27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2005-07-01
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 478
Historique des réformes JSON API

6° Domaine de compétences n° 6 - Création de liens, éducation et conduite d'une classe : l'enseignant est en mesure de se mettre à la place des élèves pour ce qui concerne leur façon de voir et d'expérimenter et d'établir une relation professionnelle avec eux. L'enseignant contribue à créer un environnement social de soutien, et ce, par sa responsabilité pédagogique, grâce à sa gestion appropriée des perturbations en classe et des conflits (prévention et intervention), par la mise en place de processus de dynamique de groupe et par le fait de faire participer les élèves aux décisions et à l'organisation de l'enseignement et de l'école. Il veille à ce qu'un climat de travail, d'apprentissage et de classe basé sur la confiance, le respect mutuel et l'estime puisse ainsi s'instaurer.

7° Domaine de compétences n° 7 - Langue et communication : l'enseignant connaît les dynamiques de base de la communication et de l'action communicative dans des contextes sociaux et favorise ainsi un environnement social de soutien ainsi qu'une culture du travail et de l'apprentissage fondée sur l'estime. Il est en mesure de communiquer, à l'oral comme à l'écrit, de manière claire, correcte et pertinente et d'adapter sa communication en fonction de la situation et des différents acteurs (élèves, direction de l'école, parents, partenaires externes, autorités, etc.) Il utilise ses connaissances concernant la langue, la langue spécialisée et l'action communicative, afin d'encourager l'apprentissage, l'échange réciproque et les compétences en matière de communication des élèves, et ce, de manière active et systématique. Outre les compétences en langue allemande, des connaissances de base en français sont également attendues.

8° Domaine de compétences n° 8 - Réflexion sur soi et développement professionnel : l'enseignant mène systématiquement, sur la base de critères, une réflexion et une évaluation en ce qui concerne son action professionnelle et ses conséquences sur les élèves et sur tous les autres acteurs de l'environnement scolaire et décide de mesures en conséquence. Il organise son développement professionnel de manière ciblée en tenant compte d'offres scientifiques d'apprentissage et de qualification, de son propre parcours professionnel et du développement de l'école. Lors de ses interactions avec des tiers, il accepte leur retour d'informations et s'appuie sur celui-ci à des fins de réflexion sur soi. Il aborde de manière ciblée son développement professionnel et personnel par le biais d'offres de conseil et de formation continue.

9° Domaine de compétences n° 9 - Coopération et participation : l'enseignant coopère de manière professionnelle avec sa classe, les parents, le collège, les partenaires externes, les instances supérieures et tous les autres acteurs de l'environnement scolaire. Il participe au traitement des tâches liées à l'école. Il contribue à faire de l'école un lieu d'apprentissage et de vie, en participant à des projets relatifs à la garantie et au développement de la qualité.

10° Domaine de compétences n° 10 - Ecole et sphère publique : l'enseignant assume de manière adéquate son rôle en public et est conscient du fait que le système scolaire dans son ensemble se trouve au coeur d'une dynamique de réalités, d'attentes et d'exigences diverses. Il agit dans ce contexte de façon réfléchie, conscient de son rôle, en tenant compte des normes éthiques et juridiques ainsi que des principes démocratiques.

11° Domaine de compétences n° 11 - Place du métier dans la vie quotidienne : l'enseignant dispose de stratégies (en lien avec les stratégies d'apprentissage, la gestion du temps et la gestion de l'énergie) lui permettant de faire face aux exigences du métier et prend soin de ses ressources physiques et psychologiques en prévoyant des périodes de repos et de détente et en appliquant d'autres mesures destinées à soulager, préserver et augmenter lesdites ressources.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

1° acquisition de connaissances professionnelles de base : formation en sciences de l'éducation;

2° attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques;

3° formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique;

4° identité professionnelle : formation en matière de compétences personnelles, sociales et méthodologiques;

5° compétences pédagogiques - réflexion sur l'articulation théorie-pratique.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.

Article 2.9. Généralités.

La haute école peut organiser des formations complémentaires moyennant l'accord du Gouvernement.

En vue de l'approbation d'une formation complémentaire, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes :

1° [¹ les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;]¹

2° le programme de formation y compris les compétences à acquérir;

3° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;

4° le volume des études;

5° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser cinq années d'études;

6° l'organisation des examens et la sanction des études;

7° la forme du titre d'études délivré au terme de la formation complémentaire;

8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation de la formation, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 100.000.


(1)2010-06-28/08, art. 90, 008; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE 4. - Projets de formation.

