27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)
1° connaître et comprendre les fondements du monde de la banque et de la finance et ainsi être capable d'utiliser correctement l'argent et les produits et de nommer, justifier et prendre en considération les avantages et inconvénients en termes de rendement, de sécurité, de législation fiscale, les facteurs macro- et microéconomique ainsi que la situation financière personnelle du client;
2° établir et conclure, dans les règles de l'art, des contrats en matière bancaire et d'investissement;
3° connaître les fondements de la législation bancaire ainsi que le cadre juridique, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;
4° tenir compte des bases juridiques relatives à la protection de la vie privée, respecter les droits et obligations et - le cas échéant - les faire respecter;
5° connaître les fondements juridiques relatifs à la prévention du blanchiment d'argent, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;
6° conduire des entretiens de vente;
7° lire des bilans, les interpréter et en tirer des conclusions quant à l'activité bancaire et le conseil au client;
8° établir le profil de clients et fidéliser activement les clients;
9° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
10° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° fondements du monde de la banque et de la finance;
2° bases du droit;
3° déontologie;
4° systèmes monétaires;
5° produits bancaires et financiers;
6° assurances;
7° mathématiques financières;
8° langues.]¹
(1)2011-10-24/22, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 2.8.3. [¹ Compétences dans la section "assurances"
§ 1er - La formation initiale en alternance répond au prescrit de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ainsi que de la loi du du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° gérer des données;
2° gagner de nouveaux clients, les conseiller et les guider en matière d'assurance;
3° négocier des conditions de garantie et des barèmes avec les compagnies d'assurances;
4° conduire des entretiens de vente;
5° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
6° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° communication;
2° droit;
3° déontologie;
4° établir des contrats et gérer les sinistres dans toutes les branches de l'assurance;
5° gestion d'entreprise;
6° langues.]¹
(1)2011-10-24/22, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.
CHAPITRE 3. - Formation complémentaire.
CHAPITRE 4. - Projets de formation.
CHAPITRE 5. - Formation continue.
CHAPITRE 6. - Année préparatoire.
SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission.
Article 3.2.1. [¹ Admission à la formation initiale dans les sections comptabilité, banque [² , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique]²
Tout étudiant remplissant les conditions suivantes est admis à la formation initiale en alternance dans les sections comptabilité, banque [² , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique]² :
1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8]¹ [³ ;]³
[³ 3° être en mesure de présenter un contrat de formation ou de travail dans la discipline d'études concernée.]³
(1)2011-10-24/22, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2019-05-06/10, art. 176, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2023-06-26/12, art. 133, 027; En vigueur : 01-09-2023>
SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.
SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.
SOUS-TITRE 4. - Programme de formation et volume des études.
SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études.
SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études.
SOUS-TITRE 7. - Organisation des examens et sanction des études.
SOUS-TITRE 7. - Organisation des examens et sanction des études.
TITRE IV. - [¹ Contrôle de qualité et gestion des plaintes]¹
(1)2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
SOUS-TITRE 2. - Obligations et incompatibilités.
TITRE IV. [¹ - Contrôle de qualité, gestion des plaintes et protection des données]¹
(1)2023-06-26/12, art. 143, 027; En vigueur : 01-09-2023>
SOUS-TITRE 3. - De l'accès aux fonctions.
CHAPITRE 2. - Incompatibilités.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Généralités.
Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 2. - Activité de service.
CHAPITRE 3. - Non-activité.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE 2. - Activité de service.
CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
Article 7.12. [¹ Plafond.
Dans le cas d'une formation initiale en alternance, le Gouvernement peut mettre des moyens financiers à disposition du partenaire, et ce à concurrence de 20.000 euros par formation.]¹
(1)2011-10-24/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011>
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
SOUS-TITRE 8. - Diplômes.
SOUS-TITRE 9. - Mesures disciplinaires.
Article 4.4. [¹ Plaignants admis
Toute personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt direct peut introduire une plainte auprès de l'inspection scolaire.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4.5. [¹ Information des parties
L'inspection scolaire informe sans délai et par écrit le plaignant sur la décision qu'elle a prise de traiter la plainte, de refuser de la traiter ou encore de la renvoyer à un autre service compétent.
L'inspection scolaire informe par écrit la haute école et le pouvoir organisateur de toute plainte les concernant et leur transmet une copie de cette plainte. Elle demande par écrit au directeur ou au pouvoir organisateur de faire un rapport sur la situation.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4.6. [¹ Examen et information
L'inspection scolaire examine les faits contestés et tente de concilier les différents points de vue et de finalement trouver une solution.
