27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)
(4)2020-06-22/15, art. 118, 023; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2021-06-28/11, art. 283, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2023-06-26/12, art. 152, 027; En vigueur : 01-09-2023>
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 5.39. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er - Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs, et ce par le directeur après discussion avec le chef de département concerné.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.
L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors de l'évaluation des chargés de cours.
§ 3. Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur qui prévaut.
Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. [² Le membre du personnel peut signer le rapport]² sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [³ "insatisfaisant" ou]³ "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 98, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-24/47, art. 148, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2020-06-22/15, art. 119, 023; En vigueur : 01-09-2020>
Article 5.41.
2010-06-28/08, art. 100, 008; En vigueur : 01-09-2010>
Article 5.42. Dossier personnel.
§ 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 5.43. Enumération.
Les positions administratives dans lesquelles se trouve un membre du personnel sont :
1° l'activité de service,
2° la non-activité,
3° la disponibilité.
CHAPITRE 2. - Activité de service.
Article 5.44. Principe.
Un membre du personnel est toujours en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 5.45. Droit au traitement et aux congés.
§ 1er. Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.
§ 2. Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire [³ , sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles pour les membres du personnel qui relèvent du champ d'application du § 3]³.
§ 3. Le congé de vacances annuelles [¹ du médiathécaire, [² de l'assistant médiathécaire, du chargé de recherches, des membres du personnel administratif]² et de l'évaluateur externe]¹ est fixé comme suit :
1° jusqu'à l'âge de 44 ans accomplis : 26 jours
2° entre 45 et 49 ans accomplis : 27 jours
3° à partir de 50 ans : 28 jours
4° à partir de l'année où il atteint l'age de 60 ans, il lui est accordé un jour de congé de plus par année supplémentaire
Est considérée comme année, la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. L'age que le membre du personnel atteint au cours de cette période est déterminant lors du calcul du nombre de jours de congés prévu au premier alinéa.
Si un membre du personnel n'est pas désigné pour toute la durée de la période mentionnée au deuxième alinéa, le congé annuel est réduit au prorata. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur. Le congé peut être fractionné, mais doit toutefois comprendre au moins une période de 10 jours de travail consécutifs.
[³ Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre.
Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation. Le pouvoir organisateur peut fixer ce jour de compensation à un jour précis. ]³
Le [¹ médiathécaire, [² l'assistant médiathécaire, le chargé de recherches, les membres du personnel administratif]² et l'évaluateur externe]¹ n'ont pas droit aux congés de détente.
(1)2010-10-25/05, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2019-05-06/10, art. 180, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2024-05-08/14, art. 100, 028; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE 2. - Activité de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 5.47. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 5.17ter]².]¹
(1)2008-04-21/31, art. 100, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 284, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.48. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi d'un traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. [² Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]²
[¹ ...]¹
[¹ § 3. La disposition du § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° [² bénéficie]² de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 89, 010; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2012-07-16/06, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 5.49. Modalités de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rappel en activité de service, réaffectation ou remise au travail.
§ 1er. En cas de défaut d'emploi dans une fonction déterminée, le membre du personnel ayant le moins d'ancienneté de service dans ladite fonction est mis en disponibilité. L'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 5.38., les services prestés dans la fonction concernée auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing étant pris en compte.
A égalité d'ancienneté de service, c'est le plus jeune membre du personnel qui est mis en disponibilité.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité de service par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
§ 3. Tout membre du personnel mis en disponibilité reste à disposition du pouvoir organisateur.
Le membre du personnel peut se voir imposer des prestations compatibles avec sa charge dans le cadre de la fonction qu'il occupe. La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 5.73 et pendant laquelle ces prestations doivent être fournies est réduite proportionnellement au montant du traitement d'attente. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
§ 4. Le pouvoir organisateur peut recourir en tout temps à ses services, par priorité et avant toute désignation d'un membre du personnel temporaire. Il s'agit de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant du groupe A. Pendant ce rappel en activité de service, le membre du personnel perçoit le traitement correspondant au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 5. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander à être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné. Il déclare par écrit être d'accord avec le projet éducatif du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur concerné décide s'il réserve ou non une suite favorable à la demande. En cas de refus, le pouvoir organisateur motive sa décision.
