3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplification administrative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 20-07-2023)
" Art. 33. § 1er. L'affectation de la zone d'aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article 174 et de noyaux d'habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerte située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l'article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l'adoption par le conseil communal d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient :
a. les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts;
b. l'évaluation des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté sur l'environnement, y compris la diversité biologique, l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs, l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental;
c. un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le rapport urbanistique et environnemental peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.
Le rapport urbanistique et environnemental est un document d'orientation qui exprime les options d'aménagement et de développement durable pour tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport urbanistique et environnemental.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à l'article 4 et à l'avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
§ 4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération.
Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
Le rapport et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et aux personnes et instances consultées.
§ 5. Les articles 110 à 112 sont applicables à toute zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d'aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l'article 25, alinéa 3.
§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des zones ou parties de zones d'aménagement communal concerté.
Le public en est informé suivant les modes visés a l'article 112 de la nouvelle loi communale.
§ 7. Les dispositions relatives à l'élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision. ".
Article 55. L'article 34 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 34. La zone d'aménagement différé a caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30 et à l'article 31, à l'exception des activités agroéconomiques de proximité et des activités de grande distribution.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes. ".
Article 56. A l'alinéa 4 de l'article 35 du même Code, après les mots "Les refuges de pêche", sont insérés les mots "et les petits abris pour animaux".
Article 57. A l'alinéa 3 de l'article 39 du même Code, les mots "Le Gouvernement arrête" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement peut arrêter".
Article 58. L'article 39bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est abrogé.
Article 59. Dans l'article 46, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit :
" 3° l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. ".
Le 4° du même alinéa est abrogé.
Article 60. L'article 50 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 50. § 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal.
§ 2. Le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant :
1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;
2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;
3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;
5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;
6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;
8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;
11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10°;
12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;
14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, a défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le plan communal d'aménagement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ou qu'il détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan communal d'aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu'elle juge utiles. ".
Article 61. L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 51. § 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4.
S'il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.
§ 2. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4.
En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Lorsque le plan communal d'aménagement n'est pas soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l'article 50, § 2, alinéa 3, et sa motivation. ".
Article 62. Dans l'article 54 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002 :
le 3° est abrogé;
le 4° est remplacé comme suit :
" 3° l'élaboration ou la révision d'un plan communal dérogatoire au plan de secteur";
le 5° est abrogé;
le 6° devient le 4°;
le 7° devient le 5°.
Article 63. Dans l'article 56, alinéa 1er, du même Code, les mots "et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes qu'il charge, le cas échéant, de l'étude d'incidences visée à l'article 50, § 2" sont remplacés par les mots "et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 50, § 2".
Article 64. Dans l'article 57bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, après les mots "plans communaux d'aménagement", sont insérés les mots "ayant fait l'objet d'un rapport préalable sur les incidences environnementales".
Article 65. Dans l'article 58 du même Code, remplacer l'alinéa 1er par le texte suivant :
" Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des zones d'aménagement communal concerté peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
Dans l'article 58, alinéa 2, du même Code, entre les mots "régies communales autonomes" et les mots "et les établissements publics", sont insérés les mots ", les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement".
Article 66. Dans l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002 :
le 5°bis devient le 6°;
le 6° devient le 7°;
le 7° devient le 8°;
le 8° est remplacé comme suit :
" 9° a. boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
" 9° b. cultiver des sapins de Noël;".
Au paragraphe 2 du même article, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance :
1° ne requièrent pas de permis d'urbanisme;
2° ne requièrent pas le concours d'un architecte;
3° ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
4° ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu. ".
Article 67. Dans l'article 85 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 68. L'article 88, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est complété par un 3° rédige comme suit :
" 3° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret relatif au permis d'environnement. ".
L'alinéa 3 du même article est complété par le texte suivant :
" Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux. ".
Article 69. Dans l'article 89, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Par "lotir", on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. ".
