20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 146. La [¹ FSMA]¹ notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La [¹ FSMA]¹ informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée.
La [¹ FSMA]¹ communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la [¹ FSMA]¹ limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la [¹ FSMA]¹ peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
Article 148. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
Article 149. L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125.000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable.
Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la [² FSMA]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
(1)2009-07-31/32, art. 32, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) 2007-05-15/45, art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 152. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹
(1)2010-04-06/21, art. 30, 018; En vigueur : 03-05-2010>
Article 153. 2007-04-27/85, art. 107, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.
Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
(La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ FSMA]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) 2008-12-17/36, art. 6, 1°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la [¹ FSMA]¹, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 7. La [¹ FSMA]¹ peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la [¹ FSMA]¹ de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
(Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La [¹ FSMA]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) 2008-12-17/36, art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.
§ 11. (Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.) 2008-12-17/36, art. 6, 3°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 12. La [¹ FSMA]¹ peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 154. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la [¹ FSMA]¹; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à (l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; 2007-04-27/85, art. 108, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion administrative d'un organisme de placement collectif géré ne peut être confiée qu'à une entreprise située en Belgique;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la [¹ FSMA]¹;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou avec ceux des organismes de placement collectif, ou de leurs participants;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 153 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 153.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.
Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
(§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la [¹ FSMA]¹ de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La [¹ FSMA]¹ peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) 2007-04-27/85, art. 108, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 155. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 156. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique.
Section VII. - Protection des clients.
Article 157. La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V de la loi du 6 avril 1995.
TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Article 158. Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149.
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la [¹ FSMA]¹ définit par voie de règlement :
1° la notion de fonds propres;
2° le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles la société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;
3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
Article 162. § 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La [¹ FSMA]¹ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la [¹ FSMA]¹ reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommes sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. 2007-05-15/45, art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la [¹ FSMA]¹ les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 163. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 164. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ FSMA]¹ :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La [¹ FSMA]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 166. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la [¹ FSMA]¹, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la [¹ FSMA]¹, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 168. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 169. 2007-04-27/85, art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1er et 2.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
Article 172. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 173. 2007-04-27/85, art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et à la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales a l'étranger.
Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ FSMA]¹.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La [¹ FSMA]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la [¹ FSMA]¹ doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la [¹ FSMA]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la [¹ FSMA]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la [¹ FSMA]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la [¹ FSMA]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 196. La [¹ FSMA]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la [¹ FSMA]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la [¹ FSMA]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 199. La [¹ FSMA]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la [¹ FSMA]¹, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 2 et 3.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la [¹ FSMA]¹, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 2 et 3.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 13);
2° (ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifie ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, l'annoncent ou la recommandent;
3° (ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la [¹ FSMA]¹ alors que celle-ci n'a pas été donnée;
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la [¹ FSMA]¹;
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 208.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 (ou au Livre IV de la Partie III), sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué;
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 159, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 159bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 175, 179 ou 180 ou qui ne se conforment pas aux articles 178 et 183;
6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles (185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3), 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6; 2007-05-15/45, art. 72, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er à 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
(1)2009-07-31/32, art. 37, 017; En vigueur : 18-09-2009>
Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ FSMA]¹ par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la [¹ FSMA]¹ à la diligence du ministère public.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
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