Article 2.10. Généralités.

La haute école peut organiser des projets de formation moyennant l'accord du Gouvernement.

En vue de l'approbation d'un projet de formation, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes :

1° les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;

2° les délais d'inscription;

3° le montant des droits d'inscription;

4° le programme de formation;

5° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;

6° le volume des études;

7° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser quatre années d'études;

8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 25.000.

A l'issue d'un projet de formation, la haute école délivre une attestation.

CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.

Article 2.11. Généralités.

La haute école peut organiser des formations continues. Elle en fixe le contenu, le volume et la durée dans les limites des moyens financiers mis à sa disposition conformément à l'article 7.2, § 3.

La haute école contacte au préalable les autres établissements organisant des formations continues en Communauté germanophone afin d'exclure toute offre double et informe le Gouvernement du résultat de ces contacts.

CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.

Article 2.12. Généralités.

La haute école organise une année préparatoire à l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

CHAPITRE 4. - Projets de formation.

SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission.

Article 3.3. Admission à la formation complémentaire.

Est admis en formation complémentaire l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.9 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée;

2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.9.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef du département "sciences pédagogiques" peut décider, sur demande écrite de l'étudiant, qu'un étudiant inscrit en deuxième ou troisième année d'études de la formation initiale d'instituteur primaire en sciences pédagogiques est admis à suivre la formation complémentaire "français". Le diplôme sanctionnant la formation complémentaire ne peut être délivré que si l'étudiant a suivi avec fruit la formation initiale.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 135, 027; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.4. Admission à un projet de formation.

Est admis à un projet de formation l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.10 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée;

2° il a acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.10.

Article 3.5. Admission en formation continue.

La haute école fixe les conditions d'admission pour chacune des formations continues qu'elle organise.

Article 3.6. Admission à l'année préparatoire.

Sont admis dans l'année préparatoire les candidats âgés de 17 ans au moins ou qui atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle les examens correspondants sont organisés devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.

SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.

Article 3.7. Dépassement maximal de la durée normale des études dans le cadre de la formation initiale.

§ 1er. L'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court est refusée lorsqu'elle implique que la durée des études de l'étudiant dépasse le double de la durée normale des études telle que définie à l'article 3.25.

§ 2. Par dérogation au § 1, le Gouvernement peut, sur la base d'une demande motivée par l'étudiant et d'un avis favorable de la haute école, autoriser un étudiant à s'inscrire dans une année d'études ou dans une partie d'année d'études, même s'il dépasse ainsi le double de la durée normale des études.

Dans l'attente d'une décision, l'étudiant participe à toutes les activités de formation sous peine de ne plus être considéré par la suite comme étudiant régulièrement inscrit.

Article 3.11. Maîtrise de la langue d'enseignement au moment de l'inscription.

Lors de l'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court, les étudiants de la section "soins infirmiers" justifient de la connaissance suffisante de la langue allemande [² et ceux [³ de la section "travail social" et]³ des sections du département "Sciences financières et administratives"]² de la connaissance approfondie. Les titres énumérés à l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve.

[² Pour la section "Fonction enseignante", la connaissance approfondie de la langue allemande est évaluée dans le cadre de l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que dans le cadre de la partie 3 de la procédure d'admission décrite à l'article 3.1, § 2.]²

Si un étudiant ne dispose pas de l'un des titres énoncés au premier alinéa, la haute école se doit de vérifier, avant l'inscription dudit étudiant, s'il maîtrise la langue allemande de manière suffisante ou approfondie. Pour ce qui concerne le contenu et les compétences, ce test répond aux critères énoncés aux articles 37 et 38 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Par dérogation à la condition énoncée au premier alinéa, les étudiants ne possédant pas une connaissance suffisante ou approfondie de la langue allemande peuvent être inscrits s'ils souhaitent suivre l'enseignement dans le cadre [¹ d'un échange ou d'un accord avec une autre haute école, une autre université ou un autre institut d'enseignement]¹ sur la base d'une convention conclue entre les établissements.

Dans des cas motivés, le Gouvernement peut octroyer d'autres dérogations aux conditions fixées au premier alinéa.


(1)2011-10-24/22, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2022-06-27/13, art. 69, 025; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-06-26/12, art. 136, 027; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.12. Elèves et étudiants régulièrement inscrits.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit est celui qui répond aux conditions d'admission et qui s'est inscrit dans les délais conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit participe à toutes les activités de formation, hormis celles pour lesquelles il a obtenu une dispense.

