17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)
CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹
(1)2012-12-14/53, art. 3, 014; En vigueur : 02-05-2013>
Article 70. Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 64 [² ou dans lesquels l'article 67/1 est appliqué]², le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [¹ ou le ministère public]¹, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines compétent.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité d'exécution de la peine dans les (sept jours ouvrables) qui suivent l'incarcération du condamné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.
(1)2012-12-27/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2024-05-15/03, art. 111, 040; En vigueur : 07-06-2024>
TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.
Article 71. Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.
[⁴ Le délai d'épreuve est]⁴ égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné [⁶ doit]⁶ encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle [³ ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise]³ est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à [⁵ un an]⁵.
Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps [¹ , à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans,]¹ ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.
Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation [¹ à une [³ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou à une réclusion à perpétuité]³.
[² La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la libération définitive.]²
(1)2013-03-17/01, art. 18, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2013-12-15/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2016-02-05/11, art. 170, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 170, 2°)
(4)2019-05-05/18, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2021-11-28/01, art. 83, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(6)2023-07-31/02, art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Section Ire. - Définition.
Section II. - Des conditions.
Article 72. Le juge de l'application des peines peut accorder une libération provisoire pour raisons médicales au condamné pour lequel il est établi qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé.
Article 73. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être octroyée par le juge de l'application des peines à un condamné, pour autant :
1° qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant (la mise en liberté provisoire pour raisons médicale), sur le fait qu'il n'a pas de milieu d'accueil ou sur le risque qu'il importune les victimes;
2° que le condamné (ou son représentant) marque son accord sur les conditions dont la libération provisoire pour raisons médicales est assortie, compte tenu des dispositions du 1°.
Article 74. § 1er. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à la demande écrite du condamné, (ou de son représentant,) par le juge de l'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis est accompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecin choisi par le condamné.
§ 2. [² La demande est introduite auprès du directeur. Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.]²
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours [² de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er]². Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [² par pli recommandé à la poste]², au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est [¹ informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales.
§ 4. [² Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
[³ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime]³.]²
(1)2013-12-15/05, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 171, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2021-11-28/01, art. 84, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 75. Le juge d'application des peines assortit la décision d'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales de la condition générale que le condamné ne peut pas commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe également des conditions particulières en tenant compte des dispositions de l'article 73.
Article 76. [² § 1er.]² Sans préjudice de l'article (79), le juge de l'application des peines peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons médicales :
1° [¹ s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai visé à l'article 80, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal;]¹
2° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
3° si les raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire a été accordée ont disparu. A cet effet, le juge de l'application des peines peut charger, [² d'office ou à la demande du ministère public,]² à tout moment de la libération provisoire pour raisons médicales, un médecin légiste d'une mission d'expertise médicale.
[² § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.]²
(1)2014-04-25/23, art. 70, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 174, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Article 77. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément à l'article 76, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
Article 78. § 1er. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue d'une révocation de la libération provisoire pour raisons médicales [³ ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3°]³.
Le condamné est convoqué [³ par pli recommandé à la poste]³ au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Dans les quinze jours qui suivent les débats, le juge de l'application des peines met la révocation en délibération.
[³ Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.]³
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [³ par pli recommandé à la poste]³, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation]¹.
§ 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [² la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]² sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamne;
[⁴ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.]⁴
(1)2013-12-15/05, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2016-02-05/11, art. 175, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2021-11-28/01, art. 86, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 79. § 1er. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [¹ ou le ministère public]¹, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au juge de l'application des peines.
§ 2. Le juge de l'application des peines prend une décision sur la poursuite de la libération provisoire pour raisons médicales dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné.
Le condamné est convoqué par le moyen de communication le plus rapide.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Le dossier est tenu, au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, a la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
[¹ L'article 78, §§ 5 et 6]¹, est d'application.
(1)2016-02-05/11, art. 176, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Article 80. S'il n'y a pas eu révocation de la libération provisoire pour raisons médicales, le condamné est libéré définitivement à l'échéance de la partie des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment de la libération provisoire [¹ avec un maximum de dix ans]¹. En cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté restante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix ans.
(Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales.)
(1)2016-02-05/11, art. 177, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Article 81. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 82. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 83. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 84. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 85. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 86. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Article 87. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Article 105. A l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive."
Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.
Article 107. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 28. § 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [² et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]², les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [⁵ auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]⁵. Ces contre-indications portent sur :
1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins;
2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;
[¹ 5° ...;]¹
[³ 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³
Le 1° n'est pas applicable à la détention limitée.
