20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)

Type Loi
Publication 2005-03-09
Dernière mise à jour 2012-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 429
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§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.

(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 71, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 128.

§ 1er. La [¹ FSMA]¹ inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.

§ 2. La [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.

L'article 95 est applicable au présent paragraphe.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.

§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 129. (La [¹ FSMA]¹ établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la [¹ FSMA]¹.) 2008-12-17/36, art. 33, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>

Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la [¹ FSMA]¹.)

La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.

Article 130. Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la [¹ FSMA]¹ lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique :

1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE;

2° le règlement du fonds ou ses documents constitutifs, selon le cas;

3° son prospectus (et son prospectus simplifié);

4° le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent;

5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts.

L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.

Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter).

(Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la [¹ FSMA]¹ conformément à l'alinéa ter, ainsi qu'en ce qui concerne la langue et le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 135. Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 142. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.]²

[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la [³ FSMA]³ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹

[De même, la [³ FSMA]³ consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.] 2005-06-20/40, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>


(1)2009-02-16/36, art. 144, 016; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 252 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 176. § 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

1° qui envisagent d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; et,

2° qui sont des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi; et,

3° (...).

(Alinéa 2 abrogé)

Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la [¹ FSMA]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 3. La [¹ FSMA]¹ communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 181. (Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 12.)

En cas d'application de l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 189.

§ 1er. Pour l'application du présent article :

1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de (l'article 185, alinéa 2); 2007-05-15/45, art. 68, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° (il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹.)

[¹ Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.]¹

Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹ sont soumis aux dispositions du présent article.)

§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la [² FSMA]² sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées à l'article 153 de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. 2007-05-15/45, art. 68, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la [² FSMA]² une situation financière consolidée. La [² FSMA]² détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la [² FSMA]² peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

La [² FSMA]² peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La [² FSMA]² peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La [² FSMA]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la [² FSMA]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) 2007-05-15/45, art. 68, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

(Alinéa 7 abrogé)

Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [² FSMA]², des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

(Alinéa 11 abrogé)

§ 3. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. (Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) 2007-05-15/45, art. 69, 4° et 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la [² FSMA]² et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.)

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la [² FSMA]² ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)

les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)

celles des sanctions prévues par les articles 201. et 202 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).) 2007-05-15/45, art. 68, 6°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. La [² FSMA]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.


(1)2009-02-16/36, art. 146, 016; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel :

a)

elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.

Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 207. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° (ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, (ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4°);)

2° ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 127 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été radiée ou révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 132, (ou 134, § 2);

3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds de placement collectif " ou " société d'investissement " pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 31, 107, 108, 122, 123, ou 129 (, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine);

4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 41, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement collectif qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la Partie II de la présente loi;

6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels vises à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, des rapports annuels, semestriels ou des états financiers trimestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

9° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 81, alinéa 1er, 1re et 3e phrases;

10° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;

11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une (décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°);

12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 83, § 1er, alinéa 3, et § 2.

Article 234. § 1er. Les organismes de placement collectif créés avant le 13 février 2002, et, le cas échéant, leurs compartiments créés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.

Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, pour le 13 février 2007 au plus tard.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés au § 1er, de créer (, jusqu'au 31 décembre 2005 ou jusqu'à une date ultérieure à déterminer par le Roi,), de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, les articles 8, § 2, 2°, 12, alinéa 1er, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 52 à 62, 72, 76 (,77) et 80. à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments. Ils disposent d'un délai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux articles 52, 56 et 76, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase et § 3, alinéa 3, de la présente loi.

§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.

Seuls les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, peuvent offrir publiquement leurs parts dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen conformément à l'article 1er, § 6, de la directive 85/611/CEE.

Article 235. § 1er. Les organismes de placement collectif créés après le 13 février 2002 et avant le 13 février 2004, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.

Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 8, § 2, 2°, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 72 (, 77) et 80 à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.

§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.

Seuls les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, peuvent offrir publiquement leurs parts dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen conformément à l'article 1er, alinéa 6, de la directive 85/611/CEE.