Toute absence doit dès lors être motivée. Le chef de département décide si la justification est acceptable après avoir entendu l'élève ou, s'il est mineur, la personne chargée de son éducation, ou l'étudiant.

Un élève ou étudiant absent sans excuses pendant plus de 60 demi-jours n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit. Si un élève ou étudiant est absent plus de 20 demi-jours sans excuse pendant le stage, il n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit.

Article 3.13. Elèves et étudiants libres.

Tout élève ou étudiant non régulièrement inscrit peut être admis en tant qu'élève ou étudiant libre par la haute école. [¹ Une attestation de présence est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour sa participation aux activités de formation ]¹.

L'élève ou étudiant libre acquitte un droit d'inscription et des droits complémentaires proportionnels au volume des activités de formation auxquelles il participe.


(1)2024-05-08/14, art. 96, 028; En vigueur : 01-09-2024>

SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.

Article 3.14. Principe.

Le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens sont remis à l'élève ou étudiant lors de l'inscription.

Article 3.15. Contenu du règlement des études.

Pour chaque formation proposée, le règlement des études comprend au moins les données suivantes :

1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de formation et la répartition de la formation en années et cycles d'études;

2° les modalités permettant éventuellement une [¹ dispense de cours et/ou d'examens]¹ ou une réduction de la durée des études;

3° le nombre de points affectés à chaque cycle d'études;

4° l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance de plein exercice, à horaire réduit ou décalé, ou modulaire;

5° la procédure permettant un report de cotes;

6° les conditions auxquelles des étudiants peuvent suivre des activités de formation et présenter des examens dans d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers.


(1)2023-06-26/12, art. 138, 027; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.16. Contenu du règlement des examens.

Le règlement des examens doit au moins comprendre les données suivantes :

1° la procédure déterminant la nature de l'examen pour chaque cycle d'études;

2° le coefficient de pondération affecté à chaque examen;

3° les périodes d'examens;

4° la procédure garantissant la publicité des examens écrits et oraux;

5° la composition et le fonctionnement des jurys d'examens;

6° la procédure de délibération et de publication des résultats d'examen;

7° les possibilités de recours contre une décision du jury d'examens; la procédure concernée prévoit une audition de l'étudiant au cours de laquelle celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Article 3.17. Contenu du règlement d'ordre intérieur de l'école.

Le règlement d'ordre intérieur de l'école comprend notamment des dispositions relatives :

1° aux modalités d'inscription, y compris le délai d'inscription;

2° aux droits et obligations de l'élève ou étudiant, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière de l'école et les modalités de contrôle des présences;

3° aux heures d'ouverture de l'école;

4° à l'organisation de l'année scolaire et de l'année académique, y compris le régime des congés et vacances;

5° aux mesures d'ordre et mesures disciplinaires et à la procédure y afférente.

SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.

Article 3.18. Programme de la formation initiale.

[² § 1er.]² Le programme de la formation initiale consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition des compétences énoncées aux articles 2.7 et 2.8 et que doit posséder la personne ayant achevé une formation.

[⁴ ...]⁴

[² § 2. Sur proposition de la haute école, le Gouvernement approuve le programme d'études respectif des sections comptabilité, banque [³ assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique]³.

Le programme décrit de manière détaillée les différentes activités de formation, théoriques et pratiques, et les compétences que doivent atteindre les étudiants, énumérées aux articles 2.8.1, 2.8.2 [³ , 2.8.3. et 2.8.4.]³, et ce en se basant sur les conditions requises pour l'exercice de la profession.]²

[² § 3.]² Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.


(1)2009-05-25/27, art. 93, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-10-24/22, art. 10, 011; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2019-05-06/10, art. 177, 022; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2023-06-26/12, art. 139, 027; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.19. Programme de la formation complémentaire.

Le programme de la formation consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition de compétences définies que doit posséder la personne ayant achevé une formation.

Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.

Article 3.20. Programme de l'année préparatoire.

Le programme de l'année préparatoire consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui servent à préparer l'élève aux examens qu'il présentera au terme de ladite année devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.

Article 3.21. Volume des études de la formation initiale.

La haute école exprime le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation en unités de valeur.

