20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2005-07-29
Dernière mise à jour 2007-03-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 218
Historique des réformes JSON API

" § 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois apres la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend :

1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;

2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé precédant la demande de paiement.

A défaut du respect des conditions visées à l'alinéa 3, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du reseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8.

§ 3. Pour les installations visées au § 2, l'écart de production est déterminé pour chaque unité de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la maniere dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu des dispositions suivantes :

1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence du marché, diminué de 10 %;

2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %;

3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre.

§ 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.

Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte :

1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;

2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie.

La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité equivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.

Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.

La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur. "

Article 63. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 21bis. - § 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevee en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage. Les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci. Cette cotisation fédérale est soumise à la TVA. Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :

1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites;

2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;

5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.

La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération.

§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit :

1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;

3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;

4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 45 pourcent.

Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum.

Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la degressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.

§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;

2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;

3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.

§ 4. Le coût annuel pour chaque client final bénéficiant de la dégressivité, comme prévu au paragraphe 2, de l'ensemble des mesures prévues à l'article 7, § 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de l'article 7, § 1er, pour les installations de production d'électricité situées dans les espaces marins, ne peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant économisé annuellement par l'application des diminutions visées au § 2. La commission est chargée de la vérification et du contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût de l'ensemble de ces mesures dépasse le montant économisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera augmente proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice des diminutions.

§ 5. Pour les consommations à partir du 1er octobre de l'année 2005, et pour le reste de cette année, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle :

1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 30 pourcent;

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 40 pourcent;

3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 50 pourcent;

4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 90 pourcent.

Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum pour la deuxième partie de l'année 2005, ou 62 500 euros pour le quatrième trimestre.

§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "

Article 64. Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 21ter. - § 1er. Les fournisseurs versent la cotisation fédérale perçue visée à l'article 21bis, § 1er, à la commission. Le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la commission verse :

1° dans un fonds géré par la commission destiné au financement de ses coûts de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;

2° dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;

3° dans un fonds au bénéfice de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°;

4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;

5° dans un fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matieres fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. Au même moment, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse une facture à l'Etat belge pour le même montant que l'appel de fonds, augmente de la TVA sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par l'appel de fonds à la commission et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé à l'alinéa 1er, 4°. A la reception de la facture, une demande est adressée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA, et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est rembourse au fonds visé à l'alinéa 1er, 4°, dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation.

§ 2. Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :

1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er;

2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité;

3° le forfait pouvant être pris en compte par les fournisseurs pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;

4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;

5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande;

6° les modalités de la preuve à fournir annuellement par les clients finals à leur fournisseur pour attester qu'ils remplissent les conditions pour béneficier de la dégressivité.

§ 3. Sur proposition de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.

§ 4. Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, est cense ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois après la date d'entrée en vigueur.

§ 5. Pour l'année 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en application du § 1er, sont déterminés :

1° pour le fonds visé au § 1er, 1°, par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2005;

2° pour le fonds visé au § 1er, 2°, par l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

3° pour le fonds visé au § 1er, 3°, par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

4° pour le fonds visé au § 1er, 4°, par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

5° pour le fonds visé au § 1er, 5°, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2005 déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels. "

Article 65. Sont abrogés, dans la même loi :

1° l'article 12, § 5, inséré par la loi du 24 décembre 2002;

2° l'article 20, § 2, alinéas 3 et 4, remplacé par la loi du 20 mars 2003;

3° l'article 21, alinéa 4, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, et alinéas 5 et 6, insérés par la loi du 24 décembre 2002.

Article 66. Les articles 60 à 62 produisent leurs effets le 1er juillet 2005. Les articles 63 a 65 entrent en vigueur le 1er octobre 2005.

Section 2. - Recours contre les décisions de la CREG.

Article 67. Il est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, un article 29quater, rédigé comme suit :

" Art. 29quater. - § 1er. Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.

§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.

§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.

§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.

§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.

La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2. "

Article 68. Il est inséré dans la même loi, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, un article 29quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 29quinquies. - § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la Concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la Concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.

Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 précitée sur la protection de la concurrence économique. "

Article 69. Dans la même loi, modifiée par la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sont insérés les chapitres VIter et VIquater, rédigés comme suit :

" CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.

Art. 29sexies. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution par lesquelles la commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.

La commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la commission et aux intéressés.

La commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motive prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.

CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.

Art. 29septies. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. "

Article 70. Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, et par la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, au chapitre IVsepties sont insérés les articles 15/21 et 15/22, rédigés comme suit :

" Art. 15/21. - § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.

§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel a toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la cloture des débats.

§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.

§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.

§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.

La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours a compter du dépôt de la requête, visée au § 2.

Art. 15 /22. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.

Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. "

Article 71. Dans la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005 et par la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sont insérés les chapitres IVocties et IVnonies, rédigés comme suit :

" CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.

Art. 15 /23. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du Ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 15/5, § 2, et de ses arrêtés d'exécution, par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des Ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.

La Commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés.

La Commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des Ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la Commission.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.

CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission.

Art. 15 /24. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. "

Article 72. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente section.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 67 à 71 fixée au 01-02-2006 par AR 2006-01-20/33, art. 1, 1°)

TITRE IX. - Télécommunications.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Article 73. L'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par la loi du 13 juin 2005, est remplacé comme suit :

" Art. 14. - § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes :

1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;

2° la prise de décisions administratives;

3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de leurs arrêtés d'exécution;

4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure;

5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :

1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;

2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées;

3° coopère avec et communique de l'information à :

a)

la Commission européenne;

b)

les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;

c)

les autorités de régulation des autres secteurs économiques;

d)

les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;

e)

les autorités belges en charge de la concurrence.

Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut;

f)

les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;

4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;

5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de cooperation avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.

§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérees au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. "

Article 74. L'article 73 entre en vigueur le 31 décembre 2005.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 75. L'article 26 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Article 76. A l'article 107 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il est inséré au § 2, entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" Les centrales de gestion des centres de télé-accueil, du centre anti-poison, de la prévention du suicide, du centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et des services écoute-enfants obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter les appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants répétés, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables, définies par l'Institut en concertation avec les services d'urgence.

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les organisations auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur proposition de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence de l'organisation en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. "

CHAPITRE IV. - ASTRID.

Article 77. L'article 3 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, est complété par un § 4, libellé comme suit :

" § 4. ASTRID est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi, et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. "

Article 78. L'article 12 de la même loi, tel que modifié par l'article 160 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est remplacé comme suit :

" Art. 12. - § 1er. De par son objectif social, tel que déterminé à l'article 3, le réseau de communication électronique de ASTRID est considéré comme un réseau sui generis et non comme un réseau public ni comme un réseau non public. Les services offerts par ce réseau ont également un caractère sui generis.

§ 2. Sans prejudice du § 1er, les dispositions suivantes de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ne sont pas d'application à ASTRID :

1° les articles 25 à 28;

2° les articles 68 a 104;

3° les articles 108 à 112;

4° les articles 119 et 120;

5° l'article 121;

6° les articles 122 à 133; et

7° les articles 134 à 136.

§ 3. Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont d'application aux travaux nécessaires à l'établissement, l'entretien ou l'adaptation du réseau de communications électroniques d'ASTRID.

§ 4. Sans préjudice du § 1er, l'Institut délivre les licences pour les appareils émetteurs et/ou récepteurs de radiocommunications d'ASTRID et pour les stations du reseau ASTRID conformément à l'article 39 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "

Article 79. L'article 115, alinéa 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est complété comme suit :

" 4° ASTRID, la société crée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. "

TITRE X. - Coopération au Développement.

Article 80. L'article 3, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, est complété comme suit :

" - octroyer des subsides pour réaliser des études de faisabilité. "

TITRE XI. - Environnement.

CHAPITRE Ier. - POPS.

Article 81. L'article 17, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complété comme suit :

" 8° celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du Reglement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22). "

Article 82. L'annexe de la même loi, modifiée par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complétée comme suit :

" Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22. "

CHAPITRE II. - Fonds de gaz à effet de serre.

