3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplification administrative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 20-07-2023)

Type Décret
Publication 2005-03-01
Dernière mise à jour 2017-06-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

Article 125. Dans l'article 96, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 126. L'article 97, alinéa 1er, du même décret est complété par les mots "à l'exclusion des articles 48, § 1er, 1°, et 53. ".

A l'alinéa 3, troisième tiret, du même article, le terme "123," est remplacé par les termes "123, dernier alinéa" et les termes "84 a 86" sont remplacés par les termes "84, 85, 86, 88".

Dans le même tiret, les termes "134 à 136, 138, 139" sont remplacés par les termes "134 a 139".

Le même article est complété comme suit :

" Si, dans les deux ans de l'envoi du permis unique ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé à l'exploitant en application de l'article 94, alinéa 1er, les travaux n'ont pas été commences de manière significative, le permis est périmé.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis ou le rapport de synthèse visés à l'alinéa précédent sont prorogés pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa précédent.

La prorogation est accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. ".

Article 127. L'article 176, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit :

" Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. ".

Entre les alinéas 1er et 2 du même article, est inséré l'alinéa suivant :

" L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance. ".

Article 128. Les demandes de permis uniques introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Article 129. L'article 8 sub 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dernièrement modifié par le décret du 18 décembre 2003 est modifié comme suit :

  • Le 2° du paragraphe 3 est abrogé.
  • Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'étude d'incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment. ".

Section 7. - Dispositions modificatives du Code du Logement.

Article 130. Dans l'article 48 du Code du logement, entre les mots "de l'intervention" et les mots "en fonction", sont insérées les mots ", qui peut prendre la forme d'une avance récupérable".

Le même article est complété comme suit :

" Le Gouvernement détermine la forme de l'aide en fonction de l'affectation du terrain, de la nature des droits concédés ou des personnes bénéficiaires. ".

CHAPITE VI. - L'énergie

Section 1re. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Article 131. A l'article 30, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont apportées les modifications suivantes :

1.

Un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré in limine :

" Il existe trois catégories de licences de fourniture :

1° la licence générale;

2° la licence limitée :

  • pour une puissance plafonnée;
  • et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
  • et/ou pour un nombre limité de clients. Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur;

3° la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production décentralisée sans passer par un réseau de distribution ou de transport local.

Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées. ".

2.

L'alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante :

" Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe. ".

Article 132. L'article 42, §§ 1er et 2, du même décret est remplacé comme suit :

" Art. 42. § 1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'un certificat de garantie d'origine délivré par site de production.

Le certificat de garantie d'origine atteste que les quantités d'électricité verte produite par ce site de production pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le label d' "électricité verte garantie d'origine", et qu'elle donnera droit à l'octroi de certificats verts.

§ 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.

Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production.

Le label de "garantie d'origine" qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, mentionne, quant à lui, la source d'énergie à l'origine de la production, les quantités produites, ainsi que les dates et lieu de production. ".

Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marche régional du gaz.

Article 133. A l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacer le paragraphe 3, annule par l'arrêt n° 147/2004 de la Cour d'arbitrage, par la disposition suivante :

"§ 3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.

La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale. ".

Article 134. Remplacer l'article 52 du même décret, annulé par l'arrêt n° 147/2004 de la Cour d'arbitrage, par la disposition suivante :

" Art. 52. L'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de électricité est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.

La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale. ". ".

Article 135. A l'article 30, § 2, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les mots "pour une durée indéterminée" sont supprimés.

Article 136. A l'article 30, § 3, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1.

Un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré in limine :

" Il existe trois catégories de licences de fourniture :

1° la licence générale;

2° la licence limitée :

  • pour une quantité d'énergie plafonnée;
  • et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
  • et/ou pour un nombre limité de clients. Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur;

3° - la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production locale de gaz, sans passer par un réseau de distribution.

Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées. ".

2.

La première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :

"Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe. ".

Section 3. - Dispositions portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.

Article 137. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est confirmé, conformément aux dispositions de la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

CHAPITRE VII. - Le permis d'environnement.

Article 138. Au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'article 3, alinéa 2, les mots "a édicté" sont remplacés par les mots "peut édicter".

Article 139. A l'article 14, § 5, alinéa 1er, du même décret, le mot "intégrales" est remplacé par les mots "intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 58, § 2, 1°, du décret".

Article 140. Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, les mots "par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé" sont supprimés.

Dans l'article 16, alinéa 2, du même décret, les mots "ou remise contre récépissé" sont supprimés.

Article 141. Dans l'article 18, alinéa 2, du même décret :

1.

le mot "transmis" est remplacé par le mot "envoyé";

2.

les mots "par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme" sont remplacés par les mots "une copie".

Article 142. Dans l'article 19, alinéa 2, du même décret, le 3° est supprimé.

Article 143. L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. § 1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour ou il reçoit la demande conformément à l'article 18.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. ".

Article 144. L'article 21, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ".

Article 145. L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 20, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ".

Article 146. Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret :

1.

les mots "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots "la commune auprès de laquelle la demande a été introduite";

2.

le mot "transmet" est remplacé par le mot "envoie";

3.

les mots "l'article 20, alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "l'article 20";

4.

les mots "ainsi que ses compléments éventuels" sont insérés entre le mot "demande" et le mot "pour".

Dans l'article 30, alinéa 2, du même décret, les mots "ou remettent celui-ci contre récépissé" sont supprimés.

Dans l'article 30, alinéa 3, du même décret, les mots "ou de remise contre récépissé" sont supprimés.

Article 147. L'article 32, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ".

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, le mot "transmet" est remplacé par le mot "envoie".

A l'article 32, § 2, du décret du 11 mars 1999, ajouter l'alinéa suivant :

" Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, les délais visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. ".

Article 148. L'article 32 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédige comme suit :

" § 3. Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, l'alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article et l'article 34 ne sont pas applicables. ".

Article 149. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, § 1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, § 1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 1.

Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.

Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 32, § 2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixe par le fonctionnaire technique. ".

Article 150. L'article 40 du même décret est remplace par la disposition suivante :

" Art. 40. § 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique.

L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :

1° soit, pour le demandeur et le fonctionnaire technique, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, ou du document en tenant lieu;

2° soit, pour le demandeur et le fonctionnaire technique, de l'expiration des délais visés à l'article 35;

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolonge jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§ 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article 32.

Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :

1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur.

§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant.

§ 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.

§ 6. Le Gouvernement détermine :

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique a celui fixé par le fonctionnaire technique.

§ 8. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.

§ 9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.

Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. ".

Article 151. Dans l'article 46, alinéa 1er, du même décret :

1.

les termes "40, § 2" sont remplacés par les termes "40, § 5";

2.

les termes "40, § 1er" sont remplacés par les termes "40, § 2".

Article 152. Un article 183bis dont la teneur est la suivante est inséré dans le même décret :

" Art. 183bis. - Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".

CHAPITRE VIIbis. - Décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'Eau.

Article 153. A l'article 16, § 3, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen, de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement. ".

Article 154. A l'article 44 du même décret, le chiffre "2004" est remplacé par le chiffre "2009".

CHAPITRE VIII. - Disposition finale.

Article 155. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son chapitre III qui entre en vigueur au 1er janvier 2005.

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