[² Le volume des études de chaque année d'études correspond au moins à 60 unités de valeur, réparties en périodes d'activités de formation, de travail personnel, de préparation d'un travail de fin d'études ainsi que du portfolio.]²

Le volume total de la formation initiale de bachelier représente [² au moins 180 unités de valeur]². [¹ Les cours à option mentionnés à l'[⁴ article 3.18, § 1er, alinéa 2]⁴, ne sont pas repris dans ce décompte.]¹

[³ Sans préjudice de l'alinéa 3, la formation initiale de la section "soins infirmiers" comporte au moins 4.600 heures d'enseignement théorique et de cours de pratique clinique; la durée de l'enseignement théorique doit représenter au moins un tiers et celle des cours de pratique clinique au moins la moitié de ces heures.]³

[¹ La Haute Ecole fixe la portée des cours à option mentionnés à l'article [⁴ 3.18, § 1er, alinéa 2]⁴ sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 94, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-06-28/08, art. 92, 008; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2010-10-25/05, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2011-10-24/22, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2011>

Article 3.22. Volume des études de la formation complémentaire.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de [¹ 10]¹.


(1)2009-05-25/27, art. 95, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 3.23. Volume des études des projets de formation.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle détermine le volume des études dudit projet et l'exprime en unités de valeur.

Article 3.24. Volume des études de l'année préparatoire.

Le volume des études de l'année préparatoire comprend au moins [¹ 1066]¹ périodes de [¹ 60 ]¹ minutes.


(1)2024-05-08/14, art. 97, 028; En vigueur : 01-09-2024>

Article 3.25. Durée de la formation initiale.

Pour la formation initiale, la durée normale des études est [¹ au moins]¹ de trois années d'études. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.30, nul n'est admis à l'examen de fin d'études de la formation initiale sans avoir consacré au moins trois années académiques à ses études.


(1)2016-06-20/09, art. 168, 019; En vigueur : 01-09-2016>

Article 3.26. Durée de la formation complémentaire.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle fixe la durée de ladite formation, laquelle ne peut en aucun cas excéder cinq années d'études.

Article 3.27. Durée des projets de formation.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle fixe la durée dudit projet, laquelle ne peut en aucun cas excéder quatre années d'études.

Article 3.28. Durée des formations continues.

La haute école fixe la durée des formations continues.

Article 3.29. Durée de l'année préparatoire.

La durée de l'année préparatoire couvre une année scolaire.

SOUS-TITRE 4. - Programme de formation et volume des études.

Article 3.30. Principe.

§ 1er. La haute école peut accorder aux personnes porteuses d'un titre d'études de l'enseignement supérieur ou ayant réussi au moins une année d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur, des [³ dispenses de cours et/ou d'examens]³ ou une réduction de la durée des études.

§ 2. La personne qui souhaite obtenir une dispense ou une réduction de la durée des études introduit une demande écrite [³ jusqu'à la date fixée par la haute école dans son règlement des études]³.

Une [³ dispense de cours et/ou d'examens]³ n'est possible que pour les branches dont le contenu, au niveau de l'enseignement, est identique ou similaire [³ et que la personne a réussies avec fruit ]³.

La haute école peut en outre autoriser la personne ayant obtenu une dispense à suivre les activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle elle est inscrite et à présenter les examens s'y rapportant.

[² La réduction de la durée des études peut représenter au maximum deux tiers de la durée totale des études.]²

[¹ § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des exceptions.]¹


(1)2010-06-28/08, art. 93, 008; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2022-06-27/13, art. 70, 025; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-06-26/12, art. 140, 027; En vigueur : 01-09-2023>

SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.

Article 3.31. Durée de l'année scolaire et de l'année académique.

Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année académique, qui débute entre le 1er et le 15 septembre et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet.

Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année scolaire, qui commence au plus tôt le dernier lundi du mois d'août et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet. L'école est ouverte pendant [¹ 178]¹ à 184 jours d'école. En ce qui concerne l'année préparatoire, le nombre de jours est réduit du nombre de jours requis pour participer aux sessions d'examens devant le jury extrascolaire de la Communauté germanophone. [¹ En moyenne, l'école est ouverte 181 jours. La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires.]¹


(1)2014-05-05/12, art. 51, 017; En vigueur : 05-05-2014>

Article 3.32. Jours de congés scolaires.

§ 1er. Aucun cours n'est dispensé les jours suivants :

1° tous les samedis et dimanches;

2° le 1er novembre;

3° le 11 novembre;

4° le 15 novembre;

5° les 24, 25 et 26 décembre;

6° le 1er janvier;

7° le lundi de Pâques;

8° le 1er mai;

9° le jour de l'Ascension;

10° le lundi de Pentecôte.

Le Gouvernement peut accorder d'autres jours de congés. Les heures de cours perdues en raison d'un de ces jours de congé sont récupérées.