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [⁵ auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]⁵. Ces contre-indications portent sur :
1° [⁴ ...]⁴
2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [³ , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³
[² § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.]²
(1)2007-04-21/01, art. 147, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2012-12-14/53, art. 5, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(3)2013-12-15/05, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2022-07-30/03, art. 45, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Article 47. § 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [² et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée ]², les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [⁴ auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]⁴. Ces contre-indications portent sur :
1° l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;
[¹ 5° ...]¹
[³ 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [⁴ auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]⁴. Ces contre-indications portent sur :
1° [⁴ ...]⁴;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;
3° le risque que le condamné importune les victimes;
4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [³ , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]³
[² § 3. La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de ce dernier portant sur le risque que le condamné importune les victimes.]²
(1)2007-04-21/01, art. 148, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, jamais entré en vigueur suite à l'abrogation de la loi du 21-04-2007 par L 2014-12-19/24, art. 2, En vigueur : 31-12-2014>
(2)2012-12-14/53, art. 9, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(3)2013-12-15/05, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2016-02-05/11, art. 159, 022; En vigueur : 29-02-2016>
TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre.
Article 96. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus [³ , à la révision ou à la révocation]³ des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, [³ ...]³, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [² , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,]² et le condamné.
[¹ Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [² , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,]² et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives :
à la privation de liberté;
à l'octroi, au refus [³ , à la révision]³ ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et [³ ...]³
à l'octroi, au refus [³ , à la révision]³ ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et [³ ...]³
à l'octroi, au refus [³ , à la révision]³ ou à la révocation d'une détention limitée et [³ ...]³
l'octroi, au refus [³ , à la révision]³ ou à la révocation d'une surveillance électronique et [³ ...]³
à l'octroi, au refus [³ , à la révision]³ ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et [³ ...]³ ou
à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.]¹
(1)2007-04-26/89, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-03-17/01, art. 20, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(3)2016-02-05/11, art. 191, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Article 97. § 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter [¹ du prononcé du jugement]¹.
Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de [¹ [⁴ cinq]⁴ jours à compter du prononcé du jugement]¹. [¹ La déclaration de recours en cassation [³ est faite au greffe du tribunal de l'application des peines et]³ doit être signée par un avocat.]¹ Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.
§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V ou au Titre XI [² , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis]² a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.
(1)2009-02-06/36, art. 2, 008; En vigueur : 08-03-2009>
(2)2007-04-26/89, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2014-12-19/24, art. 15, 018; En vigueur : 01-02-2015>
(4)2016-02-05/11, art. 192, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Article 109. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [⁷ et au plus tard le 1er septembre 2022]⁷.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins [⁸ mais six mois ou plus]⁸, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 1er septembre 2023.]⁷
[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à moins de six mois, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le [⁹ 1er juin 2030]⁹.]⁸
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, § 1, premier alinéa, 1°, deuxième alinéa et § 2, 24, 25, § 2, 26, §2, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 fixée au 01-02-2007 par AR 2007-01-22/30, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98/1 fixée au 01-11-2008 par AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20/1, inséré par L 2012-03-15/09, art. 4; En vigueur : 09-04-2012, fixée au 09-04-2012 par AR 2013-11-07/36, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25/1 et l'article 26/1 du Titre V, Chapitre III, inséré par L 2013-03-17/01, art. 5 et 7; En vigueur : 19-03-2013, fixée par 19-03-2013 par AR 2013-11-07/36, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 26/1 du Titre V, Chapitre IV, inséré par L 2012-12-14/53, art. 4; En vigueur : 02-05-2013, fixée au 02-05-2013 par AR 2013-11-07/36, art. 3) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 72 à 80 fixée au 12-01-2015 par AR 2014-12-30/09, art. 1)
(1)2015-11-23/02, art. 14, 020; En vigueur : 31-12-2015>
(2)2017-07-06/24, art. 317, 024; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2019-05-05/18, art. 23, 029; En vigueur : 14-06-2019>
(4)2020-07-31/03, art. 100, 030; En vigueur : 17-08-2020>
(5)2021-03-16/05, art. 2, 032; En vigueur : 26-03-2021>
(6)2021-11-28/01, art. 92, 033; En vigueur : 30-11-2021>
(7)2022-05-18/02, art. 2, 034; En vigueur : 25-05-2022>
(8)2023-07-31/02, art. 24, 037; En vigueur : 09-08-2023>
(9)2025-07-18/16, art. 3, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98bis. Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi, sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° le ministre : le Ministre de la Justice;
2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° [² le directeur : le fonctionnaire visé à l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. ]²
4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;
5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi :
la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
[¹ la personne physique à l'égard de laquelle un jugement ou un arrêt établit que des infractions ont été commises, ou son représentant légal;]¹
la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
[¹ d) le proche de la personne dont le décès résulte directement de l'infraction ou le proche d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche, on entend le conjoint de la personne décédée, la personne qui cohabitait et entretenait une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui étaient à sa charge;]¹
[¹ e) le proche d'une victime non décédée qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; par proche, on entend : le conjoint de la victime non décédée, la personne qui cohabite et entretient une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui sont à sa charge.]¹
[¹ A l'égard des personnes qui relèvent des catégories c), d) et e), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime]¹
7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive;
8° [³ le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l'assistance aux victimes.]³
(1)2013-12-15/05, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-02-20/05, art. 3, 023; En vigueur : 12-03-2017>
(3)2021-11-28/01, art. 64, 033; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre.
