20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
Article 27. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement collectif en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent a la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernes.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
§ 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les creances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformement aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
(Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.)
Article 92. § 1er. Sans préjudice des articles 90 et 91, lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée;
2° désigner un commissaire spécial;
3° suspendre pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de parts;
4° demander aux entreprises de marché compétentes la suspension de la négociation des titres de l'organisme de placement collectif;
5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.
§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
Article 159. § 1er. Sans préjudice de l'article 150 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %.
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont d'application.
§ 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou une entreprise mère d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette société, de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 142.
§ 3. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans une société de gestion d'organismes de placement collectif d'une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif communique à la CBFA, dès qu'elle en a connaissance, les acquisitions ou aliénations de ses titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elle communique à la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
§ 6. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une société de gestion d'organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Article 160. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale.
La notification est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la CBFA lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
La CBFA limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
Article 197. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; l'article 159, § 7, alinéa 2 est applicable.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2.
§ 6. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
a)
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts;
ii) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres;
dénommés ci-après " organismes de placement collectif publics ";
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs, dénommés ci-après, " organismes de placement collectif institutionnels ";
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi, dénommés ci-après " organismes de placement collectif privés ";
2° les organismes étrangers dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers, lorsque leurs titres font l'objet d'une offre publique en Belgique.
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ces organismes sont dénommés " organismes de placement collectif ".
(Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution :
1° les sociétés dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique et dont l'activité consiste à titre principal à exercer sur d'autres sociétés un contrôle ou un contrôle conjoint au sens des articles 5 à 9 du Code des sociétés, ou à détenir dès participations au sens de l'article 13 du Code des sociétés;
2° les sociétés
dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales; et
qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 181, 1° à 3°, de la loi du 2 août 2002.
Une société visée au 1° de l'alinéa 3 peut néanmoins demander ou conserver l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts qui investit dans les actifs visés à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, ô° et 9°.)
Article 8. § 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, (ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi,) à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts;
3° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 16 ou à l'article 26;
4° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes d'actions;
5° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires
§ 3. (Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.)
Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge lorsque le siège statutaire et l'administration centrale de sa société de gestion d'organismes de placement collectif sont établis en Belgique.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge " ou " fonds ouvert public de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.
(§ 5.Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 31 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 6. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.)
Article 13. § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.
§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement.
Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale :
1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° pour toute décision de modification du règlement de gestion, de modification de la catégorie des placements autorisés, d'apport des actifs du fonds commun de placement dans un autre organisme de placement collectif ou de liquidation du fonds commun de placement;
3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;
4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83.
§ 3. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion (ainsi que le mode de mise à disposition) des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels.
§ 4. Dans les cas visés au § 2, alinéa 2, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Article 15. § 1er. La Sicav est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable publique de droit belge " ou " Sicav publique de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit (à la liste visée à l'article 31) ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.
Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital.
§ 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.
Article 17. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts public, il faut entendre l'organisme de placement collectif :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9°,), conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif.
Article 30. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution (et qui sont effectivement commercialisés). Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportees en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA)
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
Article 60. (Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la CBFA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,) soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
Article 62. (...) Les décisions visées à l'article 60 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à aux articles 57, § 1er et 58, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, 1°, b), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernees.
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 57, § 1er et 58, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la CBFA d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour ou complements ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet.
Les décisions d'approbation par la CBFA selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour ou compléments ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne sont pas susceptibles de recours.
(§ 2 abrogé)
Article 64. Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 7° et 9°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
Article 65. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
2° en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, les modalités de gestion des risques de défaut de paiement;
3° les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 5° et 7°, peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;
4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
l'emprunt;
la vente sur base d'une position non couverte;
la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers.
Article 67. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6° et 9°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
§ 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.
§ 6. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir des titres d'une société de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation et la détention de mines antipersonnel au sens de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes de placement dont la politique d'investissement, conformément à leurs statuts ou à leurs règlements de gestion, a pour objet de suivre la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé.
Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la société d'investissement.
Article 72. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de la société d'investissement ou de ses compartiments la société d'investissement respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la CBFA, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts.
Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif.
Article 73. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.
§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner un établissement de crédit de droit belge inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites.
§ 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un marché organisé à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe le montant maximum de cet écart.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la CBFA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.
Article 74. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, notamment :
1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;
2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent être suspendus;
3° le mode d'imputation des frais et des commissions.
Article 76. § 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel de ses actifs et passifs et de ses résultats, selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.
§ 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la CBFA.
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus.
Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
Article 88. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils s'assurent que les organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative, comptable, financière et technique, et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et du règlement de gestion ou des statuts;
2° ils confirment, à l'égard de la CBFA, que les rapports annuels, semestriels et les états financiers trimestriels, qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, ainsi que les informations périodiques transmises en vertu de l'article 81, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
3° ils font à la CBFA des rapports périodiques, ou à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif;
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La CBFA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
Les commissaires peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Article 98. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds ouvert institutionnel de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
Article 109. Un organisme de placement collectif en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement collectif.
Article 114. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
Article 128. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Article 129. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre.
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
Article 130. Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la CBFA lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique :
1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE;
2° le règlement du fonds ou ses documents constitutifs, selon le cas;
3° son prospectus;
4° le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent;
5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts.
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner un établissement de crédit de droit belge inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément a l'article 203 de la présente loi, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, en français, en néerlandais ou en allemand des informations qui incombent a l'organisme de placement collectif.
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la CBFA ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Article 135. Les organismes de placement visés à l'article 134 sont soumis aux articles 52 à 62, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82, 90, 91 et 92, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° a 6° et § 4.
Article 142. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la ou les entreprises d'investissement, le ou les établissements de crédit ou la ou les entreprises d'assurance agréés selon leur droit.
Article 176. § 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° qui envisagent d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; et,
2° qui sont des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi; et,
3° qui sont autorisées à exercer au moins la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a).
En ce qui concerne l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), seules les parts des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent être commercialisées par celle-ci sous le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisé par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE.
Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
§ 2. Dans le cas vise au paragraphe 1er, la CBFA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a eté reformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinea 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. La CBFA communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.
Article 181. Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi; et,
2° qui sont autorisées à exercer au moins la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a).
En ce qui concerne l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), seules les parts des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent être commercialisees par celle-ci sous le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisé par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorite de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 189. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de l'article 185, alinéa 2;
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993.
Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et etrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière consolidée. La CBFA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.
Les autorités chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, du contrôle des entreprises d'investissement, du contrôle des établissements de crédit et du contrôle des entreprises d'assurances collaborent étroitement. Ces institutions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des sociétés, entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques.
Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour determiner la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
La CBFA peut, sous approbation du ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'autres Etats membres de l'Espace économique européen en vue de définir de la façon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif faisant partie d'un même groupe. La CBFA informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
§ 3. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. Les entreprises qui ne sont ni des entreprises d'investissement, ni des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ni des compagnies financières et qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que leurs filiales sont tenues de communiquer à la CBFA et à l'autorité de contrôle étrangère compétente les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
celles des sanctions prévues par les articles 201. et 202 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi fixe, sur avis de la CBFA, les modalités de la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arretés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de la societé de gestion d'organismes de placement collectif concernée.
Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
Article 207. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'un organisme de placement collectif public visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), sans être inscrits conformément à l'article 28, ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radie ou révoqué;
2° ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 127 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été radiée ou révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 132, ou 134, alinéa 3;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds de placement collectif " ou " société d'investissement " pour qualifier une entite qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 31, 107, 108, 122, 123, ou 129;
4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 41, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont viole sciemment les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement collectif qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la Partie II de la présente loi;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels visés à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas éte, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, des rapports annuels, semestriels ou des états financiers trimestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilise ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 81, alinéa 1er, 1re et 3e phrases;
10° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3°;
12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 83, § 1er, alinéa 3, et § 2.