Les vacances de Noël et de Pâques durent respectivement deux semaines. Le congé de détente accordé à la Toussaint et celui accordé pendant le second semestre de l'année académique ou année scolaire durent chacun une semaine. Le Gouvernement fixe les dates de début et de fin des vacances et des congés, à l'exception du congé de détente accordé durant le second semestre de l'année académique dont les dates de début et de fin sont fixées par la haute école au début de l'année académique concernée.

En ce qui concerne la formation menant à l'obtention du brevet et l'année préparatoire, le Gouvernement fixe le nombre de jours de congé supplémentaires en tenant compte du nombre de jours d'ouverture mentionné à l'article 3.31., alinéa 2.

§ 2. Par dérogation au § 1, des stages peuvent avoir lieu pendant des jours de congé.

§ 3. Au niveau de l'enseignement supérieur, les activités de formation organisées dans le cadre d'une formation complémentaire ou d'un projet de formation peuvent, par dérogation au § 1, également avoir lieu le samedi. Dans le cadre de la formation initiale, les activités de formation n'ont lieu le samedi qu'en raison de circonstances particulières.

SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études.

Article 3.33. Formation initiale et formation complémentaire.

§ 1er. Au cours de chaque année scolaire ou académique, la haute école organise deux sessions d'examens par année d'études et par formations initiale et complémentaire.

La haute école constitue un jury d'examens par année d'études et par formation initiale et complémentaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, la haute école peut organiser d'autres sessions d'examens pour les étudiants qui suivent les cours dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'un accord conclu entre ces établissements.

§ 2. Le jury d'examen d'une année d'études ne peut laisser réussir l'étudiant qui n'a pas présenté tous les examens [³ et effectué tous les stages]³ prévus au programme de formation de l'année d'études concernée, [³ exception faite de ceux]³ pour lesquels une dispense lui a été accordée.

[⁴ L'étudiant est admis dans l'année d'études suivante s'il a réussi toutes les activités de formation de l'année d'études concernée.]⁴ S'il ne satisfait pas à ces dispositions, le jury d'examens peut tout de même décider de l'admettre dans l'année supérieure [³ , pour autant que la pratique ait été réussie]³.

Aucun étudiant ne peut présenter un même examen plus de deux fois au cours d'une même année académique.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut fixer des modalités et conditions complémentaires et dérogatoires pour la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant ne pouvant en aucun cas obtenir moins de 50% du nombre total de points à attribuer.

Le Gouvernement fixe les autres modalités d'organisation des examens.

[¹ § 4. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation des examens des cours à option visés à l'[² article 3.18, § 1er, alinéa 2]².]¹


(1)2009-05-25/27, art. 96, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-10-24/22, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2023-06-26/12, art. 141, 027; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-05-08/14, art. 98, 028; En vigueur : 01-09-2024>

Article 3.34. Report de cotes et passage conditionnel dans le cadre d'une formation.

§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court et dans la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant peut, à l'issue d'une première session complète, être dispensé en seconde session, par le jury d'examens, des examens[² qu'il a réussis]².

§ 2. Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant n'ayant pas réussi l'année d'études à reporter à l'année académique suivante les résultats [² des activités de formation réussies ]². L'étudiant obtient une dispense de cours [¹ et/ou d'examens]¹.

[² Sont exclus de l'alinéa 1er les stages.]²

Le jury d'examens peut en outre autoriser l'étudiant à participer aux activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle il est inscrit et à présenter les examens correspondants.

[² Les alinéas 1er à 3 ]² s'appliquent à la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers.

§ 3. Dans des cas exceptionnels à imputer à des circonstances n'ayant aucun lien direct avec les activités de formation et a déterminer par le jury d'examens, ce dernier peut accorder à l'étudiant n'ayant pas réussi les examens de seconde session d'une année d'études un passage conditionnel et l'autoriser à s'inscrire dans l'année d'études suivante.

Si la demande est acceptée, l'étudiant présente avant le 1er février de l'année académique suivante les examens qui lui sont imposés par le jury et qui se rapportent aux contenus des cours de l'année d'études précédente. Pour l'étudiant concerné, la seconde session est prolongée jusqu'à ce qu'il ait présenté ces examens et qu'il ait fait l'objet d'une délibération. Pour réussir, l'étudiant doit [² réussir chacun des examens à présenter ]². S'il ne présente pas tous les examens dans les délais prévus ou s'il ne les réussit pas, l'étudiant redevient régulièrement inscrit dans l'année d'études précédente. S'il réussit, il reste élève régulier dans l'année d'études dans laquelle il est inscrit.

