Historique des réformes

10 AOUT 2005. - Loi instituant le système d'information Phenix(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2005 et mise à jour au 24-10-2022)

3 versions · 2005-09-01
2019-06-29
10 AOUT 2005. - Loi instituant le système d'information Phenix(NOTE : C
2014-05-29
10 AOUT 2005. - Loi instituant le système d'information Phenix(NOTE : C

Changements du 2014-05-29

@@ -6,19 +6,27 @@
##### Article 2. Il est créé un système d'information appelé Phenix, qui a pour finalités la communication interne et externe requise par le fonctionnement de la justice, la gestion et la conservation des dossiers judiciaires, l'instauration d'un rôle national, la constitution d'une banque de données de jurisprudence, l'élaboration de statistiques et l'aide à la gestion et l'administration des institutions judiciaires.
Phenix est dirigé par un comité de gestion et par un comité de surveillance, qui sont conseillés par un comité d'utilisateurs. La composition, les missions et les compétences de ces comités sont fixées par la présente loi.
[¹ Phenix est dirigé par un comité de gestion, qui est conseillé par un comité d'utilisateurs. La composition, les missions et les compétences de ces comités sont fixées par la présente loi.]¹
Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de Phenix sont inscrits au budget du SPF Justice.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 24, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Communications interne et externe.
##### Article 3. La communication interne vise les communications requises pour le fonctionnement et la gestion des cours et tribunaux et de leurs parquets, ainsi que par la constitution et la gestion des dossiers de procédure.
La communication externe vise la notification, la signification et la communication des actes requis par les procédures judiciaires, ainsi que la communication avec les autorités publiques destinée à la collecte des données nécessaires pour l'élaboration et la gestion des dossiers judiciaires.
##### Article 4. Il est créé au sein de Phenix un répertoire central des adresses judiciaires électroniques, accessible aux membres de l'ordre judiciaire et aux auxiliaires de justice, ainsi qu'à d'autres catégories de personnes déterminées par le Roi sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance.
Le Roi détermine en outre, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les données reprises dans ce répertoire, les modalités de collecte de données, leur durée de conservation, les règles de pérennité des données ainsi que les modalités d'accès et d'authentification d'accès.
##### Article 4. Il est créé au sein de Phenix un répertoire central des adresses judiciaires électroniques, accessible aux membres de l'ordre judiciaire et aux auxiliaires de justice, ainsi qu'à d'autres catégories de personnes déterminées par le Roi [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹.
Le Roi détermine en outre, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les données reprises dans ce répertoire, les modalités de collecte de données, leur durée de conservation, les règles de pérennité des données ainsi que les modalités d'accès et d'authentification d'accès.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Gestion et conservation des dossiers judiciaires.
@@ -26,7 +34,11 @@
Les données traitées dans les dossiers judiciaires, les circonstances du traitement et la durée de conservation sont déterminées par le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle et par les dispositions particulières qui régissent la composition de ces dossiers.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les règles de pérennité des données, les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers judiciaires.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les règles de pérennité des données, les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers judiciaires.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Rôle national.
@@ -34,7 +46,11 @@
Toute affaire portée devant l'ordre judiciaire doit être inscrite au rôle national et se voit attribuer un numéro unique.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les règles de pérennité des données, ainsi que les règles d'accès et d'authentification d'accès au rôle.
Conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle et aux dispositions particulières, le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les règles de pérennité des données, ainsi que les règles d'accès et d'authentification d'accès au rôle.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Banque de données de jurisprudence.
@@ -46,13 +62,23 @@
Les membres de l'ordre judiciaire y accèdent uniquement afin d'exercer leur tâche professionnelle.
Le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance les règles de pérennité des données, les modalités d'accès et les catégories de personnes ayant accès à cette banque, ainsi que les mesures de sécurité particulières de cette banque de données.
##### Article 9. La banque de données de jurisprudence externe comprend les décisions sélectionnées par chaque juridiction, conformément aux règles de sélection déterminées par le comité de gestion, après consultation du comité des utilisateurs.
Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹ les règles de pérennité des données, les modalités d'accès et les catégories de personnes ayant accès à cette banque, ainsi que les mesures de sécurité particulières de cette banque de données.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 9. La banque de données de jurisprudence externe comprend les décisions sélectionnées par chaque juridiction, conformément aux règles de sélection déterminées [² par le Roi]² , après consultation du comité des utilisateurs.
Les décisions sélectionnées contenant des données à caractère personnel sont en règle générale anonymisées.
