15 JUIN 2006. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2007 et mise à jour au 14-07-2016)

Type Loi
Publication 2007-02-15
Dernière mise à jour 2016-07-14
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 123
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§ 1er. Le présent titre s'applique également aux marchés publics au sens de l'article 45 des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou alimentant ces réseaux en eau potable, et qui :

1° sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Article 48. Sans préjudice de l'article 72, le présent titre n'est pas applicable aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 44, 1°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d'électricité.

Article 49. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marches qu'un pouvoir adjudicateur ou qu'une entreprise publique exerçant une activité visée à l'article 47 passe pour la fourniture d'energie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Sous-section II. - Marchés publics dans le secteur des transports.

Article 50. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions determinées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport.

Sous-section III. - Marchés publics dans le secteur des services postaux.

Article 51. § 1er. Dans le secteur des services postaux, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par :

a)

envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

c)

services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

Sous-section IV. - Marchés concernant plusieurs activités et exclusions générales.

Article 52. Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques passent pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de [¹ l'Union européenne ]¹;

2° aux marchés publics passés en vue d'une revente ou d'une location à des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres personnes peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur;

3° aux marches publics :

a)

qu'une entreprise publique passe auprès d'une entreprise liée, ou

b)

qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV, passe auprès d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la Septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entités adjudicatrices non soumises à la Directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :

i)

sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

4° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs ou les entreprises publiques passent à des fins autres que la poursuite des activités visées au présent titre. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application du titre II pour les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1er.

5° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs ou les entreprises publiques passent pour la poursuite des activités visées au présent titre si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption par l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.


(1)2011-08-05/06, art. 40, 005; En vigueur : 08-09-2011>

CHAPITRE II. - Modes de passation.

Article 53. § 1er. Les marchés publics sont passés en principe par procédure ouverte ou restreinte, soit par adjudication, soit par appel d'offres, lesquels sont nommés respectivement adjudication ouverte ou restreinte et appel d'offres ouvert ou restreint, ou par procédure négociée avec publicité.

Le Roi fixe l'organisation de ces modes de passation.

§ 2. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publicité mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que dans les cas suivants :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :

a)

la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)

le marché a pour objet des travaux, des fournitures ou des services déclarés secrets par l'autorité ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique;

d)

aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

e)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

f)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

g)

le marché est à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, pour des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marche conclu et qui sont devenus necessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :

ou

3° dans le cas d'un marché public de travaux, pour des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur ou la même entreprise publique, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par [² procédure ouverte ou restreinte]² ou par procédure négociée avec publicité. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché;

4° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque :

a)

des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

des fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques sont attribuées, à la suite d'une circonstance imprévue, au fournisseur du marche initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n'atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;

c)

il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

d)

il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;

e)

des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs [¹ , des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice]¹ ou liquidateurs d'une faillite, [¹ d'une réorganisation judiciaire]¹ ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d'un marché public de services dont le montant total n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne, lorsque :

a)

les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;

b)

des services nouveaux, consistant dans la répétition de services similaires, sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur ou la même entreprise publique, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché [² attribué]² après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération.


(1)2010-12-19/15, art. 47, 003; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-08-05/06, art. 41, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 54. § 1er. Dans le cas d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de telécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel [¹ l'Union européenne]¹ n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de [¹ l'Union ]¹ aux marchés de ce pays conformément aux conditions de l'article 21.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de trois pour cent le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le Conseil de l'Union européenne a étendu le bénéfice de la Directive 2004/17/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.


(1)2011-08-05/06, art. 42, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 55. [¹ [² Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, 19, 20, à l'exception du paragraphe 1/1, 21, 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 41, 42 et 43, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.]²

L'article 18, 1°, ne s'applique toutefois pas aux marchés passés par des entreprises publiques.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 43, 005; En vigueur : 08-09-2011>

(2)2014-05-15/03, art. 6, 006; En vigueur : 07-06-2014>

TITRE IV. - Mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

TITRE IV. - Mise en concurrence dans le cadre de [¹ l'Union européenne]¹ de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.


(1)2011-08-05/06, art. 44, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 56. Les entités adjudicatrices traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l'égalite, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Article 57. Les marchés sont attribués après mise en concurrence, après vérification du droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre II du présent titre.

Article 58. Le Roi fixe les règles applicables aux moyens de communication entre les entités adjudicatrices et les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès à la procédure de passation.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 46, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 59. Une entité adjudicatrice qui recourt à une centrale d'achat ou de marchés au sens de l'article 2, 4°, est dispensée de l'obligation d'organiser elle-même une procédure de passation.

CHAPITRE II. - Marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par des entreprises privées.

Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales.

CHAPITRE II. - Marchés de travaux, de fournitures et de services [¹ passés ]¹ par des entreprises privées.


(1)2011-08-05/06, art. 48, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 60. § 1er. Les dispositions du présent titre sont applicables aux entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°.

§ 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés définis à l'article 4, 1°, 2° et 6°, dont les montants estimes sont égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne.

Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux au sens de l'article 4, 6°, qui sont octroyées par les entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Sous-section 1re. - Entités adjudicatrices et marchés.

Article 61. Les articles 46 à 51 s'appliquent également pour déterminer les activités des entités adjudicatrices visées au présent titre.

Article 62. Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux marchés qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à [¹ l'Union européenne]¹, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de [¹ l'Union européenne]¹;

2° aux marchés passés en vue d'une revente ou d'une location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres personnes peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;

3° aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

4° aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;

5° aux marchés régis par des règles procédurales différentes à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou des services ou concours de projets destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires;

6° aux marchés régis par des règles procédurales différentes à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

7° aux marchés que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent titre;

8° a) aux marchés qu'une entité adjudicatrice [¹ attribue à une]¹ entreprise liée, ou

b)

qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre, de plusieurs entités adjudicatrices au sens du présent titre passe auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liee à une de celles-ci.

L'article 52, 3°, alinéa 2 et suivants, s'applique également pour déterminer les conditions d'application de cette exception;

9° aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées au présent titre si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'application de cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption de l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.

[¹ 10° aux marchés de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent titre;

11° aux marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transport de titres ou d'autres instruments financiers;

12° aux services de recherche et développement. Par contre, le présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice;

13° aux services d'arbitrage et de conciliation;

14° aux contrats d'emploi.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 49, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section II. - Droit d'accès et sélection qualitative.

Article 63. Le Roi fixe les règles en matière de droit d'accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires.

Article 64. Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services originaires de pays tiers à [¹ l'Union européenne ]¹ ne sont admis à déposer une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s'ils peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d'une institution internationale, dans les limites et les conditions prévues par l'acte concerné.

L'avis de marché ou, en son absence, [¹ un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large]¹.


(1)2011-08-05/06, art. 50, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 65. Une entité adjudicatrice peut, dans le respect des principes du [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis de marché, ou, en son absence, le cahier des charges, fait mention de cette réservation d'accès.


(1)2011-08-05/06, art. 51, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section III. - Modes de passation des marchés et règles applicables aux concours de projets.

Article 66. § 1er. Les marchés sont passés en principe par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité.

§ 2. Les marchés ne peuvent être passés par procédure négociée sans publicité que dans les cas suivants :

1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services lorsque :

a)

dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables à l'entité adjudicatrice;

b)

aucune demande de participation ou candidature appropriee, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

c)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

d)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

e)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er;

2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services pour des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :

ou

3° dans le cas d'un marché de travaux, pour des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, qui sont attribués à l'entreprise titulaire du marché initial par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché;

4° dans le cas d'un marché de fournitures lorsque :

a)

des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d)

des fournitures sont achetées dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs [¹ , des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice]¹ ou liquidateurs d'une faillite, [¹ d'une réorganisation judiciaire]¹ ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d'un marché de services lorsque le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.


(1)2010-12-19/15, art. 48, 003; En vigueur : 03-02-2011>

Article 67. Sans préjudice de l'article 69, les marchés sont attribues :

L'entité adjudicatrice précise la ponderation relative qu'elle attribue à chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque, d'après l'entité adjudicatrice, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont classes par ordre décroissant d'importance.

Article 68. Les articles 66 et 67 ne s'appliquent pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la présente loi.

Article 69. Dans le cas d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 54, rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à [¹ l'Union européenne]¹ excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre.

En application des mêmes conditions et exceptions telles que définies à l'article 54, l'entité adjudicatrice doit, si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, donner la préférence à l'offre qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er.


(1)2011-08-05/06, art. 58, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section IV. - Conditions d'exécution.

Article 70. Dans le respect des principes du [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹, et pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient mentionnées [¹ ...]¹ dans [¹ les documents du marché]¹, l'entité adjudicatrice peut imposer des conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs tels que :

1° la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes;

2° la promotion de la politique de l'égalité des chances par rapport à l'emploi des personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel;

3° la lutte contre le chômage;

4° l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit national du pays de production;

5° la protection de l'environnement.


(1)2011-08-05/06, art. 59, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section V. - Spécifications techniques et normes.

Article 71. [¹ L'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.]¹

Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques. Celles-ci doivent être formulées :

1° soit par référence à des spécifications techniques;

2° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles;

3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 2° se référant aux spécifications visées au 1° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 2° pour d'autres caractéristiques.


(1)2011-08-05/06, art. 60, 005; En vigueur : 08-09-2011>

CHAPITRE III. - Marchés conclus par des entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité.

Article 72. Les dispositions de l'article 4 et du titre IV sont applicables aux entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés, contrats, accords ou concours dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l'article 60, § 2, et qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées à l'article 61.

Les dispositions de l'article 4 et du titre IV sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, pour les marchés, contrats, accords ou concours dont les montants estimés égalent ou dépassent ceux visés à l'alinéa 1er et qui se rapportent à la production d'électricité.

Section IV. - Conditions d'exécution.