Article 83. A la sous-rubrique 25-1 " Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre ", du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 24 décembre 2002 et remplacée par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° sous la mention " Nature des recettes affectees ", le texte est complété par l'alinéa suivant :

" Les revenus, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne avec lequel l'Etat fédéral a conclu une convention pour l'établissement ou l'appui à l'établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet Etat membre conformément au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission. ";

2° sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les dépenses effectuées dans le cadre d'une convention entre l'Etat fédéral et un Etat membre de la Communauté européenne relatives aux achats et aux marchés pour l'appui technique, juridique ou administratif nécessaires pour l'établissement par l'Etat fédéral, ou pour l'appui de l'Etat fédéral à l'établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet Etat membre, conformément au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission. "

TITRE XII. - Intégration sociale.

CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout.

Article 84. Dans l'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 avril "

Article 85. A l'article 205 de la même loi, sont apportees les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est complété par le texte suivant :

" le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge; ";

2° dans le § 1er, 2°, le mot " imposables " est inséré entre les mots " bruts " et " de leur ménage ";

3° le § 1er est complété comme suit :

" 3° les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément a la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage. "

4° dans le § 2, alinéa 1er, le mot " imposables " est inséré entre les mots " bruts " et " visés ";

5° dans le § 2, alinéa 3, le mot " imposables " est inséré entre les mots " bruts " et " visé "

Article 86. L'article 209 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison. "

Article 87. L'article 213 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 213. - § 1er. Dès que le prix d'un des combustibles éligibles atteint le seuil d'intervention visé à l'article 207, les centres publics d'action sociale perçoivent une première avance en vue de financer les allocations de chauffage.

Le montant total de cette première avance s'élève à 4 millions d'euros par période de chauffe.

Le montant de cette première avance est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le centre public d'action sociale à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.

Lorsqu'une avance est epuisée, le centre public d'action sociale peut demander une nouvelle avance du même montant que celle déjà perçue auprès du Fonds Social Mazout.

§ 2. Au plus tard le 31 juillet, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.

A cette même date, le centre rétrocède au Fond social Mazout le montant de l'avance non utilisée selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Dès que le Service public fédéral de Programmation dispose des situations comptables des centres publics d'action sociale, il les transmet au Fonds social Mazout. "

Article 88. Dans l'article 214, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage. "

Article 89. Les articles 215 à 217 de la même loi sont abrogés.

Article 90. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 août 2005.

CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires.

Article 91. En ce qui concerne les dossiers antérieurs au 1er juin 2005, le CPAS effectue, entre le 1er juin et le 1er août 2005, le transfert des données relatives aux bénéficiaires des avances sur pensions alimentaires, vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue du maintien de leurs droits.

En ce qui concerne les dossiers ouverts entre le 1er juin et le 1er octobre 2005, les données visées à l'alinéa 1er sont transférées sans délai par le CPAS vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

Article 92. Les dossiers pour lesquels les CPAS octroient des avances sur pensions alimentaires en vertu des articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sont censés répondre d'office aux conditions d'octroi de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances jusqu'au réexamen de ces dossiers par le Service précité.

TITRE XIII. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Entreprise foraine.

Article 93. A l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 4 décembre 1998, le 4° est abrogé.

Article 94. L'article 93 entre en vigueur le 1er octobre 2005.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 95. L'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991, par les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, et par les lois-programmes des 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est remplacé par :

" aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public a l'exception de la SA Société Fédérale de Participations, de la Commission Bancaire et Financière et des Assurances, du Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE et de la SA Loterie Nationale. "

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 96. L'article 11bis, alinéas 7 et 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Une même dérogation peut être prévue par convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

Si la convention collective de travail a été conclue en dehors de l'organe paritaire compétent, cette convention collective de travail doit être approuvée par cet organe paritaire. "

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Article 97. L'article 57 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est compléte par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour l'occupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. "

TITRE XIV. - Affaires sociales et Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Transposition en droit belge des orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime pour le secteur du dragage.

Article 98. L'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37ter. - § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues a l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.

§ 2.

a)

Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

b)

Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale. "

Article 99. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.

CHAPITRE II. - Dimona.