L'inspection scolaire communique ses constatations et propositions de solution, par écrit, au pouvoir organisateur, au directeur et au plaignant.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4.7. [¹ Participation au signalement ou à l'évaluation de membres du personnel
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement ou une évaluation. Le signalement ou l'évaluation est mené(e) conjointement par le directeur et l'inspection scolaire, le signalement ou l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1° elle vérifie si le membre du personnel transmet les compétences mentionnées aux articles 2.7, 2.8, 2.8.1 et 2.8.2;
2° elle vérifie si le membre du personnel suit les programmes d'études, de formation ou de cours;
3° elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
L'inspection scolaire peut se faire accompagner par des experts externes.
La procédure énoncée aux articles 5.22, § § 3 et 4, 5.35, § § 3 et 4, 5.88, § § 3 et 4, et 5.102, § § 3 et 4, est respectée.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
Art. 4.3. [¹ Recevabilité des plaintes
L'inspection scolaire se charge d'une plainte si les conditions suivantes sont rencontrées :
1° elle est d'intérêt scolaire;
2° elle a été introduite par recommandé;
3° elle a été introduite en allemand, en français ou en néerlandais;
4° l'identité du plaignant est connue.
L'inspection scolaire peut refuser de traiter une plainte si :
1° elle est manifestement non fondée;
2° le plaignant n'a entrepris aucune démarche auprès de la haute école ou du pouvoir organisateur en vue d'obtenir satisfaction;
3° elle est pour l'essentiel identique à une plainte déjà rejetée par l'inspection scolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'élément nouveau;
4° elle se rapporte à des faits qui se sont passés plus d'un an avant l'introduction de la plainte;
5° elle concerne la procédure relative à l'évaluation externe.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
SOUS-TITRE 2. - Obligations et incompatibilités.
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
SOUS-TITRE 3. - De l'accès aux fonctions.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Bulletin de signalement.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
SOUS-TITRE 5. - Comptabilité.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
SOUS-TITRE 5. [¹ Utilisation du capital emplois]¹
(1)2018-06-18/08, art. 140, 021; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE VII. - FINANCEMENT.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
Article 9.11quater. [¹ Adaptation des primes.
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à temps plein est de 792 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 784 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à mi-temps est de 396 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 392 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².]¹
(1)2012-07-16/06, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-20/09, art. 173, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 1.4.. 1.4. [¹ - Transposition de directives européennes
Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 166, 019; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE II. - CONTENU ET ORGANISATION DES ETUDES.
SOUS-TITRE 1. - Missions de la haute école.
SOUS-TITRE 2. - Sections et organisation des études.
SOUS-TITRE 3. - Formations.
CHAPITRE 1. - Généralités.
CHAPITRE 2. - Formation initiale.
CHAPITRE 5. - Formation continue.
CHAPITRE 6. - Année préparatoire.
SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission.
SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.
SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.
SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.
SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.
SOUS-TITRE 9. - Mesures disciplinaires.
TITRE IV. - [¹ Contrôle de qualité et gestion des plaintes]¹
(1)2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013>
SOUS-TITRE 9. - Mesures disciplinaires.
Sous-titre 2. - [¹ Gestion des plaintes]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
SOUS-TITRE 1. - Dispositions générales.
SOUS-TITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Section 3. - Bulletin de signalement.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 3. - Non-activité.
CHAPITRE 3. - Non-activité.
SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité.
SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.
SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières.
SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
SOUS-TITRE 17. - Directeur.
SOUS-TITRE 1. - Généralités.
SOUS-TITRE 1. - Généralités.
SOUS-TITRE 3. - Traitements.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
CHAPITRE 2. - Sanctions.
Article 9.11quinquies.. 9.11quinquies. [¹ Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers
Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants :
1° qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou
2° qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018.
Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 174, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 1.4. [¹ - Transposition de directives européennes
Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 166, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 9.11quinquies. [¹ Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers
Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants :
1° qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou
2° qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018.
Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 174, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 9.11sexies. [¹ L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 75, 020; En vigueur : 01-01-2018>
Article 6.11. [¹ Utilisation du capital emplois
En accord avec le comité de concertation de base, le pouvoir organisateur peut :
1° utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.3, alinéa 2, pour la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et des réseaux;
2° utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.7 pour engager des chargés de cours invités ainsi que pour organiser des formations continues et la recherche;
3° utiliser au plus un emploi issu du capital emplois octroyé conformément à l'article 6.10 pour engager des experts qui soutiennent le personnel chargé de l'évaluation externe.
L'utilisation du capital emplois visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 140, 021; En vigueur : 01-09-2018>
SOUS-TITRE 5. [¹ Utilisation du capital emplois]¹
(1)2018-06-18/08, art. 140, 021; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE 2. - Sanctions.
