11 JUILLET 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2005 et mise à jour au 30-03-2016)
Article 32. A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un m), rédigé comme suit :
" m) l'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant. "
Article 55. Pour la période de congé pour mission, une cotisation globale de 17,5 % est due par Belgacom par membre du personnel utilisé sur la différence positive entre :
les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, que le membre du personnel utilisé aurait reçu s'il avait poursuivi sa carrière auprès de Belgacom pendant cette période sous le même régime de travail que celui en vigueur auprès du service public belge et
les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé, pendant cette période.
Cette cotisation est versée, en une fois, à la fin du congé pour mission, au Fonds des pensions de survie.
Article 56. § 1er. A l'occasion de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, une cotisation patronale de 10 % est due par Belgacom sur la valeur actuelle d'une série de traitements fictifs, qui commence avec le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, reçus par le membre du personnel utilisé, au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 %, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif auprès de ce service public belge.
La somme des traitements et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, visés au présent paragraphe, ne peut jamais dépasser la somme des traitements et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de Belgacom au moment de la nomination définitive, jusqu'à la fin de la période de congé pour mission, augmentés forfaitairement par an de 1,25 %.
La cotisation est due à partir de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
Cette cotisation est versée au service public belge, en une fois, à la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès de ce service public belge.
§ 2. A l'occasion de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge, une cotisation globale de 17,5 % est due par Belgacom par membre du personnel utilisé sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs :
d'une part, pour commencer, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de Belgacom au moment de la nomination définitive, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans et
d'autre part, pour commencer, le traitement et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.
La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif du membre du personnel auprès de ce service public belge.
La cotisation est versée, en une fois, à partir de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, au Fonds des pensions de survie.