Article 236. § 1er. Les organismes de placement collectif, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.

Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la présente loi, pour le 13 février 2007 au plus tard.

Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription de l'organisme de placement collectif à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, ne sont pas tenus au respect de l'alinéa 1er. Ils restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés au § 1er, de créer, jusqu'à leur inscription à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Nonobstant les alinéas 1er à 3, les articles 8, § 2, 2°, 12, alinéa 1er, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 52 à 62, 72, 76 (, 77) et 80 à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments. Ils disposent d'un délai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux articles 52, 56, et 76, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase et § 3, alinéa 3, de la présente loi.

Le prospectus des compartiments à durée déterminée inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 52 à 56 de la présente loi lorsque l'organisme de placement collectif a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition.

§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, autres que les compartiments à durée déterminée visés au § 2, alinéa 2, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.

Article 237. L'assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement procède à la désignation d'un commissaire conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, de la présente loi, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 239. Les organismes de placement collectif, et, le cas échéant, leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste visée aux articles 136bis, § 3, et 136ter, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée, respectivement, aux articles 108 et 123 de la présente loi.

Les articles 233 et 236 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, à leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, à l'exception des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.

(Par dérogation à l'alinéa 2, les organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui à la date du 20 juillet 2004 sont inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui, en vertu de l'alinéa 2, sont soumis à l'application de l'article 236 de la présente loi, sont autorisés à maintenir, même après le 13 février 2007, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du... portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Toute modification que les organismes de placement collectif, qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 236, § 2, alinéa 3, de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de l'article 236, § 3, de la présente loi.)

Article 242. Sous réserve de l'application de l'article 236, § 2, alinéa 2, de la présente loi, les articles 2, 105 à 142bis, 150 à 156 de la loi du 4 décembre 1990 précitée sont abrogés avec effet le 14 février 2007.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles (106,) 115, § 6, 119bis à 119undecies, 122, § 1er, alinéa 1er, 3° à 7°, § 1erbis, § 1erter, § 2, 129, § 1er, 131 à 136, 136bis, 136ter, 137 à 142bis et 142decies, de la loi du 4 décembre 1990 précitée sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : L'article 242, alinéa 2, en ce qu'il abroge, à la date d'entrée en vigueur de la L 2005-06-20/40, les articles 137 et 141, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est rapporté; voir )

(La [¹ FSMA]¹ est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135.)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 233. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés, autre que celles visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée à l'article 31 de la présente loi.

Les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er, autres que les organismes de placement en créances, disposent jusqu'au 13 février 2007 au plus tard pour se conformer aux articles 34 à 36, 38, 40, 41. et 43, de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

Les articles 22, alinéa 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle émission publique de titres après ledit délai.

(Les sociétés, dont l'activité habituelle consiste, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en la gestion collective, à titre professionnel, de portefeuilles des organismes de placement collectif publics en créances visés à l'alinéa 3, tombent sous l'application de la partie III de la présente loi dès que l'un des organismes de placement collectif publics en créances qu'elles gèrent ou un de leurs compartiments, ne relèvent plus de l'application du régime prévu par l'alinéa 3.)

Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :

1° (" par offre publique " :

a)

en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), et 2°, qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :

i)

toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte.

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.

ii) l'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public; 2007-04-27/85, art. 88, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

b)

en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire; ";)

2° par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), introduit une demande d'admission aux négociations;

3° par " titres d'un organisme de placement collectif " :

a)

les parts d'organismes de placement collectif, et

b)

les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;

4° par " parts d'organisme de placement collectif " :

a)

les actions d'une société d'investissement, et

b)

les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

5° par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;

6° (" par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;) 2007-04-27/85, art. 88, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

7° par " marché réglementé " : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002;

8° par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 41;

9° par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :

a)

la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;

b)

l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :

i)

les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;

ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;

iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);

iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;

v)

la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;

vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;

vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;

viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;

ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;

c)

la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;

10° par " services d'investissement " :

a)

la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les clients lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

b)

le conseil en placement portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