§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe toutes les autres modalités relatives au report de cotes, à la participation à certaines activités de formation de l'année d'études suivante et au passage conditionnel.


(1)2020-06-22/15, art. 117, 023; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2024-05-08/14, art. 99, 028; En vigueur : 01-09-2024>

Article 3.35. Certification de la formation initiale.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examen accordée, réussit les examens de la dernière année d'études, se voit délivrer le diplôme de fin d'études de la formation initiale mentionné à l'article 2.6.

[¹ L'obtention du diplôme de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas lié à la réussite des cours à option visés à l' [² article 3.18, § 1er, alinéa 2]² et éventuellement suivis.

L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale.]¹

Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.


(1)2009-05-25/27, art. 97, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-10-24/22, art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2011>

Article 3.36. Certification de la formation complémentaire.

L'étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examens accordée, réussit les examens de la formation complémentaire se voit délivrer un certificat.

Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.

SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études.

Article 3.37. Rédaction des diplômes.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le modèle des diplômes et les règles relatives à leur rédaction.

La haute école délivre sans frais un complément de diplôme aux diplômes d'enseignement supérieur délivrés dans le cadre de la formation initiale et de la formation complémentaire afin de faciliter la reconnaissance académique et professionnelle de la qualification acquise au niveau international. Le complément de diplôme [¹ est rédigé en allemand et, à la demande de l'étudiant, en anglais et en français,]¹ selon le modèle fixé par le Gouvernement


(1)2023-06-26/12, art. 142, 027; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.38. Contrôle.

§ 1er. Le Gouvernement contrôle si les diplômes ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

§ 2. Les diplômes et compléments de diplômes correspondants ne sont valables que si, après contrôle, ils sont revêtus du sceau prévu par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

La haute école conserve une copie du diplôme revêtu du sceau.

§ 3. Par dérogation au § 2, le diplôme de fin d'études de la formation initiale en soins infirmiers et le brevet sont signés par le Gouvernement et, le cas échéant, inscrits dans le registre correspondant conformément aux dispositions fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé.

Le diplôme de la formation complémentaire en soins infirmiers est signé par le Gouvernement.

Article 3.39. Perte d'un diplôme.

En cas de perte du diplôme, l'élève ou étudiant reçoit du Gouvernement une attestation certifiant qu'il a bien reçu le diplôme. Cette attestation a la même valeur que le diplôme.

SOUS-TITRE 8. - Diplômes.

Article 3.40. Généralités.

§ 1er. L'exclusion temporaire des activités de formation et le renvoi définitif constituent les seules mesures disciplinaires.

Elles ne sont prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux fautes reprochées.

§ 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le directeur en concertation avec le chef de département compétent.

Article 3.41. Exclusion temporaire.

En cas d'exclusion temporaire, l'étudiant est exclu de toutes les activités de formation.

Au cours d'une année académique, un étudiant peut être temporairement exclu de toutes les activités de formation pendant 10 jours d'école au plus.

Article 3.42. Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi définitif.

En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaires ou moins, l'étudiant doit être entendu.

Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi définitif ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants :

1° un avis préalable du chef de département, qui en a tout d'abord discuté avec le charge de cours concerné, doit être demandé;

2° l'étudiant peut consulter le dossier disciplinaire;

3° l'étudiant est entendu, le cas échéant, en présence de son conseil;

4° la décision est motivée par écrit et signifiée par recommandé à l'étudiant.

TITRE IV. - CONTROLE DE QUALITE.

Article 4.1. Modalités du contrôle de qualité.

La haute école se soumet à des contrôles de qualité internes et externes :

1° la haute école veille constamment et de manière responsable à la qualité de ses activités de formation et de recherche en développant e.a. dans le cadre du management une propre culture d'entreprise;

2° la haute école implique des étudiants et des spécialistes externes issus du monde professionnel dans le processus du contrôle de qualité interne et externe;

3° en se référant aux exigences européennes, la haute école évalue régulièrement, au moins tous les cinq ans, la qualité de ses activités de formation, de recherche et de formation continue, et ce dans la mesure du possible en collaboration avec d'autres écoles supérieures, universités ou établissements tiers belges ou étrangers. Elle vérifie dans quelle mesure sa structure, ses méthodes et les résultats de ses activités de formation, de recherche et de formation continue rencontrent les objectifs du projet de formation, se concerte avec les employeurs des anciens étudiants et soumet des propositions en vue de l'évolution ultérieure de la haute école. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés et publiés dans un rapport;

4° la haute école tient compte des résultats de l'évaluation dans le cadre de sa politique de formation.