Le membre du personnel est soit réaffecté dans la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif ou remis au travail dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant. La réaffectation ou la remise au travail s'opèrent selon les mêmes règles que celles applicables dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionne, les membres du personnel en disponibilité auprès du pouvoir organisateur concerné bénéficiant toutefois de la priorité.
Le membre du personnel est obligé d'entrer en fonction dans les délais fixés par le pouvoir organisateur.
Le membre du personnel perçoit le traitement calculé conformément au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité.
Article 5.50. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie par recommandé au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard trente jours après la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur transmet sa décision au membre du personnel, par exploit d'huissier ou par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, il ne peut être procédé à une mise en disponibilité par retrait d'emploi que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
Article 5.51. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice de l'article 5.23, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) [¹ une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]¹
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été réaffectés ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente, pour autant que le pouvoir organisateur marque son accord.
(1)2008-06-23/39, art. 83, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 5.52. Cessation d'une nomination à titre définitif.
Une nomination a titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement pour faute grave;
3° [¹ lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]¹
4° [¹ ...]¹
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou si un préavis de 30 jours a été respecté. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
(1)2020-06-22/15, art. 120, 023; En vigueur : 01-09-2020>
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 5.53. Enumération.
Les membres du personnel nommés à titre définitif [¹ ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ [² conformément à l'article 5.17ter]² qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° le licenciement pour faute grave.
S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
(1)2008-04-21/31, art. 101, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 285, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.54. Procédure.
§ 1er. Les peines sont prononcées par le pouvoir organisateur.
Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En ce qui concerne la peine disciplinaire mentionnée à l'article 5.53, 1° et 2°, c'est le chef de département concerné qui procède à l'audition et établit la proposition, par dérogation au premier alinéa, sauf si les chefs de département sont eux-mêmes impliqués.
Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2. La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.
§ 5. La procédure visée aux §§ 1er à 4 peut également être appliquée par les deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été réaffecté ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été nommé à titre définitif de la procédure disciplinaire envisagée.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
Article 5.55. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 5.56. Modalités de la suspension.
La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 5.57. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixe ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 5.58. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 5.59. [¹ En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 90, 010; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
Article 5.60. Radiation.
La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° 1 an pour le rappel à l'ordre et pour le blâme;
2° 3 ans pour la retenue sur traitement;
3° 5 ans pour la suspension disciplinaire;
4° 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 5.61. Institution.
Il est institué pour la haute école une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 5.12, 5.22, 5.24, 5.41, 5.50, 5.54, 5.88 et 5.102.
Article 5.62. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service [¹ ou retraités]¹.
§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le pouvoir organisateur et trois membres effectifs représentant le personnel.
(1)2024-05-08/14, art. 101, 028; En vigueur : 01-09-2024>
Article 5.63. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 5.64. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 5.65. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président [¹ dès]¹ la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
(1)2013-06-24/47, art. 149, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 5.66. Quorum de présence et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants du pouvoir organisateur et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Article 5.67. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 5.68. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
Article 5.69. Application et procédure.
§ 1er. La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une peine disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou des activités de formation :
1° lors de poursuites pénales;
2° [¹ avant ou pendant une procédure disciplinaire;]¹
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou des activités de formation, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur a pris connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire [² dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]² après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 5.54, § 1, alinéas 2 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour où prend fin le délai prévu pour le pouvoir organisateur aux articles 5.22, § 4, alinéa 2, 5.50, § 1, alinéa 4 et 5.54, § 4.
§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai imparti, [² le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]². A cette fin, il doit avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.
(1)2012-01-16/06, art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-05-05/12, art. 52, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 5.70. Retenue sur traitement.
§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 5.71. Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté.