Article 70. Dans l'article 107, § 3, du même Code, les mots "se prononce sur" sont remplacés par les mots "peut solliciter l' ", et le paragraphe 4 est abrogé.
Article 71. L'article 108, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit :
" § 1er. Le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure a été régulière, que le permis est motivé et qu'il est conforme :
1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;
2° au schéma de structure communal, au plan communal, au permis de lotir ou au rapport urbanistique et environnemental visé à l'article 33;
3° à un règlement régional d'urbanisme ou au règlement communal d'urbanisme;
4° à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi;
5° a la dérogation accordée en application des articles 110 à 113.
A défaut, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins.
Dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.
Dans l'envoi au collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.
A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.
A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé. ".
A l'alinéa 1er du paragraphe 2 du même article, le mot "également" est supprimé.
Article 72. L'article 110 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. 110. En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de service public ou communautaires peuvent être admis, pour autant soit qu'ils respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. ".
Article 73. A l'article 111 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "Des constructions non conformes a la destination d'une zone" sont abrogés.
Dans l'alinéa 1er du même article, les mots "les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis" sont remplaces par les mots "les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur".
Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de la demande de permis" sont remplacés par les mots "les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur".
Dans l'alinéa 3 du même article, les mots "la construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite" sont remplacés par les mots "la construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit".
Article 74. A l'article 112, § 1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, entre le mot "constructions" et les mots "s'intègrent", sont insérés les mots "transformations, agrandissements ou reconstructions".
Article 75. Dans l'article 114, alinéa 1er, du même Code, les mots "ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°".
L'alinéa 2 du même article est abrogé.
Article 76. Dans l'article 115, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "recommandé à la poste avec accusé de réception postal" sont supprimes.
Article 77. Dans l'article 116, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "recommandé à la poste" sont supprimés.
Au paragraphe 6, alinéa 2, du même article, le mot "soumet" est remplacé par les mots "peut soumettre" et les mots ", sollicite l'avis" sont remplacés par les mots "et à l'avis".
Le même paragraphe est complété comme suit :
" Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur. ".
Article 78. Dans l'article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "envoyée par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "notifiée par envoi".
A l'alinéa 3 du même article, les mots "de réception postal" sont remplacés par les mots "de l'envoi".
Article 79. Dans l'article 118, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "recommandé à la poste" sont supprimés.
Au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, les mots "envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "notifie sa décision par envoi au demandeur".
Les alinéas 2, 3 et 4 du même paragraphe sont remplacés comme suit :
" Le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou peut solliciter l'avis de la commission communale, auquel cas le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de quarante jours. ".
Article 80. Dans l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "recommandé à la poste" sont supprimés.
Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, du même article, le mot "recommandé" est supprimé.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots "est introduit auprès du" sont remplacés par les mots "est adressé par envoi au".
A l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots "Il est adressé" sont remplacés par les mots "Ils sont adressés par envoi".
Article 81. A l'article 120, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "a lieu l'audience" sont remplacés par les mots "a lieu l'audition".
L'alinéa 4 du même article est remplacé comme suit :
" Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, ainsi que la commission.
Dans le même délai, la commission transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. ".
L'alinéa 6 du même article est abrogé.
Article 82. Dans l'article 121, alinéa 1er, du même Code, les mots "envoie sa décision" sont remplacés par les mots "notifie sa décision par envoi".
A l'alinéa 2 du même article, les mots "recommandé à la poste" sont abrogés.
A l'alinéa 3 du même article, les mots "la lettre recommandée" sont remplacés par les mots "l'envoi".
Article 83. Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi".
A l'alinéa 2 du même article, les mots "est envoyée" sont remplacés par les mots "est notifiée par envoi".
Au même article, les mots "de la lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "de l'envoi".
Article 84. Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 123 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, sont supprimés.
Article 85. L'article 124 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 124. L'étude d'incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment. ".
Article 86. Dans l'article 125 du même Code, les mots "de concertation" sont remplacés par les mots "associant la population".