Article 234. § 1er. Les organismes de placement collectif créés avant le 13 février 2002, et, le cas échéant, leurs compartiments créés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitee, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, pour le 13 février 2007 au plus tard.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés au § 1er, de créer, jusqu'à leur inscription à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, les articles 8, § 2, 2°, 12, alinea 1er, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 52 à 62, 72, 76 et 80. à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments. Ils disposent d'un délai de neuf mois a partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux articles 52, 56 et 76, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase et § 3, alinéa 3, de la présente loi.
§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.
Seuls les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, peuvent offrir publiquement leurs parts dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen conformément à l'article 1er, § 6, de la directive 85/611/CEE.
Article 235. § 1er. Les organismes de placement collectif créés après le 13 février 2002 et avant le 13 février 2004, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent se conformer, le cas écheant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nonobstant l'alinéa 1er, les articles 8, § 2, 2°, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 72 et 80 à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments.
§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.
Seuls les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, peuvent offrir publiquement leurs parts dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen conformément à l'article 1er, alinéa 6, de la directive 85/611/CEE.
Article 236. § 1er. Les organismes de placement collectif, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 decembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinea 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
§ 2. Les organismes de placement collectif vises au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la présente loi, pour le 13 février 2007 au plus tard.
Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription de l'organisme de placement collectif à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, ne sont pas tenus au respect de l'alinéa 1er. Ils restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif vises au § 1er, de créer, jusqu'à leur inscription à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 decembre 1990 précitee et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Nonobstant les alinéas 1er à 3, les articles 8, § 2, 2°, 12, alinéa 1er, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 52 à 62, 72, 76 et 80 à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments. Ils disposent d'un delai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux articles 52, 56, et 76, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase et § 3, alinéa 3, de la présente loi.
Le prospectus des compartiments à durée déterminée inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, ne doit pas être adapté aux dispositions des articles 52 à 56 de la présente loi lorsque l'organisme de placement collectif a suspendu le droit de libre entrée à ces compartiments en application de la présente disposition.
§ 3. Les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, autres que les compartiments à durée déterminée visés au § 2, alinéa 2, sont inscrits à la liste visée à l'article 31, de la présente loi, conformément aux articles 29 et 30 de la présente loi.
Article 237. L'assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement procède à la désignation d'un commissaire conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, de la présente loi, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 239. Les organismes de placement collectif, et, le cas échéant, leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste visée aux articles 136bis, § 3, et 136ter, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée, respectivement, aux articles 108 et 123 de la présente loi.
Les articles 233 et 236 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, à leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, à l'exception des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
Article 242. Sous réserve de l'application de l'article 236, § 2, alinéa 2, de la présente loi, les articles 2, 105 à 142bis, 150 à 156 de la loi du 4 décembre 1990 précitée sont abroges avec effet le 14 février 2007.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 115, § 6, 119bis à 119undecies, 122, § 1er, alinéa 1er, 3° à 7°, § 1erbis, § 1erter, § 2, 129, § 1er, 131 à 136, 136bis, 136ter, 137 à 142bis et 142decies, de la loi du 4 décembre 1990 précitée sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 233. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés, autre que celles visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée à l'article 31 de la présente loi.
Les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er, autres que les organismes de placement en créances, disposent jusqu'au 13 février 2007 au plus tard pour se conformer aux articles 34 à 36, 38, 40, 41. et 43, de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les articles 22, alinéa 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle émission publique de titres après ledit délai.
