23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 17-07-2020)
Article 21. § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.
§ 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'aides financières aux études conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 (et pour le paiement d'allocations d'études conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1971).
Article 32. § 1er. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses.
Chaque année, avant le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV INBO.
Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'EV INBO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.
Article 41. § 1er. (Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.
Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.)
Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.
Article 38. L'EV ILVO est compétent pour la réalisation des recherches scientifiques, expertises et services au niveau de l'agriculture et de la pêche, pour le compte ou non de tiers, et pour la gestion du propre actif.
CHAPITRE XXV. - Fonds organique des dividendes BAM reçus.
Article 77. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire "Financieringsfonds voor de financiering van Masterplan projecten, andere dan de Oosterweelverbinding", en abrégé appelé BAM, conformément à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Toutes les recettes résultant des dividendes distribués par BAM à la Région flamande sont attribuées au fonds de Financement BAM.
§ 3. Les moyens provenant du Fonds doivent être utilisés pour les projets repris dans le "Masterplan Antwerpen" ou autres programmes connexes, autres que la liaison d'Oosterweel, ayant toujours comme finalité un effet positif sur une mobilité durable dans la région d'Anvers.
CHAPITRE XX. - "Vlaams Informatiepunt Jeugd".
Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la future association sans but lucratif "Vlaams Informatiepunt Jeugd". L'objectif de cette association consiste en un rôle coordinateur en matière de l'information de la jeunesse en Flandre.
Le mode de participation de la Communauté flamande doit être fixé dans les statuts de l'association. Ces statuts ainsi que toutes leurs modifications ultérieures doivent, dès qu'ils sont approuvés, immédiatement être communiqués au Parlement flamand.
§ 2. L'association est tenue de présenter une note politique toutes les trois années. Un contrat triennal est conclu entre l'association et la Communauté flamande sur la base de cette note politique. Ce contrat comprend entre autres les différents objectifs stratégiques et opérationnels que l'association assurera pendant cette période de subventionnement ainsi que les actions y afférentes. Ce contrat décrit en outre les modalités de paiement de la subvention et du contrôle sur l'utilisation de cette dernière. Lorsque le Gouvernement flamand constate que les objectifs ou actions envisagés ne sont pas entièrement ou incorrectement réalisés, il peut décider de diminuer le montant de la subvention ou de résilier le contrat.
L'association fait parvenir sa première note politique au Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre 2006.
Immédiatement après sa signature, le contrat doit être communiqué au Gouvernement flamand.
§ 3. La Communauté flamande peut mettre une certaine infrastructure à la disposition de l'association. Cette mise à la disposition est soumise à un contrat spécifique réglant les conditions de cette dernière. Ce contrat peut en tout moment être résilié par le Gouvernement flamand sans qu'il puisse en résulter quelconque demande d'indemnisation.
Après sa signature, ce contrat est immédiatement notifié au Gouvernement flamand.