11° par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43;

12° par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;

13° par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : les investisseurs, en ce compris les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, auxquels la société de gestion d'organismes de placement collectif fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ou de conseil en placement;

14° (par " commercialisation de titres d'organismes de placement collectif " : l'offre publique au sens de l'article 3, 1°, a), i), pour compte d'un organisme de place- ment collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif. Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif;)

15° par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;

[¹ 15°bis par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹

16° par " liens étroits " :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

17° par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 185;

18° par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

19° par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;

20° par " établissement de crédit " : tout établissement visé aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;

21° par " établissement financier " : toute entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;

22° par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995;

23° par " la loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

24° (" loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;) 2007-04-27/85, art. 88, 3°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

25° par " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

26° par " la directive 85/611/CEE " : la directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, et telle que modifiée par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM;

27° par " la directive 93/22/CEE " : la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

28° par " [³ FSMA]³ " : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

29° par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002.

(30° par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 1°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif)

(31° par " la loi du " : la loi du . relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.)

(32° par " Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;) 2007-04-27/85, art. 88, 4°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

[33° par " loi du 22 mars 2006 " : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;] 2007-04-27/85, art. 88, 5°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

[² 34° par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

35° par " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²


(1)2009-07-31/32, art. 31, 017; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 250, 021; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Section Ire. - Inscription.

LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.

Article 5. § 1er. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :

1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;

2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;

3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros;

6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.

Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 1°, a), i), et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.

§ 2. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), ii), le Roi peut définir la notion de public.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs institutionnels ou professionnels " :

1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;

2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;

3° les personnes morales, belges et étrangères, agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont notamment :

a)

les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;

b)

les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste (à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement) au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995; 2007-04-27/85, art. 89, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

c)

(i) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

(ii) les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et

(iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères;

d)

les fonds de pension et de retraite belges et étrangers et leurs sociétés de gestion, visés à l'article 2, § 3, 4°et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, et tout autre fonds pension étranger;

e)

les organismes de placement collectif belges et étrangers visés à l'article 4 de la présente loi et tout autre organisme de placement collectif étranger;

f)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères visées à l'article 138 de la présente loi et toute autre société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère;

g)

les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la loi du, portant sur des matières premières;

h)

les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés;

4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du ...;

5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;

6° les entreprises de capitalisation visées à l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

7° les centres de coordination visés à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;

8° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 7°, du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d'euros;

9° d'autres personnes morales, entreprises et établissements étrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers.

Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif :

1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la [¹ FSMA]¹ à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

(a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents,

(b) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la loi du 16 juin 2006, dépasse 500.000 euros,

(c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du 16 juin 2006;

2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la [¹ FSMA]¹ à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe.

La [¹ FSMA]¹ dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.

§ 4. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir :

1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;

2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Section II. - Obligations et interdictions.

TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.

Article 6. Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes :

1° les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre variable de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);

2° les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre fixe de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);

3° les organismes de placement collectif en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement en créances) ou la forme statutaire (société d'investissement en créances).

Article 7. Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :

1° placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;

2° instruments financiers et liquidités;

3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;

4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;

5° biens immobiliers;

6° capital à haut risque;

7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;

8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;

9° autres placements autorisés par le Roi.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>

Article 9. Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics.

Article 10. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts public, il faut entendre l'organisme :

1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;

2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;

3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.

Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations (sur un MTF ou sur un marché réglementé) ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire. 2007-04-27/85, art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>

(4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques.)

Article 12. Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants.

Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.

Article 14. Par société d'investissement à capital variable, dénommée " Sicav ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions.

Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

Article 16. § 1er. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine.

L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX (, à l'exception des articles 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, et 195bis,) ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. 2007-04-01/45, art. 64, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Chaque compartiment d'une Sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la Sicav.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de [¹ réorganisation judiciaire]¹ et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'[¹ une telle réorganisation judiciaire]¹ ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.


(1)2010-12-19/15, art. 40, 020; En vigueur : 03-02-2011>

CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.

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