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :
1° par " offre publique " :
toute offre publique en vente, toute vente publique ou toute offre publique en souscription;
l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;
aux conditions déterminées par le Roi, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils, ou à susciter la demande de renseignements ou conseils, relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre, publique ou non, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui ont fait, qui font, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une offre publique régulière en Belgique;
2° par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 1°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;
3° par " titres d'un organisme de placement collectif " :
les parts d'organismes de placement collectif, et
les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;
4° par " parts d'organisme de placement collectif " :
les actions d'une société d'investissement, et
les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;
5° par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;
6° par marché organisé : un marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique ou à l'étranger;
7° par " marché réglementé " : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002;
8° par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 41;
9° par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :
la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;
l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :
les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;
iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);
iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;
la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;
vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;
vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;
viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;
ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;
10° par " services d'investissement " :
la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les clients lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
le conseil en placement portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
11° par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43;
12° par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;
13° par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : les investisseurs, en ce compris les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, auxquels la société de gestion d'organismes de placement collectif fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ou de conseil en placement;
14° par " commercialisation de titres d'organismes de placement collectif " : l'offre publique en vente, la vente publique ou l'offre publique en souscription de titres d'organismes de placement collectif pour compte d'un organisme de placement collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif;
15° par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;
16° par " liens étroits " :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
17° par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 185;
18° par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;
19° par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;
20° par " établissement de crédit " : tout établissement visé aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;
21° par " établissement financier " : toute entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;
22° par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995;
23° par " la loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
24° par " la loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
25° par " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
26° par " la directive 85/611/CEE " : la directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, et telle que modifiée par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM;
27° par " la directive 93/22/CEE " : la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
28° par " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
29° par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002.
PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.
LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
Article 5. Pour l'application de l'article 3, 1°, b), le Roi peut définir la notion de public.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, le Roi peut fixer les critères visant à déterminer le caractère public des opérations visées à l'article 3, 1°.
Ces critères peuvent varier en fonction de la catégorie de placements autorisés pour laquelle un organisme de placement collectif peut opter conformément à l'article 7.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), le Roi peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;
2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé.
LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
Article 6. Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes :
1° les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre variable de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);
2° les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre fixe de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);
3° les organismes de placement collectif en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement en créances) ou la forme statutaire (société d'investissement en créances).
Article 7. Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :
1° placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;
2° instruments financiers et liquidités;
3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;
4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;
5° biens immobiliers;
6° capital à haut risque;
7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;
8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;
9° autres placements autorisés par le Roi.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.
Article 9. Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.
TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.
Article 10. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts public, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;
3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.
Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un marché organisé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire.
Article 12. Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants.
Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.
Article 14. Par société d'investissement à capital variable, dénommée " Sicav ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions.
Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 16. § 1er. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine.
L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une Sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la Sicav.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics.
Article 18. § 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 12 et 13 s'appliquent au fonds commun de placement à nombre fixe de parts.
§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particuliere; celle-ci comprend les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge " ou " fonds fermé public de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformement à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
Article 19. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 20. § 1er. La Sicaf est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le present Titre.
§ 2. Par derogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention " société d'investissement à capital fixe publique de droit belge " ou " Sicaf publique de droit belge ", ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social ne peut etre inférieur à 1.200.000 euros. Il doit être entièrement libére. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Les articles 439, 440, 448, 477, 559 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application.
Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics.
Article 21. Par organisme de placement collectif en créances public, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif.
Article 22. Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances.
Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des creances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogéneité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa.
Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cedant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalites prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce.
Article 23. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 2, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances.
§ 2. Tout fonds commun de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances public de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
Article 24. Par société d'investissement en créances, dénommée " SIC ", il faut entendre l'organisme de placement collectif en créances constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une SIC ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), ii), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Article 25. § 1er. La SIC est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une SIC et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent les mots " société d'investissement en créances publique de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou sont suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61.500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 66, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts.
§ 4. Les articles 439, 440, 441, 448, 477, 559 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613. et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Article 26. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories differentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres.
L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparement, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des creanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque a un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
CHAPITRE II. - Accès à l'activité.
Section Ire. - Inscription.
Article 28. Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La meme obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
Article 29. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la CBFA.
La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.
Article 32. L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la CBFA.
Section II. - Conditions d'inscription.
Article 33. Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1° la CBFA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;
2° la CBFA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
3° le cas échéant, la CBFA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.
