des réformes JSON API

Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :

" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. "

Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :

" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;

r)

à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

s)

aux articles 205 à 211 de la loi du... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Article 214. A l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";

2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

Article 215. A l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :

" 3°bis. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".

Article 216. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété comme suit :

" 10° par société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société visée à l'article 138 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Article 217. L'article 61, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 avril 1995. précitée, est complété comme suit :

" r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;

s)

à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

t)

aux articles 205 à 211 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Article 218. A l'article 70, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";

2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont insérés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";

2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";

3° à l'alinéa 2, les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";

4° à l'alinéa 3, 1re phrase, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et d'entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ".

Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " ou la société " sont insérés deux fois entre les mots " ou l'entreprise " et " est redevable ";

4° au § 2, alinéa 3, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " concernant la couverture de leurs avoirs ".

Article 221. A l'article 114 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ";

2° à l'alinéa 2, 1re phrase, les mots " ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " ou à l'entreprise d'investissement " et " dont relève la succursale ".

Article 222. A l'article 115 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " qui y adhèrent ".

Article 223. A l'article 116 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés après les mots " et des entreprises d'investissement ".

Article 224. L'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par la disposition suivante :

" 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; ".

Article 225. A l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le 3°, a), est remplacé par la disposition suivante :

" 3° a) les parts de fonds communs de placement au sens de la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

2° à l'alinéa 1er, le 3°, b), les mots " visés à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990 " sont supprimés;

3° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :

" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.

Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles. ".

Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.

Article 227. L'article 11 de la loi du 22 avril 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "

Article 228. A l'article 12 de la loi du 22 avril 2003 précitée sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :

a)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée;

b)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;

c)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. ";

2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".

Article 229. Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la [² FSMA]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La [² FSMA]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La [² FSMA]² peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² FSMA]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² FSMA]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² FSMA]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.

L'avis de la [² FSMA]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.


(1)2010-06-02/10, art. 30, 019; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 230. (§ 1er.) Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.

(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la [¹ FSMA]¹ les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir (les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995), peuvent solliciter leur agrément comme société de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi. 2007-04-27/85, art. 115, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Dans ce cas, ces entreprises doivent renoncer à leur agrément en qualité d'entreprise d'investissement.

Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.

Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.

§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.

A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformément à l'article 141 de la présente loi.

La [¹ FSMA]¹ statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.

Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.

§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, L1 et 112 fixée au 18-12-2007 par AR 2007-12-07/37, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 100 à 102 fixée au 05-10-2009 par AR 2009-09-20/07, art. 1)

Article 241. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 116, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 62bis. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :

a)

la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;

b)

les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;

c)

les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;

d)

les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;

e)

les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;

f)

(les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995); 2007-04-27/85, art. 93, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

g)

les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;

h)

les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;

i)

les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;

j)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;

k)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;

l)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.

Article 180. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ FSMA]¹.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la [¹ FSMA]¹ au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 184. 2007-05-15/45, art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La [¹ FSMA]¹ détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.

La [¹ FSMA]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque la [¹ FSMA]¹ estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. La [¹ FSMA]¹ détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.

Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

§ 6. La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE II. - Accès à l'activité.

Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la [¹ FSMA]¹ une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la [¹ FSMA]¹, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La [¹ FSMA]¹ peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la [¹ FSMA]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) 2007-05-15/45, art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le Roi détermine, sur avis de la [¹ FSMA]¹, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.

La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 3). 2007-05-15/45, art. 66, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la [¹ FSMA]¹.

(La [¹ FSMA]¹ veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La [¹ FSMA]¹ évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.) 2007-05-15/45, art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

La [¹ FSMA]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.

Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, (du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif); 2007-05-15/45, art. 67, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Le Roi détermine la rémunération à verser à la [¹ FSMA]¹ par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la [¹ FSMA]¹ ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 188. La [¹ FSMA]¹ peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.

L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 191 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 191. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 190 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

Article 192. L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la [¹ FSMA]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ FSMA]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 194. La [¹ FSMA]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la [¹ FSMA]¹ et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ FSMA]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la [² FSMA]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [² FSMA]². A cette fin :

1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² FSMA]²;) 2007-05-15/45, art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [¹ ils font rapport à la [² FSMA]² sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [² FSMA]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [² FSMA]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹

3° (font à la [² FSMA]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) 2007-05-15/45, art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la [² FSMA]² dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la [² FSMA]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être charges par la [² FSMA]² à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.


(1)2009-02-16/36, art. 147, 016; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.

LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.

PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM.

PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Inscription.

Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.

Article 53bis. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;

2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la [¹ FSMA]¹.

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Sous-section II - Intermédiation

CHAPITRE III. - Exercice de l'activité.

Section Ire. - Politique de placement.

Section II. - Obligations et interdictions.

Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif.

Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.

CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.

Section Ire. - Contrôle exercé par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Contrôle révisoral.

CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives

TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.

Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.

Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.

CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.

Section Ire. - Inscription.

Section II. - Exercice de l'activité.

CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels.

TITRE IV. - Des organismes de placement collectif privés.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.

Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.

Section III. - Des pricaf privées.

CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.

Section Ire. - Inscription.

Section II. - Exercice de l'activité.

CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif privés.

LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.

Article 129bis. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou

3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la [¹ FSMA]¹.

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.

TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.

PARTIE III. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.

LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE

TITRE Ier. - Accès à l'activité.

CHAPITRE Ier. - Agrément.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.

Section Ire. - Forme.

Section II. - Capital minimum.

Section III. - Actionnariat.

Section IV. - Dirigeants.

Section V. - Organisation.

Section VI. - Administration centrale.

Section VII. - Protection des clients.

TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.

CHAPITRE Ier. - Fonds propres minimum.

CHAPITRE II. - Modification de la structure du capital.

CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.

Article 161bis. 2007-05-15/45, art. 63; **En vigueur :** 01-01-2007> Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la [² FSMA]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la [² FSMA]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.

La [² FSMA]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la [² FSMA]² a rendu un avis conforme.

[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la [² FSMA]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.


(1)2011-03-03/01, art. 253 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.

CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.

CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.

CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.

TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.

TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.

LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.

LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.

PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES

Article 230bis. 2007-05-15/45, art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir que la [¹ FSMA]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;

3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;

4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;

5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ FSMA]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La [¹ FSMA]¹ veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

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