SOUS-TITRE 1. - Généralités.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 9.11septies. [¹ Capital périodes supplémentaire dans la fonction d'adjoint
Sans préjudice de l'article 6.3, la haute école dispose de 0,8 emploi dans la fonction d'adjoint du 1er juillet 2018 au [⁴ 31 août 2024]⁴.
La désignation du membre du personnel qui occupe cet emploi prend fin d'office [⁴ au plus tard le 31 août 2024]⁴.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 142, 021; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2020-06-22/15, art. 125, 023; En vigueur : 22-06-2020>
(3)2022-06-27/13, art. 72, 025; En vigueur : 01-07-2022>
(4)2023-06-26/12, art. 160, 027; En vigueur : 01-07-2023>
Article 2.8.4.. 2.8.4. [¹ Compétences dans la section "Sciences administratives et gestion publique"
§ 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :
1° collecter, traiter et interpréter des chiffres et des données;
2° préparer les services comptables dans les règles de l'art et, le cas échéant, les organiser;
3° utiliser des stratégies d'organisation et de gestion d'entreprise;
4° planifier, mener et évaluer des projets;
5° mettre en oeuvre, dans les règles de l'art, les programmes de traitement de texte et de tableur; utiliser les technologies de l'information et de la communication;
6° tenir compte des bases juridiques dans son environnement de travail quotidien;
7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;
8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.
§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° comptabilité;
2° mathématiques financières;
3° droit;
4° statistiques;
5° fiscalité;
6° informatique;
7° organisation et gestion d'entreprise;
8° pédagogie d'entreprise et de travail;
9° langues.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 175, 022; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE III. - ORGANISATION DES ETUDES.
SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission.
SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant.
SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.
SOUS-TITRE 4. - Programme de formation et volume des études.
SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.
SOUS-TITRE 7. - Organisation des examens et sanction des études.
SOUS-TITRE 8. - Diplômes.
SOUS-TITRE 8. - Diplômes.
TITRE IV. - [¹ Contrôle de qualité et gestion des plaintes]¹
(1)2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-titre 1er. - [¹ Contrôle de qualité ]¹
(1)2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-titre 1er. - [¹ Contrôle de qualité ]¹
(1)2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE.
Sous-titre 2. - [¹ Gestion des plaintes]¹
(1)2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013>
SOUS-TITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 1. - Obligations.
CHAPITRE 2. - Incompatibilités.
SOUS-TITRE 3. - De l'accès aux fonctions.
CHAPITRE 2. - Incompatibilités.
Section 1. - Généralités.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE 2. - Activité de service.
SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions.
SOUS-TITRE 5. - Positions de service.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive.
SOUS-TITRE 16. - Chefs de département.
Article 5.105.1.. 5.105.1.[¹ - Conditions d'admission
Toute personne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 si :
1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
2° elle est titulaire de l'un des titres de capacité suivants :
pour la fonction de chargé de recherches : le titre requis fixé à l'article 10, 18quater, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
pour la fonction d'évaluateur externe : le titre fixé à l'article 10, [³ 18sexies ou 18sexies/1]³, du même arrêté royal du 22 avril 1969;
pour la fonction d'adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;
3° elle a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation/de signalement existe;
4° elle a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats]¹ [² ;]²
[² 5° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française.]²
(1)2019-05-06/10, art. 185, 022; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2023-06-26/12, art. 156, 027; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2024-05-08/14, art. 102, 028; En vigueur : 08-05-2024>
Article 5.105.2.. 5.105.2. [¹ - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 5.105 est publié par le conseil d'administration dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vit[00e6] et une lettre de motivation.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 186, 022; En vigueur : 01-04-2019>
Article 5.105.3.. 5.105.3. [¹ - Désignation
Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et le profil d'aptitude.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 187, 022; En vigueur : 01-04-2019>
Article 5.105.4.. 5.105.4.[¹ - Durée et fin de la désignation
§ 1er [² - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée.]²
Par dérogation au premier alinéa, la désignation est à durée déterminée si le membre du personnel revêt un emploi mis temporairement à la disposition de la haute école.