Article 4.2. Surveillance du contrôle de qualité.

Le Gouvernement contrôle la qualité de la haute école. A cette fin :

1° il surveille régulièrement le fonctionnement du contrôle de qualité interne et externe effectué par la haute école;

2° il veille à ce que la haute école applique les résultats de l'évaluation de qualité dans le cadre de sa politique de formation;

3° la haute école rend compte, dans son rapport annuel, de ses contrôles de qualité et des mesures prises par elle pour appliquer les résultats obtenus et les propositions élaborées dans le cadre de son évaluation interne et externe;

4° il peut, sans préjudice des libertés idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, faire procéder régulièrement à un examen comparatif de la qualité des activités de formation dans des cycles d'études ou domaines de formation qu'il détermine. Le Gouvernement institue à cet effet une commission d'experts indépendants qui consigne ses résultats de recherche dans un rapport rendu public.

Si, de l'avis du Gouvernement, les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe laissent entrevoir que la qualité des activités de formation, de recherche et de formation continue menées dans la haute école est insuffisante, le conseil d'administration propose a la haute école, dans les six mois suivant réception de l'avis du Gouvernement, un plan comprenant les mesures a prendre par ladite école pour pallier les manquements constatés.

Ensuite, le conseil d'administration de la haute école informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité des différentes activités de formation, de recherche et de formation continue. Les résultats sont consignés dans un rapport rendu public. Si la commission conclut que la qualité est toujours insuffisante, le Gouvernement peut récupérer les moyens financiers conformément à l'article 7.10, § 2.

TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.

SOUS-TITRE 1. - Dispositions générales.

Article 5.1. Champ d'application.

Le présent titre est applicable à toutes les catégories de personnel de la haute école, à l'exception du personnel d'entretien auquel s'applique exclusivement le sous-titre 15 du présent titre.

Les dispositions de ce titre, qui visent spécifiquement les chargés de cours de religion et les professeurs de religion, ne sont applicables à ces membres du personnel que dans le cadre de l'exercice de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion.

Article 5.2. Titres de capacité.

Pour l'application du présent décret, les titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court sont les titres requis déterminés dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel [¹ paramédical et sociopsychologique]¹ des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹ spécialisé]¹ , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

Les titres de capacité dans l'année préparatoire et dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section " soins infirmiers ", sont, outre ceux mentionnés dans l'alinéa précédent, les titres requis ou jugés suffisants déterminés dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.


(1)2009-05-11/15, art. 196, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Article 5.3. [¹ En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées aux articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

1° l'article 6, D et E;

2° l'article 7, a), 3bis et 4bis;

3° [² l'article 10.1, a), 4° et 5°, ainsi que b), 2°]².]¹


(1)2019-05-06/10, art. 178, 022; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-28/11, art. 275, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-titre 2. - [¹ Gestion des plaintes]¹


(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE 1. - Obligations.

Article 5.4. Représentation des intérêts.

Les membres du personnel représentent les intérêts de la haute école dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5.5. Accomplissement des obligations.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination.

Article 5.6. Comportement correct.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les élèves et les étudiants. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 5.7. Interdiction de propagande.

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves ou étudiants à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.

Article 5.8. Prestations requises.

Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche de la haute école. Ils sont tenus de continuer à se former.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 5.9. Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.

Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 5.10. Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.

CHAPITRE 2. - Incompatibilités.

Article 5.11. Occupations incompatibles.

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la haute école toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

[¹ L'exercice de la profession [³ ...]³ [² [³ ...]³ d'évaluateur externe]² ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 98, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-10-25/05, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-06-24/47, art. 146, 016; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5.12. Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.

Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 5.11, incompatible avec sa fonction dans la haute école le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours.

Le recours est suspensif. Le pouvoir organisateur décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

SOUS-TITRE 2. - Obligations et incompatibilités.

CHAPITRE 1. - Obligations.

Article 5.13. Principe.

A l'exception des fonctions de chef de département et de directeur, attribuées sous forme de mandat, [¹ toutes les autres fonctions ainsi que celles mentionnées à l'article 5.105]¹ peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.


(1)2019-05-06/10, art. 179, 022; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5.14. Prestation de serment.

Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Le Gouvernement désigne l'autorité devant laquelle le serment est prêté.

CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 5.15bis. 2006-06-26/38, art. 97; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire

Par dérogation à l'article 5.15., § 1er, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

Article 5.16. Etablissement d'un acte de désignation.

Pour chaque désignation dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de désignation mentionne au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;

5° la date de l'entrée en fonction.