Le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les modalités d'anonymisation des décisions, les exceptions pouvant être requises à cette règle pour la compréhension des décisions, ainsi que la manière dont les personnes citées dans les décisions peuvent s'opposer, le cas échéant, à la mention dans les décisions publiées de données à caractère personnel les concernant.
Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les modalités d'anonymisation des décisions, les exceptions pouvant être requises à cette règle pour la compréhension des décisions, ainsi que la manière dont les personnes citées dans les décisions peuvent s'opposer, le cas échéant, à la mention dans les décisions publiées de données à caractère personnel les concernant.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
(2)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 26, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Statistiques internes et externes.
@@ -62,15 +88,27 @@
##### Article 12. A la demande du ministre de la Justice, d'un ou de plusieurs chefs de corps, du Conseil supérieur de la Justice ou de sa propre initiative, le comité de gestion de Phenix établit des statistiques globales sur la charge de travail de l'ordre judiciaire, sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sur les affaires portées devant les autorités judiciaires.
Les données sont, préalablement au traitement statistique externe, anonymisées ou codées selon les modalités déterminées par le Roi sur proposition du comité de gestion, après avis du comité de surveillance.
##### Article 13. Le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les modalités d'exécution des traitements de données statistiques, ainsi que les règles de pérennité des données.
Les données sont, préalablement au traitement statistique externe, anonymisées ou codées selon les modalités déterminées par le Roi [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹ .
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 27, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 13. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les modalités d'exécution des traitements de données statistiques, ainsi que les règles de pérennité des données.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Aide à la gestion et à l'administration des institutions judiciaires.
##### Article 14. L'aide à la gestion et à l'administration des institutions judiciaires vise la gestion des ressources humaines, la gestion de la documentation, la gestion des fournitures et la comptabilité.
Le Roi détermine, sur proposition du comité de gestion et après avis du comité de surveillance, les modalités de fonctionnement, les règles d'accès, les mesures de sécurité particulières de ces traitements, ainsi que les règles de pérennité des données.
Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹, les modalités de fonctionnement, les règles d'accès, les mesures de sécurité particulières de ces traitements, ainsi que les règles de pérennité des données.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 25, 002; En vigueur : 29-05-2014>
### CHAPITRE II. - Organes de Phenix.
@@ -136,10 +174,14 @@
Il conclut avec le SPF Justice les accords relatifs aux services requis par la gestion du système.
Il propose au Roi, après avis du comité de surveillance, les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers électroniques de procédure et aux données contenues dans le système.
Il propose au Roi, après avis [¹ de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹ , les règles d'accès et d'authentification d'accès aux dossiers électroniques de procédure et aux données contenues dans le système.
Il certifie la conformité des documents qui ont été convertis ou placés sur un nouveau support électronique.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 28, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 18. Le comité de gestion ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Il décide à la majorité des membres présents ou représentés par leurs suppléants. En cas de parité des voix, la voix du président, ou, s'il est empêché, du vice-président, est prépondérante.
@@ -170,7 +212,11 @@
- du choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données.
Il donne à la demande du comité de surveillance connaissance de ses constatations.
Il donne à la demande [¹ de la Commission de la Protection de la Vie Privée]¹ connaissance de ses constatations.
----------
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 20. Le comité de gestion informe le ministre de la Justice et le chef de corps concerné de toutes anomalies et de tous manquements aux règles gouvernant Phenix.
@@ -178,57 +224,27 @@
## Le comité de surveillance.
##### Article 22. Au sein de la Commission de la protection de la vie privée, il est institué un comité de surveillance sectoriel " Phenix " composé de :
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants désignés par la Commission de la protection de la vie privée en son sein, dont au moins un magistrat;
- 3 membres effectifs, dont le président, et 3 membres suppléants, tous ayant qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, effectif, à la retraite ou émérite, nommés par la Chambre des représentants, sur proposition du Conseil des ministres, après avis conforme et conjoint du premier président et du procureur général près la Cour de cassation.
Le président est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire possédant des compétences notoires dans le domaine de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.
Le comité de surveillance est composé d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.
Les membres sont nommés pour un terme de 6 ans, renouvelable.
Ils sont tenus par le secret professionnel.
Dans les limites de leurs attributions, ils ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leur fonction.
L'autorité disciplinaire compétente informe le comité de surveillance de toute poursuite entamée contre l'un de ses membres et des motifs qui justifient ces poursuites. Si les faits reprochés ont un lien avec l'activité du membre au sein du comité de surveillance, celui-ci émet un avis qui est joint au dossier disciplinaire.