§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2. S'il est procédé à une suspension préventive sans retenue sur traitement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de licenciement pour incompatibilité ou d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie a la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension si :
1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;
2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;
3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.
§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.
Article 5.72. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
Article 5.73. Temps de travail hebdomadaire.
§ 1er. [¹ Les prestations que doivent fournir les membres du personnel]¹ s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.
La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut en aucun cas excéder 50 heures.
§ 2. Les 38 heures mentionnées au § 1er comprennent, pour le [² membre du personnel ayant une charge professorale ]² :
1° 16 périodes de 60 minutes;
2° d'autres tâches fixées aux articles 5.74 et 5.75, lesquelles doivent être accomplies sur place, à moins que le pouvoir organisateur n'en décide autrement.
Le temps consacré par le [² membre du personnel ayant une charge professorale ]² à des tâches de formation continue et de recherche est déduit des 16 périodes dont question a l'alinéa 1, 1°.
(1)2010-10-25/05, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2018-06-18/08, art. 129, 021; En vigueur : 01-09-2018>
SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
Article 5.74. Généralités.
Les missions des membres du personnel comprennent les prestations qui relèvent nécessairement de l'exercice des fonctions concernées et d'autres tâches qui servent à la réalisation du projet de formation.
Article 5.75. Chargés de cours.
La mission de chaque chargé de cours comprend entre autres les taches suivantes :
1° la mission formative, c.-à-d. la planification, la préparation et la réalisation des activités de formation et des autres activités pédagogiques en application du programme;
2° la mission éducative, c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'étudiant ainsi que le développement de son sens des responsabilités;
3° la participation régulière à des activités de formation continuée;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des discussions de groupe et autres réunions du collège des chargés de cours;
6° les remplacements;
7° la coopération à l'évaluation interne et externe de la haute école;
8° la correction des travaux des étudiants et l'évaluation régulière des étudiants;
9° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation;
10° la préparation et le suivi des cours;
11° la recherche [¹ ;]¹
[¹ 12° Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire]¹
[³ ...]³
(1)2009-05-25/27, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-06-28/08, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2018-06-18/08, art. 130, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Article 5.76. Médiathécaire et assistant médiathécaire.
La mission du médiathécaire comprend avant tout les tâches suivantes :
1° l'accroissement du fonds, notamment la sélection des médias à acquérir en étroite collaboration avec les chargés de cours et les étudiants de la haute école, le délégué compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone et les instituteurs maternels et primaires de la Communauté germanophone;
2° l'entretien du fonds, être notamment le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds;
3° la programmation de mesures en vue d'équiper en bâtiments, locaux et moyens techniques les médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
4° l'organisation et la gestion des médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;
5° la coopération avec les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires des écoles secondaires en Communauté germanophone;
6° l'accueil des utilisateurs des médiathèques.
7° la formation et la formation continue en bibliothéconomie, des auxiliaires travaillant dans les médiathèques scolaires.
L'assistant médiathécaire seconde le médiathécaire dans l'exercice de ses missions et le représente en cas d'absence. En outre, il remplit surtout les tâches suivantes :
1° relations publiques et publicité pour les médiathèques pédagogiques;
2° présentation et défense de l'importance didactico-méthodologique des médiathèques pédagogiques pour les sections maternelles et écoles primaires;
3° développement et présentation de concepts en rapport avec la promotion de la lecture dans les sections maternelles et les écoles primaires en collaboration avec les instituteurs maternels et primaires, avec les bibliothèques publiques et avec le Centre des médias de la Communauté germanophone;
4° développement et implémentation de concepts en vue de manifestations spéciales dans les médiathèques pédagogiques.
SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
Article 5.77. Principe.
Un membre du personnel absent pour cause de maladie, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence peut être remplace conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.
SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
Article 5.78. Membres du personnel.
Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés au sens du présent décret comme étant nommés à titre définitif pour le même nombre d'heures.