§ 2 - La désignation prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une suspension disciplinaire;
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";
[² 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]²
[² 10° si le membre du personnel est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.]²
Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis et son début. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° à 10°, la désignation prend fin d'office sans préavis.]²
§ 3 - La désignation de l'évaluateur externe expire d'office après un an lorsqu'il n'a pas, pendant cette période, réussi une formation spécialisée transmettant les compétences fixées en annexe.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 188, 022; En vigueur : 01-04-2019>
(2)2021-06-28/11, art. 295, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.105.5.. 5.105.5. [¹ - Conditions de nomination
Un chargé de recherches, un évaluateur externe ou un adjoint est nommé à titre définitif si :
1° il remplit les conditions mentionnées à l'article 5.105.1;
2° il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 5.38;
3° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon".]¹
(1)2019-05-06/10, art. 189, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.105.6.. 5.105.6. [¹ - Appel aux candidats et candidature à la nomination
Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans l'école et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 190, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.105.7.. 5.105.7. [¹ - Nomination
Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.105.6, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude et le rapport d'évaluation.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 191, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.105.8.. 5.105.8.[¹ - Statut
Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.17 à 5.38 et 5.77.]¹ [² Ils sont sous la responsabilité directe du directeur, qui a autorité sur eux.]²
(1)2019-05-06/10, art. 192, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-06-22/15, art. 123, 023; En vigueur : 01-09-2020>
Article 5.105.9.. 5.105.9.[¹ - Remplacement temporaire
§ 1er - Si le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [² à temps plein]² en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception [² du 4°]².
[² Si, en raison d'un des types de congés, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, alinéa 1er, à l'exception du 4°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les [² articles 5.105.4, §§ 1er et 2, 5.105.8]² et 5.105.11 à 5.105.13 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 193, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-06-28/11, art. 296, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.105.10.. 5.105.10. [¹ - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er - Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de cinq années scolaires pour les chargés de recherches, évaluateurs externes et adjoints. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation.
Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 5.39, § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2 - Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de la haute école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3 - La procédure énoncée à l'article 5.39, §§ 3 et 4, est d'application.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 194, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.105.11.. 5.105.11.[¹ - Traitement et prime
§ 1er. Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches et l'adjoint perçoivent un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.
Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :
1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré [² 471/I]²;
2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270.
§ 2. Si un membre du personnel, désigné pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 5.17ter]³ ou nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue, par dérogation au § 1er, alinéa 2, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er, alinéa 2
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité.
§ 3. Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er, alinéa 2, servant de base pour le calcul.
§ 4. Le montant calculé en application des §§ 1er à 3 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.]¹
[⁴ § 5 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, l'évaluateur externe qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁴
(1)2019-05-06/10, art. 195, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-06-22/15, art. 124, 023; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-06-28/11, art. 297, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-06-26/12, art. 157, 027; En vigueur : 01-09-2023>
Article 5.105.12.. 5.105.12. [¹ - Retour
Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.105.4, § 2, 3°, c), et 4°.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 196, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.105.13.. 5.105.13. [¹ - Prise en compte des services prestés
Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 197, 022; En vigueur : 01-09-2019>
SOUS-TITRE 18. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint]¹
(1)2019-05-06/10, art. 183, 022; En vigueur : 01-09-2019>
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement.
SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien.
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE 1. - Récupérations.
Sous-titre 7. [¹ - Moyens financiers pour la formation initiale en alternance dans les dans les sections comptabilité, banque et assurances]¹
(1)2011-10-24/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011>
TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 9.11octies.. 9.11octies. [¹ - Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'évaluateurs externes, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ont déjà exercé ladite fonction pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire.
Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'adjoints, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont déjà exercé pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire, soit la fonction d'adjoint, soit la fonction de chargé de recherches ou ont assuré, auprès de la haute école en tant que chargé de cours, la coordination de la formation supplémentaire menant à l'obtention d'un titre pédagogique. Une attestation rédigée par le chef d'établissement est présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge. Pour calculer l'ancienneté de service mentionnée à l'article 5.105.5, les services que le membre du personnel désigné en tant qu'adjoint au 1er septembre 2019 a prestés avant cette date dans la fonction de chargé de recherches ou de chargé de cours sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'adjoint.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 201, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 9.11novies.. 9.11novies. [¹ - Par dérogation à l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction avant le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 2.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 202, 022; En vigueur : 01-09-2019>
ANNEXE.
N. [¹ ANNEXE
Formation spécialisée pour les évaluateurs externes
Grille de compétences
A) Bases
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE 2. Décrire le cadre politique et juridique de l'EE 3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale 4. Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.) 5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques 6. Argumenter à partir d'une perspective systémique 7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école 8. Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données 9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir 10. Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement |
1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE 2. S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.) 3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires 4. Assurer la protection des données par des mesures appropriées 5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE 6. Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents 7. Réfléchir à ses propres positions et préférences |
B) Instruments
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations 3. Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ 4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école 6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews 7. Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles 8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques 9. Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage |
1. Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter 2. Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint 3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide 4. Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours 5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête " iqes-online " - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites |
Communication et travail d'équipe
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6. Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE | 1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2. Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5. Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau " méta " |
D) documentation
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion 2. Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée 3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives 4. Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation 5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations 6. En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données 7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews |
1. Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible 2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction 3. Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.) 4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats 5. Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation 6. Documenter les résultats des concertations |
E) Organisation
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées à la discipline |
|---|---|
| 1. Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale 2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir 3. Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone |
1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances 2. Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données |
]¹
(1)2019-05-06/10, art. 203, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5.17bis.1.. 5.17bis.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 5.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 5.17ter, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 278, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif.
SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE 1. - Peines disciplinaires.
CHAPITRE 2. - Radiation d'une peine disciplinaire.
SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours.
SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence
SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire.
SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien.
SOUS-TITRE 4. [¹ Personnel du département "évaluation externe"]¹
(1)2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011>
SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.
TITRE VII. - FINANCEMENT.
SOUS-TITRE 1. - Généralités.
SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant.
SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
SOUS-TITRE 3. - Traitements.
SOUS-TITRE 4. - Dons et legs.
CHAPITRE 1. - Récupérations.
Sous-titre 7. [¹ - Moyens financiers pour la formation initiale en alternance dans les dans les sections comptabilité, banque et assurances]¹
(1)2011-10-24/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011>
TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
Article 9.11decies.. 9.11decies. [¹ - Le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat du directeur ou du chef de département, en cours au 1er septembre 2021, sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, le pouvoir organisateur communique aux titulaires de mandats, au plus tard le 30 novembre 2021, la date à laquelle le mandat prend fin et motive sa décision.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 301, 024; En vigueur : 01-09-2021>
ANNEXE.
N. [¹ ANNEXE
Formation spécialisée pour les évaluateurs externes
Grille de compétences
A) Bases
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE 2. Décrire le cadre politique et juridique de l'EE 3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale 4. Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.) 5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques 6. Argumenter à partir d'une perspective systémique 7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école 8. Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données 9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir 10. Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement |
1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE 2. S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.) 3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires 4. Assurer la protection des données par des mesures appropriées 5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE 6. Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents 7. Réfléchir à ses propres positions et préférences |
B) Instruments
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations 3. Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ 4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école 6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews 7. Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles 8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques 9. Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage |
1. Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter 2. Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint 3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide 4. Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours 5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête " iqes-online " - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites |
Communication et travail d'équipe
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6. Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE | 1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2. Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5. Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau " méta " |
D) documentation
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées aux processus |
|---|---|
| 1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion 2. Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée 3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives 4. Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation 5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations 6. En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données 7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews |
1. Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible 2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction 3. Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.) 4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats 5. Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation 6. Documenter les résultats des concertations |
E) Organisation
| Compétences liées au contenu |
Compétences liées à la discipline |
|---|---|
| 1. Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale 2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir 3. Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone |
1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances 2. Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données |
]¹
(1)2019-05-06/10, art. 203, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Article 3.1.1.. 3.1.1. [¹ - Examinateur pour la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"
§ 1er - Le test mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, pour évaluer le raisonnement logique, verbal, mathématique et spatial est mené et mesuré par au moins un psychologue et par au moins un assesseur. L'évaluation des compétences linguistiques est menée et mesurée par au moins deux germanistes au moyen de grilles de critères standardisées.
Le psychologue mentionné à l'alinéa 1er est porteur d'une licence ou, selon le cas, d'un master en psychologie. Les germanistes mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'une licence ou, selon le cas, d'un master en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale.
§ 2 - L'entretien personnel mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, est évalué par un jury composé d'au moins deux examinateurs. Les examinateurs sont choisis parmi les chargés de cours de la haute école autonome, les instituteurs maternels, les instituteurs primaires et les chefs d'établissement, le jury comprenant au moins un chargé de cours.
Les instituteurs maternels ou primaires ou les chefs d'établissement mentionnés à l'alinéa 1er sont en activité de service ou en non-activité de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, française ou flamande de Belgique et apportent la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande.
§ 3 - Avant le début de la procédure d'admission, le conseil d'administration détermine les examinateurs mentionnés aux § § 1er et 2.]¹
(1)2022-06-27/13, art. 65, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3.1.2.. 3.1.2. [¹ - Organisation de la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"
La procédure d'admission fixée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, se déroule deux fois par an. La première session a lieu entre le 15 mai et le 30 juin. La deuxième session a lieu entre le 15 et le 31 aout.
La phase d'inscription commence au moins quatre semaines avant le début de toute session. L'appel aux inscriptions à la procédure d'admission est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
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