##### Article 23. Lorsque le président est empêché de remplir ses fonctions, il est remplacé par le membre le plus ancien et, parmi les membres qui ont la même ancienneté, par le plus âgé.
Le Roi détermine le montant des jetons de présence et des frais de déplacement qui peut être accordé aux membres.
##### Article 24. § 1er. Le comité de surveillance émet des avis de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement, des chambres législatives, du comité de gestion, du Ministre de la Justice ou de la Cour de cassation, d'autres instances judiciaires ou du Conseil supérieur de la Justice.
Le comité de surveillance contrôle le respect de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la banque de données Phenix.
Sans préjudice de toute action devant les tribunaux, le Comité de surveillance examine les plaintes et les demandes signées et datées relatives au système d'information Phenix.
Lorsqu'elles sont recevables, le comité accomplit toute mission de médiation qu'il juge utile. Il émet un avis sur leur bien-fondé.
Le comité adresse annuellement un rapport à la Commission de la protection de la vie privée relatif au traitement des plaintes.
§ 2. Par dérogation à l'article 31bis, § 3, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'examen d'un dossier par le comité de surveillance dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la présente loi est suspendu à la demande de deux membres du comité afin de le soumettre au préalable à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier pour se prononcer.
Le comité de surveillance dispose alors d'un délai de 15 jours à dater de la réception de l'avis de la Commission pour se prononcer. Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans l'avis du comité de surveillance.
Le cas échéant, le comité motive explicitement les raisons pour lesquelles le point de vue de la Commission n'a pas du tout ou seulement partiellement été suivi.
Si la Commission ne se prononce pas dans le délai d'un mois visé à l'alinéa 2, le comité de surveillance se prononce sans attendre.
Si, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de la Commission, le comité de surveillance ne s'est pas prononcé, l'avis de ce dernier est présumé conforme à celui de la Commission.
En tout état de cause, et s'il s'agit d'une demande d'avis, la Commission communique sans délai à l'auteur de celle-ci une copie de l'avis qu'elle rend.
§ 3. Le comité de surveillance dénonce au parquet les infractions à la présente loi dont il a connaissance.
##### Article 25. Le comité de surveillance ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents.
##### Article 26. Le comité de surveillance a, dans l'exercice de ses fonctions, accès à toutes les informations contenues dans Phenix.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 22.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 23.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 24.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 25.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 26.
<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 29, 002; En vigueur : 29-05-2014>
## Le comité des utilisateurs.
@@ -276,15 +292,21 @@
Ils reçoivent l'appui du SPF Justice pour l'exécution de leur mission.
Les frais de fonctionnement du comité de surveillance et de son secrétariat sont à charge de la dotation de la Commission de la protection de la vie privée.
[¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 29. § 1er. Le comité de gestion, saisi par le Ministre de la Justice d'une demande de proposition ou d'avis relative à un arrêté d'exécution à prendre en vertu de la présente loi, formule la proposition ou l'avis dans les trente jours de la demande. Si le comité de gestion n'a pas émis de proposition ou d'avis à la fin de ce délai, le Roi ou le ministre peut agir sans attendre l'avis ou la proposition.
Ce délai peut cependant être prolongé une fois de trente jours. Dans ce cas, le comité de gestion informe le ministre de la Justice, avant l'expiration du premier délai, du motif justifiant le nouveau délai. Si le comité de gestion n'a pas émis de proposition ou d'avis à la fin de ce second délai, le Roi ou le ministre peut agir sans attendre l'avis ou la proposition.
§ 2. Sans préjudice de l'article 24, § 2, le comité de surveillance, saisi par le Ministre de la Justice d'une demande d'avis relative à un arrêté d'exécution à prendre en vertu de la présente loi, rend son avis dans les trente jours de la demande. Si le comité de surveillance n'a pas rendu son avis à la fin de ce délai, son avis est considéré comme positif.
Ce délai peut cependant être prolongé une fois de trente jours. Dans ce cas, le comité de surveillance informe le Ministre de la Justice, avant l'expiration du premier délai, du motif justifiant le nouveau délai. Si le comité de surveillance n'a pas rendu son avis à la fin de ce second délai, son avis est considéré comme positif.
§ 2. [¹ ...]¹
----------
(1)<Abrogé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 30, 002; En vigueur : 29-05-2014>
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
2005-09-01
10 AOUT 2005. - Loi instituant le système d'information Phenix(NOTE
version originale Texte à cette date