Article 87. A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifie par le décret du 18 juillet 2002 et le décret du 1er avril 2004, le 4° inséré par le décret du 1er avril 2004 est remplacé comme suit :
" 4° lorsqu'il concerne les actes et travaux situés dans la zone visée à l'article 28; ".
Le même alinéa est complété comme suit :
" 5° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans les périmètres visés aux articles 168, § 1er, alinéa 1er, et 182;
6° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans le périmètre vise à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. ".
L'alinéa 2, 3°, du même paragraphe est remplacé comme suit :
" 3° la liste des actes et travaux d'utilité publique ou dont il reconnaît l'intérêt régional et pour lesquels aucune délégation n'est accordée. ".
Au paragraphe 2 du même article, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" La demande de permis est adressée par envoi au fonctionnaire délégué. ".
A l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots "recommandé à la poste" sont supprimés.
A l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots "notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste," sont remplacés par les mots "notifie par envoi au demandeur,".
Le paragraphe 3 du même article est remplacé comme suit :
" § 3. Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, le permis peut être accordé sur la base de l'article 110 ou en s'écartant d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. ".
Au paragraphe 4, alinéa 1er, du même article, les mots "est envoyé par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "est notifié par envoi".
A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots "de réception postal" sont supprimés.
Au paragraphe 5, alinéa 2, du même article, les mots "est envoyée par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "est notifiée par envoi".
Au paragraphe 6, l'alinéa 2 du même article est remplacé comme suit :
" Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.
A défaut, le demandeur peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement.
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par celui-ci du rappel, la décision dont recours est confirmée. ".
Au paragraphe 7, alinéa 2, du même article, les mots "de la commission communale et" sont supprimés.
Article 88. L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre V du livre Ier du même Code est remplacé comme suit :
" Section 10 - Des dispositions particulières au permis de lotir, au permis d'urbanisme, ainsi qu'aux actes et travaux impliquant une modification à la voirie communale ou aux réseaux s'y rapportant".
Article 89. L'alinéa 1er de l'article 128 du même Code est complété par les mots ", ainsi qu'aux actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d'égouttage, de transport et de distribution de fluide et d'énergie touchant au domaine de la voirie".
Article 90. A l'article 129 du même Code, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sauf dans le cas de force majeure justifiée par un incident d'ordre technique, nul ne peut installer, déplacer, transformer ou étendre dans le domaine public un ou des réseaux y insérés, y ancrés, y prenant appui ou le surplombant sans avoir fait une déclaration préalable.
Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître des déclarations.
La déclaration est adressée par envoi ou déposée, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque les actes et travaux visés à l'alinéa 1er concernent plusieurs communes, une déclaration est adressée à chaque collège des bourgmestre et échevins.
La déclaration est irrecevable :
1° soit si elle a été adressée ou déposée en violation du présent paragraphe;
2° soit si elle ne contient pas la localisation, le plan, les cotes altimétriques et les conditions d'exécution des actes et travaux dont déclaration.
Si la déclaration est irrecevable, le collège des bourgmestre et échevins en informe par envoi le déclarant dans un délai de quinze jours.
Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins en informe :
- les gestionnaires de la voirie et des autres réseaux;
- le déclarant si des conditions d'exécution complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 sont requises.
A défaut d'envoi dans le délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins est réputé dispenser de conditions d'exécution complémentaires les actes et travaux dont déclaration.
Le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux :
1° soit vingt jours après avoir fait sa déclaration et pour autant qu'elle n'ait pas été l'objet de l'irrecevabilité visée à l'alinéa 3;
2° soit trente jours après avoir fait sa déclaration si le collège des bourgmestre et échevins prescrit des conditions d'exécution complémentaires en application de l'alinéa 5.
