20 DECEMBRE 2005. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2006 et mise à jour au 01-09-2015)
3) d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4) d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;
5) d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;
6) d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs;
7) d'un montant maximum de 74.400 euros aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, quelqu'en soit le montant de ces depenses.
Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles
Article 2.23.4. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.5. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique "Fonds social européen belge" est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 6.440.000 euros.
Article 2.23.6. Le fonds budgétaire organique "Fonds social européen" dispose d'une autorisation d'engagement de 9.624.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.23.7. Le Ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds social européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget genéral des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
Section 24. - SPF Sécurité sociale.
Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, a l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.24.2. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les operations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.24.4. Les dépenses liées à des créances d'années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées peuvent être imputées sur ces crédits de l'année en cours.
Article 2.24.5. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées)
PROGRAMME 58/2 - ETUDES DE L'ADMINISTRATION POLITIQUE SOCIALE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale)
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
Article 2.24.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.7. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inherentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.24.8. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1) Pensions et rentes de guerre
- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'a leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
- Rentes aux incorpores de force dans l'armée allemande.
- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'interêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
2) Pensions sociales
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1 Il avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Au comptable extraordinaire du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, des avances de fonds pour un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties.
Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la repartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.25.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Article 2.25.5. Les paiements à charge des crédits variables du programme 53/1 pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département designes à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 euros.
Article 2.25.7. Les crédits en matière de milieu marin et inscrits auprès du SPP Politique scientifique, pourront être transférés vers la section 25 au même rythme du transfert des compétences dans le courant de l'année.
Article 2.25.8. Des dépenses relatives à des créances d'années budgetaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, ) afferents au fonctionnement de l'administration et des organes strategiques du Ministre.
- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.
Article 2.25.9. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/0 (A.B. 58.02.01.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné a couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions féderales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touchés par des mesures de fermeture.
Article 2.32.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 euros, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.32.6. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 44/2) par l'intervention du ministre des Finances.
Article 2.32.7. Il est prévu au programme 44/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports.
Article 2.33.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du SPF Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 euros à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 euros concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au SPF et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Organes Stratégiques pour charges réelles et dommages materiels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et du Service Logistique pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 euros et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du SPF;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphoneet d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 euros.
Article 2.33.3. Le Ministre de la Mobilité est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnes ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE
Subside à l'A.S.B.L. Service Social du SPF Mobilité et Transports.
PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transport.
PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.
2) Subside au conseil consultatif des usagers.
3) Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.
4) Subsides relatifs aux RER.
5) Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné.
PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE
Subvention à l'Institut national géographique dans le cadre du " low air database ".
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.
2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montreal), Commission européenne pour l'aviation civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE
1) " Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
3) Réseau d'information européen " HAZMAT ".
4) Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).
5) Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
6) Association permanente internationale des congrès de la navigation.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.
2) Association permanente internationale des congrès de la route.
3) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
PROGRAMME 56/1 - MOBILITE
1) Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
2) Subsides dans le cadre de la semaine de la mobilité.
PROGRAMME 56/4 - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside a l'A.S.B.L. Service social du SPF Mobilité et Transports.
Article 2.33.5. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.
Article 2.33.6. § 1er. Le montant de 100.000.000 d'euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 1.190.000 euros (programme 33.56. 22).
Article 2.33.7. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
- l'achat de biens non durables et de services,
- l'achat de biens patrimoniaux mobiliers,
- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au SPF, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,
- les indemnités diverses au personnel de l'Etat et des Organes Stratégiques pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégues du SPF qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.
De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au delà de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.33.8. Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.
Article 2.33.9. Après la restructuration de la SNCB, les crédits inscrits au programme 51.1 "Transport ferroviaire" au profit du secteur ferroviaire, sont payés aux sociétés anonymes de droit public issues de la restructuration de l'ex SNCB, suivant les dispositions des contrats de gestion passés entre l'Etat et chacune de ces sociétés
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts charges de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.2. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux CPAS en matière du droit à l'intégration sociale/ minimum socio vital.
Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 en exécution de l'arrêté royal du 30.08.1985 réglant les modalités d'intervention de l'Etat, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel.
Subsides aux CPAS en matiere de pension alimentaire pour des enfants.
