23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 17-07-2020)
Article 21. § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.
§ 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'aides financières aux études conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004.
Article 32. § 1er. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses.
Chaque année, avant le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV INBO.
Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'EV INBO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.
Article 41. § 1er. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir ces dépenses.
Chaque année, avant le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.
Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.