Le collège des bourgmestre et échevins tient a la disposition des tiers intéressés une cartographie des réseaux visés à l'article 128 ainsi qu'un registre des déclarations dont ils peuvent prendre connaissance. Cette disposition entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la déclaration, le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, ainsi que les conditions d'exécution des actes et travaux visés à l'alinéa 1er et susceptibles de limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que ces actes et travaux peuvent causer au domaine de la voirie et à ses usagers, ainsi qu'aux propriétés riveraines et à leurs occupants.
Le Gouvernement peut fixer les conditions d'élaboration et de mise à jour de la cartographie des réseaux et du registre des déclarations visés à l'alinéa 8 ainsi que les modalités selon lesquelles les tiers intéressés peuvent en prendre connaissance. ".
Article 91. Dans l'article 132bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, entre les mots "section 2" et les mots "du présent chapitre", sont insérés les mots "et de la section 9".
Article 92. L'alinéa 2 de l'article 137 du même Code est remplacé comme suit :
" Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins.
Il est dressé procès-verbal de l'indication. ".
Article 93. L'article 139 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. 139. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il est dressé une déclaration certifiant que :
1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient être achevés;
2° les travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.
Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le permis n'a pas été respecté. "
Article 94. A l'article 140 du même Code, ajouter, avant les mots "Tout permis d'urbanisme ou de lotir", les mots "Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement,".
Dans le même article, entre le mot "rural" et le mot "ou", sont insérés les mots, "d'aménagement communal concerté".
Article 95. Dans l'article 150bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, les mots "et du schéma de développement de l'espace régional" sont supprimés.
Dans le 4° du même alinéa, entre le mot "ou" et le mot "encore", sont insérés les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 ou".
Au paragraphe 2, alinéa 4, du même article, après les mots "le fonctionnaire délégué", sont insérés les mots "ou son représentant".
Article 96. A l'article 154, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un 6° et un 7° libellés comme suit :
" 6° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°, sans déclaration urbanistique préalable;
" 7° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l'article 129, § 3, sans déclaration préalable ou que le collège des bourgmestre et échevins estime non fondée la force majeure visée au même paragraphe. ".
Article 97. A l'article 158, alinéa 1er, du même Code, les mots "ne sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis" sont remplacés par le texte suivant :
" 1° soit ne sont pas conformes au permis délivré;
" 2° soit sont exécutés sans permis;
" 3° soit sont exécutés sans la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°;
" 4° soit sont exécutés sans la déclaration préalable visée à l'article 129, § 3. ".
Section 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Article 98. Les articles 5, 6, 7, 28, 29, 58, 68, 69bis, 77 et 79 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont abrogés.
Article 99. Les articles 3, 8, 22, 23, 24, 25 - en tant qu'il insère un paragraphe 2 dans l'article 46 du même Code -, 28, 29, 30, 32 et 58 du décret du 18 juillet 2002 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 100.
2016-07-20/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Article 101. La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Les dispositions de l'article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 102. La révision ou l'établissement d'un schéma de structure communal, d'un plan communal d'aménagement ou d'un programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.
[¹ ...]¹
L'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental décidé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date.
(1)2016-07-20/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Article 103.
2016-07-20/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Section 3. - Dispositions modificatives relatives au décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter.
Article 104. L'article 15 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter est abrogé et remplacé comme suit :
" Art. 15. Dans le titre II du livre II du même Code est inséré un chapitre III rédigé comme suit :
" CHAPITRE III. - Des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
Art. 182 § 1er. Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental.
Par dérogation au chapitre Ier du titre Ier du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181.
Il prend à sa charge son acquisition, s'il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l'article 167, 2°.
§ 2. Tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté est tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.
A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent, à la requête de la Région, de la société, d'une intercommunale ayant l'aménagement du territoire dans son objet social ou de la commune.
A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins de la Région, de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.
A défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune à l'expropriation des biens, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés
§ 3. La valeur prise en considération pour les acquisitions visées aux paragraphes 1er et 2 est estimée en tenant compte du coût des études et travaux visés aux mêmes paragraphes et ceux qui restent à exécuter.