Paiement des charges afférentes aux secours octroyées par les CPAS aux indigents y compris les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES
Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil des demandeurs d'asile organisé par l'Agence.
Article 2.44.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.44.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'aide sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique.
Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.
Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.
Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.
Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.
Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subsides aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les victimes de la traite des êtres humains et des Belges rapatriés.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnerables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE
Subsides relatives au soutien d'initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale.
Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps.
Subsides en vue de soutenir l'entrepreneuriat social.
Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre du Fonds social européen.
PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Subsides à des associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.
Subsides aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.
Subsides aux pouvoirs locaux pour l'encouragement d'investissements qui répondent à des priorités déterminés de revitalisation des quartiers en crise.
Subsides aux pouvoirs locaux pour l'exécution des experiences pilotes dans le cadre des commissions paritaires locatives.
Subsides à des associations ou institutions sans but lucratif en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.
Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.
Contributions aux accords de coopération européens.
Article 2.44.5. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années precédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2006 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.6. Les dépenses relatives a des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Article 2.44.8. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.44.9. Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2006 dont dispose le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " dans le cadre de la programmation sociale 2000-2006 est fixé à 6.458.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début d'année.
Le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.000.000 euros.
Article 2.44.10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base " 55.11.4316 - Subside CPAS droit à l'intégration sociale " et " 55.42.4303 - Subside aux services publics dans le cadre du programma de printemps ES " peuvent être redistribuées uniquement entre elles.
Section 46. - SPP Politique scientifique.
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subvention au service social du SPP Politique scientifique.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement des pôles d'attraction technologiques.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut historique belge à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.
Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
Subvention à l'A.S.B.L. " Fondation Prince Laurent ".
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".
Subvention à l'Institut von Karman.
PROGRAMME 60/3 ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.
Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
Subvention à la Cinémathèque royale.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention à l'A.S.B.L. Décentralisation des films classiques et contemporains.
Subvention à l'asbl Mont des Arts.
Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux pour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air.
Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux et assimilés en vue de la sauvegarde des collections en péril.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Dotation au Service national de Congrès.
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Subvention à l'A.S.B.L. "Jeune Philharmonie".
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Subvention à la " Fundation Europalia International ".
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations internationales diverses.
Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/4
ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. En complément a la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.46.6. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18, 60.22.11.20 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.46.8. Par dérogation à l'articles 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18 et 60.22.11.20 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.16, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20 et 60.34.41.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 60.30.11.03 et 60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunerations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fedéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Section 51. - Dette publique.
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change. "
Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.10 "Salaires relatifs à l'émission d'emprunts";
45.40.12.21 "Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique";
- 45.40.12.04 "Depenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique";
- 45.40.74.01 "Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables";
- 45.40.74.04 "Dépenses d'investissement relatives à l'informatique";
- 45.30.41.02 "Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement".
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 107 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B "Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement" creent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.
Article 2.51.6. Des dépenses relatives à des créances d'annees budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région de Bruxelles-Capitale de la compétence du Parlement fédéral et du Gouvernement fédéral (programme 43/1)
Article 2.51.7. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.
Article 2.51.8. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux differents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transferés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Article 2.51.9. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative a l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires
§ 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette, autorisation est donnée :
de consentir, aux fonctionnaires et aux membres de l'Agence de la dette chargés de missions dans le cadre de la gestion de la dette publique, les avances de fonds nécessaires à l'exécution desdites missions;
de payer au moyen d'avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l'activité de l'imprimerie du Service de la dette.
Section 52. - Financement de l'Union européenne.
CHAPITRE 3. Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2006, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 3.01.3. Par dérogation à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droits visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil de chauffage d'une habitation privée.
Article 3.01.4. Conformément à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition de la Caisse nationale des Calamites.
Ce fonds est alimenté par le produit d'une partie des taxes sur les contrats d'assurances.
CHAPITRE 4. Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2006 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2006 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. Entreprises d'Etat.
Article 5.01.1. Le budget pour l'année budgétaire 2006 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie royale de Belgique ", annexé à la présente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 23.105.203 euros et les dépenses à 24.506.037 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 6.033.529 euros et les dépenses pour ordre à 6.033.529 euros.
Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Article 5.01.3. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).
Article 5.01.4. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2006 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G.VERHOFSTADT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget,
F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Article N. Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-03-2006, p. 12981-13424).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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