20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)

Type Loi
Publication 2005-03-09
Dernière mise à jour 2012-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 429
Historique des réformes JSON API

Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 84. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 83 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à (article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. 2007-04-21/42, art. 103, § 5, 011; **En vigueur :** 31-08-2007>

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la [¹ FSMA]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ FSMA]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 87. La [¹ FSMA]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la [¹ FSMA]¹ et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ FSMA]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Article 89. La [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 90. (Abrogé)

Article 91. Si la [¹ FSMA]¹ estime :

1° qu'une offre (visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,

2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la [¹ FSMA]¹ peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.

Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées.

(La [¹ FSMA]¹ peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la [¹ FSMA]¹ peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la [¹ FSMA]¹ visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.

A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la [¹ FSMA]¹, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension (, d'interdiction) ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros.

Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 93. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la [¹ FSMA]¹ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la [¹ FSMA]¹ a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 94. La [¹ FSMA]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :

a)

elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.

Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et (de l'article 91) sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.

CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.

Article 97. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;

3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire;

4° dont les parts sont nominatives.

(La négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. 2007-04-27/85, art. 100, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi, par arrête pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.

Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) 2007-04-01/45, art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prevue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.

L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.

(§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.) 2007-04-01/45, art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.

Article 100. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtes et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;

3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme;

4° dont les parts sont nominatives.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. 2007-04-27/85, art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 101. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds fermé institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 69, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 102. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle.

§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge " ou " Sicaf institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.

L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.

Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.

Article 103. Par organisme de placement collectif en créances institutionnel, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;

3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

4° dont les parts sont nominatives.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. 2007-04-27/85, art. 102, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.

Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels

Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.

(En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 70, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 106. § 1er. Les articles 24, alinéa 1er, 25, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, 26, § 1er, alinéas 1er et 3, et §§ 2 à 4, 27, § 1er, alinéas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en créances institutionnelle.

§ 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge " ou " SIC institutionnelle de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.

§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.

L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.

Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.

Section Ire. - Inscription.

Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.

Sous-section IV. - Acceptation du choix du dépositaire.

Article 110. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels.

Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.

Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 111. Les articles 67, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4, 83, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.

Les organismes de placement collectif en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.

Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.

Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Section III. - (Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif).

Sous-section 1ère - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif.

Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.

Article 113. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;

3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. 2007-04-27/85, art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.

Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) 2007-04-01/45, art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable privée de droit belge " ou " Sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.) 2007-04-01/45, art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.

Article 116. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;

3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. 2007-04-27/85, art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 117. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds commun de placement à nombre fixe de parts privés.

§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge " ou " fonds fermé privé de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 73, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 118. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.

§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe privée de droit belge " ou " sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

Section III. - Des pricaf privées.

Article 119. Par pricaf privée, il faut entendre l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux statuts de l'organisme de placement;

2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;

3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. 2007-04-27/85, art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.

Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

(Alinéa 3 abrogé).

Article 121. § 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.

§ 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.

§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.

§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.

§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la [¹ FSMA]¹.

§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 123. § 1er. Les pricafs privées sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.

La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.

Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.

§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées (...).

LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.

Article 124. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 125. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée (et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée,), pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée.

§ 2. Il est interdit à une pricaf privée d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.

Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.

Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.

Toute convention contraire est nulle.

Le Roi peut prévoir des exceptions aux alinéas 1er à 4.

Les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas dans les cas où une pricaf privée a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.

§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :

1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;

2° détenir des titres cotés, pour autant :

a)

qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;

b)

que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;

3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " accessoirement ou temporairement ".

LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE

Article 126. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts prives, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.

Article 127. Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la [¹ FSMA]¹. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 131. § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.

Aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :

1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;

2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises à jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.

§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la [¹ FSMA]¹ estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 132. (Sans préjudice de l'article 131, § 3,) la [¹ FSMA]¹ peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131).

(Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables).


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 133. Les organismes de placement visés à l'article 130 sont soumis aux articles (62bis,) 78, 79, et 82.

TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.

Article 134. § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.

Un refus d'inscription par la [¹ FSMA]¹ est notifié aux demandeurs.

§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la [¹ FSMA]¹ peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 136. § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.

Aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :

1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;

2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.

§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la [¹ FSMA]¹ estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 137. La [¹ FSMA]¹ peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.

Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent Titre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant son activité en Belgique.

Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.

La [¹ FSMA]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics.

LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.

Article 138. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.

Ces sociétés sont dénommées ci-après " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".

Article 139. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :

1° aux entreprises d'investissement, visées au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4), lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174); 2007-04-27/85, art. 106, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

2° aux établissements de crédit visés aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993, lorsqu'ils fournissent (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4) à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174). 2007-04-27/85, art. 106, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE

Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics.

CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la [¹ FSMA]¹.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 10°.

Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et/ou b) ;

2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 141. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.

La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la [¹ FSMA]¹ dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 9°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 10°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 142 à 146 sont d'application.

Le demandeur communique sans délai à la [¹ FSMA]¹ les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 143. La [¹ FSMA]¹ accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 144. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la [¹ FSMA]¹ peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.

Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 145. (La [¹ FSMA]¹ établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) 2008-12-17/36, art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>

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