Historique des réformes
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2006 et mise à jour au 12-01-2018)
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13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
Changements du 2017-12-31
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### CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. " 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée; 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours; 9° les placer dans un service hospitalier; 10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière; 11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43. Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 003; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. " 3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. " 4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : " § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. " 5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : " § 2quater. - Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. " 6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : " § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. " 7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots " § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " § 2, 2° à 11° "; b) à l'alinéa 2, les mots " et sans préjudice de l'article 60 " sont remplacés par les mots " et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 "; c) à l'alinéa 2, 1°, les mots ",ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé " sont remplacés par les mots " ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public "; d) à l'alinéa 2, 2°, les mots " vingt ans " sont remplacés par les mots " vingt-trois ans " [¹ ...]¹; e) à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots " als misdrijf gekwalificeerd feit " sont remplacés par les mots " als misdrijf omschreven feit "; f) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3 : " Lorsque l'intéressé a commis entre l'âge de douze ans et de dix-sept ans, un fait qualifié infraction de nature à entraîner une peine de réclusion de plus de 10 ans s'il avait été commis par une personne majeure, et qu'une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse a été imposée, le tribunal peut ordonner, par jugement, la prolongation de la mesure de surveillance visée à l'article 42, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt-trois ans. Le tribunal est saisi à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux, sur réquisition du ministère public. "; g) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : " A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. "*
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. " 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée; 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours; 9° les placer dans un service hospitalier; 10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière; 11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43. Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 003; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. " [² (NOTE : abrogé, en ce qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°, 6° et 9° à 11°, de loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;]² 3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. " 4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : " § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. " 5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : " § 2quater. - Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. " 6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : " § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. " 7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots " § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " § 2, 2° à 11° "; b) à l'alinéa 2, les mots " et sans préjudice de l'article 60 " sont remplacés par les mots " et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 "; c) à l'alinéa 2, 1°, les mots ",ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé " sont remplacés par les mots " ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public "; d) [² ...]² e) à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots " als misdrijf gekwalificeerd feit " sont remplacés par les mots " als misdrijf omschreven feit "; f) [² ...]² g) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : " A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. "*
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(1)<ORD [2015-12-18/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121856), art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2015>
(2)<ORD [2017-12-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121508), art. 2, 010; En vigueur : 31-12-2017>
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code judiciaire.
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
### CHAPITRE V. - Modification de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
### CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
### CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
### CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
##### Article 65_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. [³ les dispositions dont l'entrée en vigueur n'a pas été déterminée par arrêté royal entrent en vigueur le 1er janvier 2018]³ [¹ à l'exception de l'article 7, 2°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011]¹. (NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 et 51 fixée le 16-08-2006 par AR 2006-08-05/34, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 2) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du : - point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et a la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 7°, d) et f)) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 22, - à l'exception du 2° - fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 4) (NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 13, 20, 22, point 2°, 25, 5, 11 et 26 fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 4 et 5) (NOTE : entrée en vigueur des art. 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, point 1° et 47 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 6) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait <L 1965-04-08/03>) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 28 - tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines <L 2006-08-05/59> - fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 2°, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. " de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait- fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.*----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2013-12-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122117), art. 2, 007; En vigueur : 09-01-2014>
(3)<ORD [2015-12-18/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121856), art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 7_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. " 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée; 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours; 9° les placer dans un service hospitalier; 10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière; 11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43. Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 003; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. " 3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. " 4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : " § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. " 5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : " § 2quater. - Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. " 6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : " § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. " 7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots " § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " § 2, 2° à 11° "; b) à l'alinéa 2, les mots " et sans préjudice de l'article 60 " sont remplacés par les mots " et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 "; c) à l'alinéa 2, 1°, les mots ",ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé " sont remplacés par les mots " ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public "; d) à l'alinéa 2, 2°, les mots " vingt ans " sont remplacés par les mots " vingt-trois ans " [¹ ...]¹; e) à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots " als misdrijf gekwalificeerd feit " sont remplacés par les mots " als misdrijf omschreven feit "; f) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3 : " Lorsque l'intéressé a commis entre l'âge de douze ans et de dix-sept ans, un fait qualifié infraction de nature à entraîner une peine de réclusion de plus de 10 ans s'il avait été commis par une personne majeure, et qu'une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse a été imposée, le tribunal peut ordonner, par jugement, la prolongation de la mesure de surveillance visée à l'article 42, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt-trois ans. Le tribunal est saisi à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux, sur réquisition du ministère public. "; g) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : " A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. "*
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(1)<DCFR [2015-12-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121010), art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2015>
