20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
Article 18. § 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 12 et 13 s'appliquent au fonds commun de placement à nombre fixe de parts.
§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge " ou " fonds fermé public de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 65, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 19. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 20. § 1er. La Sicaf est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention " société d'investissement à capital fixe publique de droit belge " ou " Sicaf publique de droit belge ", ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social ne peut être inférieur à 1.200.000 euros. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Les articles 439, 440, 448, 477, 559 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application.
Section II. - Contrôle révisoral.
Article 21. Par organisme de placement collectif en créances public, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif.
Article 22. (Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa.
Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre I er du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce.)
Article 23. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 2, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances.
§ 2. Tout fonds commun de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances public de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
(§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 66, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 24. Par société d'investissement en créances, dénommée " SIC ", il faut entendre l'organisme de placement collectif en créances constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une SIC ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), ii), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 25. § 1er. La SIC est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une SIC et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent les mots " société d'investissement en créances publique de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou sont suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61.500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 66, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure ou s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts.
§ 4. Les articles 439, 440, 441, 448, 477, 559 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613. et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Article 26. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres.
L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de la [¹ réorganisation judiciaire]¹ et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'[¹ une telle réorganisation judiciaire]¹ ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
(1)2010-12-19/15, art. 41, 020; En vigueur : 03-02-2011>
CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
Section Ire. - Inscription.
Article 28. Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la [¹ FSMA]¹. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 29. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la [¹ FSMA]¹ et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la [¹ FSMA]¹.
La [¹ FSMA]¹ peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
L'organisme de placement collectif communique sans délai à la [¹ FSMA]¹ les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 32. L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Capital minimum.
Article 33. Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1° la [¹ FSMA]¹ a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;
2° la [¹ FSMA]¹ a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
3° le cas échéant, la [¹ FSMA]¹ a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.
La [¹ FSMA]¹ statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Conditions d'inscription.
Article 34. La société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que (la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptes) à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté. 2007-05-15/45, art. 56, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 35. Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.
Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
Article 37. La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre.
Son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.
Article 38. 2007-05-15/45, art. 57, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la [² FSMA]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la [² FSMA]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La [² FSMA]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
La société d'investissement informe également la [² FSMA]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)2011-03-03/01, art. 251 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 39. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 [...] est d'application.]¹
(1)2010-04-06/21, art. 29, 018; En vigueur : 03-05-2010>
Article 40. 2007-05-15/45, art. 58, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent.
§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.
§ 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;
- la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la [¹ FSMA]¹, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 7. La [¹ FSMA]¹ peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.
§ 9. Le commissaire agrée adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la [¹ FSMA]¹; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté, et les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'une société d'investissement qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) :
l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés (à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; 2007-04-27/85, art. 91, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la [¹ FSMA]¹;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus de la société d'investissement (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.
§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Article 43. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant (une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener), elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. 2007-04-27/85, art. 92, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans ce cas, les articles 40 et 41 ne sont pas applicables.
Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application du § 1er, doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la [¹ FSMA]¹ et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 45. La [¹ FSMA]¹ vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la [¹ FSMA]¹. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 2.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la [¹ FSMA]¹.
Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la [¹ FSMA]¹ notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 47. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er).
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er), soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas.
Le prospectus et les rapports vises, respectivement, (aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er,), portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est deposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section IV. - Acceptation du choix du depositaire.
Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 49. La [¹ FSMA]¹ accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La [¹ FSMA]¹ peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 51. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels.
Article 52. § 1er. (La présente sous-section règle :
1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.)
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts).
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents.
Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.
(§ 4.) (Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.)
(Alinéa 2 abrogé)
Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour (...) ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément (à l'article 52, § 4,), peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la [¹ FSMA]¹. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la [¹ FSMA]¹ préalablement à sa publication.
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 55. § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour (...), ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jours (...), ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent;
3° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu (à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts) sur base du prospectus ou du prospectus simplifié;
4° déterminer sous quelles conditions le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ainsi que les avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
(§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement (des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts) en avise à l'avance la [¹ FSMA]¹.
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la [¹ FSMA]¹ et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et (...) le projet de prospectus simplifié établis conformément (aux articles 52, §§ 3 et 4), 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution;
2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;
3° (les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération);
4° (les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent); .
(5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié).
(§ 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la [¹ FSMA]¹ le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du 16 juin 2006.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 59. La [¹ FSMA]¹ peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 61. Lorsque la [¹ FSMA]¹ n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la [¹ FSMA]¹ en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la [¹ FSMA]¹, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58).
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Section Ire. - Politique de placement.
Article 63. Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix.
Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 69. 2007-04-27/85, art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 70. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 95, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 71. 2007-04-27/85, art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 75. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les titres des organismes de placement collectif en créances qui ont fait l'objet d'une offre publique sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
Article 77. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 78. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.
Article 79. La [¹ FSMA]¹ peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la [¹ FSMA]¹.
Sans préjudice de l'article 59, la [¹ FSMA]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la [¹ FSMA]¹ peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la [¹ FSMA]¹ par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la [¹ FSMA]¹ une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la [¹ FSMA]¹, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La [¹ FSMA]¹ peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la [¹ FSMA]¹ que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.) 2007-05-15/45, art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 82. Sans préjudice de l'article 69, la [¹ FSMA]¹ ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 83. § 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés.
L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.
Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
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