27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)
L'engagement s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.
Pendant l'exercice du mandat, le mandataire est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.2, 5.3, 5.15, 5.17 à 5.41, 5.52 et 5.77.
Il est interdit au directeur :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel
le congé de circonstance
le congé exceptionnel pour cas de force majeur
le congé de maternité
[⁴ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁴
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité
[¹ le congé [³ à temps plein]³ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]¹
[¹ i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]¹
[² l) l'interruption de carrière complète;]²
[² m) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction;]²
[⁴ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁴
2° [¹ de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁴ ou pour les aidants proches,]⁴ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 93, 010; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2016-06-20/09, art. 172, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2019-05-06/10, art. 182, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2021-06-28/11, art. 293, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.99. Remplacement temporaire.
§ 1er. [¹ Lorsque l'engagement du directeur prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.98, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.94, à l'exception du 2°.]¹
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.100, 5.103 et 5.104 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.
(1)2011-06-27/03, art. 94, 010; En vigueur : 01-09-2011>
Article 5.100. Traitement et prime.
[² Pendant l'exercice du mandat, le mandataire perçoit le traitement suivant :
1° si l'ancienneté de fonction en tant que directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.]²
S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au premier alinéa et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au premier alinéa
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au premier alinéa servant de base de calcul.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Le montant dont question aux alinéas 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.
[¹ Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le directeur ne soit pas à la charge de la mutualité.]¹
[² Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]²
[³ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]³
(1)2015-06-29/19, art. 107, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2021-06-28/11, art. 294, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-06-26/12, art. 155, 027; En vigueur : 01-09-2023>
Article 5.101. Renouvellement du mandat sans appel aux candidats.
Lorsque le dernier rapport d'évaluation se conclut par la mention " très bon " et que le mandataire a introduit par écrit une demande de renouvellement six mois avant la fin du mandat, le conseil d'administration peut décider d'en prolonger la durée sans procéder à l'appel prévu à l'article 5.95.
Article 5.102. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit [³ , au moins tous les cinq ans,]³ un rapport d'évaluation pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur peut demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. [² Le directeur établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]²
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le directeur peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2014-05-05/12, art. 54, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2020-06-22/15, art. 122, 023; En vigueur : 01-09-2020>
Article 5.103. Retour.
A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 5.97, alinéa 2, 3°, d, et 4°.
Article 5.104. Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école, les services prestés pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
Article 6.1. Directeur.
Dans la haute école, il est créé un emploi de directeur.
Article 6.2. Chef de département.
Dans la haute école, il est créé un emploi de chef de département par département; il peut s'agir, conformément à l'article 5.82., d'un emploi à mi-temps ou à temps plein.
[¹ Le premier alinéa ne s'applique pas au département "évaluation externe".]¹
[² Le premier alinéa ne s'applique pas au département "Sciences financières et administratives".]²
(1)2010-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2011-10-24/22, art. 14, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 6.4.
2012-01-16/06, art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2012>
Article 6.5.
2018-06-18/08, art. 134, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Article 6.6.
2018-06-18/08, art. 135, 021; En vigueur : 01-09-2018>
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
Article 6.7. [¹ Capital emplois pour les départements [⁴ "sciences sanitaires, infirmières et sociales" et "sciences pédagogiques"]⁴
[³ § 1er]³ Sont mis à la disposition du département sciences pédagogiques [² 19,25]² emplois :
1° pour la formation initiale de la section " fonction enseignante ";
2° pour des formations continuées, des consultations spécialisées et des formations complémentaires;
3° pour des projets et autres missions;
[³ Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en première année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,8 emploi en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en deuxième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,9 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en troisième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,7 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.]³
[³ § 2.]³ Sont mis à la disposition du département [⁴ sciences sanitaires, infirmières et sociales]⁴ [⁴ 27,25]⁴ emplois :
1° pour la formation initiale de type court de la section [⁴ sciences sanitaires, infirmières et sociales]⁴;
2° pour la formation initiale dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section [⁴ sciences sanitaires, infirmières et sociales]⁴;
3° pour l'année préparatoire à l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section [⁴ sciences sanitaires, infirmières et sociales]⁴ ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;
4° pour des formations complémentaires;
5° pour des projets et autres missions.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 137, 021; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-05-06/10, art. 199, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-28/11, art. 299, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-06-26/12, art. 159, 027; En vigueur : 01-09-2024>
Article 6.8. [¹ Capital emploi supplémentaire pour la recherche
Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 [³ un emploi à temps plein]³.
Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 108, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-06-18/08, art. 138, 021; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2019-05-06/10, art. 200, 022; En vigueur : 01-09-2019>
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
Article 6.9. Personnel d'entretien.
Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.
[¹ Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à [² 2014-2015]² incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 109, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 153, 016; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
Article 7.1. Moyens de fonctionnement et traitements.
Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés par la Communauté germanophone à la haute école.
Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.
SOUS-TITRE 18. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Article 7.2. Base de calcul.
§ 1er. [¹ La haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement par année budgétaire. Le montant des moyens de fonctionnement alloués à la haute école à partir de l'année budgétaire 2013 et pour les années budgétaires suivantes s'élève à 141.000 euros.
En plus des moyens de fonctionnement visés au premier alinéa, la haute école percevra, à partir de l'année budgétaire 2013 et par année budgétaire, 142.000 euros pour des formations continuées approuvées par le Gouvernement, pour des formations complémentaires et pour l'évaluation externe, ainsi que 20.000 euros pour le projet " Grenzgeschichte ".]¹
§ 2. [¹ Chaque année, au mois de janvier, les montants visés au § 1er sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet) du mois de septembre de l'année précédente. C'est l'indice du mois de septembre 2012 qui sert comme indice de base.]¹
§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.
§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2013-06-24/47, art. 154, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 7.3. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'[¹ année budgétaire]¹, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
(1)2013-06-24/47, art. 155, 016; En vigueur : 01-09-2013>
SOUS-TITRE 18. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint]¹
(1)2019-05-06/10, art. 183, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7.4. Droit.
§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "
1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel
qui jouissent des droits civils et politiques;
qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;
qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.
§ 2. [¹ Les [³ chargés de cours invités et experts dans le domaine de l'évaluation externe]³ sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux [³ chargés de cours invités et experts dans le domaine de l'évaluation externe]³.]¹
Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais [² liés à l'engagement de [³ chargés de cours invités, experts dans les domaines de l'évaluation externe et de la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux,]³ et à l'organisation de la formation continue et de la recherche]², le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné [³ aux articles 6.3, alinéa 2, 6.7 et 6.10]³. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par [³ 38]³. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
[¹ Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé [⁴ avant le 31 août qui suit l'année académique en question]⁴ sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 112, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2018-06-18/08, art. 141, 021; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2021-06-28/11, art. 300, 024; En vigueur : 01-09-2020>
SOUS-TITRE 17. - Directeur.
Article 7.5. Principe.
La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.
SOUS-TITRE 18. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint]¹
(1)2019-05-06/10, art. 183, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7.6. Principe.
La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.
Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE 1. - Récupérations.
CHAPITRE 2. - Sanctions.
Article 7.9. Retenue sur les moyens de fonctionnement.
§ 1er.[¹ Les infractions suivantes sont sanctionnées : ]¹
1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;
2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.
(1)2015-06-29/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 7.10. Remboursement de moyens de fonctionnement.
§ 1er. -[¹ Les infractions suivantes sont sanctionnées :]¹
1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;
2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;
3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;
4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;
5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.
§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.
(1)2015-06-29/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 7.11. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.
TITRE VI. - [¹ CAPITAL EMPLOIS]¹.
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Article 8.1. Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :
" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :
" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :
porteur du diplôme d'instituteur maternel 422
porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".
Article 8.2. Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.
§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :
" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".
§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :
" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".
§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :
porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".
Article 8.3. Chef de département.
A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :
" 15. chef de département ".
Article 8.4. Directeur.
A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :
" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".
Article 8.5. Assistant médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire "
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :
" 3bis assistant médiathécaire :
le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Assistant médiathécaire :
le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;
un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "
Article 8.6. Médiathécaire.
A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire ".
A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis médiathécaire :
le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;
un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "
A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :
" Médiathécaire :
le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;
un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "
Article 8.7. Secrétaire en chef.
§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :
" Secrétaire en chef ".
A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :
" Secrétaire en chef ".
§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".
§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
Article 8.8.
