27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2005-12-30
Dernière mise à jour 2016-08-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 196
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" Art. 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.

Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. "

Article 83. L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29bis. § 1er. L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. ".

Section 2. - Condamnation d'office au paiement des cotisations.

Article 84. L'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 6 juillet 1989, les arrêtés royaux des 26 décembre 1998, confirmé par la loi du 23 mars 1999, et 20 juillet 2000, confirmé par la loi du 20 juin 2002, et la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 130 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 500 000 euros;

2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;

3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;

4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.

Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination " secrétariat social " pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.

Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.

En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.

En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées.

§ 2. L'action publique exercée dans le cadre du § 1er ne peut être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Par dérogation au § 1er, en cas de non-assujettissement frauduleux d'une ou plusieurs personnes à l'application de la présente loi, l'action publique ne pourra être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées.

§ 3. Dans les situations visées au § 1er, alinéas 3 à 5, ainsi qu'au § 2, le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.

Le montant visé à l'alinéa précédent est adapté par le Roi avec effet au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale. "

Section 3. - Voitures de société.

Article 85. Au sens de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, il faut entendre par " véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel " : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.

Article 86. Dans l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. "

Article 87. L'article 86 produit ses effets le 1er janvier 2005.

Section 4. - Modification de l'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 88. L'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est complété comme suit :

" Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Article 89. Dans le chapitre 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est inséré un (article 13ter) libellé comme suit :

" (Art. 13ter.) Est affecté à l'ONSS - gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le produit des amendes administratives dues en application des articles :

  • 1er, 1°, b et c;
  • 1er, 4°,
  • 1er, 5°,
  • 1er, 8°, a,
  • 1er, 9°, B, a, b, c, e et f,
  • 1er, 21°, a, b, c et d,
  • 1er, 35° lorsque l'infraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale ou d'un organisme de perception des cotisations de sécurité sociale;
  • 1erbis, 1°, a et b
  • 1erbis, 3°, a et b lorsque l'infraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale ou d'un organisme de perception des cotisations de sécurité sociale;
  • 1erbis, 5°, A, a, b, c, d et e,
  • 1erbis, 5°, B, a, b, c, d, e, f, g et h,
  • 1erbis, 5°, C
  • 1erbis, 6°, a, b, c, d e et f. "

CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations de sécurité sociale.

Article 90. L'intitulé de l'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984, portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales de droit public, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, est remplacé comme suit :

" Arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité ".

Article 91. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1er. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus sur celles-ci ainsi que les cotisations de solidarité dont une personne morale de droit public est redevable, conformément à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par les pouvoirs publics, peuvent être prélevés sur toute somme qui leur revient de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée, ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit.

§ 2. Le § 1er est également d'application pour les employeurs du secteur privé qui bénéficient d'un financement, sous quelque forme que ce soit, de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'application du prélèvement visé aux §§ 1er et 2.

Le Roi peut exclure certaines sommes de l'application du présent article, en fonction de leur nature et de leur destination. "

Article 92. Dans l'article 2 du même arrête, les mots " ou de l'employeur visé à l'article 1er, § 2, " sont insérés entre les mots " personne morale de droit public " et les mots " les prélèvements visés à l'article 1er ".

CHAPITRE IV. - Récupération de créances.

Article 93. A l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans. ";

2° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;

3° à l'alinéa 4 nouveau, les mots " alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 3 ".

Article 94. A l'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans. ";

2° l'alinéa 4 devient l'alinéa 5;

3° à l'alinéa 5 nouveau, les mots " alinéas 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 1 à 4 ".

CHAPITRE Ier. - Palais des Beaux-Arts.

CHAPITRE Ier. - Palais des Beaux-Arts.

Article 95. L'article 104, 3°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 1er mars 1999, est remplacé comme suit :

" f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; ".

Article 96. L'article 95 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2006.

CHAPITRE II. - Dépenses pour économiser l'énergie.

Article 97. A l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003 et par la loi du 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières ou l'entretien d'une chaudière; ";

2° l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 1 000 euros par habitation. "

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 98. L'article 97 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.

CHAPITRE III. - Crédit d'impôt pour bas revenus.

Article 99. A l'article 289ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 10 août 2001, le premier tiret est remplacé comme suit :

" - à l'article 30, 1°, recueillies par des contribuables autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public; ".

Article 100. L'article 99 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Section 1re. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Section 1re. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 101. L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé " camionnette ", pour l'application des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI :

a)

tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

b)

tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

c)

tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

d)

tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus. "

Article 102. Dans l'article 12, § 1er, du même Code, les mots ", y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, " sont insérés entre les mots " minibus " et " dont le moteur est alimenté, ".

Article 103. A l'article 108 du même Code, les mots ", y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, " sont insérés entre les mots " minibus " et " dont le moteur est alimenté. "

Section 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 104. A l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais, le mot " vermelde " est supprimé;

2° les mots " y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, " sont insérés entre les mots " relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, " et les mots " les frais accessoires vises ".