Dans les emplois qui, dans les écoles supérieures mentionnée au premier alinéa, ont pu être déclarés vacants en cours d'année académique 2004-2005 en vertu des dispositions statutaires alors applicables, le pouvoir organisateur procède aux nominations définitives au cours de l'année académique 2005-2006 conformément aux dispositions des articles 5.30 à 5.38. Par dérogation à l'article 5.32, l'appel aux candidats a lieu avant le 15 août 2005 et est notifié par écrit à tous les membres du personnel. Le Gouvernement reçoit copie de cet appel.
Les services prestés auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, en ce qui concerne les désignation à titre temporaire et les nominations définitives, pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 5.17, 5.20, 5.31, 5.34, 5.35 et 5.38.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
Article 5.79. Dispositions dérogatoires et complétives.
La présente disposition est applicable au personnel occupé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " et dans l'année préparatoire :
1° [¹ ...]¹;
2° [¹ ...]¹;
3° Par dérogation à l'article 5.75, la mission du personnel enseignant contient entre autres les tâches suivantes :
la charge d'enseignement, à savoir, planifier, préparer et dispenser les cours et autres activités pédagogiques en application du programme;
la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
la participation régulière à des activités de formation continuée;
la participation à des conférences pédagogiques;
la participation à des réunions du personnel, des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;
des surveillances et remplacements;
la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école;
l'élaboration d'un plan de répartition de la matière;
la tenue d'un journal de classe;
la correction des travaux des élèves et l'évaluation régulière des élèves;
les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation.
4°[¹ ...]¹
(1)2018-06-18/08, art. 131, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Article 5.79bis. 2006-06-26/38, art. 108; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi a un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption.
§ 2. Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions.
Article 5.79quater. 2006-06-26/38, art. 110; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
Article 5.80. Généralités.
Le personnel d'entretien est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 5.81. Durée hebdomadaire de travail et régime des congés.
Pour le personnel d'entretien, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures de 60 minutes.
Le personnel d'entretien a droit à des congés conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹ spécialisé]¹ , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
(1)2009-05-11/15, art. 200, 006; En vigueur : 01-09-2009>
SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
Article 5.82. Principe.
§ 1er. La fonction de chef de département est attribuée exclusivement par mandat.
§ 2. Il peut s'agir d'un mandat à temps plein ou à mi-temps.
Si le pouvoir organisateur conclut qu'il doit s'agir d'un mandat à temps plein, il transmet au préalable au Gouvernement une motivation détaillée.
Article 5.83. [¹ Conditions d'admissibilité
Seul un membre du personnel de la haute école peut exercer cette fonction
1° s'il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5° et du 8°;
2° s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré;
3° s'il a une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;
4° si son dernier bulletin de signalement ou rapport d'évaluation porte en conclusion au moins la mention "bien"; à défaut de bulletin ou de rapport, la présente condition est considérée comme remplie;
5° s'il a introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats [² ;]²
[² 6° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de la haute école, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française.]²
(1)2017-06-26/06, art. 67, 020; En vigueur : 01-07-2017>
(2)2023-06-26/12, art. 153, 027; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5.84. Appel aux candidats et candidature.
[¹ Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats par affichage dans la haute école et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la durée du mandat. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 5.83, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.]¹
[¹ La candidature est introduite par recommandé.]¹ Il y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
(1)2017-06-26/06, art. 68, 020; En vigueur : 01-07-2017>
Article 5.85. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
[¹ Il se base entre autres sur les bulletins de signalement et rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, la qualification pédagogique, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude, ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 69, 020; En vigueur : 01-07-2017>
Article 5.86. Durée et fin du mandat.
§ 1er. Le mandat a une durée de cinq ans.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision.]¹
§ 2. Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° en cas de prononcé des peines disciplinaires suivantes :
la retenue sur traitement;
la suspension disciplinaire;
la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " dans le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus a l'alinéa 1, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Toutes les dispositions du présent statut sont applicables aux mandataires.
(1)2021-06-28/11, art. 287, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.87. Remplacement temporaire.
