27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2005-12-30
Dernière mise à jour 2016-08-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 196
Historique des réformes JSON API

Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender. " ".

CHAPITRE XI. - Gasoil de chauffage.

CHAPITRE IX. - Accises.

Article 153. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007. "

Article 154. Le passage de La Poste à l'impôt des sociétés se fera aux conditions suivantes :

1° La partie du capital social ou des primes d'émission qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôtures avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie a l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article.

Est également considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 susmentionné, aux mêmes conditions, la valeur d'apport d'actifs transférés par l'Etat à La Poste avant que cette dernière ne soit transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et qui est reprise dans le capital social de La Poste tel qu'il figure dans ses comptes annuels afférents à l'exercice social se rattachant au dernier exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des personnes morales.

2° Les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital), les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par La Poste dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.

3° Les frais qui sont réellement supportés par La Poste au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges (au sens de la loi comptable) constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La prise en charges de frais visés à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie l'utilisation d'une provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de ces frais.

Toute reprise d'une provision pour risques et charges visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies.

4° Les pertes définitives sur des actifs autres que les créances sur l'Etat au titre des missions de service public assignées à La Poste, qui sont réalisées par La Poste au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées.

La réalisation d'une perte visée à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie la reprise d'une réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette perte.

Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.

5° Les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de La Poste sur ses actifs sont déterminés comme si La Poste avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à l'article 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que La Poste apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales.

6° Les pertes comptables subies par La Poste au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés.

Article 155. Les articles 153 et 154 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE XI. - Gasoil de chauffage.

Article 156. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIdecies, rédigée comme suit :

" Sous-section IIdecies. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie - Reprise de la réduction.

Art. 145.29. § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :

1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;

2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;

3° en cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;

4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3.

La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 euros par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.

§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.

§ 3. Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie établit, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, lequel document reprend :

  • pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;
  • pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués;
  • pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai, avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
  • pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée, soit ont fait l'objet d'une cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. "

CHAPITRE XIV. - Régie des Bâtiments.

L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution.

Article 157. Le Ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le Ministre des Finances désignera en sa qualité de Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Justinvest S.A. en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Anvers approuvé le 11 septembre 2000 (cahier des charges n° 2000/11.142013/026A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.

La garantie de l'Etat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er novembre 2005.

L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur les engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le Ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective.

Article 158. L'article 157 entre en vigueur le 15 décembre 2005.

TITRE VIII. - Pensions.

Article 159. En vue du transfert des obligations de pension premier pilier des personnes publiques ayant des activités industrielles, commerciales ou économiques à l'égard du personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour :

1° transférer ces obligations de pension à l'Etat;

2° régler les obligations financières et autres entre la personne publique concernée et l'Etat qui ont trait à ce transfert.

Dans le même cadre, le Roi peut également, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes publiques, prendre toutes les mesures utiles pour :

1° garantir la continuité de la gestion administrative et comptable ainsi que le paiement des obligations de pension;

2° le cas échéant, dissoudre et liquider le fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire des personnes publiques concernées.

Article 160. Les arrêtés qui sont adoptés en vertu de l'article 159, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Article 162. Le présent titre entre en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.

Article 122/1.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

CHAPITRE VI/1. - [¹ La régularisation de cotisations sociales pour des revenus professionnels de travailleur indépendant]¹


(1)2013-07-11/01, art. 10, 007; En vigueur : 15-07-2013>

Article 127/1.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127/2.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127/3.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127/4.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127/5.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

Article 127/6.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

CHAPITRE VII. - T.V.A. - Mesure anti-abus de droit.

CHAPITRE VIII. - Code des taxes assimilées au timbre.

CHAPITRE IX. - Accises.

CHAPITRE X. - Biocarburants.

CHAPITRE XI. - Gasoil de chauffage.

CHAPITRE XII. - La Poste.

CHAPITRE XIII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

CHAPITRE XIV. - Régie des Bâtiments.

L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution.

TITRE VIII. - Pensions.

TITRE IV. - Santé publique.

Sous-section 2. - Prise en compte des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales et aux implants.

Sous-section 3. - Situations de dépendance.

Sous-section 4. - Année des revenus prise en compte.

Sous-section 5. - Limitation du MAF social.

Sous-section 6. - Information sur l'octroi du maximum à facturer.

Section 2. - Médicaments.

Sous-section 2. - Rétribution.

Sous-section 3. - Cotisations.

Section 3. - Autres dispositions.

Sous-section 2. - Soins dentaires des enfants de travailleurs indépendants.

Sous-section 3. - Indemnité des maîtres de stage en dentisterie et création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale.

Sous-section 4. - Dispositions financières.

Sous-section 5. - Economies dans les organismes assureurs.

Sous-section 6. - Détenus.

Sous-section 7. - Attestations de soins.

CHAPITRE II. - Assistance ventilatoire mécanique.

CHAPITRE III. - Modification de la loi sur les hôpitaux.

TITRE V. - Intérieur.

CHAPITRE II. - Transfert d'un Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police.

CHAPITRE III. - Introduction d'un crédit aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.

TITRE VI. - Affaires sociales.

Section 2. - Condamnation d'office au paiement des cotisations.

Section 3. - Voitures de société.

Section 4. - Modification de l'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations de sécurité sociale.

CHAPITRE IV. - Récupération de créances.

TITRE VII. - Finances.

CHAPITRE II. - Dépenses pour économiser l'énergie.

CHAPITRE III. - Crédit d'impôt pour bas revenus.

CHAPITRE IV. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, au Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de " camionnette ", et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 3. - Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 4. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE V. - Prélèvement sur les fonds d'obligations et les fonds qui investissent plus de 40 % en titres à revenus fixes.

CHAPITRE VI.

2016-07-21/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-08-2016>

CHAPITRE VII. - T.V.A. - Mesure anti-abus de droit.

CHAPITRE VIII. - Code des taxes assimilées au timbre.

CHAPITRE X. - Biocarburants.

CHAPITRE XII. - La Poste.

CHAPITRE XIII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

CHAPITRE XIV. - Régie des Bâtiments.

L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution.

TITRE VIII. - Pensions.

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