22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2006 à valoir sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006

Type Ordonnance
Publication 2006-01-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 61
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Article 54. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la S.T.I.B. en 2006 pour financer la part de son programme d'investissement gui n'est couverte ni par les dotations régionales qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées par la S.T.I.B. en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 des montants d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à apporter la garantie de la Région.

Par emprunt, on entend :

  • tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce compris les programmes d'émissions privées type "commercial papers";

tous les types d'opérations effectuées par la S.T.I.B. au titre de locataire ou de "lessee" de matériel roulant ou d'autres investissements;

  • les emprunts conclus par la S.T.I.B. en vue du remboursement anticipé ou de la consolidation d'emprunts existants;
  • les opérations de couverture du risque de variation des taux d'intérêts et de change ("options, futures, swaps, ... " ) associées strictement à l'endettement garanti par la Région.

Article 55. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat du Logement.

Article 56. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas 51.449.606 euros en 2006.

Article 57. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006.

Article 58. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21.36.99 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.

Article 59. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture du risque de variation des taux d'intérêts et de change ("options, futures, swaps, ... " ) associées strictement à l'endettement garanti par le Région.

Article 60. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée "Bureau de liaison Bruxelles-Europe", dont elle a reconnu les statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° 63.

Section VII. - Disposition finale.

Article 61. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Au nom du Gouvernement :

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

ANNEXE.

Article N. Dépenses d'administration générale.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-01-2006, p. 3214-3291).

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