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
### CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
### CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
### CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
### CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.
##### Article 65_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. [³ les dispositions dont l'entrée en vigueur n'a pas été déterminée par arrêté royal entrent en vigueur le 1er janvier 2018]³ [¹ à l'exception de l'article 7, 2°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011]¹. (NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 et 51 fixée le 16-08-2006 par AR 2006-08-05/34, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 2) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du : - point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et a la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 7°, d) et f)) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 22, - à l'exception du 2° - fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 4) (NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 13, 20, 22, point 2°, 25, 5, 11 et 26 fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 4 et 5) (NOTE : entrée en vigueur des art. 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, point 1° et 47 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 6) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait <L 1965-04-08/03>) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 28 - tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines <L 2006-08-05/59> - fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 2°, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. " de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait- fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.*----------
##### Article 65_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. [³ Les dispositions dont l'entrée en vigueur n'a pas été déterminée par arrêté royal entrent en vigueur le 1er janvier 2018]³ [¹ à l'exception de l'article 7, 2°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011]¹. (NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 et 51 fixée le 16-08-2006 par AR 2006-08-05/34, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 2) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du : - point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et a la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 7°, d) et f)) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 22, - à l'exception du 2° - fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 4) (NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 13, 20, 22, point 2°, 25, 5, 11 et 26 fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 4 et 5) (NOTE : entrée en vigueur des art. 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, point 1° et 47 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 6) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait <L 1965-04-08/03>) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 28 - tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines <L 2006-08-05/59> - fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 2°, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. " de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait- fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.*----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2013-12-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122117), art. 2, 007; En vigueur : 09-01-2014>
(3)<ORD [2015-12-18/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121856), art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 7_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 10 août 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par les alinéas suivants : " Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. " 2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée; 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours; 9° les placer dans un service hospitalier; 10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière; 11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43. Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 003; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. " 3° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. " 4° Il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : " § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. " 5° Il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : " § 2quater. - Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. " 6° Il est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : " § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. " 7° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots " § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " § 2, 2° à 11° "; b) à l'alinéa 2, les mots " et sans préjudice de l'article 60 " sont remplacés par les mots " et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 "; c) à l'alinéa 2, 1°, les mots ",ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé " sont remplacés par les mots " ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public "; d) à l'alinéa 2, 2°, les mots " vingt ans " sont remplacés par les mots " vingt-trois ans " [¹ ...]¹; e) à l'alinéa 2, 2°, dans le texte néerlandais, les mots " als misdrijf gekwalificeerd feit " sont remplacés par les mots " als misdrijf omschreven feit "; f) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3 : " Lorsque l'intéressé a commis entre l'âge de douze ans et de dix-sept ans, un fait qualifié infraction de nature à entraîner une peine de réclusion de plus de 10 ans s'il avait été commis par une personne majeure, et qu'une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse a été imposée, le tribunal peut ordonner, par jugement, la prolongation de la mesure de surveillance visée à l'article 42, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt-trois ans. Le tribunal est saisi à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux, sur réquisition du ministère public. "; g) l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : " A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite. "*
(3)<DCFR [2015-12-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121010), art. 3, 009; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.*Un article 57bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " Art. 57bis. - § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4.*A dater de la citation en dessaisissement, l'intéressé confié à une institution visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé peut être transféré à la section éducation d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur décision du juge de la jeunesse, cette décision étant spécialement motivée quant aux circonstances particulières.
Les jugements qui ordonnent le placement visé à l'alinéa 1er sont susceptibles d'appel selon la procédure visée à l'article 52quater, alinéas 6, 7 et 8.
Le tribunal de la jeunesse qui n'ordonne pas le dessaisissement met immédiatement fin au placement dans le centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et prend à l'égard de l'intéressé toute autre mesure qu'il juge utile. [¹ NOTE : l'article 21 est abrogé, en ce qu'il fait référence à l'article 57bis, § 4, de la loi du 8 avril 1965]¹ *§ 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. "*
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(1)<DCFR [2015-12-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121010), art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2015>
(1)<ORD [2017-12-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121508), art. 2, 010; En vigueur : 31-12-2017>
### CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
@@ -723,11 +753,3 @@
### CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
### CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.
##### Article 65_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *A l'exception du présent article, le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. [³ Les dispositions dont l'entrée en vigueur n'a pas été déterminée par arrêté royal entrent en vigueur le 1er janvier 2018]³ [¹ à l'exception de l'article 7, 2°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011]¹. (NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° à 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 et 51 fixée le 16-08-2006 par AR 2006-08-05/34, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 2) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du : - point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et a la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies. "; - point 7°, d) et f)) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 22, - à l'exception du 2° - fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 4) (NOTE : entrée en vigueur des art. 1, 13, 20, 22, point 2°, 25, 5, 11 et 26 fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 4 et 5) (NOTE : entrée en vigueur des art. 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, point 1° et 47 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 6) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 21 fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait <L 1965-04-08/03>) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 28 - tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines <L 2006-08-05/59> - fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 2°, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. " de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait- fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 9) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7°, de la présente loi, un accord de coopération entre l'Etat et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en oeuvre des mesures visées à ladite disposition.*----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2013-12-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122117), art. 2, 007; En vigueur : 09-01-2014>
(3)<DCFR [2015-12-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121010), art. 3, 009; En vigueur : 31-12-2015>
2015-12-31
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2014-01-09
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2013-01-01
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2011-01-01
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2008-08-17
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2007-01-01
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2006-09-10
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protection d
2006-07-19
13 JUIN 2006. - Loi modifiant la législation relative à la protectio
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