A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1 et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

CHAPITRE 2. - Incompatibilités.

Article 5.17bis. 2006-06-26/38, art. 99; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité.

Sans préjudice de l'article 5.17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. "

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.


(1)2009-05-25/27, art. 100, 007; En vigueur : 01-06-2009>

Article 5.18. [¹ Disposition dérogatoire.

Par dérogation à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 5.15, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.

Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.

Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être désigné n'a été trouvé.]¹


(1)2008-06-23/39, art. 77, 005; En vigueur : 01-04-2008>

Article 5.21. Communication d'emplois vacants et information concernant le classement.

Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé a titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique [¹ au service désigné par le Gouvernement]¹ les emplois à pourvoir, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats vises à l'article 5.17. Il lance également un appel aux candidats dans la haute école et dans les journaux.

Le pouvoir organisateur informe, sur simple demande, les candidats sur le classement des membres du personnel désignés en application de l'article 5.17 et classés sur base des attestations de service visées à l'article 5.29.


(1)2023-11-13/19, art. 15, 026; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 5.23. Cessation d'office.

Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

1° [² au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]²

2° [² au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]²

a)

par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;

b)

à la suite d'une nomination à titre définitif;

3° [² au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement financé;]²

4° au plus tard le dernier jour de l'année académique ou année scolaire concernée, sauf pour le personnel administratif, le médiathécaire et l'assistant médiathécaire pour lesquels la désignation prend fin le 31 août. [¹ Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 5.17bis ou l'article 5.17ter]³.]¹

5° [¹ [² ...]²

6° au 30 juin de l'année scolaire ou académique où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 5.17bis.1]³ obtient l'évaluation " insuffisant " [³ ...]³;]¹

[³ 7° au 30 juin de l'année académique ou scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 5.17ter obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.]³

[² Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 5.17bis.]²


(1)2008-04-21/31, art. 98, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2015-06-29/19, art. 104, 018; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2021-06-28/11, art. 282, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5.25. Licenciement immédiat pour faute grave.

§ 1er. Le pouvoir organisateur peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits constitutifs d'une faute grave reprochés au membre du personnel.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin a la désignation dans les 3 jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les raisons que le pouvoir organisateur invoque comme constituant la faute grave.

§ 3. Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;

2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.

Il s'agit d'une mesure administrative. Le membre du personnel est en activité de service pendant la durée de la mesure.

Article 5.26. Démission remise par le membre du personnel.

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de 30 jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.

Article 5.27. Modalités du préavis unilatéral.

Sous réserve de la cessation immédiate pour faute grave prévue à l'article 5.25, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Article 5.28. Cessation de la désignation par consentement mutuel.

Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut être renoncé au préavis mentionné a l'article 5.24, § 1, ou à l'article 5.26.

Le consentement, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Article 5.29. Attestation de service.

A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.

Section 2. [¹ - Phase d'entrée dans la profession]¹


(1)2021-06-28/11, art. 276, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5.30. Principe.

Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 5.32. Appel aux candidats.

§ 1er. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.

§ 2. L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans la haute école et par toute autre forme adéquate. La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du pouvoir organisateur.

Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa.

§ 3. S'il s'agit d'une fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.

Article 5.33. Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges.

Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.32, § 2, alinéa 1, qui sont encore vacants à cette date.

[² ...]²

[² ...]²


(1)2009-05-25/27, art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 105, 018; En vigueur : 01-09-2015>

Article 5.34bis. 2006-06-26/38, art. 105; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 5.34, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles a l'exercice de la fonction concernée, notamment :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les en relation avec l'enseignement.

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.


(1)2009-05-25/27, art. 102, 007; En vigueur : 01-06-2009>

Article 5.35. Nomination dans une autre fonction.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur du titre de capacité prévu à l'article 5.2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.

La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année académique ou scolaire suivante.

Article 5.36. Limitation des nominations en cas de cumul.

Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein de la haute école ou au sein de la haute école et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale.

Article 5.37. Candidature à plusieurs fonctions.

La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles.

Article 5.38. Calcul de l'ancienneté de service.

§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service :

1° sont seuls pris en considération les services [³ prestés]³ jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale [⁴ à condition que le candidat remplisse les conditions fixées à l'article 5.15, 5°]⁴;

2° [³ le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel [⁶ ...]⁶, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁵ conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5ter]⁵ et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif.]³

Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

§ 2. Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

[⁵ Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.]⁵

§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

§ 4. La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul.


(1)2008-04-21/31, art. 99, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-06-23/39, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2011-06-27/03, art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2012>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)