20 DECEMBRE 2005. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2006 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Loi
Publication 2006-03-06
Dernière mise à jour 2007-04-05
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 244
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Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus a cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires precédentes peuvent être imputees sur les crédits de l'année en cours.

Des dépenses relatives à des créances pour années anterieures peuvent également être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :

1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/2).

2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires et d'étudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1 et 54/2).

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - ORGANES DE GESTION

Subventions à des pouvoirs publics étrangers pour des initiatives communes en matière d'évaluation de la coopération au développement.

PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux reconnus ou par des organismes privés.

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE

1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;

2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;

3) Subside à la Fondation Europalia.

PROGRAMME 51/1 - RELATIONS BILATERALES

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;

3) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;

4) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures.

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

PROGRAMME 52/1- ORGANISMES INTERNATIONAUX

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/1 - RELATIONS MULTILATERALES

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;

3) Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE

1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;

2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme;

3) Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire.

PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE

Allégement de la dette des pays à faible revenu.

PROGRAMME 54/2

COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE

1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.

2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à "l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).

3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.

4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

6) Subsides à l'Institut de Médecine tropicale.

7) Subsides au Centre de référence pour l'expertise belge en Afrique Centrale.

8) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.

9) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.

10) Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle en cours d'emploi au Sud.

11) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

12) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education ouvrière internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité internationale (MSI).

13) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

14) Subsidiation de programmes "migration et développement".

15) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

16) Dépenses de toute nature liées a un service volontaire d'utilité collective.

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE

1) Subsides au Club du Sahel, à l'Action des Nations unies en faveur des réfugies arabes de Palestine (UNRWA), à l'Organisation pour la Coopération et le Developpement économique pour des activités en matière de coopération au développement et au Mekong River Commission.

2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris le Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3) Contributions obligatoires et participations financieres aux banques de développement y compris des opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

4) Contributions obligatoires à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

5) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Protocole de Carthagena et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.

6) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

7) Contributions obligatoires a la mission des Nations unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.

8) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

9) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations unies pour les Réfugiés.

PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES

1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, etabli par loi.

2) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales.

3) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société.

4) Subsides relatives à l'aide alimentaire.

5) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur et d'Africalia.

6) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.

7) Subsides divers destinés à la promotion du commerce équitable et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

8) Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale.

9) Bonifications d'intérêt.

10) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prevention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire;
  • et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, ainsi que dans le cadre de l'aide alimentaire;

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 55/1 - RELATIONS EUROPEENNES

1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;

3) Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.

Article 2.14.8. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 en 54 43 3521.

Article 2.14.9. Pour l'année 2006, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d'une autorisation d'engagement de 35.000.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Article 2.14.10. Des subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 3571, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 22 3331, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3564, 54 26 3566 et 54 40 3550.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53 41 3580 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.12. En 2006, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 550.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54 10 5402.

Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54 33 8409 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Article 2.14.14. § 1er. Pour l'année 2006, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 33.050.000 euros.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus a cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité.

Article 2.14.15. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B.01.01.01) - crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 2.14.16. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 14/42.11.12.44) et les travaux (allocations de base 14/42.04.72.01 et 14/42.11.72.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociee pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier spécial des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.17. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice.

Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Section 16. - Ministère de la Défense.

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

  • les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux,
  • les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN,
  • le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels,
  • dans le cadre des sépultures militaires.

Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.5. Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les depenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le decompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Article 2.16.13. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 800.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN D'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, "Matériel roulant et du matériel connexe" également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.

Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé a faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Article 2.16.16. L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et reglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fedérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministere de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2. 52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adresses aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.19. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après negociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvees par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gerés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Article 2.16.21. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.23. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.24. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de la défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cet effet.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.25. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées a l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.27. Conformément à l'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé à étendre le contrat d'assurance relatif au risque de décès et d'invalidité permanente aux personnes qui ne font pas partie de la Défense. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense si, sur demande de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de Forces armées ou de l'assistance humanitaire, ces personnes accompagnent le personnel militaire ou le personnel civil à l'étranger.

Article 2.16.28. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
  • dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur
  • à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 de la présente loi.

Article 2.16.29. En dérogation à l'article 13 de la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les marchés publics en matière de transport stratégique maritime et aérien peuvent être conclus via la procédure négociée sans publicité.

Article 2.16.30. 2007-04-21/88, art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007> Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type Hercules C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme Sabena Technics. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1701 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.31. 2007-04-21/88, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> Pour l'année budgétaire 2006, une autorisation en engagement à concurrence de 130.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.

Article 2.16.32. 2007-04-21/88, art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> Pour l'année budgétaire 2006, une autorisation en engagement à concurrence de 32.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

  • à l'A.S.B.L. " Service social de la police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale; y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.

PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • aux écoles de police agréées ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certaines organismes et A.S.B.L. : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socioculturelle rencontrée dans la population;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
  • à divers organismes et A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets;
  • au " Collège européen de police " (CEPOL) et à d'autres institutions européennes : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement de ces institutions.

Article 2.17.4. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1.

le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2.

les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3.

les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Article 2.17.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunerations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.17.6. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuees conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangeres, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.17.8. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

1° en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

2° en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées sont inscrites à l'article 16.01 du Budget des Voies et Moyens et sont affectées au fonds budgétaire organique 17-1 " Prestations aux tiers contre paiement " qui est lié au programme 17-45.

Section 18. - SPF Finances.

Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1.000.000 euros;

3) aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 euros.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnee de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 9. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Departement et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances.