§ 1er. [¹ Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.83, à l'exception du [² 5°]².]¹
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.89, 5.90, 5.91 et 5.92 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
(1)2011-06-27/03, art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2017-06-26/06, art. 70, 020; En vigueur : 01-07-2017>
Article 5.88. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit [³ , au moins tous les cinq ans,]³ un rapport d'évaluation pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. [² Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]²
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-05-05/12, art. 53, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2020-06-22/15, art. 121, 023; En vigueur : 01-09-2020>
Article 5.89. Prise en compte des services prestés.
Les services prestés par le membre du personnel [¹ - pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école -]¹ pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté dans la fonction de chargé de cours et l'ancienneté pécuniaire.
(1)2017-06-26/06, art. 71, 020; En vigueur : 01-07-2017>
Article 5.90. Prime.
Pendant l'exercice de son mandat, [² le chef de département perçoit un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant majoré d'une prime]² mensuelle de 800 EUR lorsqu'il s'agit d'un mandat à temps plein et de 400 EUR s'il s'agit d'un mandat à mi-temps.
[² Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 5.17ter]³ ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef de département, il continue à percevoir son traitement par dérogation à l'alinéa 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M
a. P = la prime
b. X = le traitement visé au premier alinéa
c. M = le traitement mensuel brut du membre du personnel;]²
La [² prime mentionnée aux alinéas 1er et 2]² est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La [² prime mentionnée aux alinéas 1er et 2]² est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
[¹ Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la [² prime mentionnée aux alinéas 1er et 2]² continue à être versée pour autant que le chef de département ne soit pas à la charge de la mutualité.]¹
[⁴ Si un chef de département bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé.]⁴
(1)2015-06-29/19, art. 106, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2017-06-26/06, art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2017>
(3)2021-06-28/11, art. 288, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-06-26/12, art. 154, 027; En vigueur : 01-09-2023>
Article 5.91. Retour.
[¹ Au terme du mandat, le membre du personnel, dans la mesure où il est nommé à titre définitif [² conformément à l'article 5.17ter]² ou désigné pour une durée indéterminée auprès de la haute école, retrouve son ancienne fonction]¹, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.86, § 2, 3°, d et 4°.
(1)2017-06-26/06, art. 73, 020; En vigueur : 01-07-2017>
(2)2021-06-28/11, art. 289, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.92. Exclusion de certains congés et mises en disponibilité.
Il est interdit au membre du personnel :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel
le congé de circonstance
le congé exceptionnel pour cas de force majeur
le congé de maternité
[⁴ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁴
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
[¹ le congé [³ à temps plein]³ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]¹
[¹ i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]¹
[² l) l'interruption de carrière complète;]²
[² m) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction;]²
[⁴ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁴
2° [¹ de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁴ ou pour les aidants proches,]⁴ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 91, 010; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2016-06-20/09, art. 171, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2019-05-06/10, art. 181, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2021-06-28/11, art. 290, 024; En vigueur : 01-09-2021>
SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
Article 5.93. Principe.
La fonction de directeur est attribuée exclusivement par mandat.
Il s'agit d'un mandat à temps plein.
Article 5.94. Conditions d'admissibilité.
Une personne peut exercer cette fonction si :
1° elle est porteuse d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle au moins;
2° a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats [¹ ;]¹
[¹ 3° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 151, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 5.95. Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié [¹ dans la presse, par affichage dans la haute école]¹ et sous toute autre forme appropriée.
Cet appel mentionne le profil requis dans le chef du mandataire ainsi que les objectifs à atteindre au cours du mandat.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.
(1)2021-06-28/11, art. 291, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.96. Désignation du mandataire.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.
Article 5.97. Durée et fin du mandat.
Le mandat a une durée de cinq ans.
Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :
1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;
2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une période de plus de six mois;
3° en cas de prononcé de l'une des peines disciplinaires suivantes :
la retenue sur traitement;
la suspension disciplinaire;
la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
le licenciement pour faute grave;
4° en cas de démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° en cas de renonciation volontaire au mandat;
6° en cas de mention " insuffisant " sur le rapport d'évaluation.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le mandataire doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 292, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.98. Engagement et statut.
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