Article 100. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9ter est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 9ter. - Les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel l'employeur doit modifier sa déclaration lorsque le travailleur prolonge ses prestations par rapport à l'heure de fin annoncée en début de journée. "

Article 101. Dans le même arrêté royal, un article 9quater est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 9quater. - Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le délai dans lequel une DIMONA peut être annulée. "

Article 102. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.

CHAPITRE III. - Allocations familiales.

Article 103. L'article 62, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les alinéas suivants :

" Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération. "

Article 104. L'article 102, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est remplace par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories. "

Article 105. Par dérogation à l'article 22bis des mêmes lois, l'assemblée générale de l'association peut décider dans le courant de l'année 2005 de la modification des statuts en application des règles statutaires existantes au 1er janvier 2005 concernant le droit de vote multiple et les mandats. Cette dérogation se limite à la modification des statuts qui a trait à leur adaptation aux mêmes lois telles que modifiées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Article 106. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 103 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et de l'article 105 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Article 107. L'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, est complété par un § 6, rédige comme suit :

" § 6. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur d'une expérimentation et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions du Service public fédéral prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. "

Article 108. L'article 34, § 1er, de la même loi, est rapporté.

CHAPITRE V. - Animaux, végétaux et alimentation.

Section Ire. - Confirmation de l'arreté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.

Article 109. L'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est confirmé avec effet au 24 décembre 2004, date de son entrée en vigueur.

Section 2. - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire.

Article 110. L'article 4, § 5, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par l'alinéa suivant :

" Si certaines tâches déterminées en vertu de l'alinéa 1er sont réservées à des vétérinaires, ces tâches spécifiques sont exécutées sous le statut d'indépendant, tant en ce qui concerne le régime de sécurité social applicable qu'en matière de droit du travail. "

TITRE XV. - Finances.

Article 111. Les accords conclus entre l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus et le contribuable concernant les dépenses propres à l'employeur ou la qualification des revenus et les décisions de cette administration prises en matière de qualification des revenus, ne comportent d'engagement qu'en matière d'impôts sur les revenus.

TITRE XVI. - Classes moyennes.

Article 112. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

" Art. 16bis. - § 1er. Toute créance de l'organisme percepteur des cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur situés en Belgique et qui en sont susceptibles.

§ 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§ 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur des cotisations.

L'article 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.

§ 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément aux dispositions de l'article 1er et dans le respect du prescrit de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 5. L'organisme percepteur des cotisations donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si avant d'avoir acquitte les sommes garanties par l'hypotheque légale, les débiteurs desirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande a l'organisme percepteur des cotisations. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûrete suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur. "

Article 113. Un article 16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 16ter. - § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, n'est opposable à l'organisme percepteur des cotisations qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à l'organisme percepteur des cotisations.

§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement de toute créance visée à l'article 16bis due par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà versé ou fourni par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions qui ont été attribuées en échange du transfert avant l'expiration du délai précité.

§ 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à une demande introduite en double exemplaire par le cédant auprès de l'organisme percepteur des cotisations.

Le certificat est refusé par l'organisme percepteur des cotisations si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine a l'égard de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un contrôle par un contrôleur social.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de 30 jours à dater de l'introduction de la demande par le cédant.

§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Classes moyennes. "

Article 114. A l'article 20 du même arrêté, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. "

Article 115. Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 23ter. - § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations dans les conditions prévues ci-après.

L'avis doit être communiqué à l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste.

Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur des cotisations.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.

§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur des cotisations.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'organisme percepteur des cotisations, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances de l'organisme percepteur des cotisations notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 3, alinéa 2.

§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut exceder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er.

§ 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations et que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite.

§ 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par courrier recommandé, au moins huit jours ouvrables à l'avance.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, ou, à défaut, par courrier recommandé, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arret entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa précédent.

§ 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

§ 10. Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou prives accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort :

1° ou bien qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard d'un organisme percepteur de cotisations;

2° ou bien qu'un montant déterminé est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.

Le Roi règle l'application du présent article.

§ 11. Le Roi détermine les modalités d'établissement et de communication des avis, informations et notifications visés aux § 1er, § 3, § 7, § 8 et § 9 et désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. "

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