Article 2.18.3. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations genéralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement et les crédits dissociés des allocations de base 40.02.12.08 - Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin et 40.02.74.08 - Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin, peuvent être redistribues, au sein du programme 40/0 - Organes de gestion, de la section 18 - SPF Finances.

§ 3. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3 de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 34.41- Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires, au sein des programmes 70/0 et 80/0 de la section 18 - SPF Finances.

Article 2.18.4. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.5. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Article 2.18.6. Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

Beneficiaire Annee Montant

d'emission (en EUR)


MAENHOUT - ADVK TRITSMAN H 1999 446

WITASIK Stanislasse 1997 1.511

STEENHOUDT Herman - BORREMANS Rita 1998 89

BASTAERTS Koen 1999 114

VERMONT Christ - D'HONT Inge 1998 391

GUION Fabienne Carine 1990 511

HERMANS Filip - LESAFFRE Rita 2000 129

DE CREM Olivier Jean 1998 274

SACCASYN Pascal 1999 47

DUGAUQUIER Pol - DURANT Christine 1995 679

POLLARIS Isabelle Ingrid 1997 117

CASIER-DE JANGHE PAUL DE KINDEREN 1997 491

THEBEN Vincent - TOUIL Souaad 1999 163

Article 2.18.8. Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.

Section 19. - Régie des bâtiments.

Article 2.19.1. Le budget de la Regie des bâtiments pour l'année 2006, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 816.270.649 euros et pour les dépenses à 828.906.107 euros, dont 12.635.458 euros à reporter des années budgétaires antérieures. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 352.366.704 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6.130.000 euros.

Article 2.19.3. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à majorer le montant du financement du nouveau palais de justice de Gand de 115.000.000 euros à 128.500.000 euros.

Article 2.19.4. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.

Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont a la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de proceder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains centres administratifs de l'Etat et les palais du " Cinquantenaire " à Bruxelles, certains grands complexes loués).

La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges locatives fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loues. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Regie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges locatives, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux télephoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.8. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées a la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres.

Article 2.19.9. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée a apporter une contribution financière dans les travaux de rénovation (études comprises) du bâtiment de l' " ACADEMIA BELGICA " à Rome.

Article 2.19.10. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.11. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la securisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Chateauneuf.

Article 2.19.12. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 2.19.13. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Article 2.19.14. La Régie des bâtiments est autorisée à préfinancer les travaux de transformation du bloc A du complexe "Résidence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, soit via un emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement soit via une ligne de crédit auprès du Trésor public, à condition que le Conseil de l'Union européenne prenne à sa charge l'entièreté des coûts y afférents.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

. au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de Belgacom, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;

. aux ministres des cultes;

. au personnel de l'armée et de l'ex-gendarmerie;

. aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

. au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.

  • Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carriere des cadres d'Afrique.
  • Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
  • Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
  • Secours tenant lieu de pension.
  • Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2) Pensions et rentes de guerre

  • Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
  • Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Cooperation technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
  • Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuees aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
  • Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
  • Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'a leurs ayants droit.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
  • Sommes à mettre a la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
  • Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
  • Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3) Pensions sociales :

  • Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers du crédit alloué sur l'allocation de base 51.10.11.37 " Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnés de tous les SPF ".

Il s'agit des dépenses relatives aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouee au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
  • Justice
  • Intérieur
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  • Défense nationale
  • Agriculture
  • Affaires économiques
  • Emploi et Travail
  • Prévoyance sociale
  • Santé publique
  • Finances
  • Services du Premier Ministre
  • Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique
  • Education nationale et Culture française
  • Education nationale et Culture néerlandaise
  • Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de l'ex-gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à 287.000.000 euros pour l'année budgétaire 2006.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matiere d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés), 86.08.12.30 (pensions à charge des institutions publiques qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui, par le biais d'une institution de prévoyance, ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Pool des parastataux" est autorisé à présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 50 millions d'euros.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 12.34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 euros.

Article 2.21.7. Le ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnite prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Article 2.21.8. Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 euros.

Article 2.21.9. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé à présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Article 2.21.10. Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter, § 5 de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :

  • du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;
  • du personnel des établissements publics autonomes;
  • de l'ancienne Régie pour le Transport Maritime;
  • de la POSTE;
  • des ministres des cultes;
  • de l'armée;
  • des anciens cadres d'Afrique;
  • de l'enseignement officiel subventionné;
  • de l'enseignement libre subventionné;
  • de Belgacom;

et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.

Article 2.21.11. Conformément à l'article 14 de la loi portant création du "Service des Pensions du Secteur public", est ouvert, à la "division organique 55 - Service des Pensions du Secteur public", un programme 21.55.1 intitulé "Dotations au Service des Pensions du Secteur public", qui comporte les allocations de base et les crédits non dissociés suivants :

  • A.B. 55.11.41.01 - Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions du secteur public : 5.702.392.000 euros;
  • A.B. 55.11.41.02 - Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de reparation et de rentes de guerre : 186.063.000 euros;
  • A.B. 55.11.41.03 - Dotation pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accident du travail : 28.420.000 euros;
  • A.B. 55.12.41.04 - Dotation pour la gestion du Service : 27.973.000 euros.

Article 2.21.12. Le budget du Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) pour l'année 2006, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève à 8.826.157.000 euros pour les recettes, dont 8.798.184.000 euros pour les recettes relatives aux missions legales et 27.973.000 euros pour les recettes de gestion du Service. Il s'élève également à 8.826.157.000 euros pour les dépenses, dont 8.798.184.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales et 27.973.000 euros pour les dépenses de gestion du Service.

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés a payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros;

2) d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Services du Président - subsistance";

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