Article 4. § 1er. La permission de sortie permet au condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.
§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées au condamné à tout moment de la détention en vue :
1° de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de la prison;
2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison.
§ 3. Au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées au condamné afin de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
§ 4. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de la permission de sortie accordée.
Article 5. La permission de sortie est accordée à condition :
1° que le condamné soit dans les conditions de temps visées à l'article 4, §§ 2 et 3;
2° qu'il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou sur le risque qu'il importune les victimes;
3° que le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie en vertu de l'article 11, § 3.
CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.
Article 6. § 1er. Le congé pénitentiaire permet au condamné de quitter la prison [¹ quatre fois]¹ trente six heures par trimestre.
§ 2. Le congé pénitentiaire a pour objectifs :
1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné;
2° de préparer la réinsertion sociale du condamné.
§ 3. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.
(1)2022-07-30/03, art. 42, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Article 7. Le congé pénitentiaire est accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes :
1° le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;
2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes;
3° le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé pénitentiaire en vertu de l'article 11, § 3.
Article 8. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, [² ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,]² le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de congés pénitentiaires.
Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.
Le directeur peut charger le [¹ service compétent des Communautés]¹ de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.
(1)2021-11-28/01, art. 66, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(2)2021-06-29/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 9. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 4, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Le placement en maison de transition.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 68, 026; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Le placement en maison de transition.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 68, 026; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [¹ Ier, II et IIbis]¹.
(1)2018-07-11/02, art. 72, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.
Article 18. L'interruption de peine peut être prolongée à la demande du condamné selon la procédure fixée par l'article 17.
Article 19. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la poursuite de l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. [¹ Cette décision motivée est communiquée par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. Elle est également communiquée à la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.]¹
(1)2013-12-15/05, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Article 20. [¹ La permission de sortie visée à l'article 4, § 3, le congé pénitentiaire et l'interruption de l'exécution de la peine ne sont pas accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 148, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 148)
CHAPITRE IVbis. - [¹ Disposition commune aux chapitres Ier, II, III et IV]¹
(1)2016-02-05/11, art. 147, 022; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.
Article 21. § 1er. La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum [¹ seize]¹ heures par jour.
§ 2. La détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.
(1)2016-02-05/11, art. 150, 022; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE IVbis. - [¹ Disposition commune aux chapitres Ier, [² II, IIbis, III et IV]²]¹
(1)2016-02-05/11, art. 147, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2018-07-11/02, art. 79, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 22. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
CHAPITRE V. [¹ - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent]¹
(1)2012-03-15/09, art. 4, 009; En vigueur : 09-04-2012>
Article 23. § 1er. [¹ La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.]¹
Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l'article 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48.
§ 2. [¹ Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.]¹
Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément aux articles 29 et 49.
(1)2021-06-29/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE VI. [¹ - De l'information à la victime lors de la libération définitive]¹
(1)2013-12-15/05, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Article 24. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
Article 25. § 1er. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 1er.
§ 2. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :
soit, subi un tiers de ces peines [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]⁵;
[¹ soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, subi quinze ans de cette peine [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴ et si la motivation [⁵ du jugement ou]⁵ de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés :
- aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, [⁶ 371/1, 371/2, 372]⁶ , 373, 375, 376, 377, 377bis, [² 377ter, 377quater,]² 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
- aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- [⁷ à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation]⁷
- à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
- à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales,
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, subi dix-neuf ans de cette peine [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, et si la motivation [⁵ du jugement ou]⁵ de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine;]¹
et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48 [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]⁵.
(1)2013-03-17/01, art. 4, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2014-04-10/24, art. 15, 016; En vigueur : 10-05-2014>
(3)2016-02-01/09, art. 21, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2016-02-05/11, art. 151, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 151)
(5)2017-12-21/19, art. 4, 025; En vigueur : 21-01-2018>
(6)2020-05-04/16, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2020>
(7)2019-05-08/14, art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2020>
Section Ire. - De la détention limitée.
Article 26. § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 2.
