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20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 07-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-01
Article 50. Belgocontrol verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'Autorité de Surveillance nationale (NSA).

Belgocontrol impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata du nombre des unités de service (service units).

Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celles-ci.

Article 53. Le titulaire de la licence d'exploitation verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'autorité de régulation économique.

Le titulaire de la licence d'exploitation impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans l'installation aéroportuaire.

Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.

Article 116. Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

L'article 114 entre en vigueur le 1er octobre 2005.

L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qu'il insère les §§ 7, 9 et 10 dans l'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.

L'article 115 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère le § 8 dans l'article 23ter du même arrêté.

L'article 115 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère les §§ 1er à 6 dans l'article 23ter du même arrêté.

Article 44. En ce qui concerne la SNCB-Holding et ses filiales, la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est attribuée au SNCB-Holding. Une partie de cette retenue, c'est-à-dire 7,5 %, est affectée en compensation des charges résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges assimilées. La partie restante est affectée à l'interne.