Article 73. § 1er. Un marché public ou un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

§ 2. Lorsque le marche public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s'appliquent :

1° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre II et l'autre activité au titre III ou au titre IV, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles du titre II;

2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre III ou au titre IV et l'autre activité n'est soumise à aucun des titres, le marché public ou le marché est attribué conformément aux regles, selon le cas, du titre III ou du titre IV.

§ 3. Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché public ou d'un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la présente loi.

Article 74. Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

Article 75. § 1er. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹ et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.

[² Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.]²

§ 2. Le Roi peut charger le Premier Ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions prévues dans les directives européennes, déterminant la valeur des seuils indiqués dans ces directives.


(1)2011-08-05/06, art. 64, 005; En vigueur : 08-09-2011>

(2)2011-08-05/06, art. 64, 005; En vigueur : 29-08-2011>

Article 76. Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.

Article 77. [¹ A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 1er, 2°, les mots " la loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services " sont remplacés par les mots : " la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ";

2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi ";

3° l'article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit :

" 4° a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :


(1)2011-08-05/06, art. 66, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 78. Sont abrogés :

Article 79. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont delibérés en Conseil des Ministres.

Article 79bis. 2007-01-12/41, art. 2, **En vigueur :** 25-02-2007> [¹ Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.]¹

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Lois relatives aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, coordonnées le ...

[¹ Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi. ]¹


(1)2011-08-05/06, art. 67, 005; En vigueur : 08-09-2011>

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. Liste des activités de travaux visées à l'article 3 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-02-2007, p. 7384-7386).

Remplacée par :

2011-08-05/06, art. 69, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article N2. Annexe II. Services visés à l'article 3 de la loi du 15 juin 2006 relative marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-02-2007, p. 7387-7388).

Remplacée par :

2011-08-05/06, art. 70, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 59bis. [¹ Lors de la transmission des spécifications techniques aux candidats et soumissionnaires intéressés, lors de la qualification et de la sélection de ceux-ci et lors de l'attribution et la conclusion du marché, l'entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vus de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 47, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales.

Sous-section II. - Marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et exclusions spécifiques.

Section II. - Droit d'accès et sélection qualitative.

Section III. - [¹ Modes de passation, marchés et procédures spécifiques ou complémentaires]¹


(1)2011-08-05/06, art. 52, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 67bis. [¹ Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de fournitures ou de services d'usage courant, recourir à un système d'acquisition dynamique.

La mise en place d'un système d'acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l'utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu'à l'attribution du marché.

Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à tout moment, à condition qu'elles restent conformes aux documents du marché.

Il ne peut être recouru au système d'acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d'acquisition dynamique peut être utilisé.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 54, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 67ter. [¹ En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d'usage courant.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'enchère électronique peut être utilisée.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 54, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 67quater. [¹ Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres.

Le choix des parties à l'accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution.

Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l'accord-cadre.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 56, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 67quinquies. [¹ Le Roi fixe les règles à respecter lors d'un concours de projets.

Ces règles sont notamment :

1° l'interdiction de limiter l'accès à la participation aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° l'interdiction d'exiger des participants qu'ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 57, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section IV. - Conditions d'exécution.

Section V. - Spécifications techniques et normes.

CHAPITRE III. - Marchés [¹ passés]¹ par des entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité.


(1)2011-08-05/06, art. 61, 005; En vigueur : 08-09-2011>

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

Article 72bis. [¹ Le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 62, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Article 76bis. [¹ L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics et concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente loi.]¹


(1)2011-08-05/06, art. 65, 005; En vigueur : 08-09-2011>

ANNEXES.

Article 41/1.. 41/1.[¹ § 1er. [² L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.]²

[² Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales.]²

Pour l'application du présent article, on entend également par " acquisition d'un bâtiment ", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, n'envisagent, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.

L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est subordonnée à la condition que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.

[² ...]² ]¹


(1)2014-05-15/03, art. 5, 006; En vigueur : 07-06-2014>

(2)2016-06-17/19, art. 189, 007; En vigueur : 24-07-2016; voir aussi L 2016-06-17/19, art. 193, 2°>

Section III. - Obligations sociales et fiscales.

Section IV. - Droits des tiers sur les créances.

Section 1re. - Champ d'application quant aux personnes.

Section II. - Champ d'application quant aux marchés.

Sous-section 1re. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Sous-section II. - Marchés publics dans le secteur des transports.

Sous-section III. - Marchés publics dans le secteur des services postaux.

Sous-section IV. - Marchés concernant plusieurs activités et exclusions générales.

CHAPITRE II. - Modes de passation.

CHAPITRE Ier. - Principes généraux.

Sous-section II. - Marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et exclusions spécifiques.

Section II. - Droit d'accès et sélection qualitative.

Section III. - [¹ Modes de passation, marchés et procédures spécifiques ou complémentaires]¹


(1)2011-08-05/06, art. 52, 005; En vigueur : 08-09-2011>

Section V. - Spécifications techniques et normes.

CHAPITRE III. - Marchés [¹ passés]¹ par des entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité.


(1)2011-08-05/06, art. 61, 005; En vigueur : 08-09-2011>

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

ANNEXES.

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