Article 105. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. ";

2° le texte du § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;

3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers. ";

3° au § 3, les mots " aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, " sont remplacés par les mots " aux véhicules visés au § 2, 1° et 3°, ". "

Article 106. A l'article 75, 5°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire, les mots " y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, " sont insérés entre les mots " l'immatriculation des véhicules à moteur, " et les mots " sauf s'il s'agit : ";

2° les a) et b) est remplacé comme suit :

" a) de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

b)

de véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet; ".

Section 3. - Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 107. L'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :

a)

les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;

b)

les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

c)

les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

d)

les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

e)

les véhicules spécialement aménagés pour le camping;

f)

les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

g)

les cyclomoteurs et motocyclettes;

h)

les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

i)

les véhicules destines à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

j)

les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

k)

les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. "

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 108. Les articles 101 et 107 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006.

Les articles 102 et 103 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Les articles 104 et 105 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.

L'article 106 est applicable aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.

CHAPITRE V. - Prélèvement sur les fonds d'obligations et les fonds qui investissent plus de 40 % en titres à revenus fixes.

Article 109. A l'article 18, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots " visés à l'article 19, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots " vises à l'article 19, § 1er, 4°, et 19bis ".

Article 110. A l'article 19, § 1, 4° du même Code, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots " autres que ceux visés à l'article 19bis " sont insérés entre les mots " société d'investissement " et les mots " résultant du ".

Article 111. Au Titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :

" Art. 19bis. § 1er. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond à la composante d'intérêts, reçue en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où cette composante d'intérêts se rapporte à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est suppose en être titulaire depuis le 1er juillet 2005.

Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.

Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de l'ensemble des revenus d'intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent.

Par composante d'intérêts, il y a lieu d'entendre la part des revenus de créances de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières provenant directement ou indirectement de paiement d'intérêts tels que définis à l'article 3, § 1er, 7°, a) et b), de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.

Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, à l'exclusion de celles visées à l'article 6 de la même loi.

Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 17 mai 2004 précitée, ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.

Le pourcentage de 40 p.c. visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l'organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d'investissement.

A défaut d'information sur le pourcentage précité du patrimoine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières investi dans des créances, ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c.

§ 2. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de détermine la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant résultant de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des parts.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005, la valeur d'inventaire arrêtée à cette date est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de l'alinéa précédent. "

Article 112. A l'article 21, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots " autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots " autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, et 19bis ".

Article 113. A l'article 261, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 2004, est inséré, entre le 2° et le 3°, un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis. Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 19bis par l'agent payeur visé à l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. "

Article 114. L'article 265 du même Code, modifié par les lois des 4 avril 1995, 12 décembre 1996 et 15 décembre 2004, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° sur les revenus visés à l'article 19bis lorsque ceux-ci sont payés ou attribués à des fonds communs de placement et à des contribuables autres que ceux soumis à l'impôt des personnes physiques. "

Article 115. L'article 146, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 4 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant :

" Il n'y a pas lieu de retenir de précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, attribués ou mis en paiement à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui, conformément au droit qui le régit, est dépourvu de la personnalité juridique et pour lequel le règlement du fonds ne prévoit pas la distribution du produit net. "

Article 116. Les articles 109 à 115 s'appliquent aux revenus payés à partir du 1er janvier 2006.

Article 117. A compter du 1er juillet 2006, le texte de l'article 19bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111, est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date d'acquisition.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe. "

Article 118.

2012-12-13/03, art. 57, 006; En vigueur : 30-12-2012>

Article 119. A partir du 1er janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111 :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. ";

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit :

" Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent. ";

3° le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit :

" Le montant imposable des revenus visés à l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts. ";

4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l'actif, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée. "

Article 120.

2012-12-13/03, art. 57, 006; En vigueur : 30-12-2012>

CHAPITRE VI. - La régularisation fiscale.

Article 121.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 122.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 123.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 124.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 125.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 126.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

CHAPITRE VI/1.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 128. Dans l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 27 décembre 1977, 22 décembre 1992 et 28 décembre 1992, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. N'est pas opposable à l'administration, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés au § 1er, que cette qualification a pour but d'éviter la taxe, à moins que l'assujetti ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. "

Article 129. L'article 128 est applicable aux actes conclus à partir du 1er novembre 2005.

CHAPITRE VIII. - Code des taxes assimilées au timbre.

Article 130. Dans l'article 121, § 1er, dernier alinéa, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993, les mots " 0,50 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,10 p.c. "

Article 131. Dans l'article 123 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

" 4° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur d'inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu. "

Article 132. En ce qui concerne les conversions d'actions de capitalisation en actions de distribution d'une même société d'investissement visée à l'article 111, qui sont réalisées dans le chef de la même personne dans la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, si les actions de distribution acquises sont rendues nominatives au nom de la personne qui a réalisé la conversion ou sont déposées sur un compte au nom de la personne qui a réalise cette conversion et cette personne peut prouver qu'elle a conserve les actions de distribution durant une période ininterrompue d'au moins 1 an, à compter de la date de la conversion, le remboursement de la taxe prélevée peut être obtenu jusqu'au 28 février 2008.