§ 4. Les travaux visés au paragraphe 1er ou ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 2, alinéa 2, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. ". ".
Article 105. L'article 17 du même décret est remplacé comme suit :
" Art. 17. A l'article 184, 2°, du même Code, les mots "soit la rénovation et" sont abrogés. ".
Article 106. Le même décret est complété par un article 32 rédigé comme suit :
" Art. 32. Les dispositions du CWATUP en vigueur à la date du 16 juin 2004 s'appliquent à la proposition ou à l'initiative visées à l'article 168, § 1er, du Code précité, modifié par le décret du 27 novembre 1997.
Cet article produit ses effets à dater du 17 juin 2004. ".
Article 107. Le Gouvernement est habilité à assurer la coordination du présent décret avec le décret du 27 novembre 1997, modifié par les décrets du 23 juillet 1998, du 11 mars 1999, du 1er avril 1999, du 6 mai 1999, du 4 juillet 2002, du 18 juillet 2002 et du 19 septembre 2002.
Section 4. - Disposition modificative du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Article 108. A l'article 1er, 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les mots "actes et travaux réalisés sur des terrains ou bâtiments" sont remplacés par les mots "actes et travaux réalisés sur la voirie ou sur des terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que sur des biens immobiliers situés dans un périmètre reconnu par le Gouvernement;".
Section 5. - Disposition modificative du Code de l'environnement.
Article 109. Au chapitre V du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement, l'alinéa 3 de l'article 53 est abrogé.
Section 6. - Dispositions modificatives et abrogatoires du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Article 110. L'article 81, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par l'alinéa suivant :
"Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du CWATUP. ".
Article 111. L'article 82, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. ".
Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé" sont omis.
Article 112. Dans l'article 84, alinéa 2, du même décret :
le mot "transmis" est remplacé par le mot "envoyé";
les mots "adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme" sont remplacés par les mots "envoyant une copie".
Article 113. Dans l'article 85, alinéa 2, du même décret, le 3° est omis.
Article 114. L'article 86 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 86. § 1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
§ 2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.
L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.
L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.
Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. ".
Article 115. L'article 87, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ".
Article 116. L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 88. Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 86, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 86, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ".
Article 117. Dans l'article 90 du même décret, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit :
" Dans le délai visé à l'article 28, une copie des documents et avis visés aux articles 27 et 28 est également envoyée au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été réalisée. ".
Article 118. Dans l'article 91, alinéa 1er, du même décret :
les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "la commune auprès de laquelle la demande a été introduite";
le mot "transmet" est remplacé par le mot "envoie";
les mots "ainsi que ses compléments éventuels" sont insérés entre le mot "demande" et le mot "pour";
les mots "ou remettent celui-ci contre récépissé" sont omis.
D ans l'article 91, alinéa 2, du même décret, les mots "ou de remise contre récépissé" sont omis.
Article 119. Dans l'article 92, § 1er, du même décret, entre les mots "une proposition" et les mots "de décision", est inséré le mot "conjointe".
Article 120. L'article 92, § 3, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ".
Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot "transmettent" est remplacé par le mot "envoient".
Article 121. Dans l'article 92, § 5, du même décret, les mots "à l'article 93, § 1er" sont remplacés par les mots "au paragraphe 3".
Le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les délais visés a l'article 93, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 93, § 1er, alinéa 1er. ".
Le même article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les paragraphes 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables. ".
Article 122. L'article 93 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. § 1er. autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 92, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 1.
Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application. La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 92, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou, dans le cas visé à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai vise au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er sont suspendus.
Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.
L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.
Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai visé à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué.
La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.
En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.
§ 4. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section. ".
Article 123. L'article 94 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 94. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le permis est censé être refusé.
Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 93. ".
Article 124. L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 95. § 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, alinéa 1er;
2° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision ou du document en tenant lieu conformément à l'article 93.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences.
L'administration visée a l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur.
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant.
§ 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
§ 9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)