La CBFA statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la CBFA en vertu du présent article.
Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
Article 34. La société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable, financière et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté.
Article 35. Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent article.
Article 36. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.
Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
Article 37. La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre.
Son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.
Article 38. La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
Tout remplacement de ces personnes doit être notifié préalablement à la CBFA.
Article 39. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétes exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995;
aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;
aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arreté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 110 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le regime de l'exception de jeu;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975. relative au contrôle des entreprises d'assurances;
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
aux articles 205 à 211 de la présente loi;
aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arreté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce meme deuxième alinéa.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
Article 40. § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la societé d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit aussi disposer des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à son activité.
La société d'investissement doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement, ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut etre reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuee, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil géneral de risque des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré a gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opte.
§ 2. La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 3. Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut définir les règles d'organisation justifiées par la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porté prejudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté, et les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'une société d'investissement qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) :
l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995 ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif;
les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée a l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La cooperation entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées a l'article 3, 9°, a) et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus de la société d'investissement doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié a un tiers.
§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches materielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Article 43. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Dans ce cas, les articles 40 et 41 ne sont pas applicables.
Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la societé d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinea 1er.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application du § 1er, doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activites de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la CBFA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
Article 45. La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2.
Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la CBFA.
Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA.
Article 47. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé a l'article 52.
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 52, soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas.
Le prospectus et les rapports visés, respectivement, aux articles 52 et 76, § 1er, alinéa 1er, portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi.
Sous-section IV. - Acceptation du choix du depositaire.
Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA.
Article 49. La CBFA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La CBFA peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite sociéte d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
Article 51. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie a un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Section III. - Prospectus d'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres.
Article 52. § 1er. Une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus a été rendu public.
En cas d'offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, un prospectus simplifié doit également être rendu public.
§ 2. Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifie, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents a ce placement et sur les droits attachés aux titres.
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents.
Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.
§ 3. En cas d'offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts ou d'un organisme de placement collectif en créances, tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public et intervenant entre le moment où est donnée l'approbation prévue à l'article 53, et celui de la clôture de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché organisé, fait l'objet d'un complément au prospectus.
Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour ou compléments ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise a jour conformément à l'article 52, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation prealable de la CBFA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la CBFA préalablement à sa publication.
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Article 54. Le prospectus et le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appreciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Article 55. Le prospectus identifie explicitement les personnes responsables du contenu dudit prospectus et du prospectus simplifié.
Les personnes mentionnées dans le prospectus conformément à l'alinéa 1er sont tenues solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence, de l'inexactitude ou de la fausseté des énonciations, dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, prescrites par ou en vertu des articles 52, 54 et 56.
L'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignes par eux sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'inexactitude ou de la fausseté des renseignements donnés dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent et qui sont publiés à leur initiative, ou de la non-conformité de ces documents avec les dispositions des articles 54 et 56 ou prises en vertu desdits articles.
Article 56. Le Roi peut, par arrête pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour et compléments, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jours et compléments, ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
3° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à l'offre sur base du prospectus ou du prospectus simplifié;
4° déterminer sous quelles conditions le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour et compléments ainsi que les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif en avise à l'avance la CBFA.
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et, le cas échéant, le projet de prospectus simplifié etablis conformément aux articles 52, §§ 2 et 3, 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution;
2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;
3° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des titres offerts publiquement, ainsi que la composition, les droits et obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;
4° le cas échéant, un état détaillé des titres, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans l'émetteur par ceux qui ont donné l'avis prévu au § 1er et, le cas échéant, par ceux qui composent les syndicats visés au 2° du présent paragraphe.
Article 58. Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA.
Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans le prospectus simplifié, dans leurs mises à jour ou compléments, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
Article 61. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donne l'avis prévu aux articles 57, § 1er et 58, peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un delai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tot à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux articles 57, § 1er et 58.
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables a dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la CBFA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour ou compléments ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.