Le Roi détermine les moyens de preuve et selon quelles modalités la taxe retenue est remboursée.

Article 133. L'intitulé du Titre XII du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titre XII. - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ".

Article 134. L'article 173 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est remplacé comme suit :

" Art. 173. Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants :

1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative :

a)

soit à des immeubles;

b)

soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;

c)

soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;

2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme. "

Article 135. Dans l'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance " sont remplacés par les mots " les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance ".

Article 136. L'article 175.1, § 2, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :

" 3° les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance; ".

Article 137. Il est inséré dans le même Code un article 175.3 rédigé comme suit :

" Art. 175.3. La taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.

Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. "

Article 138. L'article 176.1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et des 20 janvier 1999, est remplacé comme suit :

" Art. 176.1. La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs. "

Article 139. A l'article 176.2 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a)

l'alinéa 1er, 1°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé;

b)

l'alinéa 1er, 4°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit :

" 4° les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145.8 à 145.16 du Code des impôts sur les revenus 1992; ";

c)

à l'alinéa 1er, il est inséré entre les 4°bis et 5° un 4°ter, rédigé comme suit :

" 4°ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations dans le cadre de la pension complémentaire et le régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre Ier, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants; ";

d)

l'alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé comme suit :

" 7° les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; ";

e)

l'alinéa 1er, 8°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° Les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2° et 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; ";

f)

l'alinéa 1er, 11°, inséré par la loi du 28 décembre 1983, est abrogé;

g)

l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est abrogé;

h)

le dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

Article 140. A l'article 177 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à) le 2°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; ";

b)

le 3°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas. "

Article 141. L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :

" Art. 178. Les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension, visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les autres assureurs visés à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion des assurances avec des entreprises d'assurance qui n'ont pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. "

Article 142. A l'article 179.1 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à) l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance. ";

b)

l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175.1, 175.2 et 175.3 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi. "

Article 143. Dans l'article 179.2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1933 et modifié par la loi du 11 juillet 1960, les mots " le numéro du contrat, " sont insérés entre les mots " la date, " et " la nature ".

Article 144. Il est inséré dans le même Code un article 179.3 rédigé comme suit :

" Art. 179.3. Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 175.3 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes :

  • la dénomination et l'adresse du redevable;
  • le numéro du contrat d'assurance;
  • les primes échues pour l'année concernée;
  • la taxe acquittée;
  • la date du paiement de la taxe.

Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixe, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière. "

Article 145. A l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947 et 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

Article 146. L'article 183, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1933 et l'arrêté-loi du 27 mars 1936, est remplacé comme suit :

" La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance. "

Article 147. L'article 207ter du même Code est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 179.1 et 179.3 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive. "

Article 148. Les dispositions des articles 130 et 131 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Dès le 1er janvier 2008, l'article 130 est rétabli dans la rédaction d'avant l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent.

Le Roi peut néanmoins abroger l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Les autres dispositions de ce chapitre s'appliquent aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006.

Les dispositions de l'article 132 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

CHAPITRE IX. - Accises.

Article 149. L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé comme suit :

" Art. 419. Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit :

a)

essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

  • droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
b)

essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)

à haute teneur en soufre et en aromatiques :

  • droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 333,0150 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C;

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :

  • droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C;
c)

essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

  • droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C;
d)

pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :

i)

utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres :
  • droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 8,9738 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C;
e)

gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 142,9942 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;

Le taux du droit d'accise spécial de 142,9942 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur a la date du 7 octobre 2005.

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres :
  • droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 4,2427 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 10 euros par1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C;
f)

gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 128,1206 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;

Le taux du droit d'accise spécial de 128,1206 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005.

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres :
  • droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 3,5511 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
  • redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C;
  • cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C;

L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 euros par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

g)

fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 6,50 euros par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 1 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
h)

gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :

i)

utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial :1,9080 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
  • autres :
  • droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 3,8160 euros par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie :
  • pour le butane du code NC 2711 13 : 0 euro par 1 000 kg;
  • pour le propane du code NC 2711 12 : 0 euro par 1 000 kg;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie :
  • pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 euros par 1 000 kg;
  • pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 euros par 1 000 kg;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie :
  • pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;
  • pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie :
  • pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg;
  • pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg;
i)

gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :

  • Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006
i)

utilisé comme carburant :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • autres :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euros- par MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • autres :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007
i)

utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

  • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • autres :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0,0942 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • autres entreprises :
a)

la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0, 3642 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b)

la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur l'énergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  • cotisation sur énergie : 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j)

houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

  • droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
  • droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
k)

électricité du Code NC 2716 :

consommation professionnelle :

  • fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;
  • fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :
  • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;
  • les entreprises avec accord ou permis environnemental :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie : 0,9544 euro par MWh;
  • autres entreprises :
  • droit d'accise : 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh;

consommation non professionnelle :

  • droit d'accise : 0 euro par MWh;
  • droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
  • cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh. "

CHAPITRE X. - Biocarburants.

Article 150. L'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé par la disposition suivante :

" A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit :

" m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire.

n)

l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.

Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.

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