§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :
soit, subi un tiers de ces peines , [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]⁵;
[¹ soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, subi quinze ans de cette peine [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴ et si la motivation [⁵ du jugement ou]⁵ de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits visés :
- aux articles 102, 103, alinéa 2, 106, 107, 108, 136bis à 136septies, 137, 138, 140, 141, 146, 147, 278, alinéa 2, 279, 279bis, 280, 3° à 8°, 323, 324, 324ter, 327, alinéa 1er, 330bis, 331bis, 337, 347bis, §§ 2 à 4, 348, 349, alinéa 2, 352, [⁶ ]⁶, 373, 375, 376, 377, 377bis, [² 377ter, 377quater,]² 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 385, alinéa 2, 386, alinéa 2, 393 à 397, 399, alinéa 2, 400 à 405, 405bis, 3° à 11°, 405ter, 405quater, 406, alinéa 1er, 407 à 410ter, 417ter, 417quater, 423, 425, 427 à 430, 433, 433ter à 433duodecies, 435 à 438bis, 442quater, §§ 2 et 3, 454 à 456, 470, 471, septième membre de phrase de l'énumération, 472 à 475, 477sexies, § 2, 488bis, § 2, 1°, et § 3, 518, 531, 532 et 532bis du Code pénal;
- aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- [⁷ à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation]⁷
- à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- à l'article 34 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
- à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales,
et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, subi dix-neuf ans de cette peine [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]⁵;
soit, en cas de condamnation à une [⁴ peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité]⁴, et si la motivation [⁵ du jugement ou]⁵ de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné, à une peine criminelle, subi vingt-trois ans de cette peine,]¹
et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2 [⁵ , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]⁵.
(1)2013-03-17/01, art. 6, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2014-04-10/24, art. 16, 016; En vigueur : 10-05-2014>
(3)2016-02-01/09, art. 22, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2016-02-05/11, art. 155, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 155)
(5)2017-12-21/19, art. 5, 025; En vigueur : 21-01-2018>
(6)2020-05-04/16, art. 12, 028; En vigueur : 01-07-2020>
(7)2019-05-08/14, art. 92, 031; En vigueur : 01-09-2020>
Section II. - De la surveillance électronique.
Section III. - Des conditions de temps.
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins.
[¹ Lorsqu'une ou plusieurs des peines privatives de liberté visées à l'alinéa 1er sont assorties de la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines visée aux articles 34bis à 34quater du Code pénal, les dispositions du chapitre II s'appliquent.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Section II. - Des conditions de temps.
Article 29. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande écrite est introduite [¹ ...]¹ au greffe de la prison [¹ ...]¹.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et [¹ , sous réserve de l'application du paragraphe 2/1,]¹ en remet une copie au directeur.
[¹ § 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.
L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.
Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir:
- s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit;
- s'il s'agit d'une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.
Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er.
Le greffe du tribunal de l'application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d'écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande.
§ 2/2. Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines compétent et au directeur de la prison. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1.]¹
§ 3. [¹ Sous réserve de l'application du paragraphe 2/1]¹, le directeur rend un avis dans [¹ le mois]¹ de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.
(1)2021-06-29/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.
CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Article 42. Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.
[¹ Le service compétent des Communautés]¹ se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.
(1)2021-11-28/01, art. 72, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 43. [¹ § 1er. [⁴ Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.]⁴
§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.
Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le [² service compétent des Communautés]² de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. [² Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.]²
L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
[⁴ Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.]⁴
Le juge de l'application des peines prend une décision dans [⁴ le mois]⁴ de la réception de l'avis du directeur [⁴ et au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis]⁴.
Les articles 39 et 40 s'appliquent.
[⁴ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le condamné qui demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l'article 29, § 2/1, introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.
Les articles 39 et 40 s'appliquent.]⁴
§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à [³ quatre fois]³ trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.
§ 4. L'article 46 s'applique.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 157, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2021-11-28/01, art. 73, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(3)2022-07-30/03, art. 49, 035; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2021-06-29/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 44. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Article 45. Si le juge de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [¹ ...]¹.
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.
(1)2013-03-17/01, art. 12, 013; En vigueur : 19-03-2013>
Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
Article 46. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [⁵ par envoi recommandé]⁵, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et [⁴ ...]⁴ du directeur. [⁴ Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.]⁴
La victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
[⁵ Sans préjudice de l'alinéa 1er, le condamné qui n'est pas détenu et à l'égard duquel il a été statué sans l'avoir entendu et sans qu'il ait été assisté par un avocat est informé du jugement dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide.]⁵
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [² banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]² sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [³ au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]³
[³ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;]³
[⁶ - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.]⁶
(1)2013-12-15/05, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2021-11-28/01, art. 74, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(4)2021-06-29/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2023-07-31/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2024-03-28/60, art. 36, 039; En vigueur : 08-04-2024>
Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.
Article 48. Sauf pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [¹ et sauf pour la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹, le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné.
(1)2012-12-14/53, art. 10, 014; En vigueur : 02-05-2013>
Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.
Article 49. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le tribunal de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
§ 3. Le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande. Les articles 31 et 32 sont d'application.
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