2012-01-16/06, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2012>
Article 8.9. Application du décret organique.
L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "
Article 8.10. Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.
A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 9.1. Emploi supplémentaire d'éducateur économe.
Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.
Article 9.2. Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.
§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.
La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.
Article 9.3. Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.
Article 9.4. Désignation du premier chef de département.
Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.
Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Article 9.5. Plan de stratégie et d'action du premier directeur.
Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Article 9.6. Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.
Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.
Article 9.7. Exercice de la fonction de comptable.
Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.
Article 9.8. Condition de diplôme quant au principe de neutralité.
L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
Article 9.9. Droits d'inscription et minerval.
L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.
Article 9.10. Fonctions.
Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.
Article 9.11. Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.
Article 9. 12. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Article 5.17ter.. 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE 1. - Obligations.
Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
CHAPITRE 3. - Non-activité.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
Article 5.68bis.. 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
SOUS-TITRE 17. - Directeur.
SOUS-TITRE 17. - Directeur.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 18. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint]¹
(1)2019-05-06/10, art. 183, 022; En vigueur : 01-09-2019>
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 5.18bis.. 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Section 2. - Régime de priorité.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
Article 5.31bis.. 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE 2. - Activité de service.
CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
SOUS-TITRE 3. - Traitements.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
Article 5.17ter. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [³ de la phase d'entrée dans la profession]³ mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [³ la phase d'entrée dans la profession est achevée]³.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2010-06-28/08, art. 95, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2021-06-28/11, art. 279, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.18bis. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 5.31bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008>
Article 5.68bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 5.17ter]².]¹
(1)2008-04-21/31, art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 286, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.81bis. [¹ Reconnaissance de l'ancienneté
La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2009>
SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
SOUS-TITRE 17. - Directeur.
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
SOUS-TITRE 1. - Généralités.
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
TITRE VI. - [¹ CAPITAL EMPLOIS]¹.
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE VI. - [¹ CAPITAL EMPLOIS]¹.
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE VI. - [¹ CAPITAL EMPLOIS]¹.
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Article 9.11bis. [¹ Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant
L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
(1)2009-05-25/27, art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 9.11ter. [¹ Réussite des cours à option
Les articles [² 3.18, § 1er, alinéas 2 et 3]², 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-10-24/22, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 6.6.1.
2018-06-18/08, art. 136, 021; En vigueur : 01-09-2018>
SOUS-TITRE 18. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2011>
TITRE VI. - [¹ CAPITAL EMPLOIS]¹.
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
CHAPITRE 2. - Sanctions.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
Article 5.105. [¹ - Principe
Le présent sous-titre s'applique aux fonctions suivantes :
1° la fonction de chargé de recherches;
2° la fonction d'évaluateur externe;
3° la fonction d'adjoint.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 184, 022; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
Article 6.10. [¹ Capital emploi pour l'évaluation externe
La haute école reçoit [² deux temps pleins dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental et un temps plein dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ]² pour remplir ses missions dans le cadre de l'évaluation externe.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2024-05-08/14, art. 103, 028; En vigueur : 08-05-2024>
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
CHAPITRE 2. - Sanctions.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 2.8.1. [¹ Compétences dans la section "comptabilité"
§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la [² loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal]².
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° organiser les services comptables et conseiller en ces matières, et ce dans les règles de l'art;
2° passer toutes les écritures comptables de l'ouverture, la tenue, la centralisation et l'établissement des comptes annuels à la clôture de la comptabilité;
3° conseiller dans les questions d'ordre fiscal, financier et juridique relatives à la comptabilité, et ce dans les règles de l'art;
4° établir des plans financiers;
5° préparer et exercer ses propres activités commerciales;
6° respecter les règles déontologiques et le droit en vigueur;
7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° les faits et établissements économiques ainsi que les conditions-cadres macroéconomiques;
2° droit;
3° déontologie;
4° mathématiques financières;
5° statistique;
6° comptabilité;
7° gestion d'entreprise;
8° gestion budgétaire et financière;
9° informatique;
10° langues;
11° cours à option :
11.1 management
11.2 fiscalité
11.3 banque et finances.]¹
(1)2011-10-24/22, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2023-06-26/12, art. 132, 027; En vigueur : 01-09-2023>
Article 2.8.2. [¹ Compétences dans la section "banque"
§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
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